Infirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 8 janv. 2026, n° 21/04995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 28 juin 2021, N° 2020002507 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/04995 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PDQM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 28 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020002507
APPELANTE :
NORMA DOORS TECHNOLOGIES, société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Localité 7] ESPAGNE
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.N.C. GERLAND SNC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 814 017 323, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
Chez OCEANIS PROMOTION IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 1er octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la réalisation de trois immeubles au sein d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4], la SNC Gerland a, par contrat du 1er février 2018, confié à la société Norma Doors Technologies le lot n° 11 « menuiseries intérieures ' bloc portes » pour un montant de 623 569,96 euros hors taxes, soit 748 283,95 euros toutes taxes comprises.
L’acte prévoyait un calendrier de réalisation des travaux dans les délais suivants :
Bâtiment C : livraison au 20 juillet 2018 ;
Bâtiment B : livraison au 14 décembre 2018 ;
Bâtiment A : livraison au 30 juin 2018.
Par avenant n° 1, les parties se sont accordées pour remplacer les portes initialement convenues par des portes coupe-feu ¿ heure, portant le prix du marché à la somme de 816 377,95 euros toutes taxes comprises.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2020, la société Norma Doors Technologies a assigné la SNC Gerland en paiement du solde du marché et indemnisation.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment :
débouté la société Norma Doors Technologies de l’intégralité de ses demandes,
condamné la SNC Gerland à payer à la société Norma Doors Technologies la somme de 5 953,32 euros au titre du solde du contrat de marché passé entre les parties le 1er février 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure ;
condamné la société Norma Doors Technologies à la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Norma Doors Technologies aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration au greffe du 3 août 2021, la société Norma Doors Technologies a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions au greffe enregistrées le 27 avril 2022, la société Norma Doors Technologies demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement déféré et de :
condamner la SNC Gerland à lui verser les sommes suivantes :
' 953,69 euros au titre de la situation n° 2,
' 359 429,70 euros au titre du solde du chantier,
' 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
condamner la SNC Gerland au dépens et à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 31 janvier 2022, la SNC Gerland demande à la cour d’appel d’infirmer partiellement le jugement dont appel et de :
condamner la société Norma Doors Technologies à lui payer une somme de 93 746,93 euros hors-taxes, TVA en sus, outre une une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la société Norma Doors Technologies aux dépens et à lui payer une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 1er octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur les demandes de la société Norma Doors Technologie
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat
Les éléments du dossier laissent apparaître que, du fait notamment de changements de projet et de difficultés de coordination des entreprises, le chantier s’est déroulé de manière peu satisfaisante pour la société Norma Doors Technologies qui s’en est ouverte à plusieurs reprises à la SNC Gerland (pièces 7, 8, 10 et 11 de l’appelante) sans aucune réaction en retour de la part de cette dernière.
La SNC Gerland a mis fin au contrat le 1er août 2019, faisant valoir que la société Norma Doors Technologies ne se serait pas conformée aux stipulations du marché ou aux ordres écrits du maître de l’ouvrage (pièces 31 et 38 de l’appelante) dans un contexte où la SNC Gerland a confié à une entreprise tierce les travaux objets du contrat avec la société Norma Doors Technologies.
Or, aucun élément du dossier ne démontre que la société Norma Doors Technologies ne se serait pas conformée aux stipulations du marché ou aux ordres écrits du maître de l’ouvrage, les reproches de la SNC Gerland n’ayant été formulés que lors du courrier de résiliation.
S’agissant de ces reproches, ils apparaissent injustifiés puisque :
concernant les documents d’exécution, ces dernier ont bel et bien été communiqués à Socotec qui les avait égarés, puis retrouvés (pièce 39 de l’appelante), et à l’architecte (pièces 40 à 44 l’appelante), et ce avant la signature d’un avenant modifiant les caractéristiques des portes et le montant du chantier,
concernant les non-conformités des portes palières, la société Norma Doors Technologies a transmis à l’architecte les rapports d’essai et un schéma de montage qui n’ont suscité aucune objection, ainsi que le détail des arrêts de porte (pièces 45 et 46 de l’appelante),
concernant le manque de personnel sur le chantier et le phasage des travaux que la société Norma Doors Technologies n’aurait pas respecté, la preuve du grief fait défaut, la SNC Gerland se contentant de simples affirmations,
concernant les retards reprochés, les éléments du dossier laissent apparaître que les prestations de la société Norma Doors Technologies ne pouvaient être réalisées faute de réalisation antérieure des lots structure-isolation et cloisons-doublage-faux plafonds (pièce 47 de l’appelante).
Par ailleurs, aucun décompte définitif n’a été communiqué à la société Norma Doors Technologies comme l’exige pourtant le cahier des clauses administratives applicable (pièce 38 de l’appelante, article 41).
Dans ces conditions, la rupture du contrat apparaît abusive, de sorte que la société Norma Doors Technologies a subi un préjudice, lequel sera évalué, eu égard aux éléments du dossier, à la somme de 20 000 euros.
Sur la demande en paiement au titre de la situation n° 2 et du solde du chantier
Le tribunal n’a accueilli cette demande qu’à hauteur de la somme de 5 953,32 euros correspondant à la somme due aux termes du bon d’acompte n°4 en date du 1er août 2019 dressé selon la situation établie par Arte Charpentier Architecte au 30 mai 2019, considérant que la société Norma Doors Technologies :
avait reconnu que la situation n° 2 avait été soldée par le paiement de la somme de 77 000 euros le 3 mai 2019,
ne démontrait pas l’existence d’un accord portant sur le règlement d’une somme de 369 429,70 euros au titre du solde du marché.
La situation n° 1 a été intégralement réglée (116 262,98 euros HT soit 139 515,57 euros TTC).
S’agissant du paiement de la situation n° 2 (pièce 14 de l’appelante), les éléments du dossier (pièce 28 de l’intimée) laissent apparaître un règlement d’un montant de 39 720,98 euros (sur une somme totale de 140 957,26 euros HT soit 169 148,72 euros TTC demandée), et un désaccord entre les parties sur le surplus (pièce 15 de l’appelante).
Par la suite, le 26 avril 2019, la SNC Gerland a réglé une somme de 77 000 euros TTC (pièce 18 de l’appelante et pièce 30 de l’intimée).
Puis, la société Norma Doors Technologies a émis une situation n° 3 le 12 mai 2019 (pièce 20 de l’appelante) pour un montant de 129 566,42 euros HT, soit 155 479,71 euros TTC, situation qui n’a donné lieu à aucun règlement.
Enfin, des pourparlers se sont engagés entre les parties. L’appelante, qui prétend qu’un accord serait alors intervenu le 24 mai 2019 sur la base de la somme de 369 429,70 euros le 24 mai 2019 réglable en trois versements mensuels, ne verse aux débats aucun élément permettant de soutenir cette affirmation, l’émission d’une facture le 29 mai 2019 d’un montant de 119 809,09 euros (pièce 25 de l’appelante) correspondant selon elle au premier versement étant dépourvu de toute force probante en ce que d’une part ce document émane d’elle-même et que d’autre part il ne permet en tout état de cause pas de démontrer que la somme que l’intimée se serait engagée à payer serait de 369 429,70 euros.
Dans ces conditions, les éléments versés aux débats par l’appelante ne permettent pas de justifier de la réalité de sa créance à hauteur des sommes réclamées.
En revanche, l’intimée verse aux débats un décompte validé par le maître d''uvre (pièce 31 de l’intimée), lequel permet de considérer que les travaux ont réalisés par la société Norma Doors Technologies pour un montant de 347 564,12 euros. Compte tenu des sommes d’ores et déjà réglées (179 236,55 euros), la SNC Gerland se trouve ainsi redevable de la somme de 168 327,57 euros.
Aucun élément du dossier ne venant démontrer qu’une retenue de garantie serait à déduire (17 378,21 euros), pas plus qu’une somme due au titre du 'compte prorata’ (8 689,10 euros), ni que des entreprises auraient dû intervenir pour pallier les carences de la société Norma Doors Technologies (pour la somme de 59 306,95 euros), la SNC Gerland sera condamnée au paiement de la somme de 168 327,57 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur les demandes de la SNC Gerland
Sur la demande en paiement de la somme de 93 746,93 euros HT
Pas plus qu’en première instance, la SNC Gerland ne justifie de ce que les entreprises qui sont intervenues au titre du lot menuiseries à compter de mai 2019 (pièces 32 à 34 de l’intimée) l’ont été au vu et au su de la société Norma Doors Technologies, pour pallier la carence de cette dernière, et qu’elles auraient réalisé des prestations pour lesquelles la société Norma Doors Technologies aurait reçu paiement.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a débouté la SNC Gerland de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La présente procédure ayant abouti à une condamnation de la SNC Gerland, cette dernière ne peut utilement soutenir que ladite procédure revêtait un caractère abusif.
Le jugement sera dans ces conditions confirmé en ce qu’il a débouté la SNC Gerland de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera infirmé.
La SNC Gerland, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de greffe de première instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause, et à payer à la société Norma Doors Technologies la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2021 par le tribunal de commerce de Montpellier ;
Statuant de nouveau,
Déboute la SNC Gerland de toutes ses prétentions ;
Condamne la SNC Gerland à payer à la société Norma Doors Technologies la somme de 168 327,57 euros au titre du solde du chantier et la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
Condamne la SNC Gerland à payer à la société Norma Doors Technologies la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Gerland aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de greffe de première instance, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
le greffier le président
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