Irrecevabilité 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 9 janvier 2025, N° 22/03264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
N° RG 25/00718 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MTAV
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Me David HERPIN
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G 22/03264) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 09 janvier 2025 suivant déclaration d’appel du 24 février 2025
Vu la procédure entre :
Appelante
SCI B.O.A., société civile immobilière dont le siège est situé CHEZ M [H] [G] [P] [Localité 1], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 482 933 876, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez M. [H] [G] [P]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de Poitiers
Et
Intiméee
La SARL BLEU DROME.G, société à responsabilité limitée, représentée par son dirigeant légal en exercice, Monsieur [K] [O], gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David HERPIN, avocat au barreau de LA DROME
Intervenantes volontaires :
S.A.S. CONSULTINGESCA, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.R.L. G.Y.PJ’COMPTA, ,société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant substitué par Me Floris RAHIN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Maxime HARDOUIN, avocat au barreau de Poitiers
A l’audience sur incident du 20 janvier 2026, Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Solène Roux, greffière présente au moment des débats, avons entendu les avocats en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL Bleu Drôme.G, dirigée par M. [K] [O], a confié son suivi comptable et administratif à la SAS Consultingesca, dirigée par Mme [E] [H].
La SARL Bleu Drôme.G a conclu un contrat de location avec la SCI BOA, également dirigée par Mme [H].
M. [O] a déposé plainte contre Mme [H] après s’être aperçu à l’issue d’un contrôle fiscal de l’existence de dépenses non justifiées et en particulier du paiement de la somme totale de 221 331,99 euros de la part de la SARL Bleu Drôme.G à la SCI BOA.
Par ordonnance du 6 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a autorisé une inscription provisoire d’hypothèque sur un bien immobilier appartenant à la SCI BOA au profit de la SARL Bleu Drôme.G pour la somme de 221 331,99 euros.
Par jugement du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution a notamment débouté la SCI BOA de sa demande de rétractation de l’ordonnance du 6 octobre 2020 ainsi que de sa demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 9 avril 2024.
Par assignation du 22 novembre 2022, la SARL Bleu Drôme.G a saisi le tribunal judiciaire de Valence aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 221 331,99 euros pour enrichissement sans cause.
Par jugement du 9 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale ;
— condamné la SCI BOA à verser à la SARL Bleu Drôme.G la somme de 221 331,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— débouté la SCI BOA de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de la SARL Bleu Drôme.G ;
— condamné la SCI BOA à verser à la SARL Bleu Drôme.G la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI BOA aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire ;
— rappelé que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
Par déclaration en date du 24 février 2025, la SCI BOA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SARL Bleu Drôme.G a saisi le conseiller chargé de la mise en état d’une demande de radiation de l’affaire du rôle et de l’irrecevabilité des interventions volontaires des sociétés Consultingesca et G.Y. PJ’compta.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, la SARL Bleu Drôme.G demande à la cour de :
— débouter la société BOA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer irrecevable les interventions volontaires des sociétés Consultingesca et G.Y. PJ’ compta ;
— ordonner la radiation au rôle de l’affaire en l’absence d’exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence du 9 janvier 2025 ;
— condamner solidairement les sociétés BOA, Consultingesca et G.Y. PJ’compta à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que les interventions volontaires des sociétés Consultingesca et G.Y. PJ’compta sont irrecevables en ce qu’il s’agit de porter le débat sur l’existence de factures impayées au bénéfice de celles-ci. Elle estime qu’aucune considération sur l’évolution du litige ne peut justifier de ces interventions volontaires en cause d’appel, qui la privent du double degré de juridiction, d’autant plus que ces impayés étaient déjà évoqués devant le tribunal judiciaire de Valence sans intervention volontaire des créancières. Elle ajoute que la SAS Consultingesca et la SARL G.Y. PJ’compta ne formulent aucune demande en cause d’appel au motif, 'fort original selon elle', qu’elles donnent mandat à la société BOA pour percevoir et recouvrer les sommes qui leur sont dues, et n’ont donc aucun intérêt à agir.
Elle soutient que la société BOA ne démontre nullement que l’exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ou que l’exécution du jugement est impossible. Elle relève que la société BOA est seule responsable de l’inexécution de ses obligations fiscales et que si elle doit un impôt sur les sociétés, c’est qu’elle a perçu des bénéfices. Elle souligne le fait que les liasses fiscales ne sont pas datées ni signées et que la société BOA est muette sur son patrimoine et celui de sa gérante qui est tenue de ses dettes.
Elle réplique à son adversaire qu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office qui n’a aucune conséquence sur l’existence de sa personnalité morale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2025, la SCI BOA, la SAS Consultingesca et la SARL G.Y.PJ’compta demandent à la cour de :
— déclarer recevables les interventions volontaires de la SA Consultingesca et de la SARL G.Y.PJ’compta ;
— rejeter la demande de radiation au rôle de l’affaire sollicitée par la SARL Bleu Drôme.G ;
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SARL Bleu Drôme.G ;
— condamner la SARL Bleu Drôme.G à payer à la SCI BOA la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— réserver les dépens avec l’instance d’appel au fond.
Elles soutiennent qu’il n’est pas question de demander des condamnations personnelles qui n’auraient pas été soumises au premier juge puisque les demandes tendent aux mêmes fins que la demande originaire, ce que la SARL Bleu Drôme.G reconnaît par aveu judiciaire. Elles estiment que si la cour statue sur des demandes nées ou révélées en appel, le droit à un double degré de juridiction est respecté dès lors que, par nature, les demandes incidentes ou les interventions postérieures participent à la bonne administration de la justice. Elles font valoir que leur intérêt à intervenir en cause d’appel est établi du fait de leur qualité de créancières de la société Bleu Drôme G., les créances étant issues du même ensemble contractuel qui unit l’intimée à la société BOA, étant rappelé que Mme [M] [H], gérante de la SCI BOA, exerce parallèlement une activité de conseil notamment sous l’enseigne Consultingesca. Elles soulignent le fait que les sociétés dirigées par M. [O] étaient toutes débitrices de la SCI BOA, de la société Consultingesca et de la SARL G.Y.PJ’compta. Elles en déduisent l’existence d’un lien suffisant entre l’intervention des deux sociétés et les prétentions formulées en cause d’appel, lesquelles auraient d’ailleurs été soumises en cause d’appel. Elles estiment avoir un intérêt à agir en qu’elles ont intérêt à ce que leur créance. Elles ajoutent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller chargé de la mise en état de se prononcer sur une telle irrecevabilité en application de l’article 915-3 du code de procédure civile.
Sur la demande de radiation, la SCI BOA soutient que la radiation est une faculté et non une obligation automatique. Elle fait valoir que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle se prévaut d’une dette fiscale et ajoute qu’elle est déficitaire depuis plusieurs années. Elle estime ne pas être en mesure de faire face aux condamnations de première instance et que l’exécution provisoire la placerait en état de cessation de paiement, entraînant des conséquences irréparables, puisque la société Bleu Drôme G. Ne dispose d’aucune garantie de remboursement puisqu’elle a fait l’objet d’une radiation d’office en 2023. Elle précise que le bien immobilier lui appartenant en Charentes-maritimes est actuellement sous hypothèque judiciaire en garantie provisoire du paiement de la créance de la SARL Bleu Drôme.G et qu’il est invendable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’intervention de la SAS Consultingesca et de la SARL G.Y.PJ’compta
Selon l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour :
1° Prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
2° Déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel. Les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1 ;
5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel, les demandes formées en application de l’article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l’instance d’appel ;
6° Allouer une provision pour le procès ;
7° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
8 ° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
9° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l’exécution des mesures d’instruction qu’il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article 155. Dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ;
10° Dans les cas où l’exécution provisoire n’est pas de droit, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En application de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Ainsi, pour que leurs interventions respectives soient jugées recevables, la SAS Consultingesca et de la SARL G.Y.PJ’compta doivent n’avoir été ni parties ni représentées en première instance, et démontrer avoir un intérêt à agir ainsi que l’existence d’un lien suffisant entre leur intervention et leurs prétentions.
En l’espèce, la conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SAS Consultingesca et de la SARL G.Y.PJ’compta sur le fondement du 5° de l’article 913-5 précité.
La SAS Consultingesca comme la SARL G.Y.PJ’compta n’étaient par parties en première instance ni représentées. Elles ont donc bien la qualité de tiers à l’instance.
Comme elles le soulignent elles-mêmes, la SAS Consultingesca et la SARL G.Y.PJ’compta ne formulent aux termes de leurs conclusions d’intervention volontaire aucune prétention à l’encontre de la SARL Bleu Drôme.G. Il s’agit donc d’une intervention accessoire qui suppose que soit établi un intérêt pour les intervenants volontaires à soutenir la SCI BOA pour la conservation de leurs droits.
Or, le seul fait que la SAS Consultingesca et la SARL G.Y.PJ’compta se prévalent de créances à l’encontre de la SARL Bleu Drôme.G. est manifestement sans lien avec la demande de restitution de cette dernière à l’encontre de la SCI BOA.
Il n’est ainsi pas établi que la SAS Consultingesca et la SARL G.Y.PJ’compta, dont la personnalité juridique et l’intérêt à agir sont distincts de ceux de leur gérante, aient un intérêt, pour la préservation de leurs droits, de soutenir la SCI BOA.
Il convient donc de déclarer la SAS Consultingesca et la SARL G.Y.PJ’compta irrecevables en leur intervention volontaire en cause d’appel.
2. Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l’exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu’au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d’appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l’espèce, la SCI BOA ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes mises à sa charge.
La SCI BOA produit un relevé de compte courant du 30 septembre 2025, un relevé de compte courant du 31 octobre 2025 et un relevé de compte courant du 1er décembre 2025 laissant apparaître un solde débiteur et aucun comme créditée.
Elle est propriétaire d’un bien immobilier acquis pour la somme de 426 000 euros. Il ne peut être exigé que ce bien soit vendu pour exécuter le jugement déféré, eu égard à la disproportion entre la valeur du bien et celle de la créance due par la SCI BOA pour la somme de 221 331,99 euros.
De surcroît, la SARL Bleu Drôme.G bénéficie d’une garantie pour l’exécution du jugement contesté du fait de l’inscription d’une hypothèque provisoire pour la somme retenue par la juridiction de première instance.
Il est ainsi démontré que l’exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclarons la SAS Consultingesca et la SARL G.Y.PJ’compta irrecevables en leur intervention volontaire en cause d’appel ;
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/718 ;
Déboutons les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, présente au moment du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
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