Confirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 25/05437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 454 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05437 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBNH
Décision déférée à la cour : ordonnance du 28 février 2025 – président du TAE de [Localité 6] – RG n° 2024063704
APPELANTE
S.A.S. TEMPOREL, RCS de [Localité 6] n°434762068, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d’avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de Paris, toque : R285
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe Caminade, avocat au barreau de Grasse
INTIMÉE
S.A.S. ALLOPASS, anciennement dénommée Mobiyo, RCS de [Localité 7] n°824638209, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric Baillet Bouin de la SARL Baillet Bouin avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1621
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 novembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline Bianconi-Dulin, conseillère, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
La société Allopass (anciennement Mobyo) est une entreprise spécialisée en micropaiement.
La société Temporel exerce une activité de service de voyance par téléphone via des numéros surtaxés de type 08 et/ou des numéros courts et/ou des numéros géographiques de type 01.
Depuis 2017, la société Allopass est prestataire de la société Temporel, servant d’intermédiaire de paiement entre celle-ci et ses clients. A ce titre, elle était chargée de collecter les sommes dues par les clients ayant bénéficié des services de voyance de la société Temporel et ensuite de reverser ces sommes à la société Temporel, sous déduction de commissions.
Pour la réalisation de cette prestation, la société Allopass avait pris les services d’un sous-traitant, la société Hipay.
Le 1er février 2020, la société Temporel a résilié le contrat la liant à la société Allopass.
Le 14 avril 2021 la société Allopass a fait assigner la société Temporel devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’être indemnisée du préjudice subi à raison de la rupture brutale des relations commerciales établies, lequel est évalué à 472 136,35 euros en principal, et aux fins d’obtenir le remboursement de trop-versés d’un montant de 8 369,15 euros TTC sauf à parfaire, durant la période 2018-2020.
Aux termes de ses conclusions en réponse du 2 juillet 2021, la société Temporel a demandé au tribunal de commerce de Paris, à titre reconventionnel, de condamner la société Allopass à lui payer la somme de 53 794,49 euros TTC au titre du trafic téléphonique généré postérieurement au 1er février 2020 et jusqu’à début avril 2020.
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a nommé un expert judiciaire dont la mission consiste à identifier l’origine et les causes des incidents techniques allégués par Temporel entre le 1 er janvier 2018 et le 1er février 2020 et à vérifier si la société Allopass a reversé à la société Temporel les sommes lui revenant en exécution du contrat du 24 juillet 2003.
Par jugement du 24 octobre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné un sursis à statuer dans l’affaire au fond initiée par la société Allopass en raison des investigations expertales en cours.
En l’état de de ce sursis à statuer, par lettre officielle du 16 juillet 2024, le conseil de la société Temporel a écrit au conseil de la société Allopass afin d’inviter sa cliente à payer sous quinzaine la somme de 35 846,32 euros HT, soit 43 015,58 euros TTC au titre des sommes que celle-ci a collecté après le 1er février 2020.
Par acte du 16 octobre 2024, la société Temporel a fait assigner la société Allopass devant le juge des référés du tribunal des activité économiques de Paris, aux fins de, notamment:
juger que l’existence d’une instance pendante au fond entre les parties ne fait pas obstacle à une demande en référé-provision par devant Mme ou M. le Président du tribunal de céans ;
juger de l’absence de litispendance entre l’affaire pendante par devant le tribunal de commerce de Paris ;
juger recevable l’action de la requérante ;
juger que l’existence de la créance dont est bénéficiaire la société Temporel est certaine ;
juger que le montant de la créance détenue par la requérante, non sérieusement contestable, à l’encontre de la requise est de 43 015,58 euros TTC ;
juger que la requise ne dispose aucun motif légitime pour retenir le montant de cette créance;
juger que la créance que détient la requérante à l’encontre de la requise est fondée en son principe et qu’elle est non sérieusement contestable, au regard notamment du dire n°8 du conseil de la requise en date du 31 mai 2024 ;
condamner à titre provisionnel, la requise au paiement de la somme non sérieusement contestable de 43 015,58 euros TTC, sauf à parfaire ;
condamner la requise au paiement de la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la requise au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront distraits au profit de Me Caminade ;
rappeler que le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance contradictoire du 28 février 2025, le juge des référés, a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné la société Temporel à payer à la société Allopass la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
condamné en outre la société Temporel aux dépens de l’instance ;
commis d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce tribunal pour signifier notre décision ;
rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 mars 2025, la société Temporel a relevé appel de cette décision de l’ensemble des chefs de dispositif.
Par ailleurs, par requête du 7 mars 2025, la société Allopass a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’être autorisée à pratiquer des saisies conservatoires de nature à sécuriser le paiement de sa créance indemnitaire de 472 000 euros pour rupture brutale des relations commerciale établies.
Par ordonnance du 11 mars 2025, le juge de l’exécution faisait droit à cette requête pour un montant total de 472 000 euros.
La société Allopass a fait procéder à plusieurs saisies conservatoires. Le 4 avril 2025 entre ses propres mains à hauteur de 35 846,32 euros et le 8 avril 2025 entre les banques de la société Temporel à hauteur de :
— 203 526,06 euros (Société Générale);
— 433 226,01 euros (Banque Palatine).
Le 29 avril 2025, la société Allopass a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire de 203 526,06 euros pratiquée entre les mains de la Société Générale afin de la cantonner à la somme de 3 735,35 euros.
Par acte du 9 mai 2025, la société Temporel a fait assigner la société Allopass devant le juge de l’exécution en contestation des mesures conservatoires pratiquées entre les mains des banques Société Générale et Banque Palatine.
Le 17 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de rétraction de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2025 et de main levée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 8 avril 2025 au préjudice de la société Temporel entre les mains de la Société Générale et de la Banque Palatine à la demande de la société Allopass.
La société Temporal a interjeté appel du jugement du juge de l’exécution du 17 septembre 2025.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2025, la société Temporel demande à la cour, sur le fondement des articles 42, 46, 695, 696, 700 et 873, alinéa 2 du code de procédure civile, des articles L.442-4 III, D.442-2 et de l’annexe 4-2-1 du code de commerce, des articles 1219, 1240, 1241 et 1303 et suivants, 1347, 1347-1, 1347-2 1348, 1348- 1 et 2286 du code civil, ainsi que des articles L.314-1, L.522-6 et L. 571-3 du code monétaire et financier, de :
réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 28 février 2025, sous le numéro 20240637034, en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé ;
réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 28 février 2025, sous le numéro 20240637034, en ce qu’il a condamné la société Temporel à payer à la société Allopass la somme de 1500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 28 février 2025 en ce qu’il a rejeté toute demandes plus amples ou contraires des parties ;
réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 28 février 2025, sous le numéro 20240637034, en ce qu’il a condamné, en outre, la société Temporel aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros, dont 6,44 euros de TVA.
statuant à nouveau,
à titre liminaire,
juger que l’existence d’une instance pendante au fond entre les parties ne fait donc pas obstacle à une demande en référé-provision par devant Mme ou M. le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
juger de l’absence de connexité entre l’affaire pendante par devant le tribunal des activités économiques de Paris ;
juger que le fait de soulever divers fondements juridiques ne caractérise pas en tant que tel, des contestations sérieuses ;
juger que l’intimée reconnaît bien détenir des sommes appartenant à l’appelante;
juger que l’existence d’une expertise judiciaire en cours entre les parties ne fait pas obstacle à une demande en référé-provision par devant Mme ou M. le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
juger que l’intimée ne peut se prévaloir d’une quelconque exception de compensation pour se soustraire à ses obligations ;
juger que l’intimée ne peut se prévaloir d’une quelconque exception d’inexécution pour se soustraire à ses obligations ;
juger que l’intimée ne peut se prévaloir d’un quelconque droit de rétention pour se soustraire à ses obligations.
par conséquent,
juger recevable l’action de l’appelante.
à titre principal,
juger que l’existence de la créance dont est bénéficiaire Temporel est certaine ;
juger que le montant de la créance détenue par l’appelante, non sérieusement contestable, à l’encontre de l’intimée est de 43 015,58 euros TTC ;
juger que l’intimée ne dispose aucun motif légitime pour retenir le montant de cette créance.
par conséquent,
juger que la créance que détient l’appelante à l’encontre de l’intimée est fondée en son principe et qu’elle est non sérieusement contestable, au regard notamment du dire n°8 du conseil de l’intimée en date du 31 mai 2024 ;
condamner, à titre provisionnel, l’intimée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 43 015,58 euros TTC, sauf à parfaire.
à titre subsidiaire,
juger que l’existence de la créance dont est bénéficiaire la sociétéTemporel est certaine ;
juger que le montant de la créance détenue par l’appelante, non sérieusement contestable, et disponible immédiatement à l’encontre de l’intimée est de 7 169,26 euros ;
juger que l’intimée ne dispose aucun motif légitime pour retenir le montant de cette créance.
par conséquent,
juger que la créance que détient l’appelante à l’encontre de l’intimée est fondée en son principe et qu’elle est non sérieusement contestable, au regard notamment du dire n°8 du conseil de l’intimée en date du 31 mai 2024, du jugement rendu par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendu le 17 septembre 2025, et de la requête aux fins de saisie conservatoire de l’intimée du 29 mars 2025 ;
condamner, à titre provisionnel, l’intimée au paiement de la somme non sérieusement contestable de 7 169,26 euros, sauf à parfaire.
en tout état de cause,
débouter l’intimée de toutes, ses demandes, fins et prétentions ;
condamnerl’intimée au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’intimée au paiement des entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui seront distraits au profit de Me Martine Leboucq-Bernard, avocat au barreau de Paris ;
rappeler que l’arrêt est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 novembre 2025, la société Allopass demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 28 février 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris;
y ajoutant,
débouter la sociétéTemporel de toutes ses demandes ;
condamner la société Temporel à payer à la société Allopass la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Temporel aux dépens d’appel dont distraction au profit de la société Baillet [Localité 5] Avocat pour la part lui revenant en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025.
Sur ce,
Sur l’existence d’une contestation sérieuse à la demande de provision
La société Temporel fait valoir que le premier juge a mal fondé sa décision pour considérer qu’il existe une contestation sérieuse sur l’existence de sa créance d’un montant de 43 015,58 euros TTC dès lors que si une expertise judiciaire est effectivement en cours, celle-ci ne présente pas qu’un objet 'comptable’ et ne fait pas obstacle à la demande en paiement de sa créance extra-contractuelle, laquelle est hors du champ entre le 1er janvier 2018 et le 1er février 2020 en exécution du contrat liant les parties. Par ailleurs, la société Temporel souligne que le pré-rapport de l’expert déposé le 5 octobre 2025 puis corrigé le 11 octobre 2025 ne peut fonder un rejet de sa demande de provision. Enfin, la société Temporel soutient que la société Allopass a reconnu le principe de cette créance dans un dire n°8 versé dans le cadre de l’expertise.
La société Allopass objecte que l’objet de la demande de la société Temporel est d’obtenir le paiement des sommes collectées par Allopass entre le 1er février 2020 -rupture de la relation commerciale établie-, et début avril 2020, – fin de la migration de la totalité des lignes téléphoniques de Temporel vers SkyCall, le nouveau partenaire commercial de la société Temporel -, de telle sorte que la créance réclamée à titre provisionnel correspond à des prestations exécutées en exécution du contrat du 24 juillet 2003 au titre des services de voyance audiotel, objet de la mesure d’expertise judiciaire en cours.
La société Allopass conclut qu’en l’état de la mesure d’expertise judiciaire en cours qui doit déterminer l’existence et, éventuellement, le montant des créances alléguées par les parties en l’état de la rupture brutale des relations commerciales établies à l’issue d’un préavis manifestement trop court de quinze jours, il existe une contestation sérieuse quant au principe de cette créance.
En outre, la société Allopass fait valoir que la somme de 43 015,58 euros TTC réclamée en référé correspond à celle réclamée devant le juge du fond à hauteur de 53 794,49 euros TTC de sorte que le lien évident entre la procédure de référé et la procédure au fond rend la créance revendiquée sérieusement contestable.
De surcroît, la société Allopass indique que la société Temporel n’a pas contesté la saisie conservatoire pratiquée par Allopass sur elle-même ayant pour objet la créance litigieuse de 35 846,32 euros HT (soit 43 015,58 euros TTC). Or, par application de l’article L. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution, la créance réclamée est devenue indisponible, la saisie produisant les effets d’une consignation prévue à l’article 2350 du code civil, l’empêchant de faire l’objet d’un paiement.
L’article 873 du code civil dispose que 'le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
L’article 1219 du même code prévoit qu’ 'une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance serait sérieusement contestable.
La provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En outre, aux termes de l’article L.110-3 du code de commerce, 'à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi'. Et, l’article L.123-23 alinéa 1er du code de commerce prévoit que 'la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce'.
L’article L.523-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d’argent, l’acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n’est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie produit les effets d’une consignation prévus à l’article 2350 du code civil'.
Au cas présent, il est constant que la créance dont la société Temporel demande le paiement provisionnel à la cour fait l’objet d’une saisie conservatoire tel qu’il résulte de la lecture de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris rendue le 11 mars 2025.
Il est également constant qu’il résulte du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2025 que la société Temporel n’a pas contesté devant le juge de l’exécution la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la société Allopass à hauteur de 35 846,32 euros HT.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la créance réclamée par la société Temporel correspond aux sommes encaissées par la société Allopass postérieurement au 1er février 2020, soit au terme du préavis de 15 jours tel que visé à la lettre de résiliation signifiée par la sociétéTemporel à la société Allopass le 16 janvier 2020, au titre des versements reçus des opérateurs télécom pour la période du 1er février à début avril 2020 et tels que collectés par la société Hipay, en sa qualité de sous-traitant de la société Allopass.
Il apparaît également que cette créance a été évaluée par la société Temporel au vu d’une estimation du trafic téléphonique généré postérieurement au 1er février 2020 – date de la rupture des relations contractuelles – et jusqu’au début du mois d’avril 2020 – date d’achèvement de la migration vers SkyCall de la totalité des lignes téléphoniques de Temporel – et selon le tarif prévu au contrat résilié ainsi qu’il résulte des pièces n°5 et 6 versées au dossier de la société Temporel.
Or, c’est précisément les conditions de la rupture des relations contractuelles qui sont en cause dans le litige opposant les parties au fond, la société Allopass accusant la société Temporel d’une rupture brutale des relations commerciales les unissant depuis le 24 juillet 2003 au terme d’un préavis de quinze jours, estimé comme insuffisant par la société Allopass, au lieu du préavis de 18 mois auquel elle prétend compte tenu de l’ancienneté de la relation commerciale (2003-2020).
Il s’en déduit que contrairement à ce que soutient la société Temporel, ces versements ont manifestement été effectués en exécution du contrat résilié, à l’issue du préavis contesté de quinze jours, en l’état du retard pris pour la migration des lignes téléphoniques vers SkyCall, nouveau partenaire commercial de la société Temporel, dès lors que les opérateurs de collecte, non avertis de la résiliation du contrat ont continué à verser les fonds à Allopass pendant ce temps.
Par conséquent, il apparaît que la créance réclamée par la société Temporel trouve son fondement dans les relations contractuelles qui ont uni les parties, même si rompues le 1er février 2020, objet de l’expertise comptable en cours et dont la finalité est notamment de vérifier si la société Allopass a reversé à la société Temporel les sommes lui revenant en exécution du contrat du 24 juillet 2003.
En l’état de ces éléments il apparaît une contestation sérieuse quant au principe même de la créance réclamée à titre principal.
Enfin, aucune pièce ne vient étayer la demande subsidiaire de la société Temporel en paiement de la somme de 7 169,26 euros qui correspondrait au montant de la TVA due sur le montant de la créance principale.
En effet il est constant que la somme de 7 169,26 euros réclamée par la société Temporel correspond à la différence entre la créance de 43 015,58 euros TTC et la créance de 35 846,32 euros HT, objet de la saisie conservatoire du 4 avril 2025, soit au montant de la TVA due sur la somme de 35 846,32 euros HT en principal (20% de 35.846,32 = 7 169,26).
Or, en application des dispositions de l’article 269 du code générale des impôts, paragraphe 2:
'La taxe est exigible : (')
c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits'.
En outre , la TVA doit être reversée au Trésor public ; elle ne pourrait être conservée par la société Temporel en tout état de cause.
En conséquence, il y a également une contestation sérieuse empêchant le paiement provisionnel de la somme de 7 169,26 euros réclamé à titre subsidiaire par la société Temporel.
Il suit de ce qui précède qu’il existe une contestation sérieuse sur le montant de la créance réclamée à titre provisionnel par la société Temporel.
Il n’y a lieu à référé ; la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les frais et dépens
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter.
En application de l’article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens.
En outre, partie perdante, la société Temporel devra supporter les dépens d’ appel, ainsi que les frais qu’elle a exposés. De plus, une indemnité de 3 000 euros sera mise à sa charge au profit de la société Temporel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la société Temporel aux dépens ;
Condamne la société Temporel à payer à la société Allopass la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Préjudice ·
- Locataire ·
- Faute ·
- Intimé ·
- Mandataire ·
- Titre
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Facture ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Euro ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Paiement ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Participation ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Employeur ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Restaurant ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Garantie décennale ·
- Qualités ·
- Activité ·
- Réception ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Atlantique ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Accord ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Acte ·
- Personne morale ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Domicile ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Qualités
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Hypothèque ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Exécution du jugement ·
- Demande ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Prime d'ancienneté ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Quotidien ·
- Ancienneté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.