Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 avr. 2026, n° 24/06645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 juin 2024, N° 19/02469 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DU RHONE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06645 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P3JH
Société [1] (AT : M. [M] [E])
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 1]
du 28 Juin 2024
RG : 19/02469
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 AVRIL 2026
APPELANTE :
Société [1]
AT : M. [M] [E]
Service AT / MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service des affaires juridiques
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [L] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [E] (l’assuré) a été engagé par la société [1] (la société, l’employeur) en qualité de chef d’équipe bâtiment.
Le 12 janvier 2019, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 10 janvier 2019, au préjudice de l’assuré, dans les circonstances suivantes : 'A force monter et descendre. M. [E] aurait ressenti une douleur au genou droit'.
Le certificat médical initial du 11 janvier 2019 fait état d’une « entorse et foulure des ligaments latéraux du genou (interne) (externe) droit » avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 18 janvier 2019.
Après instruction compte tenu des réserves de l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 29 juillet 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contester la décision implicite de rejet la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie aux fins de contester la matérialité de l’accident et de lui voir déclarer inopposables les arrêts de travail prescrits à M. [E] des suites de son accident du travail du 12 janvier 2019.
Par décision du 8 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de l’employeur.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal :
— déclare opposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du travail du 10 janvier 2019 survenu à son salarié, M. [E], ainsi que des prestations consécutives jusqu’à la date de guérison de celui-ci,
— déboute la société de sa demande d’expertise médicale judiciaire,
— condamne la société aux entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprise sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Ainsi, jugeant à nouveau,
A titre principal,
— juger que les lésions déclarées par M. [E] ne résultent pas d’un fait accidentel brusque et soudain,
— juger que la matérialité de l’accident n’est pas rapportée par la caisse,
— juger que la caisse ne pouvait rattacher les lésions déclarées par M. [E] à un accident du travail,
— En conséquence, juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [E],
A titre subsidiaire,
— juger inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à M. [E] et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail qui serait survenu le 10 janvier 2019,
A cette fin et avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de :
* retracer l’évolution des lésions de M. [E] et dire si l’ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec l’accident du travail du 10 janvier 2019,
* dire si l’évolution des lésions de M. [E] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
* déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 10 janvier 2019,
* fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert M. [E] suite à l’accident du travail du 10 janvier 2019,
* dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
* communiquer aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
— ordonner à la caisse et à son service médical de transmettre les pièces médicales en leur possession au médecin expert que le Tribunal désignera ainsi qu’à son médecin-conseil, le docteur [P],
— condamner la caisse aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 26 septembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire,
— rejeter toute autre demande de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L’ACCIDENT DECLARE
L’employeur soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel précis, caractérisé par une action soudaine et à l’origine d’une lésion.
Ainsi, il relève qu’indépendamment de son information et d’une constatation médicale dans un temps proche des faits allégués, M. [E] a décrit, aux termes de la déclaration d’accident du travail, des mouvements répétés, sans être en mesure de rapporter l’heure d’un accident, à l’origine d’une douleur au genou. Il ajoute que cette version est d’ailleurs en contradiction avec celle qu’il a ensuite fournie dans son questionnaire dans le cadre de l’enquête.
Il souligne également que la description du fait accidentel, dans son questionnaire, n’est corroborée par aucun témoin direct et n’est même pas cohérente avec les lésions décrites dans le certificat médical de sorte qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les circonstances de l’accident décrites par l’assuré, tant dans le cadre de la déclaration d’accident que dans le cadre de son questionnaire, et la lésion mentionnée sur le certificat médical initial.
Il considère, en conséquence, qu’il existe un faisceau d’indices graves et concordants de l’absence d’accident du travail et que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle doit lui être déclarée inopposable.
La caisse répond que l’assuré a décrit un fait accidentel précis au temps et au lieu du travail, ayant donné lieu à l’établissement d’un certificat médical dès le lendemain, lequel certificat objective des lésions qui concordent parfaitement avec son activité et la description de l’accident, ces éléments constituant un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité des faits allégués et de retenir le caractère professionnel de l’accident.
Elle souligne également que, contrairement à ce que prétend l’employeur, l’assuré n’évoque aucun geste répétitif dans son questionnaire mais bien un choc du genou contre un tréteau lui occasionnant une douleur. Elle ajoute que l’entorse présentée peut parfaitement résulter d’un traumatisme direct comme le salarié l’a décrit.
Elle termine en soulignant que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d’imputabilité.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d’ordre psychologique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié, ou la caisse subrogée dans ses droits, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (Cass., Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181). Il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Cass., Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149 ; Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968).
Il résulte également de ces dispositions une présomption d’imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu de travail, ayant pour effet de dispenser la caisse, substituée dans les droits de la victime, d’établir la preuve du lien de causalité entre l’accident et le contexte professionnel.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit nécessairement démontrer que l’accident a une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle de la victime, sans pouvoir se contenter comme le soutient à tort la société ici, d’un faisceau d’indices excluant la matérialité de l’accident.
Ici, l’employeur oppose tout d’abord l’absence de fait accidentel précis et soudain. Il se fonde en cela sur les mentions de la déclaration d’accident du travail qui précise 'à force de monter et descendre’ et qui, selon lui, traduit des mouvements répétés incompatibles avec un événement soudain.
Les mentions sommaires de la déclaration d’accident du travail portées unilatéralement par l’employeur, pour un fait accidentel dont il a eu connaissance dès le lendemain de sa survenue alléguée, ne sauraient utilement remettre en cause la description du fait accidentel par le salarié lui-même dans le cadre du questionnaire qu’il a renseigné de façon manuscrite et aux termes duquel il explique que, le 10 janvier 2019 à 14 heures, : 'nous réalisions un mur pour un local technique en agglos de 10 à H 2,50 m. Nous avons echafaudé avec des tréteaux et des plateaux à 1,30 m de H et sans escabeau pour monter. En descendant pour aller chercher du mortier, mon genou droit à tapé le tréteau et j’ai ressenti une forte douleur'.
Cette version précise un événement identifié, daté et survenu aux temps et lieu du travail, étant d’ailleurs souligné que la référence à des mouvements répétés de montée et de descente du fait de l’absence d’escabeau puis le heurt contre un tréteau ne sont pas antinomiques, le premier expliquant au contraire le choc subi.
La cour rappelle aussi, et en tout état de cause, qu’un accident étant caractérisé par une lésion soudaine, il importe peu qu’il ne soit pas possible de déterminer un fait accidentel précis à l’origine de celle-ci, que la cause de la lésion demeure inconnue ou que la cause de la lésion soudaine soit la conséquence de mouvements répétitifs.
En outre, la caisse produit aux débats l’attestation de M. [F] qui indique avoir été présent sur le chantier ce jour-là et avoir appris de son collègue qu’il 'avait été pris d’une forte douleur en descendant de l’échafaudage'.
Le service des urgences, consulté le lendemain de l’accident, a établi un certificat médical initial objectivant une entorse et une foulure des ligaments latéraux du genou droit, lésions compatibles avec le fait accidentel décrit par le salarié.
L’absence de signes ecchymotiques externes invoquée par l’employeur ne peut exclure un mécanisme traumatique articulaire, la douleur brutale immédiate rapportée par le salarié et objectivée par le certificat médical initial établissant suffisamment le lien de causalité. Et le fait que le salarié ait pu poursuivre sa journée de travailler et ne pas avoir averti son employeur le jour-même ne saurait atténuer la force probante de son récit, M. [F] ayant ajouté à son attestation avoir été informé le soir même par M. [E] que 'la douleur était pas passer et qu’il irait aux urgences le lendemain', une aggravation progressive de la douleur étant parfaitement plausible et l’employeur n’apportant aucune preuve médicale de ce qu’une entorse du genou entraîne une impotence absolue.
Il en résulte que l’employeur a été averti de la matérialité d’un accident survenu au préjudice de son salarié, dans un temps proche de sa survenue, cet accident ayant causé une lésion objectivée dès le lendemain, et que si aucun témoin n’a assisté directement à cet accident, les déclarations de la victime sont corroborées par des éléments objectifs de sorte qu’il convient de retenir que la caisse établit, par des présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail doit donc s’appliquer.
S’agissant d’une cause étrangère au travail, la société ne fait qu’alléguer l’existence d’un état antérieur du genou droit alors même que le salarié indiquait seulement, à son questionnaire, qu’il venait de reprendre son travail deux jours auparavant, sans avoir jamais évoqué le moindre antécédent relatif à son genou droit.
Ainsi, la société ne détruit pas la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident déclaré.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a retenu le caractère professionnel de l’accident litigieux.
SUR L’IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
A titre subsidiaire, la société se prévaut de la bénignité de la lésion présentée par son salarié qui a pu regagner son domicile le jour du fait allégué par ses propres moyens.
Elle relève aussi la discontinuité des arrêts de travail et des soins et l’évocation par le salarié, dans son questionnaire, d’une lésion au ménisque, prise en charge par la caisse sans nouvelle instruction, ce qui démontre aussi une discontinuité des symptômes.
En réponse, la CPAM se prévaut de l’imputabilité de l’ensemble arrêts et soins au titre de l’accident du 10 janvier 2019, à compter de l’arrêt de travail initial jusqu’au 5 janvier 2020, date de guérison fixée par son médecin-conseil.
Elle considère que les arguments opposés par l’employeur sont insuffisants à écarter la présomption d’imputabilité.
Elle s’oppose à l’expertise médicale, relevant que la société n’apporte aucun élément médical de nature à accréditer l’existence d’une cause autre qui serait à l’origine exclusive des prescriptions de repos.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (2e Civ., 17 février 2011, pourvoi nº 10-14.981), et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi nº 20-20.655).
Lorsque le certificat médical initial n’est pas assorti d’un arrêt de travail, il appartient à la caisse de rapporter la preuve d’une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d’imputabilité sauf pour l’employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 janvier 2019 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 18 janvier suivant.
Dès lors, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail et des soins à l’accident du travail a vocation à s’appliquer étant rappelé qu’elle s’étend à toute la durée de l’incapacité jusqu’à la guérison, peu important que la caisse ne produise pas les certificats médicaux de prolongation.
Il est en effet constant que la continuité des symptômes et des soins n’est pas exigée pour l’application de la présomption légale d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d’un arrêt de travail initial (2e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-14.729) et que la seule discontinuité des arrêts de travail (ici entre le 15 et le 27 juin 2019 d’après l’attestation de paiement des indemnités journalières) ne permet pas d’instiller un doute quant à l’imputabilité des arrêts prescrits.
Il n’appartient pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur, qui conteste cette présomption, soit de démontrer que ces soins et arrêts de travail résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou sont exclusivement imputables à un état pathologique antérieur qui a évolué pour son propre compte, soit de caractériser l’existence d’un différend d’ordre médical justifiant la mise en oeuvre d’une expertise.
Le caractère disproportionné entre la durée des arrêts de travail et l’accident déclaré, par référence aux recommandations générales de la Haute Autorité de santé, est insuffisant pour renverser la présomption d’imputabilité.
La cour relève aussi que l’évocation d’une lésion au ménisque qui serait, selon l’employeur, une lésion nouvelle sans décision de prise en charge par la caisse et démontrerait une discontinuité des symptômes résulte des seules déclarations de la victime et, de surcroît, est insuffisante à établir une discontinuité des symptômes, étant souligné que la présomption d’imputabilité s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation (Cass, 2e Civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945), sauf démonstration par l’employeur de l’absence de tout lien entre ces lésions et l’accident du travail, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’instruction en ce qu’il n’appartient pas à la cour de suppléer la carence de l’employeur dans l’administration de la preuve qui lui incombe, la présomption d’imputabilité n’est pas renversée et, en l’absence d’éléments suffisants produits par l’employeur permettant de considérer que les arrêts et soins prescrits ont, même pour partie de leur durée, une cause totalement étrangère au travail, la demande en inopposabilité de la prise en charge par la caisse des arrêts de travail et des soins prescrits au salarié sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, succombante, sera tenue aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [1] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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