Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 mai 2026, n° 25/08150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 6 mai 2025, N° 19/08444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08150 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSTU
décision du tribunal judiciaire de LYON
Au fond
19/08444
du 06 mai 2025
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 21 Mai 2026
APPELANTE :
Mme [E] [P] [W] veuve [R]
née le 25 Octobre 1940 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guy-pierre RACHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 536
INTIMEES :
Mme [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706
La société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 998
*****************
Audience tenue par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 07 Mai 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 21 Mai 2026 ;
Signé par Patricia GONZALEZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile B de la cour d’appel de Lyon, assisté de Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 6 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Lyon, ayant principalement débouté Mme [E] [W] de ses prétentions et l’ayant condamnée à payer à Mme [Z] [V] et à son assureur, chacun la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance ;
Vu la déclaration d’appel du 13 octobre 2025 de Mme [W] ;
Vu la signification du jugement en date du 24 septembre 2026 ;
Par conclusions d’incident du 23 février 2026, la société Swisslife demande au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire faute d’exécution par l’appelante de la décision frappée d’appel,
— condamner l’appelante à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse sur incident du 30 avril 2026, Mme [W] demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— dire qu’il convient de ne pas prononcer la radiation de l’appel aux motifs qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité manifeste de verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la l’assureur et de Mme [V], soit au total 3000 euros,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter la radiation à la seul partie demanderesse à l’incident,
— rejeter la demande de condamnation à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] n’a pas conclu sur incident.
SUR CE :
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, Mme [W], âgée de 85 ans, fait valoir qu’elle est veuve et a pour seule ressource la pension de retraite de son époux, que le bureau d’aide juridictionnelle lui avait déjà accordé l’aide juridictionnelle pour une précédente instance et qu’un dossier est en cours d’instruction, qu’elle a contacté ses adversaires pour la mise en place d’un échéancier et que Mme [V] a seule accepté sa requête.
Il apparaît effectivement que même si les condamnations sont peu élevées, les revenus de Mme [W] sont faibles et ne permettent pas un apurement rapide de la dette dans le délai de péremption, que Mme [W] a cependant fait preuve de sa bonne volonté de payer et est de bonne foi, qu’il ressort des courriels du commissaire de justice que l’assureur n’a pas répondu aux propositions adverses sur les modalités d’exécution du jugement.
Par ailleurs, Mme [V] ne demande pas la radiation de l’affaire du rôle et la société Swisslife est son assureur de sorte que l’affaire doit être traitée avec les deux intimés.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de radiation de l’assureur.
Sur les dépens et l’article l’article 700 du code de procédure civile
Les éventuels dépens de l’incident sont à la charge de l’assureur.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’assureur est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant par mesure d’administration judiciaire,
Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile
Disons que les éventuels dépens de l’incident sont à la charge de la société Swisslife ,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société Swisslife.
Le greffier, Le Conseiller de la mise en état
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