Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/02022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 29 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
PS/JD
Numéro 26/600
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/02/2026
Dossier : N° RG 24/02022 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I43T
Nature affaire :
Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
Affaire :
S.A.R.L. [L]
C/
[O] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Février 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître SANTI de la SELARL DARMENDRAIL/SANTI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 29 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 24/00017
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] a été embauché, à compter du 1er septembre 1986, par la Sarl Etablissements [L], en qualité de directeur d’usine.
Le 23 septembre 2015, il a été licencié pour faute lourde.
Par requête reçue le 26 novembre 2015, il a saisi le conseil de prud’hommes de Pau en contestation du licenciement et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 juin 2017, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a :
Dit que le licenciement de M. [O] [C] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence a condamné la société [L] à lui payer les sommes suivantes':
— 52.910 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 11.100 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 1.110 euros au titre des congés payés afférents,
— 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [L] à payer à M. [O] [C]':
— 1.670 euros à titre d’indemnité de congés payés,
— 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que l 'ensemble des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de la date du prononcé du jugement,
Dit qu’il n’y a pas lieu de capitaliser ces intérêts,
Dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire en dehors de ce qui est de droit,
Débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
Condamné la société [L] sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle Emploi un mois d’indemnités de chômage versées à M. [O] [C],
Débouté la société [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sa [L] aux entiers dépens.
Par déclaration du 21 juillet 2017, la société [L] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la cour d’appel de Pau a':
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Confirmé le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 19 juin 2017':
sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Etablissement [L] à verser à M. [C] les sommes de :
* 70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros pour procédure brutale et vexatoire,
* 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* sauf en ce qu’il a rejeté la capitalisation des intérêts,
* sauf en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, aux indemnités compensatrices de congés payés y afférents, à l’indemnité de travail dissimulé, aux dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et au complément maladie du 11 au 24 septembre 2015,
Statuant à nouveau,
Condamné la Sarl Etablissement [L] à verser à M. [C] les sommes de :
— 35.000 euros au titre du licenciement abusif,
— 25.000 euros au titre des heures supplémentaires,
— 2.500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 22.200 euros au titre de l’indemnité spéciale de travail dissimulé,
— 775 euros au titre du complément maladie,
— 5.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil,
Débouté M. [C] de ses demandes relatives à l’octroi de dommages intérêts pour procédure brutale et vexatoire et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Y ajoutant,
Débouté les parties de leurs demandes respectives relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
En exécution de ces deux décisions, M. [C] a fait pratiquer le 4 janvier 2021 une saisie attribution entre les mains de la banque UBS France, qui a été dénoncée à la société Etablissements [L] par acte d’huissier du 8 janvier 2021. Une somme de 26.259,43 € a été versée par virement du 16 février 2021 par la banque UBS France à la SCP [H] et [Q] qui a procédé à la saisie attribution.
Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation, a':
Cassé’et annulé l’arrêt ci-dessus en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes de 52.910 € pour indemnité de licenciement, 11.100'€ pour indemnité de préavis outre 1.100 € pour congés payés afférents, 35.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse,
Condamné la société Etablissements [L] aux dépens,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes.
Par arrêt rendu le 31 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse’a':
Déclaré recevables les demandes nouvelles présentées devant la cour d’appel de renvoi,
Infirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 19 juin 2017 en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à M. [C] les sommes de 52.610 € à titre d’indemnité de licenciement, 11.100'€ à titre d’indemnité de préavis, 1.100 € au titre des congés payés afférents et 70.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave mais non sur une faute lourde,
Débouté M. [C] de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Rejeté la demande d’astreinte,
Débouté M. [F] de ses demandes nouvelles au titre des contre parties en repos et au titre du travail à domicile,
Condamné la Sarl Etablissements [L] à payer à M. [C] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
Dit que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt et ordonné à compter de cette date la capitalisation par année entière,
Condamné la Sarl Etablissements [L] à payer à M. [C] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la Sarl Etablissements [L] à tous les dépens exposés devant les juridictions du fond.
M. [C] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 5 janvier 2024, la société Le [L] a fait assigner en référé M. [C] aux fins de restitution de la somme de 26.259,43 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021.
Par ordonnance du 29 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau statuant en référé a :
Rejeté l’exception de litispendance soulevée par M. [O] [C],
Débouté M. [O] [C] de sa demande de sursis à statuer,
Débouté la société [L] de sa demande de condamnation de M. [O] [C] au paiement de la somme de 26.259,43 euros, assortie de l’intérêt légal à compter du 16 février 2021,
Débouté M. [O] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile,
Rejeté toutes demandes plus amples et contraires,
Condamné la société [L] aux dépens,
Condamné la société [L] à payer à M. [O] [C] la somme de 1.000 euros application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2024, la Sarl [L] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 janvier 2025, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Etablissements [L] demande à la cour de':
Juger la société [L] recevable et bien fondée en son appel de la décision rendue le 29 mai 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire de Pau,
Y faisant droit :
Débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes,
Réformer l’ordonnance en date du 29 mai 2024 en ce qu’elle a débouté la société [L] de sa demande de condamnation de M. [O] [C] au paiement de la somme de 26.259,43 euros assortie de l’intérêt légal à compter du 16 février 2021,
Réformer l’ordonnance en date du 29 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la société [L] à payer à M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformer l’ordonnance en date du 29 mai 2024 en ce qu’elle a condamné la société Carré aux dépens,
Et statuant à nouveau':
Condamner M. [C] à restituer la somme de 26.259,43 euros outre les dépens afférents et en outre les intérêts légaux à compter du jour du prélèvement abusif jusqu’au complet remboursement,
Condamner M. [C] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 30 octobre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [O] [C] demande à la cour de':
Confirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté les Etablissements [L] de toutes ses demandes fins et conclusions, la demande de remboursement de la somme de 26.259,43 euros au titre de la saisie-attribution du 8 janvier 2021 se heurtant a des contestations sérieuses,
Infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a débouté M. [C] de sa demande de condamner Etablissements [L] SARL à verser 15.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral de M. [C] pour procédure abusive,
Condamner Etablissements [L] SARL à payer 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil,
La condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2025.
MOTIFVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de paiement de la somme de 26.259,43 €
La société Etablissements Carré soutient qu’elle a indûment payé la somme de 26.259,43 € aux motifs':
que M. [C] a fait une confusion et a sollicité d’elle le montant des sommes salariales en brut alors qu’elle devait indéniablement régler les sommes en net comme cela ressort d’un bulletin de salaire de janvier 2020';
qu’elle avait déjà exécuté les décisions de 2017 et 2019 par plusieurs virements effectués entre 2017 et 2020, ce que l’huissier savait parfaitement puisqu’il avait été averti par courriel du 6 février 2020,
que M. [C] conteste avoir perçu des sommes en trop mais n’a jamais rapporté d’éléments permettant de prétendre le contraire
que l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 janvier 2019 a été cassé et annulé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur au paiement des sommes de 52.910 € pour indemnité de licenciement, 11.100 € pour indemnité de préavis outre 1.110 € pour congés payés afférents, 35.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, et par arrêt du 31 mai 2024, la cour d’appel de Toulouse a dit que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave et l’a débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’elle a une créance de restition.
M. [C] conteste avoir obtenu une somme indue et fait sienne la motivation du premier juge lequel a considéré qu’au vu des pièces produites, la société Etablissements [L] ne faisait pas la démonstration du caractère certain d’une créance fondée sur une répétition d’un indu. Il fait valoir en outre que cette créance est d’autant moins certaine que l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Sur ce,
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée en référé au créancier.
Suivant l’article L.211-4 du code des procédures civiles d’exécution, toute contestation relative à la saisie attribution est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l’acte de saisie.
Toutefois, le débiteur saisi qui n’aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l’indu devant le juge du fond compétent.
Suivant l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette'; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La société Etablissements [L] ne produit pas le procès-verbal de saisie attribution du 4 janvier 2021, mais uniquement la première page de l’acte du 8 janvier 2021 de dénonciation de cette saisie, un courrier du 11 janvier 2021 l’avisant du dépôt à l’étude d’huissiers [H] et [E] de la signification de cette dénonciation et un relevé de son compte UBS caractérisant un virement de 26.259,43 € du 16 février 2021 à l’étude d’huissiers [H] et [E]. A défaut de production de l’acte de saisie attribution, qui, suivant l’article R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, contient notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ou de tout autre élément pouvant permettre de connaître son contenu, et étant observé que tel n’est pas le cas du décompte produit du 2 juin 2020 qui émane d’une autre étude que celle qui a procédé à la saisie attribution et qui est antérieur à cette saisie, il n’est pas permis de déterminer quelle a été exactement la créance dont le recouvrement forcé a été poursuivi le 4 janvier 2021, et donc que, s’agissant des condamnations de nature salariale, ce sont des sommes en brut et non en net qui ont été visées comme l’allègue la société Etablissements [L].
Au vu du jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 19 juin 2017, de l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 24 janvier 2019, de l’arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 mai 2024':
les condamnations suivantes’sont devenues définitives :
— 22.200 € au titre de l’indemnité spéciale de travail dissimulé,
— 25.000 € au titre des heures supplémentaires,
— 2.500 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
— 775 € au titre du complément maladie,
— 1.670 € à titre d’indemnité de congés payés
— 5.000 € au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat,
les condamnations suivantes ont été annulées par l’arrêt du 16 mars 2022, étant rappelé que l’arrêt de cassation remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette décision, et les sommes versées en exécution de l’arrêt partiellement cassé donnent lieu à répétition,
— 52.910 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 11.100 € à titre d’indemnité de préavis,
-1.100 € au titre des congés payés afférents,
— 35.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif,
et par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 31 mai 2024, non définitif puisqu’il fait l’objet d’un pourvoir en cassation, voie de recours qui n’a pas d’effet suspensif, M. [C] a été débouté de ses demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes nouvelles au titre des contre parties en repos et au titre du travail à domicile, et de nouvelles condamnations ont été prononcées à l’encontre de la société Etablissements [L], soit':
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
— 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre les dépens devant les juridictions du fond.
La société Etablissements [L] soutient qu’elle avait antérieurement à la saisie attribution du 4 janvier 2021 intégralement payé les condamnations alors existantes des 19 juin 2017 et 24 janvier 2019 mais les pièces qu’elle produit ne permettent pas de le vérifier, étant observé':
que le bulletin de paie de janvier 2020 mentionne une indemnité de licenciement de 19.610 € et non de 52.910 €';
que par mail du 6 février 2020 adressé à une étude d’huissier, le gérant de la société Etablissements [L] a fait état d’un virement de 107.625.37 €, et a invoqué notamment une compensation de partie de la créance de M. [C] avec une créance qu’elle avait sur ce dernier résultant d’une condamnation pénale, mais elle ne produit aucun élément relativement à cette créance';
que le décompte du 2 juin 2020 de la SCP d’huissiers de justice [J] [X] et [T] [P] fait état d’une créance de M. [F] de 164.208,68 € dont, s’agissant des condamnations salariales, de 38.969,29 € «'en net'», de versements de 141.686,37 € et d’un solde alors dû de 23.283,31 €.
Il ressort par ailleurs des pièces n° 1, 2 et 8 de M. [C], que la société Etablissements [L] a fait pratiquer à l’encontre du premier, une saisie attribution le 26 septembre 2023 entre les mains d’un établissement bancaire, qui lui a été dénoncée le 4 octobre 2023, aux fins de recouvrement forcé des condamnations versées en exécution de l’arrêt du 24 janvier 2019 et donnant lieu à répétition suite à leur annulation par arrêt du 16 mars 2022, soit':
52.910 € à titre d’indemnité de licenciement,
11.100 € à titre d’indemnité de préavis,
1.100 € au titre des congés payés afférents,
35.000 € de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif
Cette saisie, pratiquée pour un montant de 111.140,57 €, a été fructueuse, mais a fait l’objet d’une contestation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau, qui par jugements du 18 décembre 2023 puis du 18 mars 2024, a ordonné un sursis à statuer puis le maintien de celui-ci dans l’attente de la décision alors à intervenir de la cour d’appel de Toulouse. En application de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette saisie a emporté attribution immédiate au profit de la société Etablissement [L] de la somme de 111.140,57 €, et, compte tenu de sa contestation, le paiement éventuel de cette somme était différé en application de l’article L.211-5 du code des procédures civiles d’exécution. Alors que la cour d’appel de Toulouse a statué le 31 mai 2024 et que cette saisie trouvait son fondement dans l’obligation de restitution résultant de l’arrêt du 16 mars 2022, la société Etablissements [L] n’a fourni aucun élément sur l’issue de ce litige, de sorte qu’il n’est pas déterminé qu’elle a effectivement encore une créance de restitution au titre des condamnations annulées.
Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu que le paiement de 26.259,43 € du 16 février 2021 a de façon non sérieusement contestable un caractère indu. L’ordonnance déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a débouté la société Etablissements [L] de sa demande de condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 26259,43 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à des dommages et intérêts.
M. [C] allègue sans les caractériser la mauvaise foi et l’erreur grossière de la société Etablissements [L] relativement au caractère certain de sa créance. Sa demande d’indemnisation doit donc être rejetée. L’ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais de l’instance
La société Etablissements [L] sera condamnée aux dépens de première instance, par confirmation de l’ordonnance déférée,'et d’appel, ainsi qu’à payer à M. [C] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en sus de celle allouée en première instance, et déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 29 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Pau,
Y ajoutant,
Condamne la société Etablissements [L] aux dépens exposés en appel,
Condamne la société Etablissements [L] à payer à M. [O] [C] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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