Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 24 novembre 2022, N° 19/00428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la SAS Nord Constructions Nouvelles c/ La SA MMA IARD, La SAS Edelis |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/00645 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UX4I
Jugement (N° 19/00428)
rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
La SMABTP
prise en la personne de ses représentants légaux
en sa qualité d’assureur de la SAS Nord Constructions Nouvelles
ayant son siège social [Adresse 10]
[Localité 9]
Représentée Par Me Marie-Hélène Laurent, Avocat au Barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
INTIMÉS
La SA MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SA 4M
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
La SAS Edelis
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
La SELAS MJS PARTNERS représentée par Maître [F] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Nord Constructions Nouvelles
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 4]
La SELARL [E] mandataires & associés
représentée par Me [G] [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Nord Contructions Nouvelles
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Philippe Saigne, avocat au barreau de Paris et Me Paul Minet, avocat au barreau de Paris, avocats plaidants
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Cesar Franck
représenté par son syndic la SARL Ciya Belvia Grand’Place
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 6]
représenté par Me Thierry Lorthiois, avocat au barreau de Lille, avocat constitués substitué par Me Séverine Klein, Avocat au Barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 08 avril 2024, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot, magistrats chargés d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire par Catherine Courteille, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 05 septembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 février 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
La société 4M, aux droits de laquelle vient désormais la société Edelis (anciennement Akerys Promotion), a fait édifier dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement, un ensemble immobilier [Adresse 12] à [Localité 6], comprenant quatre bâtiments collectifs, dénommé « Résidence César Franck »
Pour cette opération, la société 4 M a souscrit une police d’assurance Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la société MMA IARD.
Les travaux de gros 'uvre ont été confiés à la société Nord Constructions Nouvelles assurée auprès de la SMABTP, cette société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ordonnée par jugement du 21 juillet 2020, qui a désigné la société MJS Partners en qualité de liquidateur,
Les travaux de couverture ont été confiés à la SARL Toiture et Tradition assurée auprès de la société SA SMA, cette société a été placée en liquidation judiciaire le 26 mai 2010, cette liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif, le 21 novembre 2014
La réception est intervenue le 24 mai 2006.
Par acte du 10 mai 2016, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Akerys Promotion devenue Edelis, la société MMA IARD, la société Nord Construction Nouvelles et la société SMABTP et la société Toiture et Tradition et son assureur la SA SMA, devant le juge des référés du tribunal de grande instance Béthune, aux fins d’expertise des désordres affectant la toiture, les façades et certains balcons.
Mme [U] a été désignée en cette qualité par ordonnance du 15 juin 2016, elle a déposé son rapport le 07 octobre 2017.
Par actes d’huissier de justice des 10, 11 et 22 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck, représenté par son syndic, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune la société Edelis, la société MMA IARD, la société Nord Constructions nouvelles et la SMABTP au visa des articles 1792, 1134 et 1147 du code civil sollicitant leur condamnation à l’indemniser des désordres de nature décennale et de désordres relevant de la responsabilité de droit commun.
Par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Béthune a :
condamné in solidum la société Edelis ainsi que les deux assureurs la société MMA IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 15 133 euros correspondant aux coûts des travaux de réfection décennale concernant la résidence César Franck ;
condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 66 349 euros correspondant aux coûts des travaux de réfection de droit commun concernant la résidence César Franck ;
dit que ces deux sommes seront revalorisées suivant l’évolution du coût de la construction BT 01 entre le dépôt du rapport de Mme [U], expert judiciaire, le 7 octobre 2017, et le jour du présent jugement signifié ;
condamné in solidum le constructeur, la société Edelis ainsi que les deux assureurs la société MMA IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les deux indemnités suivantes :
le remboursement des frais et honoraires de syndic : 1 350 euros ;
la réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires à raison des désordres constatés depuis plus de dix ans : 3000 euros ;
dit que l’ensemble des condamnations ainsi prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et se capitaliseront dès lors que ceux-ci seront dus au moins pour une année entière ;
Sur les appels en garantie :
déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société MMA IARD par la société Edelis, sans franchise opposable ;
dit que les appels en garantie de la société Edelis et de la société MMA IARD par la société Nord constructions nouvelles et la SMABTP apparaissent sans objet et qu’il n’y sera pas statué ;
dit que la société Edelis et les assureurs MMA IARD ainsi que la SMABTP sont condamnés in solidum aux dépens, incluant ceux de référé et d’expertise, avec autorisation au profit de l’avocat Lorthiois de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
condamné la société Edelis ainsi que les assureurs MMA IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck in solidum une somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ;
dit que les autres parties au présent litige supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
dit que l’exécution provisoire ne s’impose pas en l’espèce.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2023, la SMABTP a interjeté appel de l’ensemble des chefs du jugement à l’exception de celui ayant déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société MMA IARD par la société Edelis, sans franchise opposable.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 18 septembre 2023, la SMABTP demande à la cour de la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, en conséquence, réformer la décision dont appel rendue par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Béthune le 24 novembre 2022 et statuant à nouveau de :
déclarer autant irrecevable que mal fondé le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et par voie de conséquence le débouter intégralement de toutes ses prétentions ;
débouter la société Edelis de sa demande de garantie à son encontre ;
débouter toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
en tout état de cause, enjoindre le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck à verser aux débats le procès-verbal de réception en date du 24 mai 2006 ;
subsidiairement, juger qu’il sera procédé à un partage de responsabilité et compte tenu de celui-ci, débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation in solidum et, en tout cas, condamner les sociétés Edelis et MMA IARD à la garantir par de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
reconventionnellement, et en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck ou tout succombant au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 [du code de procédure civile] ainsi qu’en tous les frais et dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck, représenté par son syndic demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
condamné in solidum la société Edelis ainsi que les deux assureurs la société MMA IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 15 133 euros correspondant aux coûts des travaux de réfection décennale concernant la résidence César Franck ;
condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme globale de 66 349 euros correspondant aux coûts des travaux de réfection de droit commun concernant la résidence César Franck ;
condamné in solidum le constructeur la société Edelis ainsi que les deux assureurs la société MMA IARD et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires les deux indemnités suivantes :
le remboursement des frais et honoraires de syndic : 1350 euros ;
réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires à raison des désordres constatés depuis plus de dix ans : 3 000 euros ;
dit que l’ensemble des condamnations ainsi prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et se capitaliseront dès lors que ceux-ci seront dus au moins pour une année entière ;
dit que la société Edelis et les assureurs MMA IARD ainsi que la SMABTP sont condamnés in solidum aux dépens, incluant ceux de référé et d’expertise, avec autorisation au profit de l’avocat Lorthiois de recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
condamné la société Edelis ainsi que les assureurs MMA IARD et SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck in solidum une somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
dit que les autres parties au présent litige supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
condamner in solidum la société Edelis à lui payer la somme complémentaire de 7142,87 euros, avec revalorisation suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le devis établi par l’entreprise de rénovation du bâtiment (février 2018) et le jour de l’arrêt à intervenir ;
revaloriser les indemnités allouées au titre des travaux de réfection suivant l’évolution du coût de la construction BT 01 entre le dépôt du rapport de Mme [U], experte judiciaire (octobre 2017) et le jour de l’arrêt à intervenir le tribunal ayant écarté l’exécution provisoire du jugement ;
condamner in solidum les sociétés Eledis, MMA IARD et SMABTP à lui payer :
ces indemnités ainsi revalorisées ;
une somme de 3500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés Edelis, MMA IARD et SMABTP aux dépens d’appel et autoriser Me Thierry Lorthiois à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions des article 696 et 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 juillet 2023, la société Edelis demande à la cour de :
A titre principal :
infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il :
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 133 euros ;
a dit que la somme sera revalorisée suivant l’évolution du coût de la construction BT 01 entre le dépôt du rapport de Mme [U] experte judiciaire, du 7 octobre 2017, et le jour du présent jugement signifié ;
l’a condamné à payer :
le remboursement des frais et honoraires de syndic : 1350 euros ;
la réparation du trouble de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires à raison des désordres constatés depuis plus de 10 ans : 3000 euros ;
a dit que les condamnations ainsi prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et se capitaliseront dès lors que ceux-ci seront dus au moins pour une année entière ;
a dit que ses appel en garantie contre la société Nord construction nouvelle et la SMABTP apparaissent sans objet ;
l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ;
l’a condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
En conséquence, statuant à nouveau :
débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble des demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SMABTP seule à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 66 349 euros et déclaré recevable et bien fondé l’appel en garantie de la société MMA IARD par elle, sans franchise opposable ;
En conséquence, et ajoutant à la décision dont appel,
condamner la société MMA IARD à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle ;
condamner in solidum la société Nord constructions nouvelles représentée par ses liquidateur à sa liquidation judiciaire, les sociétés MJS Partners et [E] mandataires et associés et la SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle ;
En tout état de cause,
rejeter toute demande contraire aux présentes ;
condamner in solidum le syndicat des copropriétaires, la société MMA IARD, la société Nord constructions nouvelles représentée par ses liquidateurs et la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 septembre 2023, les SELARL MJS Partners et RM&A ès qualités demandent à la cour de constater qu’ils s’en remettent à justice en ce qui concerne la recevabilité et le bien-fondé des demandes présentées dans le cadre de la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 septembre 2023, la société MMA IARD demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Edelis ainsi que la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de globale de 15 133 euros, correspondant au coût des travaux de réfection décennale concernant la résidence César Franck, dit que cette sommes sera revalorisée suivant l’évolution du coût de la construction BT01 entre le dépôt du rapport de l’experte judiciaire le 7 octobre 2017 et le jour du présent jugement signifié ;
condamner in solidum lesdites sociétés à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 1 350 en remboursement des frais et honoraires du syndic, et 3 000 euros en dommages et intérêts pour trouble de jouissance ; dit que l’ensemble de ces condamnations produiront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et se capitaliseront dès lors que ceux-ci seront dus au moins pour une année entière ;
déclarer recevable et bien fondé son appel en garantie par la société Edelis sans franchise opposable ;
condamner in solidum lesdites sociétés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, incluant ceux de référé et d’expertise ;
Statuant à nouveau ;
débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, notamment de ses demandes de condamnation in solidum à son encontre ainsi qu’à l’encontre de la société Edelis et SMABTP à lui payer diverses sommes ;
débouter toutes autres parties de leurs demandes dirigées contre elle ;
débouter notamment la SMABTP de sa demande tendant à la voir condamner ainsi que la société Edelis à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre principal,
dire et juger qu’elle ne conteste pas sa garantie décennale en qualité d’assureur de la société Akerys Promotion quant au remplacement des busettes ;
dire et juger qu’elle ne saurait être tenue au-delà d’un montant de 1 624 euros TTC correspondant au coût des réparations relatives au remplacement des busettes non conformes, conformément au rapport de l’expertise judiciaire ;
débouter le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes à son égard ;
condamner les sociétés Edelis, Nord constructions nouvelles et son assureur la SMABTP, dans le cas où elle serait condamnée au-delà du pourcentage réparti par l’expertise judiciaire à la relever indemne ;
A titre subsidiaire,
dire qu’elle ne pourra être tenue au-delà d’un montant de 526 euros relativement à l’échafaudage ;
En tout état de cause,
dire opposable sa franchise à hauteur de la somme de 2 000 euros au regard des pièces versées aux débats ;
condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le syndicat des copropriétaires ou tout succombant aux entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais de référé et d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties précitées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/sur la réception
La SMABTP fait valoir que la réception a été prononcée avec des réserves dont la liste n’est pas communiquée, ce qui laisse planer un doute sur les désordres dénoncés.
Le syndicat des copropriétaires expose avoir transmis le document dès l’expertise et expose n’avoir pu obtenir le cahier des réserves, indiquant pour le cas où des réserves en rapport avec les désordres déclarés, auraient été émises, la responsabilité des constructeurs n’en serait pas moins engagée sur une fondement de droit commun. Et ajoute en réponse aux observations de la société Edelis qu’il lui est impossible d’apporter la preuve de l’absence de réserve en lien avec les désordres en cause. Elle précise enfin qu’il ne lui saurait être reproché de ne pas avoir mis ne cause la société COTEBA, alors que profane, il ne pouvait savoir que la responsabilité de cette société était susceptible d’être engagée et alors que la SMABTP, en sa qualité d’assureur pouvait exercer un recours contre le maître d''uvre.
La société Edelis et son assureur la société MMA IARD quant à elles soutiennent que les travaux ont été réceptionnés sans réserve et soutiennent que les désordres étaient apparents à la réception et ne peuvent donner lieu à aucune réclamation.
***
Selon l’article 1792-6 du code civil la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Le syndicat des copropriétaires a produit en cours de procédure un procès-verbal de réception en date du 24 mai 2006 signé de la société NCN et de la société Akérys Promotion, maître d’ouvrage, ce document indique que « l’ entrepreneur remédie aux réserves signalées dans le cahier des observations de la visite de réception, cahier établi et diffusé par COTEBA et annexé au présente procès-verbal. »
Il s’observe que la SMABTP, qui souligne l’absence de communication du cahier des réserves, n’en tire pas de conséquence quant aux réclamations faites par le syndicat des copropriétaires, orientant son argumentation sur la nature des désordres.
Il sera ajouté qu’il ressort du rapport d’expertise de l’expert dommages ouvrage du cabinet Eurisk que la déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires a été régularisée le 14 mai 2014 ce dont il se déduit que les désordres ne sont apparus que huit ans après la réception des ouvrages intervenue en 2006 et n’avaient donc pas fait l’objet de réserves.
2/sur les demandes d’indemnisations
Aux termes de l’article 1792 du code civil Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon l’article 1147 dans sa version applicable au litige le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
2-1 sur l’origine et la qualification des désordres
La société SMABTP conteste le jugement ne ce qu’il a retenu le caractère décennal des désordres concernant les couvertines, la non-conformité des busettes et la dégradation des fers apparents soulignant que l’expert pas plus que le tribunal ne les ont qualifiés au regard des critères d’application de l’article 1792 du code civil. Elle ajoute qu’en toute hypothèse ces désordres n’affectent pas la solidité des ouvrages et ne compromettent pas leur destination, précisant que les désordres entraînent des rétentions d’eau sur les balcons extérieurs, qui n’étant pas des pièces à vivre, ne sont pas affectés par la présence d’eau.
Le syndicat des copropriétaires relève que la société MMA Iard ne conteste pas le caractère décennal des désordres retenus comme tels par le tribunal.
La société Edelis soutient que les désordres étaient apparents à la réception et donc couverts par celle-ci, qu’en tout état de cause les demandes fondées sur les dispositions de l’article 1642-12 du code civil sont prescrites. Elle ajoute que l’expert ne caractérise pas la nature décennale des désordres.
La société MMA IARD expose que les désordres concernant les fers à béton et les défauts de mise en 'uvre des couvertines ne sont pas de nature décennale, le seul désordre selon elle en relevant étant celui concernant la non-conformité des busettes et ajoute concernant ce dernier désordre que l’expert a laissé une part de responsabilité au syndicat des copropriétaires en raison d’un défaut d’entretien ayant participé à l’apparition des désordres.
***
Mme [U] a constaté les désordres suivants :
a /des rétentions d’eau sur la dalle béton des balcons, imputables au sous-dimensionnement des busettes et à l’existence de contre-pentes latérales,
b/ des traces sur l’extérieur des murets garde-corps des balcons, imputables à l’absence de casse-goutte en partie supérieure des murets, mais également liées à la vétusté des joints silicones ne périphérie des busettes et la vétusté des peintures non refaites,
c/ des microfissures horizontales en partie basse des balcons en rez-de-chaussée dues à un défaut de joint entre les murets et les dalles béton,
d/ des traces verticales sur les enduites de façades dues à la vétusté des enduits, aux raccords de gouttières et aux raccords des balcons sur les façades,
e/ des piquetages sur les enduits dus aux salissures provenant de micro-organismes dus à la pollution atmosphérique,
f/ des infiltrations en plafonds des balcons,
g/ des fers à béton apparents en dalles des balcons,
h/ des traînées verticales et le faïençage de l’enduit du volume escalier du bâtiment B dues à un défaut de mise en 'uvre de la couvertine.
Ainsi qu’il a été indiqué, les désordres affectant les venues d’eau en balcons ont été signalés par le syndicat des copropriétaires en 2014 lors d’une déclaration de sinistre faite auprès de l’assureur dommages-ouvrage, s’agissant des autres désordres, il apparaît de par leur nature (traces sur les façades, dégradation des fers à béton, micro fissures) qu’ aucun élément ne permet de retenir qu’ils étaient apparents à la réception, ni qu’ils ont fait l’objet de réserves.
Il ressort clairement du rapport d’expertise de Mme [U] en page 33, contrairement à ce que relèvent la SMABTP, la société Edelis et la société MMA IARD, que trois désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, il s’agit :
a/ des défauts de mise en 'uvre des couvertines ayant pour conséquence des infiltrations derrière l’enduit de façade entraînant son faïençage et la perte d’étanchéité du mur,
f/ les fers apparents à béton apparents se dégradant,
h/ les busettes non conformes dans leurs dimensions entraînant des rétentions d’eau pouvant à endommager le revêtement des balcons.
L’expert exclut des désordres à indemniser les infiltrations par balcons (désordre f), ces ouvrages n’étant par nature pas étanche, sont également à exclure les piquetages sur les enduits imputables à la pollution atmosphérique (désordre e).
S’agissant des autres désordres : les traces sur les murets (désordre b), les microfissures horizontales (désordre c), les traces verticales sur les enduits (désordre d), l’expert retient qu’ils résultent d’une mauvaise conception et exécution mais ne mettent pas en cause la pérennité des ouvrages. L’expert relève pour la plupart de ces désordres (désordres b, c, d) un facteur aggravant lié à un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires ; ces désordres, qui ne portent pas atteinte à la solidité des ouvrages, ni ne compromettent leur destination engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, pour faute prouvée et constitue des désordres intermédiaires.
2-2 Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur les responsabilités
Les constructeurs définis à l’article 1792-1 du code civil sont réputés responsables de plein droit des désordres de nature décennale et à ce titre, débiteur de la garantie.
Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu aux termes de l’article 1646-1 du code civil, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant des désordres de nature décennale
Le défaut de conformité des busettes dont le diamètre est inférieur à celui prévu au CCTP, résulte d’une faute d’exécution imputable à l’entreprise de gros 'uvre la société NCN, l’expert retient également une insuffisance de surveillance des travaux et un défaut d’entretien des propriétaires
Mme [U] propose de répartir la responsabilité à hauteur de 80% pour l’entreprise, et 20% restant à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il apparaît toutefois que l’expert constate que l’engorgement des busettes et les venues d’eau sur les balcons sont imputables au sous-dimensionnement des busettes, en conséquence aucune part de responsabilité ne peut être mise à la charge du syndicat des copropriétaires.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité de la société Edelis et de la société NCN, qui n’a pas respecté le CCTP.
La dégradation des fers apparents en balcon
Ce désordre est entièrement imputable à un défaut d’exécution, la responsabilité de la société NCN est seule engagée, ainsi que le souligne l’expert.
Les traînées verticales et le faïençage de l’enduit du volume escalier du bâtiment B lié au défaut de conformité des busettes et à une mauvaise mise en 'uvre des couvertines, résultent de défaut d’exécution imputable à l’entreprise de couverture qui n’est pas dans la cause.
La société Edelis, vendeur en état futur d’achèvement, tenue à la garantie décennale, sera condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres.
S’agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun
Les traces verticales sur les enduits
Le désordre est dû à une malfaçon dans la réalisation des raccords des gouttières et à un manque d’entretien des façades
La mauvaise exécution d’ouvrages de technique courante est constitutive d’une faute imputable à l’entreprise, sa part de responsabilité étant toutefois limitée à 80 % au regard du défaut d’entretien relevé par l’expert.
Traces sur le extérieurs des murets garde-corps des balcons
Le désordre relève d’une absence de casse-goutte en partie supérieure des murets et des sorties des busettes des niveaux supérieurs
Ce désordre résulte selon l’expert d’un défaut de conception et d’un défaut d’entretien imputable au syndicat des copropriétaires.
S’agissant d’un désordre relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence à la cause du maître d''uvre, les prétentions du syndicat des copropriétaires ne peuvent aboutir aucune faute n’étant imputable à un autre intervenant.
Les microfissures horizontales en base balcons du rez-de-chaussée sont dues à un défaut de joint entre le mur et les dalles béton.
L’expert expose que ces désordres relèvent d’un défaut d’exécution et de surveillance des travaux. S’agissant de la méconnaissance grossière des règles de l’art la société NCN a commis une faute et sa responsabilité est retenue.
Il convient de rappeler que la société NCN en liquidation n’est pas partie à l’instance et qu’aucune faute n’est caractérisée s’agissant de la société Edelis sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aucune condamnation ne peut intervenir à ce titre à l’encontre de cette société, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la garantie des assureurs
La SMABTP, intervenant en qualité d’assureur de la société NCN en liquidation, dénie ses garanties au motif que les désordres ne seraient pas de nature décennale et que la police souscrite ne garantit que les désordres de nature décennale à l’exclusion des désordres relevant de la responsabilité de droit commun.
La société MMA Iard, assureur Constructeur, Non réalisateur, ne dénie pas sa garantie pour les désordres affectant les busettes, mais considère que les autres désordres qualifiés de décennaux ne relèvent pas de cette garantie.
***
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Selon l’article L 242-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption de responsabilité établie par les articles 1792 et suivants du code civil doit être couverte par une assurance.
La société MMA Iard en qualité d’assureur CNR de la société Edelis produit l’attestation d’assurance correspondant au contrat souscrit pour l’opération par la société Akerys devenue Edelis.
Il ressort des pièces produites que le contrat garantit la responsabilité civile décennale obligatoire de la société Edelis.
Des garanties facultatives ont été souscrites concernant les dommages matériels subis par les éléments d’équipements et les dommages immatériels.
S’agissant des garanties facultatives souscrites, le contrat prévoit une franchise et un plafond.
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a considéré que les désordres portant sur les fers à béton, le défaut de mise en 'uvre des couvertines et la non-conformité des busettes sur les balcons étaient de nature décennale, la garantie de la société MMA IArd est due à son assuré au titre de ces désordres.
En conséquence la société MMA Iard sera condamnée in solidum avec la société Edelis à indemniser les désordres de nature décennale et sera condamnée à garantir son assurée dans les limites figurant au contrat.
La société SMABTP produit les conditions générales et particulières du contrat CAP 2000 souscrit par la société Nord Constructions Nouvelles dont il ressort que ce contrat ne garantit que la responsabilité engagée par l’entreprise sur le fondement de la responsabilité décennale (chapitre 1 des conditions générales) et la responsabilité civile encourue en cas de dommages aux tiers (chapitre 2 des conditions générales), ce contrat comporte également une assurance de protection juridique en cas de recours.
Aux termes des conditions particulières du contrat, il apparaît que seuls sont garantis les dommages aux ouvrages réalisés, et qu’une franchise est prévue au contrat, aucune garantie n’est souscrite pour les dommages immatériels consécutifs aux désordres de nature décennale.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société SMABTP à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, seuls étant garantis les désordres de nature décennale.
2-3 Sur le coût des réparations,
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur le montant des sommes allouées outre leur actualisation au jour de l’arrêt
Mme [U] a procédé à une estimation des travaux nécessaires à la remise en état des ouvrages.
S’agissant des désordres de nature décennale
Désordre a/ trainées verticales et faïençage d’enduit du volume escalier du bâtiment B en raison d’une mauvaise exécution des couvertines, l’expert a chiffré le coût des reprises 2159 euros TTC.
La responsabilité de ces désordres est imputable à l’entreprise ayant réalisé la couverture qui n’est pas dans la cause pas plus que son assureur, la SMABTP n’intervenant qu’en qualité d’assureur de la société NCN, en conséquence, tenue à la garantie en sa qualité de constructeur, la société Edelis et son assureur la société MMA Iard seront condamnées in solidum au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la SMABTP en qualité d’assureur de la société toiture et Tradition.
Désordre f/ fers à béton apparents, l’expert a chiffré à 1 256 euros TTC le coût des réparations, il convient de condamner la société Edelis et son assureur la société MMA Iard, et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NCN in solidum au paiement de cette somme,
Désordre a/ sous-dimensionnement des busettes et rétention d’eau sur dalles des balcons, l’expert a chiffré à 8 118 euros TTC le coût des travaux.
L’expert a retenu une part de responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien, toutefois, il apparaît que les dégradations constatées sur les dalles des balcons sont avant tout liées au sous-dimensionnement des busettes qui entraîne des difficultés d’évacuation des eaux et non un défaut d’entretien, il convient en conséquence de retenir la seule responsabilité de la société NCN.
la société Edelis et son assureur la société MMA Iard et la SMABTP seront condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 8 118 euros
Coût d’échafaudage, au titre des coûts nécessaires à la réalisation des travaux de remise en état, l’expert a également retenu une somme de 3 600 euros TTC correspondant à l’échafaudage.
L’expert propose une ventilation de cette somme entre les constructeurs et le syndicat des copropriétaires dont une part de responsabilité est retenue pour défaut d’entretien des ouvrages. Au vu des désordres et de la part de responsabilité de 10 % imputée au syndicat des copropriétaires, il convient de condamner la société Edelis et son assureur la société MMA Iard et la société SMABTP in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3 240 euros TTC au titre de la mise en place de l’échafaudage.
L’ensemble des sommes accordées feront l’objet d’une actualisation au jour de l’arrêt.
S’agissant des désordres intermédiaires relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Si la responsabilité de l’entreprise NCN, liquidée, peut être retenue à raison des fautes commises, il s’avère qu’aucune faute n’est mise en évidence par l’expert concernant la société Edelis de sorte que la société SMABTP ne garantissant pas les désordres ne relevant pas de la garantie décennale, le jugement sera infirmé et le syndicat des copropriétaires débouté de ses demandes au titre des autres désordres.
Sur les préjudices immatériels
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a accordé une somme de 1350 euros au titre des frais de syndic exposés pour le suivi de l’expertise, il sollicite en outre la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué la somme de 3000 euros au titre des troubles de jouissance.
La société MMA Iard s’oppose à cette demande soutenant que le syndic du fait d’une mauvaise gestion a une part de responsabilité dans l’aggravation des désordres.
***
Le suivi par le syndic de la procédure, distincte des diligences nécessaires à la procédure sont constitutives d’un préjudice pour le syndicat des copropriétaires , le syndicat des copropriétaires produit les justificatifs induits par la procédure des surcoûts d’honoraires du syndic en lien avec la gestion administrative.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Edelis, la société MMA Iard et la société SMABTP une somme de 1 350 euros.
S’agissant du trouble de jouissance, il n’est pas relevé par l’expert, ni démontré par le syndicat des copropriétaires que les désordres ont eu pour conséquence une perte de jouissance des ouvrages, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3 000 euros à ce titre,
2-4 sur les recours et appels en garantie
La société Edelis sollicite la garantie de son assureur la société MMA Iard et de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société NCN.
La société MMA Iard sollicite la condamnation de la société SMABTP à la garantir des condamnations mises à sa charge.
****
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
La société SMABTP intervient en qualité d’assureur de la société NCN qui est à l’origine des désordres relatifs aux défaut de conformité des busettes et des fers à bétons apparents en raison de la mauvaise exécution de ces ouvrages et du non-respect du CCTP, en revanche, n’intervenant pas en qualité d’assureur de la société Toiture et Tradition, elle ne peut être condamnée à garantir la société Edelis et son assureur des dommages liés aux défauts des couvertines.
La faute de la société NCN étant établie, la société SMABTP sera condamnée à relever et garantir la société Edelis et son assureur la société MMA Iard des condamnations mises à leur charge pour les désordres dont la société NCN est déclarée responsable.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
La société Edelis, la société MMA IArd et la société SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3500 euros.
Dans leurs rapports entre elles, la société MMA Iard garantira son assuré la société Edelis et la SMABTP sera tenue à garantie des sommes mises à la charge de la société Edelis et de la société MMA Iard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
Condamné in solidum la société Edelis venant aux droits de la société Akérys, la société MMA Iard et la société SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 350 euros à titre de dommages et intérêts pour le surcoût des frais de syndic,
Condamnés la société Edelis, la société MMA Iard et la société SMABTP aux dépens comprenant les honoraires de l’expert et aux frais irrépétibles,
Ordonné la capitalisation des intérêts,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Edelis, venant aux droits de la société Akérys Promotion, la société MMA Iard et la société SMABTP, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck les sommes de :
8 118 euros au titre des désordres affectant les balcons du fait de la non-conformité des busettes,
1 256 euros au titre des reprises sur les fers à bétons apparents,
3 240 euros au titre des frais d’échafaudage
Condamne la société Edelis et son assureur la société MMA Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 159 euros au titre des désordres affectant les couvertines,
Condamne la société MMA Iard à relever et garantir son assurée la société Edelis de toutes les sommes mises à sa charge dans les limites de garanties fixées au contrat,
Condamne la société SMABTP, assureur de la société Nord Constructions Nouvelles à relever et garantir la société Edelis et la société MMA Iard des sommes mises à la charges de ces sociétés au titre des reprises de fers à béton, du défaut de conformité des busettes, des frais d’échafaudage des dommages et intérêts pour surcoût des frais de syndic, les dépens et les frais irrépétibles,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence « César Franck » de ses demandes relatives aux désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et de ses demandes relatives au trouble de jouissance,
Dit que l’ensemble des sommes accordées au syndicat des copropriétaires sera actualisé en fonction de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 07 octobre 2017, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, au jour du présent arrêt,
Condamne la société Edelis, venant aux droits de la société Akérys Promotion, la société MMA Iard et la société SMABTP, in solidum aux dépens de la procédure d’appel,
Autorise Me Lorthiois à recouvrer directement les dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Edelis, venant aux droits de la société Akérys Promotion, la société MMA Iard et la société SMABTP, in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence César Franck la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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