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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 20/00633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 février 2020, N° 18/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ], Société [ 10 ], CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00633 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FLNT
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Février 2020, rg n° 18/00561
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
APPELANT :
Monsieur [N] [H] [K]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
S.A.S. [9]
agissant poursuite et diligences de son Président en exercice domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [10], ès qualité d’assureur de la société [9]
en son établissement principal en France
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentées par Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Romain BOUVET de la SCP Michel LEDOUX &ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, devant la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 30 janvier 2025.
Greffier lors des débats : Mme Delphine SCHUFT,
greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 JANVIER 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt mixte, rendu le 8 février 2022 par la chambre sociale de Saint-Denis de la Réunion,- auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige – qui a :
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis qui avait débouté M. [K] de ses demandes en indemnisation de l’accident du travail survenu le 11 juillet 2016, après la déclaration d’une rechute du 25 avril 2017, et ce, au titre de la faute inexcusable de l’employeur, la société [9] ;
— déclaré la décision commune à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la C.G.S.S.R.) et opposable à la société [10];
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 11 juillet 2016 est la conséquence de la faute inexcusable la société [9], son employeur ;
— ordonné la majoration à son taux maximum de la rente servie à M. [K], laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle ;
— ordonné, avant- dire droit sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [K], une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [R] [F] avec pour mission de donner son avis sur les préjudices suivants et de les évaluer comme suit :
* les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par M. [K] à la suite de l’accident du travail du 11 juillet 2016, de la rechute du 25 avril 2017 et de la nouvelle lésion du 23 septembre 2017, avant la consolidation de son état de santé,
* son préjudice d’agrément,
* son préjudice esthétique,
* son préjudice sexuel,
* le déficit fonctionnel temporaire,
* le besoin d’une assistance d’une tierce personne avant consolidation,
* donner tout élément d’information permettant d’évaluer son préjudice résultant de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— dit que la C.G.S.S.R. fera l’avance des honoraires de l’expert et la condamne au besoin en ce sens ;
— fait injonction aux parties de conclure sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de M. [K] dès réception du rapport d’expertise ;
— alloué à M. [K] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation complémentaire définitive de ses préjudices personnels ;
— débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la provision dirigée à l’encontre de l’employeur ;
— dit que la C.G.S.S.R. versera directement à M. [K] la somme de 10.000 euros allouée à titre de provision et au besoin la condamne en ce sens ;
— condamné la société [9] à payer à la C.G.S.S.R les sommes dont elle doit faire l’avance à M. [K] au titre de la provision allouée, de l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels de la victime et des frais d’expertise judiciaire ;
— débouté la C.G.S.S.R. de son action récursoire à l’encontre de la société [9] en ce qui concerne le montant du capital représentatif de la rente ;
— débouté la société [9] et la société [10] de leurs demandes contraires ;
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par M. [K] ;
— réservé les dépens et les frais irrépétibles.
L’expert a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 décembre 2023, l’appelant demande à la cour de condamner la société [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique permanent ;
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique temporaire ;
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées ;
— 24.675 euros à titre de dommages et intérêts pour l’assistance d’une tierce personne.
Il demande également de :
— déclarer l’arrêt commun à la C.G.S.S.R. et de juger que la Caisse fera l’avance des dites sommes qui en recouvrera le montant auprès de la société [9] tel que le prévoit l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2024, la société [9] et sa compagnie d’assurance, la société [10] requièrent de la cour de :
réduire les sommes sollicitées par M. [K] au titre :
du préjudice esthétique temporaire,
du préjudice esthétique permanent,
fixer l’indemnisation due à M. [K] au titre :
* de l’assistance d’une tierce personne temporaire à la somme de 1.424 ',
* des souffrances endurées à la somme de 6.000 ' ;
— déduire la provision de 10.000 ' déjà allouée des sommes qui lui seront fixées au titre de la liquidation de ses préjudices ;
réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 1er mars 2024, la C.G.S.S.R. demande à la cour de :
prendre acte qu’elle :
* s’en remet à justice quant à l’évaluation des préjudices subis par M. [K],
* s’engage à verser à M. [K] toutes les sommes que la cour lui allouera ;
— condamner la société [9] à lui rembourser lesdites sommes ;
déclarer commun à l’assureur l’arrêt à intervenir ;
débouter les parties de toutes demandes, fins et conclusions, articulées à son encontre.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
SUR QUOI
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Concernant le préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice, évalué en l’espèce à 2/7, est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M. [K] sollicite la somme de 3.000 ' tandis que les intimés sollicitent qu’une somme moindre soit allouée.
Selon le barème indicatif de la nomenclature Dintilhac, le préjudice esthétique temporaire de l’appelant est évalué entre 1.500 et 3.000 euros.
Par conséquent, l’expert ayant retenu des cicatrices étendues non couvertes par les vêtements, il y a lieu de condamner la société [9] à verser à M. [K] la somme de 2.000 '.
Concernant le préjudice esthétique permanent
L’appelant sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique permanent évalué par l’expert à 1,5/7, compte tenu de la nature des cicatrices présentant sur la jambe et la fesse gauches et la jambre droite une hyperpigmentation et une zone d’hypopigmentation.
Par application du barème précité, il convient au vu des constatations médicales de fixer à 600 ' le préjudice esthétique permanent de M. [K].
Concernant les souffrances endurées, physiques et psychologiques, jusqu’a consolidation
Les parties s’entendent pour solliciter la fixation de ce préjudice à la somme de 6.000 ', évalué par l’expert à 3,5/7, tenant compte des gênes fonctionnelles liées aux brûlures et du port de vêtements compressifs .
Il convient en conséquence de faire droit à la demande présentée à ce titre.
Sur le préjudice patrimonial concernant l’assistance d’une tierce personne :
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’appelant demande à ce titre la condamnation de la société [9] à lui verser la somme de 24.675 ' à titre de dommages et intérêts.
L’employeur et sa compagnie d’assurance demande que la somme soit limitée à 1.424 '.
L’expert a évalué les besoins d’assistance par une tierce personne non spécialisée à 1 heure par jour, voire une demi heure pour aide partielle dans les activités de la vie quotidienne, sans indiquer que cette aide était nécessaire jusqu’à la consolidation.
Il prévoit pour la période 11/07/2016 au 08/10/2016, pour une aide partielle dans les activités de la vie quotidienne, 89 heures.
M. [K] qui ne justifie pas de l’embauche d’une personne spécialisée mais qui a déclaré avoir bénéficié de l’aide de son épouse, est en conséquence en droit de prétendre à la somme proposée par les intimés, soit 89 jours à 16 euros : 1.424 '.
Sur la provision versée :
Une somme de 10.000 ' à valoir sur l’indemnisation des préjudices a déjà été versée à M. [K] en exécution de l’arrêt précité du 8 février 2022.
Dès lors que le montant du préjudice s’élève à 10 024 euros au titre des sommes dues au présent arrêt, le montant restant dû après déduction de la provision déjà versée à M. [K] s’élève à la somme de 24 euros.
Sur le recours subrogatoire de la C.G.S.S.R. :
La C.G.S.S.R. fera l’avance de la somme restant due, qui en recouvrera le montant auprès de la société [9] que le prévoit l’article L. 452-3, alinéa 3 du code de la Sécurité sociale.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance :
Il convient également, en complément de l’arrêt précité, de déclarer le présent arrêt commun à la compagnie [10] pour les condamnations complémentaires prononcées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société [9] aux dépens d’appel et à payer à M. [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte rendu le 8 février 2022 par la chambre sociale de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion .
Condamne la société [9], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [N] [H] [K] les sommes de :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique temporaire,
— 600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique permanent,
— 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux souffrances endurées,
— 1.424 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la somme de 10.000 euros, versée à titre de provision, est déduite de l’ensemble de ces sommes ;
Dit que la C.G.S.S.R. fera l’avance desdites sommes et en recouvrera le montant auprès de la société [9] ;
Déclare le présent arrêt commun à la compagnie [10] pour les condamnations complémentaires prononcées ;
Condamne la société [9], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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