Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 11 sept. 2025, n° 25/02104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. FABRIPAL
C/
S.C.P. [I] [W] DUVAL
Copie exécutoire
le 11 Septembre 2025
à
Me Souidi
Me Garnier
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/02104 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JLRA
ORDONNANCE DE LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE ECONOMIQUE – COUR D’APPEL D’AMIENS DU 22 MAI 2025
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. FABRIPAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
ET :
INTIMEE
S.C.P. [I] [W] DUVAL représentée par Maître [H] [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FABRIPAL, Société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 814 614 509 et ayant siège [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocat au barreau de SENLIS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2025 devant :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Brigitte VAN BOXSOM, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : Mme Clélie GIBALDO, substitute générale
PRONONCE :
Le 11 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Vu le jugement du tribunal de commerce de Compiègne en date du 11 septembre 2024 ayant converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la SAS Fabripal en liquidation judiciaire ;
Vu la déclaration d’appel formée le 30 octobre 2024 par la SAS Fabripal ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai en date du 17 janvier 2025;
Vu les conclusions adressées au Président de chambre par la SCP Angel- Hazane- Duval le 11 mars 2025 puis le 7 mai 2025 sollicitant que l’appel ainsi formé soit déclaré irrecevable comme tardif, car formé le 30 octobre 2024 soit hors du délai de 10 jours à compter de la signification du jugement intervenue à la diligence du greffe du tribunal de commerce le 16 septembre 2024 ;
Vu les conclusions en réponse de la SAS Fabripal en date du 5 mai 2025, soutenant à titre principal le défaut de signification du jugement à la société dans la mesure où il n’a été signifié qu’à Mme [L] [T] sans aucune indication complémentaire quant à sa qualité de gérante et qu’elle a ainsi été privée de tout droit de recours, et invoquant à titre subsidiaire la nullité de l’acte de signification lui faisant grief dès lors que la signification et l’avis de passage ont été délivrés à Mme [L] [T] à titre personnel l’empêchant en qualité de dirigeante de la société de prendre connaissance d’un acte visant la société.
Par une ordonnance rendue le 22 mai 2025, le président de chambre a':
— dit n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de l’acte de signification du jugement dont appel ;
— dit que le jugement entrepris a été régulièrement signifié ;
— prononcé l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Fabripal à l’encontre du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 11 septembre 2024 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Fabripal aux entiers dépens dont l’emploi a été ordonné en frais privilégiés de procédure collective.
Par une requête enregistrée au greffe le 4 juin 2025, la SAS Fabripal a déféré cette ordonnance à la cour.
A titre principal, elle soutient que le délai d’appel est de 10 jours à compter de la notification du jugement qui est faite au débiteur et qu’en application de l’article 648 du code de procédure civile, les mentions «'nom et domicile du destinataire, ou s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social'» sont prescrites à peine de nullité.
Elle expose que le jugement critiqué n’a été signifié qu’à Mme [L] [T], sans aucune indication complémentaire quant à son éventuelle qualité de gérante, de sorte que la société a été privée de tout droit au recours.
Elle insiste sur le fait que la signification telle que réalisée est univoque et ne permet pas de s’assurer que l’acte était effectivement destiné à la SAS Fabripal.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la signification lui fait grief et que la nullité est encourue dans la mesure où l’avis de passage remis à Mme [L] [T], vise personnellement celle-ci sans aucune mention de la SAS Fabripal et qu’il ne saurait être opposé à Mme [L] [T] la circonstance selon laquelle le seul avis de passage remis aurait dû la mener à prendre connaissance de la décision prise à l’encontre de la société Fabripal.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 juin 2025, le liquidateur judiciaire soutient qu’en application de l’article R 662-1 du code de commerce les notifications adressées au débiteur personne morale de droit privé peuvent l’être au domicile de son représentant légal et qu’il est admis qu’en cas de liquidation judiciaire l’ancien représentant légal de la société demeure une personne habilitée à recevoir l’acte de signification.
Il réfute l’analyse développée par la société Fabripal, selon laquelle l’acte délivré à personne morale qui ne contient pas indication de sa dénomination et de son siège social serait une signification inexistante. Il estime que la société Fabripal tente de faire passer ce qui est constamment regardé par la jurisprudence comme un vice de forme pour un défaut de signification.
Il fait valoir que Mme [L] [T] ne caractérise en rien le grief qu’elle aurait subi à raison du défaut d’indication de sa qualité sur l’acte de signification.
Il ajoute que l’expédition de la lettre simple est relayée au procès-verbal du commissaire de justice et précise qu’il s’agit d’une mention valant jusqu’à inscription de faux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de signification du jugement
Aux termes de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L’article 690 du même code énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Aux termes de l’article R 662-4° du code de commerce les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l’être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l’article L 641-9.
Il est admis que l’acte de signification d’une décision prononçant une liquidation judiciaire peut être délivré à la personne du dirigeant de la société ancien représentant légal de la société qui bien que privé de ses pouvoirs de représentation demeure une personne habilitée à recevoir la signification de la décision.
En l’espèce, l’acte de signification du jugement de conversion dont appel a été délivré au domicile personnel de Mme [T] ancienne dirigeante de la SAS Fabripal placée en liquidation judiciaire soit au domicile du dirigeant et à personne habilitée. A ce titre, il convient de souligner que le jugement rendu le 11 septembre 2024 prévoit expressément dans son dispositif que «'Les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise (')'».
Force est dès lors de constater que la signification du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS Fabripal a été effectuée à l’adresse du domicile personnel de Mme [T] ancienne dirigeante de la SAS Fabripal, conformément aux prescriptions du jugement. Ainsi, si l’avis de passage ne mentionne aucunement la qualité de dirigeant de Madame [L] [T] de la SAS Fabripal ou encore la SAS Fabripal elle-même, il ne peut être soutenu par cette dernière une absence totale de signification du jugement attaqué, dès lors que Madame [L] [T] était habilitée à en être destinatrice.
Par conséquent, il convient de rejeter le moyen tiré d’un défaut signification du jugement à la SAS Fabripal et de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur la nullité de la signification du jugement
Il ressort des écritures de la SAS Fabripal que celle-ci ne conteste pas en réalité la délivrance d’un acte au domicile de Mme [T] ni que celle-ci était une personne habilitée à recevoir l’acte au nom de la personne morale mais conteste la rédaction de l’acte de signification en date du 16 septembre 2024 ne faisant pas état de sa qualité de dirigeante ou ancienne dirigeante de la SAS Fabripal et ne mentionnant pas la dénomination du destinataire de l’acte.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’absence de mention de la dénomination et du siège sociale de la SAS Fabripal dans l’acte de signification est caractéristique d’un vice de forme au sens de l’article 648 du code de procédure civile. Il incombe dès lors à la SAS Fabripal de prouver le grief que lui cause cette irrégularité.
Il ressort des pièces produites aux débats notamment par la SAS Fabripal, que l’huissier de justice a régulièrement laissé à disposition au domicile de Mme [L] [T] un avis de passage qui conformément à l’article 655 du code de procédure civile comportait notamment la nature de l’acte signifié soit un jugement en matière de LJ RJ Faillite personnelle et alors qu’une copie de l’acte de signification comportant le nom du requérant soit les greffiers du tribunal de commerce lui a été adressé par lettre simple.
Il y a lieu de souligner que l’avis de passage indique comme titre de l’acte signifié 'JUGEMENT LJ-RJ FAILLITE PERSONNELLE APPEL 10 J', de sorte qu’il est expressément mentionné un délai d’appel de 10 jours à compter de la signification du jugement.
Aussi, force est de constater qu’ aucun grief ne peut être constitué du fait que la copie de la décision ne soit régulièrement notifiée à Madame [L] [T], en sa qualité d’ancien dirigeant de la SAS Fabripal, dès lors que la nature du jugement et le délai d’appel ont été spécifiquement indiqués. En effet, l’irrégularité de forme ne l’empêchait nullement de retirer l’acte en l’étude de l’huissier et Mme [T] ne pouvait ainsi ignorer la nature de l’acte signifié et le fait que cette signification lui était adressée en qualité de dirigeante de la société placée en liquidation judiciaire.
Ainsi, la cour estime que cette erreur de forme commise par l’huissier n’a causé aucun grief à la SAS Fabripal et ne l’a pas privée de l’exercice de son droit d’appel. Ce sont pour des raisons manifestement étrangères à cette erreur et inconnues de la cour que la SAS Fabripal n’a pas interjeté appel dans le délai impératif de 10 jours.
Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé de la nullité de l’acte de signification du jugement dont appel et de prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS Fabripal à l’encontre du jugement de conversion en liquidation judiciaire plus de dix jours après sa signification.
Par conséquent, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
Eu égard à la nature de l’affaire, il convient d’ordonner l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective et de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance rendue le 22 mai 2025 par le président de la chambre économique de cette cour, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier, La Présidente,
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