Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 25 mars 2025, n° 22/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MR/SL
N° Minute
1C25/154
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 25 Mars 2025
N° RG 22/01096 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAUQ
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 16 Mai 2022
Appelant
M. [C] [P]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Représenté par Me Christelle PERILLAT, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par Me Françoise LE BARBIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
Me [C] [Y], demeurant SCP [10]; [Adresse 5] – [Localité 8]
Représenté par Me Christelle LAVERNE, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 12 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 mars 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Par acte du [Date mariage 3] 1995, M. [C] [P] et Mme [S] [K] se sont mariés devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 11 juillet 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur les effets ;
— désigné le président de la chambre des notaires de la Savoie en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.
Mme [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 13 février 2006, la cour d’appel de Chambéry a notamment confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions précédemment mentionnées.
Par jugement du 30 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— prononcé le divorce entre M. [P] et Mme [K] ;
— commis le président de la chambre départementale des notaires de Savoie avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties et le juge aux affaires familiales pour faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de la première chambre civile dudit tribunal, rendue sur requête.
Le 9 août 2006, le président de la chambre interdépartementale des notaires des Savoie a désigné Me [H] [O], notaire associé au sein de la société [H] [O] – [I] [L], notaires à [Localité 8], pour procéder aux opérations de partage susmentionnées.
Par acte du 7 mai 2008, Me [O] a dressé un procès-verbal d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des droits patrimoniaux de M. [P] et Mme [K].
Par acte du 17 février 2009, Me [C] [Y], Notaire au sein de la société [H] [O] [I] [L], substituant Me [O] empêché, a dressé un procès-verbal de difficultés en raison du désaccord constaté entre les parties.
Par jugement mixte du 15 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— enjoint aux parties de communiquer à Me [Y] toutes pièces utiles à considérer les contrats d’épargne et/ou d’assurance-vie souscrits par l’une ou par l’autre, et ce dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ;
— ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [V] [L], afin d’évaluer les parts sociales de la société [6] ;
— renvoyé les parties devant Me [Y], Notaire au sein de la société notariale [H] [O] – [I] [L], afin de procéder immédiatement aux investigations complémentaires sur les comptes des époux et, ensuite du dépôt du rapport d’expertise relative aux parts de la société [6], et à l’indemnité de gestion de M. [P], régulariser l’acte définitif de partage sur les bases précédemment jugées.
Par ordonnance du 13 janvier 2011, le président du tribunal de grande instance de Chambéry a remplacé Mme [L] par M. [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2011.
Par jugement du 17 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— renvoyé M. [P] et Mme [K] devant Me [Y] afin que soit établi l’acte définitif de leur partage sur les bases du jugement du 15 novembre 2010, du projet d’état de liquidation établi par Me [Y] adressé aux parties le 14 mars 2012 et de dispositions précisées ultérieurement ;
— ordonné un complément d’expertise confié à M. [X] aux fins d’évaluation des 1950 parts sociales de la société [6].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 août 2013.
Par jugement du 26 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a notamment :
— homologué le projet d’état liquidatif du 22 avril 2015, dont les termes sont adoptés purement et simplement, et lui a donné force exécutoire sous réserve des dispositions qui suivent ;
— dit qu’il y aura lieu d’actualiser les comptes, les dividendes, la valorisation des parts sociales et l’indemnité d’occupation du bien immobilier à la date de la jouissance divise;
— dit que dépendent de la communauté 1950 parts de la société [6], avec toutes les conséquences qui y sont attachées ;
— débouté Mme [K] de sa demande d’expertise de la valeur des parts de la société [6] ;
— ordonné l’actualisation de la valorisation des 1950 parts de la société [6] en tenant compte du bilan du Ier mai 2012 au 30 avril 2013.
Par acte notarié du 28 mars 2018, Me [Y] a reçu l’acte contenant état des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [P] et Mme [K].
Par acte d’huissier du 15 février 2019, M. [P] a fait assigner Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chambéry aux fins d’annulation de l’acte de partage signé par cette dernière et par Me [Y] le 28 mars 2018.
Par jugement du 15 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chambéry a notamment :
— rejeté la demande de M. [P] tendant à l’annulation de l’acte de partage du 28 mars 2018 signé par Me [Y] et par Mme [K] ;
— dit que l’acte de partage du 28 mars 2018 signé par Me [Y] et par Mme [K] est inopposable à M. [P] ;
— invité les parties à se présenter à l’étude de Me [Y] afin de régulariser un acte de partage de leurs intérêts patrimoniaux conformément aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de M. [P] tendant à voir désigner, par jugement avant dire droit, un notaire pour établir un acte liquidatif de la communauté ayant existé entre lui-même et Mme [K], sans droit de le faire signer par les parties, pour en faire rapport au tribunal ;
— rejeté la demande de M. [P] tendant à voir annuler les annexes de l’acte de partage du 28 mars 2018 et notamment le rapport d’expertise de M. [X] ;
— rejeté la demande de M. [P] tendant à voir interdire à quiconque d’utiliser le rapport d’expertise de M. [X] ;
— dit que les annexes de l’acte de partage du 28 mars 2018 sont opposables à M. [P] ;
— rejeté la demande de M. [P] tendant à voir dire que tous les frais engagés par Mme [K] se rapportant aux opérations faisant suite au jugement du 26 décembre 2016 et jusqu’au jugement à intervenir resteront à sa charge ;
— rejeté la demande de M. [P] tendant à la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de man’uvres dolosives visant à éluder le jugement du 26 décembre 2016 ;
— rejeté la demande de Mme [K] tendant à la condamnation de M. [P] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration au greffe du 12 mai 2021, M. [P] a interjeté appel du jugement du 15 février 2021.
Par arrêt du 10 janvier 2023, la cour d’appel de Chambéry a annulé l’état liquidatif notarié établi sur la base du rapport d’expertise, auquel celui- ci était annexé, et remplacé Me [Y].
Parallèlement, par acte d’huissier du 8 mars 2019, M. [P] a fait assigner Me [Y] devant le tribunal de grande instance de Chambéry notamment aux fins de réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 16 mai 2022, le tribunal de grande instance de Chambéry, devenu le tribunal judiciaire, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Rejeté la demande de M. [P] tendant à voir condamner M. [Y] à lui payer une indemnité d’un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des man’uvres dolosives relatives à la désignation d’un sapiteur, à l’établissement d’un rapport d’expertise, à la signature d’un acte qualifié de partage dans le cadre de la procédure existant entre M. [P] et Mme [K];
— Rejeté la demande de M. [P] tendant à voir ordonner à M. [Y] de verser au séquestre de Mme le bâtonnier de Paris la somme de 91 53 5,45 euros dans l’attente d’une liquidation définitive de la communauté existant entre M. [P] et Mme [K] ou toute autre somme encore en sa possession ;
— Condamné M. [P] à payer à Me [Y] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de Me [Y] tendant à voir M. [P] condamné à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de M. [Y] tendant à voir M. [P] condamné au payement d’une somme de 8 000 euros au titre d’une amende civile ;
— Condamné M. [P] à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné M. [P] aux dépens, avec distraction au profit de la SCP [9] ;
Au visa principalement des motifs suivants :
Aucune faute ne saurait être reprochée à M. [Y] en raison de son intervention dans le déroulement des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] et de Mme [K] ;
Aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de M. [Y] en ce qu’il a sollicité et obtenu du juge commis la désignation d’un sapiteur afin de procéder à la réévaluation des parts sociales de la société [6], et avoir pris en compte les résultats de cette expertise dans le cadre de son acte du 28 mars 2018 ;
Compte tenu de la durée des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [P] et de Mme [K], et de l’absence de précédente requête en ce sens, la requête en changement de notaire adressé au juge commis, parvenue au greffe cinq jours avant la signature de l’acte de partage, ne visait qu’à repousser encore une fois la signature de l’acte de partage, et était dilatoire ;
M. [P] échoue à démontrer l’existence d’une quelconque faute imputable à M. [Y], et à fortiori l’existence d’un quelconque préjudice ;
Le droit pour M. [P] d’agir en justice a dégénéré en abus.
Par déclaration au greffe du 23 juin 2022, M. [P] a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions hormis en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande reconventionnelle de Me [Y] tendant à voir M. [P] condamné à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Rejeté la demande reconventionnelle de Me [Y] tendant à voir M. [P] condamné au payement d’une somme de 8 000 euros au titre d’une amende civile.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 31 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [P] sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
— Le recevoir en son appel ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et mis à sa charge une indemnité à titre de dommages et intérêts d’un montant de 2 000 euros, une indemnité d’un montant de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de première instance ;
En conséquence, statuant à nouveau,
— Condamner Me [Y], notaire, à lui payer une indemnité d’un montant de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait d’interventions dolosives relatives à la désignation d’un sapiteur, à la signature d’un acte qualifié de partage, établi en référence aux calculs erronés d’un rapport d’expertise, en son absence, dans le cadre de la procédure existant entre les ex-époux [P] – [K] ;
— Débouter Me [Y] de son appel incident visant à obtenir des dommages et intérêts d’un montant de 20 000 euros à sa charge et d’une indemnité pour frais de procédure d’un montant de 8 000 euros ;
— Le débouter de toute autre demande ;
— Condamner Me [Y] à lui payer une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Perillat.
Au soutien de ses prétentions, M. [P] fait notamment valoir que :
S’agissant des conditions de forme, les opérations du sapiteur ne respectent pas le principe du contradictoire et ont un caractère clandestin ;
Il a souligné les manquements de l’état liquidatif et du rapport d’expertise aux dispositions du code civil et du code de procédure civile dès le 19 mars 2018 ;
Le notaire désigné par arrêt du 10 janvier 2023 de la cour d’appel pour procéder au partage, par la Cour de céans, reste dans l’attente de disposer des fonds à partager, or Me [Y] a versé ses fonds à Mme [K] ;
Par son mépris du juge commis et par sa précipitation à signer un acte en son absence, Me [Y] n’a pas respecté l’équilibre entre les parties ;
Sur la forme il reproche le non-respect du contradictoire et de la place des parties dans l’élaboration d’un acte de partage faisant suite au jugement du 26 décembre 2016 ;
Sur le fond il reproche non-respect du jugement ayant autorité de la chose jugée et des prérogatives du pouvoir juridictionnel ;
Il sollicite que la cour tire toutes les conséquences de l’arrêt du 10 janvier 2023 qui annule l’acte, établi et signé par Me [Y] et remplace ce notaire pour effectuer les opérations de partage à venir, en exécution du dispositif du jugement du 26 décembre 2016.
Par dernières écritures du 29 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Me [Y] demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel interjeté par M. [P] mal fondé et dilatoire ;
— Débouter M. [P] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— a rejeté la demande de M. [P] tendant à le voir condamner à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des man’uvres dolosives relatives à la désignation d’un expert, à l’établissement d’un rapport d’expertise, à la signature d’un acte qualifié de partage dans le cadre de la procédure existant entre lui et Mme [K],
— a rejeté la demande de M. [P] tendant à le voir ordonner de verser au séquestre de madame la bâtonnière de Paris la somme de 91 535,45 euros dans l’attente d’une liquidation définitive de la communauté ayant existé entre lui et Mme [K], ou toute autre somme encore en sa possession,
— condamné M. [P] à lui payer des dommages et intérêts ainsi que la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Réformer le jugement dont appel sur le quantum des dommages et intérêts alloués ;
En conséquence, statuant à nouveau sur le quantum,
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [P] à lui payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
— Condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la société Enotikó Avocats, avocat, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] fait notamment valoir que :
La contestation de M. [P] portant sur sa légitimité au bout de plus de dix ans procédure, est dénuée de fondement et est purement dilatoire ;
La mission donnée au sapiteur, expressément autorisée par le juge chargé des opérations de liquidation a été de procéder à l’actualisation de la valeur des parts de la société [6], sur la base de l’expertise précédemment effectuée ;
M. [P] n’a pas justifié en temps utile qu’il aurait régulièrement saisi le juge chargé de la surveillance des opérations de liquidation et partage ;
Même si, in fine, il semblerait que la requête ait effectivement été déposée, elle est restée sans réponse, puisque, de l’aveu même de M. [P], aucune ordonnance n’a jamais été rendue, il est donc particulièrement mal avisé de la part M. [P] de lui reprocher d’avoir ignoré une décision de justice inexistante ;
Ce n’est qu’en cas d’abandon des voies judiciaires en vue de la poursuite d’un partage à l’amiable, comme l’autorise à tout moment l’article 842 du code civil, que la signature des parties est requise pour l’acte de partage ;
M. [P] a laissé devenir définitif le jugement homologuant l’état liquidatif, de sorte qu’il ne peut aujourd’hui prétendre que l’acte du 28 mars 2018 lui causerait grief ;
Il a reçu de son confrère la somme de 91 535,45 euros le 19 juin 2017 au titre de la vente d’un bien immobilier situé à [Localité 7], dans le cadre du partage, la somme susvisée a été attribuée à Mme [K] et, dès lors qu’il existait une décision de justice devenue définitive relative à ladite liquidation, à savoir le jugement du tribunal de grande instance de Chambéry du 26 décembre 2016 homologuant l’état liquidatif, les fonds ont été remis à leur destinataire conformément à sa mission de séquestre ;
Partant, M. [P] manque à établir l’existence tant d’une faute de sa part que d’un quelconque préjudice qui pourrait résulter des opérations d’expertise menées par M. [X], sapiteur.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 12 novembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 décembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
I- Sur la demande principale de dommages et intérêts pour faute de Me [Y]
Les articles 1240 à 1242 du code civil, applicables depuis le 1er octobre 2016, disposent que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est survenu, à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Au terme de ses dernières conclusions, M. [P] reprend son argumentation sur une partie des griefs qui étaient déjà formulés en première instance, soit le non-respect du jugement du 26 décembre 2016 par la désignation de M. [X] en qualité de sapiteur, la signature du partage malgré dépôt d’une requête en changement du notaire commis, et l’absence de prise en compte d’une dépense de 24 525,10 euros pour le compte de l’indivision, ainsi que la surestimation du calcul relatif aux parts sociales de la société [6].
Sur le respect de l’autorité de la chose jugée du jugement du 26 décembre 2016
L’article 1365 du code de procédure civile prévoit ' Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.'
L’article 480 du même code indique que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, a, dès son prononcé, autorité de chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le jugement du 26 décembre 2016 a :
'' homologué le projet d’état liquidatif du 22 avril 2015, dont les termes sont adoptés purement et simplement, et lui a donné force exécutoire sous réserve des dispositions qui suivent ;
' fixé la date de la jouissance divise à ce jour ;
dit qu’il y aura lieu d’actualiser les comptes, les dividendes, la valorisation des parts sociales et l’indemnité d’occupation du bien immobilier à la date de la jouissance divise; (…)
dit que dépendent de la communauté 1950 parts de la société [6], avec toutes les conséquences qui y sont attachées ;
débouté Mme [K] de sa demande d’expertise de la valeur des parts de la société [6]
ordonné l’actualisation de la valorisation des 1950 parts de la société [6] en tenant compte du bilan du Ier mai 2012 au 30 avril 2013.'
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance, que le premier juge a retenu que :
— si le jugement du 26 décembre 2016 avait rejeté la demande d’expertise des parts sociales de la société [6] de Mme [K], au vu de l’existence d’une précédente expertise réalisée par M. [X], il avait retenu qu’une actualisation était nécessaire;
— qu’il entre dans les pouvoirs du notaire commis de solliciter la désignation d’un sapiteur aux fins de l’assister dans sa mission, et que ce sapiteur a en l’espèce, été autorisé par le juge commis par courrier du 10 mars 2017 ;
— que la 3ème chambre de la cour d’appel de Chambéry a suivi le même raisonnement dans son arrêt n°21/01033 du 10 janvier 2023, mettant en exergue que 'le dispositif de cette décision ne fait pas état de manière limitative des éléments à prendre en compte pour effectuer la réactualisation de l’évaluation des parts sociales et qu’au surplus, il découle de la fixation de la date de la jouissance divise au 26 décembre 2016 que l’évaluation devait être nécessairement réalisée au plus près de cette date pour répondre aux exigences légales’ ;
— qu’il y a lieu d’observer que si Me [Y] avait lui-même procédé à la réactualisation des parts sociales, M. [P] n’aurait pas davantage été informé en cours d’opérations, mais aurait eu une information une fois l’évaluation mise en forme.
Sur l’absence de prise en compte de la requête aux fins de changement de notaire
Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :
— M. [P] a été convoqué par le notaire le 7 mars 2018 pour une signature d’acte de partage le 28 mars 2018, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte de la copie de la requête en remplacement de notaire commis avec demande de convocation des parties annoncée par courrier du 19 mars 2018 par le conseil de l’appelant ;
— que le courrier précité du 19 mars, reçu le 22 mars par M. [Y] ne comportait aucune copie de requête, sachant qu’à ce jour, l’exemplaire fourni dans la procédure n’est ni daté, ni tamponné par le greffe, ce qui ne permet de vérifier ni son dépôt ni son enregistrement ;
— le contenu de cette requête, mélangeant tribunal et juge aux affaires familiales, et faisant référence à Me [O] qui n’intervenait plus dans le dossier, M. [Y] ayant pris le relai depuis plusieurs années, comportait des contradictions intrinsèques qui le rendaient incompréhensible ;
— le dépôt de cette requête, entre la date de report d’une convocation pour signer l’acte de partage et moins d’une semaine avant la date de signature prévue, visait manifestement à retarder la clôture définitive du dossier.
Il ne sera donc retenu aucune faute de M. [Y] dans le maintien du rendez-vous de signature du projet de partage du 28 mars 2018.
Sur le contenu du projet d’acte soumis aux ex-époux
Il est principalement reproché à M. [Y] de ne pas avoir informé les parties de la désignation d’un sapiteur, de ne pas avoir réuni les parties et sollicité auprès d’elle l’envoi des dépenses faites notamment pour le bien immobilier indivis, M. [P] estimant que ce silence est 'l’instrument de la partialité du notaire’ à son égard.
M. [P] ne précise toutefois pas sur quel fondement juridique repose son argmentation, et si des constatations visuelles peuvent au cours d’opérations d’expertise technique, avoir lieu en présence des parties, les opérations intellectuelles d’analyse et de calcul mathématiques réalisées au cours de l’élaboration de l’acte de partage ou de celle d’un rapport d’évaluation de parts sociales d’une société ne peuvent avoir lieu en présence des parties concernées.
M. [P] a communiqué le rapport de M. [X] d’actualisation des parts sociales de la société [6] aux copartageants avec le projet d’acte de partage, sans qu’il soit démontré que Mme [K] en ait eu connaissance avant M. [P] et en ait tiré un quelconque avantage.
Il résulte ensuite des éléments du dossier que c’est par jugement du 26 décembre 2016 que les copartageants ont été renvoyés devant M. [Y] après homologation de l’état liquidatif, lequel devait faire l’objet d’actualisations. Or, par acte notarié de Me [F] [G] du 22 mai 2017, M. [P] et Mme [K] ont vendu le bien immobilier indivis, et les copartageants pouvaient pouvaient prendre l’initiative d’adresser au notaire les derniers éléments qu’ils entendaient voir prendre en compte.
M. [P] estime dans ses conclusions qu’il a une créance de 24 525,10 euros à faire valoir contre l’indivision. Il produit dans son dossier : une page manuscrite reprenant des travaux, pour certains importants ('découpe béton ouverture/séjour, éclairage, sanitaire/chaudière, agenceM.nt cuisine, papiers peints, stores, et travaux plafonds décoratifs, cloisons, carrelage, faïences, peintures que j’ai effectués soirs &WE, total travaux 46 525,00 euros'), et un autre feuillet intitulé 'construction d’un sous-oeuvre méthodologie'. Il paraît dès lors particulièrement improbable que les travaux concernés par le premier feuillet aient eu lieu entre décembre 2016 et mai 2017, alors que le second feuillet fait référence à des travaux d’ouverture du mur entre la cuisine et le salon, réalisés avec autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires du 31 octobre 2012. Il apparaît que le projet d’acte de M. [Y] a inclus dans les créances de M. [P] contre l’indivision une somme de 26 826 euros d’indemnité de gestion sur le fondement de l’article 815-12 du code civil, ainsi qu’une somme de 2 700 euros de frais de remplacement de chaudière, de sorte qu’en l’espèce, M. [P] ne démontre pas avoir formulé une demande non examinée par M. [Y], et qu’il n’est démontré aucun traitement différent d’un des deux co-partageants par rapport à l’autre.
En dernier lieu, l’évaluation des biens à partager se fait, selon l’article 829 du code civil 'à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée dans l’acte de partage', qui est 'la date la plus proche possible du partage'. Le jugement du 26 décembre 2016 a fixé la jouissance divise à la date de son prononcé, dès lors, M. [P] ne peut prendre argument d’une modification de l’évaluation des parts sociales de la société [6] qui serait favorable à Mme [K]. En effet, cette date d’évaluation des biens a été fixée par le juge, et pouvait être contestée en appel, or, les délais pour parvenir à un partage définitif ne sont pas totalement étrangers aux positions adoptées par les parties et à leur usage régulier de leur droit d’appel.
Sur la signature de l’acte de partage
L’acte de partage établi par M. [Y] le 28 mars 2018 et signé par ses soins et par Mme [K] a été déclaré inopposable à M. [P] par jugement du 15 févier 2021 du juge aux affaires familiales de Chambéry, puis annulé par arrêt de la cour d’appel du 10 janvier 2023, qui a retenu que 'l’acte de partage ne peut être signé que par l’ensemble des indivisaires, éventuellement représentés, qu’en l’absence de l’un d’eux, l’acte ne peut qu’être déclaré nul ne pouvant produire d’effet à l’égard des parties.'
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [P] soutient que Mme [K] a tiré avantage du projet de partage signé par ses soins le 28 mars 2018, 'notamment par un versement reçu du notaire d’un montant de 47 013,02 euros’ et en ayant 'procédé à une saisie sur le fondement de l’acte du 28 mars 2018". Aucune pièce corroborant ces allégations de l’appelant n’est toutefois versée aux débats.
M. [P] n’établissant nullement l’existence d’aucune faute de M. [Y], pas plus que l’existence d’un préjudice matériel lié au projet d’acte ou d’un préjudice moral qui n’est étayé par aucune pièce, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
II- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
L’article 1240 précité du code civil est applicable à l’exercice d’une action en justice, lorsque celle-ci peut être qualifiée d’abus, relevant de la malice, de la mauvaise foi, ou de l’erreur grossière équipollente au dol (Com. 4 juillet 1995, pourvoi n°93-14-485).
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le premier juge a retenu :
— qu’outre le rejet des éléments avancés comme étant des fautes à l’encontre de M. [Y], M. [P] avait contesté sa qualité de notaire commis, alors qu’il était désigné par jugement du 15 novembre 2010, soit plus de huit ans auparavant ;
— que l’arrêt du 10 janvier 2023 de la troisième chambre de la cour d’appel de Chambéry a retenu que 'les développements de M. [C] [P] quant au non-respect par M. [Y] et M. [X] de l’autorité de chose jugée découlant du jugement du 26 décembre 2016 sont infondés', que pour autant, les mêmes arguments ont été repris au sein de la présente instance devant la cour d’appel ;
— qu’il convient d’ajouter qu’outre la présence de multiples allégations non prouvées, et l’absence de motivation formellement identifiable dans les conclusions, la demande est manifestement fondée par la volonté dilatoire de retarder le partage définitif de l’indivision post-communautaire et le paiement de la soulte qui sera mise à la charge de l’appelant.
Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point, il paraît toutefois adapté, au vu de l’existence, non seulement, d’un procédure abusive en première instance, mais de sa prolongation par un appel tout aussi abusif, d’indemniser le préjudice moral de M. [Y] à hauteur de 2 500 euros pour la procédure d’appel.
III- Sur les mesures accessoires
Succombant en son appel, M. [P] supportera les dépens de l’instance, ainsi qu’une indemnité procédurale en cause d’appel qu’il convient d’arbitrer à la somM. de 2 500 euros sur le fondeM.nt de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [P] à payer à M. [C] [Y] les sommes de :
— 2 500 euros pour procédure d’appel abusive,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [C] [P] aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de la selarl Enotiko avocats
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre régulièrement empêchée, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 25 mars 2025
à
Me Christelle PERILLAT
Copie exécutoire délivrée le 25 mars 2025
à
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