Désistement 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 28 avr. 2026, n° 25/00583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH 37)
EXPÉDITION à :
M. [K] [R]
Pole social du TJ de [Localité 1]
ARRÊT DU : 28 AVRIL 2026
Minute n°
N° RG 25/00583 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFHU
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 1] en date
du 23 Décembre 2024
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Arnaud TOURNIER, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH 37)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Mme [J] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargée du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Madame Lucie MOREAU, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 17 FEVRIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 28 AVRIL 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 décembre 2023, M. [K] [R] a sollicité la réévaluation de sa situation et demandé à bénéficier de l’allocation adulte handicapé (AAH), d’une carte mobilité inclusion mention invalidité (CMI) et de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH).
Par décision du 30 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui accorder l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
M. [R] a vainement déposé un recours administratif préalable et obligatoire (RAPO) et par décision du 9 avril 2024, la CDAPH a maintenu sa décision de rejet.
Contestant cette décision, M. [R], par requête du 26 avril 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours qui, par ordonnance du 6 mai 2024, a ordonné une consultation au titre de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale et commis le Docteur [A] aux fins d’y procéder.
Par jugement rendu le 23 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
Dit que le taux d’incapacité de M. [K] [R] doit être évalué comme compris entre 50 et 79% mais qu’il ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE),
Débouté M. [K] [R] de sa demande d’AAH,
Débouté M. [K] [R] de de l’ensemble de ses demandes,
Condamné M. [K] [R] aux entiers dépens.
Selon déclaration du 27 janvier 2025, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire, appelée à l’audience du 9 décembre 2025 a été renvoyée à celle du 17 février 2026, pour convocation de M. [R], non comparant.
Par courriel du 8 décembre 2025, le conseil de M. [R] a indiqué à la cour se désister de son appel interjeté concernant le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours le 23 décembre 2024.
Par courrier reçu au greffe le 29 janvier 2026, la Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH) d'[Localité 4] et [Localité 5] a indiqué accepter le désistement.
À l’audience du 17 février 2026, les parties présentes ou représentées, ont confirmé leur position.
SUR CE :
Aux termes des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il y a lieu de constater, au vu des écrits échangés par les parties, que le désistement de M. [R] ne contient aucune réserve, et au surplus, a été accepté par la MDPH d'[Localité 4] et [Localité 5] sans qu’ait été formulé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement de M. [R] produit ainsi son effet extinctif et entraîne le dessaisissement de la cour.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, M. [R] supportera les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort:
Constate le désistement d’appel de M. [K] [R], lequel emporte acquiescement au jugement rendu 23 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de M. [R].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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