Infirmation partielle 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 11 févr. 2026, n° 22/04299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 mars 2022, N° F20/06242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 11 FEVRIER 2026
(N° 2026/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04299 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS CEDEX 10 – RG n° F 20/06242
APPELANT
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me François RONGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P206
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU,Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 21 janvier 2026 et prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signtaire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] a engagé M. [T] [R] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2005 en qualité de journaliste stagiaire.
M. [R] occupait en dernier lieu les fonctions de rédacteur reporter coefficient 155.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des journalistes.
La société [1] occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 6 septembre 2019, M. [R] a été placé en arrêt de travail en raison d’un syndrome dépressif, cet arrêt ayant ensuite été constamment renouvelé.
Le 28 août 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et en paiement de rappels de salaires ainsi que de diverses indemnités.
Par jugement du 3 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T] [R] à la date du 1er février 2022.
Condamne la SARL [1] à payer à M. [T] [R] les sommes suivantes :
— 8.100 € à titre de rappel de salaire concernant le 13ème mois suivant la convention collective ;
— 810 € au titre des congés payés afférents ;
— 8.748,00 € au titre de la prime d’ancienneté suivant la convention collective ;
— 874,80 € au titre des congés payés afférents ;
— 5.400 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 540 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil.
Condamne la SARL [1] à remettre à M. [T] [R] les documents sociaux ainsi qu’un bulletin de paie conforme au présent jugement.
Déboute M. [T] [R] du surplus de ses demandes.
Reçoit la SARL [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et l’en déboute.
Dit que la nature de l’affaire ne justifie pas d’ordonner l’exécution provisoire au-delà de celle prévue à l’article R. 1454-28 du code du travail.
Condamne la SARL [1] aux dépens.'
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er avril 2022.
Le 31 août 2022, la société [1] a remis à M. [R] des documents de fin de contrat.
Par lettre du 26 décembre 2024, M. [R] a notifié à la société [1] la « prise d’acte » de la rupture de son contrat de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [R] demande à la cour de :
'-- RECEVOIR M. [T] [R] en ses présentes écritures et l’y déclaré bien fondé
— - CONFIRMER le jugement du 3 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Condamné la société [1] à payer :
EUR 8.100 de rappel de salaire de 13ème mois conventionnel
EUR 810 au titre des congés payés afférents
EUR 8.748,00 au titre de la prime conventionnelle d’ancienneté
EUR 874,80 au titre des congés payés afférents
EUR 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Assorti les sommes dues des intérêts légaux à compter de la saisine
— Condamné la société [1] à remettre les documents sociaux ainsi qu’un bulletin de paie conforme
— Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société [1] aux dépens
— - INFIRMER le jugement du 3 mars 2022 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a :
— Limité à EUR 8.100 le rappel de salaire concernant le 13ème mois conventionnel et à EUR 810 les congés payés afférents
— Limité à EUR 8.748,00 le rappel de prime d’ancienneté conventionnelle et à EUR 874,80 les congés payés afférents
— Débouté M. [T] [R] de ses demandes tendant notamment à la condamnation de la SARL [1] en paiement de :
EUR 80.879,92 de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et EUR 8.087,92 de congés payés afférents sur la période du 1er août 2017 au 1er février 2022
EUR 55.558 d’indemnité de contrepartie obligatoire en temps de repos et EUR 5.555 de congés payés afférents
EUR 4.000 pour non-respect du temps de repos quotidien
EUR 4.000 pour non-respect du temps de repos hebdomadaire
EUR 10.000 pour manquement à l’obligation de sécurité
EUR 16.400 d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
ET, STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
' Fixer le salaire moyen à EUR 3.180,90 bruts mensuels
' Condamner la société [1] au versement EUR 80.879,26 au titre du rappel d’heures supplémentaires du 1er août 2017 au 6 septembre 2019 et EUR 8.087,92 au titre des congés payés afférents
' Condamner la société [1] au versement de EUR 55.558 à titre d’indemnité de contrepartie obligatoire en repos et EUR 5.555 de congés payés afférents
' Condamner la société [1] à lui verser EUR 11.458,80 de rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté pour la période d’août 2017 à septembre 2022 ainsi que EUR 1.145 au titre des congés payés afférents
' Ordonner à la société [1] la remise de bulletins de paie mensuels rectifiés
' Condamner la société [1] au versement de EUR 5.000 de dommages et intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien
' Condamner la société [1] au versement de EUR 4.000 de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien
' Condamner la société [1] au versement EUR 4.000 de dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos hebdomadaire
' Condamner la société [1] au versement EUR 10.000 de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
' Requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence :
' Condamner la société [1] à lui verser EUR 6.361,80 d’indemnité compensatrice de préavis et EUR 636 d’indemnité de congés payés afférente
' Condamner la société [1] à lui verser EUR 20.145,70 d’indemnité légale de licenciement
' Condamner la société [1] à lui verser EUR 50.894,40 d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
' Condamner la société [1] à lui verser EUR 16.400 d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En tout état de cause :
— - Ordonner le versement des intérêts au taux légal et leur capitalisation
— - Débouter la société [1] de toutes ses demandes
— - Condamner la société [1] à lui verser la somme de EUR 5.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— - Condamner la société [1] aux entiers dépens.'
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 septembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [R] ;
— condamné la société [2] à payer à Monsieur [R] la somme de 8.100 euros au titre du 13e mois ainsi qu’à la somme de 810 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [2] à payer à Monsieur [R] la somme de 8.748 euros au titre de la prime d’ancienneté ainsi qu’à la somme de 874,80 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [2] à payer à Monsieur [R] la somme de 5.400 euros autitre du versement d’une indemnité de préavis ainsi qu’à la somme de 510 euros au titre des congés payés y afférents ;
— condamné la société [2] à payer à Monsieur [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700
ET statuant à nouveau,
DECLARER irrecevables les prétentions de Monsieur [R] en ce qu’elles cumulent une demande de résiliation judiciaire et une demande de requalification d’une prise d’acte.
DEBOUTER en conséquence de l’ensemble des demandes indemnitaires Monsieur [R] au titre de la rupture, comme étant contradictoires, abusives et dépourvues de fondement.
JUGER subsidiairement que la demande de dommages et intérêts consécutive à la prise d’acte du 26 décembre 2024 est juridiquement irrecevable, l’employeur ayant prononcé la rupture du contrat de travail de Monsieur [R] le 31 août 2022, toute contestation à ce titre étant prescrite depuis le 1er septembre 2023.
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires subséquentes à une résiliation judiciaire ;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de paiement d’un indemnité compensatrice préavis ;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre d’une prime d’ancienneté ;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande de rappel de salaires au titre du 13e mois;
DEBOUTER Monsieur [R] de sa demande au titre de l’article 700 et des dépens ;
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a débouté Monsieur [R] de :
— sa demande de paiement d’heures supplémentaires ;
— sa demande de paiement d’une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;
— sa demande de paiement d’indemnité pour non-respect du temps de pause quotidien ;
— sa demande de paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— sa demande de paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
CONDAMNER Monsieur [R] à payer à la société [2] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
M. [Q] explique avoir fait appel du jugement sur la résiliation judiciaire de son contrat de travail en ce que le conseil de prud’hommes a omis de la prononcer aux torts exclusifs de l’employeur et de lui accorder les indemnités afférentes. Il fait valoir que la société a aussi interjeté appel incident du jugement sur la résiliation. Il en déduit que la résiliation prononcée par le jugement n’a acquis aucun caractère définitif. Il soutient en outre que la simple remise entre ses mains par la société de documents de fin de contrat ne vaut pas rupture de celui-ci. Il estime donc que son contrat n’a été rompu ni par le jugement, ni par cette remise mais le 30 décembre 2024, date de réception par l’employeur de sa prise d’acte, et que sa demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet. Il reproche à la société d’avoir commis de nombreux et graves manquements à ses obligations.
La société évoque aussi que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet. Relevant qu’un contrat de travail ne peut être rompu deux fois, elle affirme que celui de M. [R] a été rompu le 31 août ou le 31 décembre 2022 par elle dès lors qu’elle lui a adressé le solde de tout compte et les documents de fin de contrat en exécution de la decision entreprise, sans susciter la moindre réaction de M. [R] qui a encaissé les sommes versées, notamment celles au titre du préavis. Elle conclut à l’irrecevabilité des prétentions de M. [R] qui cumulent demande de résiliation judiciaire et demande de requalification de sa prise d’acte, invoquant à titre subsidiaire la prescription de la contestation de la rupture du 31 août 2022 en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail et l’attitude contradictoire de M. [R]. Elle conteste les manquements allégués par ce dernier.
L’action en résiliation judiciaire du contrat implique la poursuite des relations contractuelles dans l’attente de la decision du juge du fond. Si le salarié est licencié avant cette décision, le juge doit en premier lieu rechercher si la demande de résiliation est fondée et, dans le cas où celle-ci n’est pas justifiée, il doit se prononcer sur le licenciement prononcé. Par ailleurs, la prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant. S’il appartient alors au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
En l’espèce, M. [R] a initialement introduit une action en résiliation judiciaire. Le jugement a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais sans assortir de l’exécution provisoire sa décision qui a fait l’objet d’un appel principal de M. [R] le 1er avril 2022 et aussi d’un appel incident de la société, étant rappelé l’effet suspensif de l’appel.
Cependant, avant que la présente cour ne statue, le contrat de travail a pris fin. En effet, le 31 août 2022 selon les explications concordantes des parties (la société n’évoquant la date du 31 décembre 2022 qu’en page 23 de ses écritures mais se prévalant ensuite à plusieurs reprises de la date du 31 août 2022) et les pièces produites, la société a remis à M. [R] ses documents de fin de contrat, soit un solde de tout compte, un certificat de travail du 1er juillet 2005 au 31 août 2022 et l’attestation d’employeur destinée à Pôle emploi, outre un bulletin de salaire du mois d’août 2022 mentionnant une sortie au 31 août 2022, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et une indemnité compensatrice de congés payés. Contrairement à ce que soutient M. [R], le fait pour l’employeur de remettre au salarié un certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et un reçu pour solde de tout compte manifeste la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail et emporte rupture de celui-ci, ce quelque soit l’absence de motivation de la rupture ainsi prononcée par l’employeur.
Or, force est de constater que devant la cour, M. [R] se borne à solliciter la requalification de sa « démission en prise d’acte de la rupture de son contrat de travail ». Dans ses dernières conclusions, il ne demande pas à la cour de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, estimant que cette demande est devenue sans objet. Il convient donc d’infirmer le jugement sur ce point et de dire que la cour n’est pas saisie d’une telle prétention. M. [R] ne demande pas non plus à la cour de juger son licenciement prononcé le 31 août 2022 sans cause réelle et sérieuse et ne conteste pas celui-ci puisqu’il n’en admet pas la réalité. La cour n’est donc pas saisie non plus à ce titre et n’a pas à se prononcer de ce chef. En outre, il y a lieu de rappeler que rupture sur rupture ne vaut de sorte que le contrat de travail avant été rompu à l’initiative de l’employeur le 31 août 2022, M. [R] ne pouvait y mettre fin par sa lettre de prise d’acte notifiée plus de deux ans après. En conséquence, la demande de M. [R] visant à requalifier « sa démission en prise d’acte » produisant les effets d’un licenciement sans cause et sérieuse et ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, le jugement étant infirmé sur le préavis et les congés payés afférents. Il est ajouté sur les autres demandes d’indemnités sur lesquelles la juridiction prud’homale n’a pas statué.
Sur les demandes de rappels de rémunération au titre du 13ème mois et de la prime d’ancienneté
M. [R] fait valoir qu’alors qu’il avait le statut de journaliste professionnel, il n’a bénéficié d’aucune prime de 13ème mois en 2017, 2018 et 2021 ainsi qu’il ressort de ses fiches de paie et que comme le montrent également ces mêmes pièces, il n’a pas non plus bénéficié des primes d’ancienneté auxquelles il avait droit. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qui concerne le 13ème mois et son infirmation en ce qui concerne le montant de la prime d’ancienneté.
La société admet que M. [R] avait le statut de journaliste professionnel mais soutient que le 13ème mois et la prime d’ancienneté lui ont bien été réglés. Elle explique qu’il a perçu un 13ème mois en 2019 et 2020 et que sa prime d’ancienneté était comprise dans son salaire brut mensuel qui était supérieur aux salaires minimas prévus par la convention collective.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire et de ses accessoires. La délivrance d’un bulletin de paie ne suffit pas à prouver le paiement, l’employeur devant notamment produire les pièces comptables en attestant.
En l’espèce, la société se borne à produire des bulletins de paie du salarié s’agissant du 13ème mois. La preuve du paiement n’étant pas établie par ces pièces et le montant alloué par la juridiction prud’homale n’étant pas en lui-même contesté, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société à payer de ce chef la somme de 8 100 euros et celle de 810 euros au titre des congés payés afférents.
L’article 23 de la convention collective des journalistes prévoit :
Les barèmes minima des traitements se trouvent majorés d’une prime d’ancienneté calculée de la façon suivante :
Ancienneté dans la profession en qualité de journaliste professionnel :
— 3 % pour 5 années d’exercice ;
— 6 % pour 10 années d’exercice ;
— 9 % pour 15 années d’exercice ;
— 11 % pour 20 années d’exercice.
Ancienneté dans l’entreprise en qualité de journaliste professionnel :
— 2 % pour 5 années de présence ;
— 4 % pour 10 années de présence ;
— 6 % pour 15 années de présence ;
— 9 % pour 20 années de présence.
Sera considéré comme temps de présence dans l’entreprise, pour le calcul de l’ancienneté, le temps passé dans les différents établissements de l’entreprise.
Il résulte de ce texte et de l’article 23 de cette même convention que les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d’ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions d’ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d’un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d’ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s’ajoute au salaire de l’intéressé, quel que soit son montant. (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-14.440).
La preuve, qui incombe à l’employeur, que celui-ci s’est acquitté de l’obligation mise à sa charge de payer la prime d’ancienneté, ne peut résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de la prime d’ancienneté.
En conséquence, M. [R] est fondé à réclamer un rappel de prime d’ancienneté mais seulement jusqu’à août 2022 inclus, son contrat de travail ayant pris fin le 31 août 2022. La société est condamnée à lui payer la somme de 11 206,96 euros de ce chef, outre celle de 1 120,69 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires
M. [R] soutient que faisant face à une surcharge de travail significative du fait du manque criant d’effectif au sein de l’entreprise, il a effectué de très nombreuses heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle, sans que celles-ci ne soient ni comptabilisées ni rémunérées.
La société réplique que M. [R] n’a jamais sollicité le paiement d’une quelconque heure supplémentaire, ni ne s’est plaint d’une charge de travail trop importante et qu’il procède par voie d’allégations sans fournir le moindre élément objectif et probant, se bornant à produire un tableau non détaillé.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, l’appelant produit des attestations de MM. [A], [J], [I] et [L] selon lesquelles au sein de la chaîne, les heures supplémentaires n’étaient pas payées, les journées de travail étaient très longues et M. [R] ne comptait lui-même pas ses heures. Il verse aux débats de nombreuses accréditations pour des événements sportifs, des extraits de reportages en extérieur faits par lui, des captures d’écran de journaux télévisés qu’il présentait ainsi que d’émissions qu’il animait ou auxquelles il participait. Il communique un décompte d’heures supplémentaires dans lequel il détaille année par année, de 2017 à 2019, ses journées de travail de 9 heures à 21 heures avec la prise d’une heure de pause, les événements sportifs couverts par semaine représentant en tout 12 heures de travail par semaine et ses prises de congés payés. Il aboutit à 32 heures supplémentaires par semaine et 37 heures supplémentaires par semaine à compter du 16 février 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à la société, censée assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celle-ci ne verse pas aux débats d’élément objectif comme des relevés de badgeage ou des relevés des horaires du salarié signés par lui justifiant des heures de travail qu’il a réalisées durant la période litigieuse.
La société relève que M. [R] fait état d’heures supplémentaires pour la semaine du 14 août au 16 août 2017 alors qu’il était en congés payés du 1er au 16 août, cette période de congés payés étant établie. Elle admet que sur la période faisant l’objet de la réclamation, M. [R] a couvert 31 événements sportifs mais ne produit aucun élément justifiant de limiter ce décompte à ce nombre. Elle produit l’attestation de M. [C], gérant de la société, qui indique que M. [R] accomplissait rarement des heures supplémentaires et que lorsque tel était le cas, celles-ci étaient récupérées dans la semaine ou la semaine suivante. Elle communique d’autres attestations de salariés ou anciens salariés faisant état de bonnes conditions de travail et de ce que les heures supplémentaires, qui étaient assez rares, étaient récupérées, la cour observant cependant que comme le fait valoir M. [R], il n’est pas fait mention de ces récupérations sur les bulletins de paie.
En considération de l’ensemble des pièces versées aux débats par chacune des parties, la cour a la conviction que M. [R] a accompli des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées mais dans des proportions moindres que celles énoncées par lui. Il est retenu l’existence d’heures supplémentaires dont l’importance est évaluée à un total de 105 heures en 2017, 215 heures en 2018 et 185 heures en 2019, étant rappelé que M. [R] a été placé en arrêt maladie à compter du 6 septembre 2019.
Compte tenu du nombre d’heures supplémentaires retenues et de la majoration applicable, soit un taux horaire majoré de 22,25 euros, le rappel de salaire s’élève à 11 236,25 euros.
En conséquence, la société est condamnée à payer à M. [R] ladite somme à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 1 123,62 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos
Au soutien de sa demande, M. [R] fait valoir qu’en 2017, 2018 et 2019, le contingent annuel d’heures supplémentaires de 220 heures a été dépassé.
Mais il résulte du nombre d’heures supplémentaires dont la cour d’appel a retenu l’existence que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’a jamais été atteint de sorte que la demande au titre de la contrepartie obligatoire en repos est rejetée, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du non-respect du temps de pause quotidien
M. [R] affirme qu’il prenait une pause quand il le pouvait, c’est-à-dire rarement, et bien au delà de six heures de travail. Il fait valoir que la société n’apporte pas la preuve du non-respect du temps de pause quotidien.
L’intimée réplique que le tableau produit par M. [R] est « sans objet » et contient de nombreuses incohérences.
En application de l’article L. 3121-33, devenu L. 3121-16 du code du travail, depuis la loi du 8 août 2016, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.
La charge de la preuve du respect du temps de pause incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société ne produit aucun élément de nature à prouver ce respect.
Le seul constat du non-respect du temps de pause quotidien ouvre droit à réparation. (Soc., 17 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.035).
En considération des pièces produites, le préjudice subi par M. [R] consécutif au non-respect par l’employeur des temps de pause justifie la condamnation de ce dernier à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du non-respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire
M. [R] affirme que l’employeur l’a fait travailler sur de longues périodes sans aucun repos hebdomadaire et sans respecter le repos quotidien. Il relève que l’employeur ne justifie pas lui avoir donné des journées ou demi-journées de récupération.
La société réplique que M. [R] procède par allégations et que lorsqu’il couvrait un événement se terminant tard, il bénéficiait d’un jour de repos ou rattrapait les heures ainsi travaillées.
En application des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l’employeur.
En l’espèce, la société ne produit aucun élément de nature à prouver ce respect.
Il en est résulté pour le salarié un préjudice qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect du temps de repos quotidien et une somme d’un même montant lui sera allouée s’agissant du non-respect du temps de repos hebdomadaire, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la demande au titre du manquement à l’obligation de sécurité
L’appelant soutient que durant ses nombreuses années de travail, il n’a fait l’objet d’aucun suivi périodique par la médecine du travail. Il reproche aussi à la société de n’avoir effectué aucune démarche en vue de s’assurer de la planification et de la prise des congés ainsi que des temps de repos, de n’avoir mis en place aucun outil de contrôle du temps de travail, ni d’entretien annuel. Il prétend qu’il a subi en conséquence un épuisement professionnel. Il fait aussi grief à son employeur de lui avoir adressé une lettre accusatrice et comminatoire durant son arrêt maladie, proférant des mises en cause mensongères à son égard et le menaçant d’actions judiciaires faute pour lui de publier un communiqué sur les raisons personnelles l’ayant éloigné de l’antenne.
La société répond que M. [R] n’apporte aucun élément au soutien de ses prétendus manquements, ni ne fait la preuve d’un lien de causalité entre son état de santé et ses conditions de travail.
Il résulte des article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
En l’espèce, alors que M. [R] se plaint de ne pas avoir fait l’objet durant de nombreuses années d’un suivi périodique par la médecine du travail, la société n’apporte aucun élément de nature à justifier de la réalité de ses démarches en vue d’un tel suivi. Il résulte de ce qui précède que la société ne démontre pas avoir mis en oeuvre un quelconque contrôle du temps de travail de l’intéressé. L’employeur ne prouve pas non plus avoir pris de mesure afin de s’assurer de la prise des congés par le salarié. Des manquements à l’obligation de sécurité sont avérés à ce titre.
En outre, M. [R] produit une lettre que son employeur lui a envoyée le 14 janvier 2022 qui indique en substance que son absence pour maladie depuis le 6 septembre 2019 suscite de nombreuses interrogations, que de fausses informations circulent sur les réseaux sociaux, selon lesquelles il aurait été limogé injustement et brutalement, accompagnées de propos injurieux contre la télévision, que lorsqu’il n’en est pas l’auteur, il laisse se diffuser de telles informations et tente d’en tirer profit en favorisant une position victimaire et qu’il lui est demandé de faire cesser sans délai tout acte de cette nature en publiant un communiqué sur les véritables raisons le tenant éloigné de l’antenne depuis son arrêt de travail pour maladie, ce dans un délai de 8 jours sous peine de l’engagement d’actions judiciaires.
La société ne justifie pas que M. [R] aurait pris une quelconque initiative en vue de développer ou de contribuer à la page de soutien sur les réseaux sociaux qui a été créée en sa faveur, étant observé que le dernier commentaire figurant sur la dernière page de sa pièce n°4 en dessous du nom « [E] [R] » est insuffisant à l’établir en l’absence de toute garantie quant à son auteur véritable. Cette lettre qui comporte ainsi des accusations à l’encontre du salarié qui ne reposent sur aucun élément sérieux et qui le menace d’une action judiciaire à bref délai s’il ne publie pas un communiqué dévoilant au public des informations sur sa vie personnelle constitue un manquement supplémentaire de l’employeur à son obligation de sécurité.
Au regard des pièces produites, notamment du certificat établi le 15 juillet 2020 par un médecin psychiatre, qui indique suivre M. [R] depuis octobre 2019 pour un trouble psychiatrique réactionnel selon le patient à des conditions de travail difficiles, la cour retient que le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité a causé un préjudice à M. [R] qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement est infirmé sur ce point
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
M. [R] soutient que la société est coutumière du non-respect du droit du travail, l’ayant fait travailler de manière dissimulée pendant 19 mois avant de lui consentir un contrat de travail le 1er juillet 2005. Il reproche à la société d’avoir délibérément établi des bulletins de paie sans correspondance avec son temps de travail réel alors qu’elle ne pouvait ignorer l’amplitude de ses horaires de travail.
La société s’oppose à la demande faute de preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires et de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Il résulte des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en se soustrayant intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche, à la délivrance d’un bulletin de paie ou en mentionnant sur celui-ci un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou en se soustrayant intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article de presse du Soir d’Algérie du 2 septembre 2004 citant des prénoms de journalistes de Berbère télévision, dont « [E] », est insusceptible de corroborer que comme il l’affirme, M. [R] a travaillé pour la société de 2003 à 2005 sans être déclaré jusqu’à la conclusion d’un contrat de travail écrit.
En revanche, l’employeur a délivré à M. [R] des bulletins de paie ne mentionnant pas toutes les heures de travail accomplies, faute d’indiquer les heures supplémentaires ci-dessus retenues.
Cependant, si l’élément matériel du travail dissimulé est ainsi établi, cette circonstance est insuffisante à caractériser l’élément intentionnel requis qui ne résulte pas des pièces et explications fournies. Il y a lieu de relever d’une part que si la cour a condamné l’employeur à un rappel de salaire pour heures supplémentaires, le nombre d’heures retenues est notablement inférieur à celui allégué par M. [R] et, d’autre part, que celui-ci ne justifie pas s’être plaint de sa charge de travail ou avoir réclamé le paiement d’heures supplémentaires avant le début de son arrêt maladie.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation
Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués et à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales. Les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée sur ce fondement à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, le jugement étant confirmé sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [R], limité la condamnation de la société [1] au titre de la prime d’ancienneté à la somme de 8 748 euros et à celle au titre des congés payés afférents à 874,80 euros, condamné la société [1] à payer des sommes au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents et débouté M. [R] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et des congés payés afférents ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause, pour non-respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
Dit que la cour n’est pas saisie d’une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail;
Condamne la société [1] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 11 206,96 euros à titre de rappel sur la prime d’ancienneté, outre celle de 1 120,69 euros au titre des congés payés afférents ;
— 11 236,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre celle de 1 123,62 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de pause quotidien;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du temps de repos quotidien;
— 1 000 euros à titre de dommages-intérêts non-respect du temps de repos hebdomadaire;
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués et à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances salariales ;
Dit que les intérêts échus produisent eux-mêmes intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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