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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 22 oct. 2025, n° 23/04387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier, BAT, 3 octobre 2023, N° 23/04387;23/05608 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
F N° RG 23/04387 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6DF
dont jonction venant du n° RG 23/5608
Décision déférée à la Cour : saisine du 28 août 2023 enregistrée sous le n° RG 23/04387 et appel de la décision de M. Bâtonnier de l’ordre des avocats de Montpellier du 03 octobre 2023
DEMANDEURE AU RECOURS (Et défendeure dans le n° RG 23/05608) :
Madame [U] [J]-[JG]
née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée sur l’audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU RECOURS (et demandeur au recours dans le n° RG 23/05608) :
Maître [L] [HI] , ès qualités de mandataire liquidateur de Société SELAS RFCB (ANCIENNEMENT [TY] [N] [G] [M])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Jacques Henri AUCHE, substitué sur l’audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Julien ASTRUC, substitué sur l’audience par Me Clarisse SAUVANT de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 01 octobre 2025 à celle du 22 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suite à un stage d’observation et un stage obligatoire dans le cadre de sa formation au sein de l’école des avocats centre sud [Localité 7], Mme [U] [J], épouse [JG], a été engagée pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2021 par la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] (ci-après RFCB), société pluriprofessionnelle regroupant une activité notariale comportant notamment Maître [FJ] [LF] et Maître [XX] [M], et une activité d’avocats comprenant, d’une part, un service judiciaire composé de Maître [D] [C] et Maître [V] [G] (Associés), et un service juridique composé de Maître [Y] [W] et de Maître [S] [TY] (Associés) et de Maître [B] [DK] (avocat collaborateur), l’activité étant développée au sein de deux établissements :
— L’un, situé [Adresse 1], où exerçaient Maître [LF], notaire et Maître [G],
— L’autre, situé [Adresse 4], où se trouvait l’essentiel de l’activité notariale, l’ensemble de l’activité de conseil juridique et l’activité judiciaire de Maître [C].
Affectée à l’établissement de [Localité 7], Mme [J]-[JG] était engagée le 1er janvier 2022 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’avocate salariée, avec un salaire fixe de 2 200 euros nets mensuel, ainsi qu’un salaire variable semestriel correspondant à 15 % bruts sur les honoraires hors taxe nets en rétrocession, frais, dépens, débours encaissés sur une liste de clients. Une convention de forfait en jour sur l’année était conclue entre les parties à cette occasion.
Des dissensions apparaissaient entre les associés lesquels décidaient, à la majorité des voix de révoquer, le 15 avril 2022, Maître [G], avocat référent de Mme [J]-[JG], de son mandat de Directeur Général, Maître [Y] [W] étant désignée en son remplacement.
Suivant une décision du 7 juillet 2022, Monsieur le Bâtonnier de l’ordre de [Localité 7] déclarait Maître [G] dans l’incapacité d’exercer ses fonctions d’avocat au sein de la SPELAS [TY]-[C]-[G]-[M], considérait que cette société était dans l’impossibilité d’assurer, au moins temporairement ses fonction de représentation et désignait pour la suppléer dans l’exercice de son activité judiciaire d’assistance et de représentation Maître [Z], tout en rappelant que Maître [G] peut exercer à titre individuel.
Par une décision du 27 septembre 2022, le Conseil de l’Ordre du Barreau de Montpellier a suspendu la société [TY]-[C]-[G]-[M] de l’inscription au Tableau de l’Ordre et a commis deux administrateurs provisoires en les personnes de Maître [F] et [R].
Reprochant notamment à son employeur de l’avoir placée dans une situation d’isolement ainsi que de surmenage dans un contexte de désorganisation et de conflits entre les associés de la structure, Mme [J]-[JG] saisissait Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 7] le 6 décembre 2022, aux fins d’entendre juger nulle sa convention de forfait en jour et qu’elle a subi un harcèlement moral, prononcer la résiliation de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner la société au paiement de diverses sommes de natures salariale et indemnitaire. Le 28 mars 2023, le bâtonnier prorogeait le délai pour statuer de 4 mois.
En absence de décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre dans le délai de huit mois suivant sa saisine, Mme [J]-[JG] a saisi la cour d’appel de Montpellier le 28 août 2023. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/04387.
Du 19 décembre 2022 au 16 mai 2023, Mme [J]-[JG] a été placée en congé-maternité.
Par une décision du 5 janvier 2023, le Barreau des Pyrénées Orientales a suspendu la société [TY]-[C]-[G]-[M] de l’inscription au Tableau de l’Ordre.
Le 3 mars 2023, la société [TY]-[C]-[G]-[M] a été dissoute amiablement.
Par une décision en date du 3 octobre 2023, le Bâtonnier de l’Ordre a, nonobstant la saisine directe de la cour, statué comme suit :
Rejette la demande de dépaysement,
Rejette les demandes formulées au titre des journées des 30 et 31 août 2021,
Rejette la demande présentée au titre du défaut d’affiliation à la mutuelle de la société,
Rejette la demande présentée au titre de la rémunération variable,
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 4 057,50 euros bruts outre la somme de 405,75 euros au titre des congés payés afférents au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période s’étendant du 1er septembre au 31 décembre 2021.
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 14 793,84 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er janvier 2022 outre la somme de 1 479,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 3 444,89 euros bruts au titre du préjudice tiré de l’absence de contrepartie en repos outre la somme de 344,48 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 1 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail,
Rejette la demande d’indemnisation présentée au titre de la commission du délit de travail dissimulé,
Rejette la demande d’indemnisation présentée au titre du harcèlement moral,
Prononce la rupture judiciaire immédiate du contrat de travail liant Mme [J]-[JG] et la société [TY]-[C]-[G]-[M],
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 23 199,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 20 172,10 euros bruts à titre de rappel de salaire outre la somme de 2 017,21 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 14 066,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 406,65 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 2 344,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
Rejette la demande d’indemnisation présenté au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la société [TY]-[C]-[G]-[M] de communiquer à Mme [J]-[JG], dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente, des bulletins de paie, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Ordonne la communication dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente des dossiers papiers pour lesquels elle a été désignée à l’aide juridictionnelle sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Narbonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société RFCB, désigné M. [L] [HI] en qualité de liquidateur, fixé la date de cessation des paiements au 16 mai 2023, et rejeté l’intervention volontaire de M. [V] [G].
Sur recours en tierce-opposition formé par Mme [D] [C], le tribunal judiciaire de Narbonne a, par jugement contradictoire en date du 13 mai 2024, partiellement rétracté sa décision relativement à la date de cessation des paiements en fixant celle-ci au 16 octobre 2023, dit que le jugement du 16 octobre 2023 demeure valable pour le surplus, jugement dont il a été interjeté appel par Mme [C].
Le 9 novembre 2023, Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [TY]-[C]-[G]-[M], a formé un recours à l’encontre de la décision de M. Le bâtonnier de [Localité 7] du 3 octobre 2023. La procédure à été enregistrée sous le numéro RG 23/05608.
Mme [J]-[JG] a été licenciée pour motif économique par une lettre du 31 octobre 2023.
Par une ordonnance de jonction rendue le 13 janvier 2025, les deux procédures devant la cour d’appel de Montpellier ont été jointes.
' Dans ses conclusions n°2 développées oralement à l’audience par son conseil, Mme [J]-[JG] demande à la cour de :
1/ Sur le salaire dû à Mme [J]-[JG] au cours du mois d’août 2021,
Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 227,21 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 22,72 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
Condamner Maître [HI], liquidateur judiciaire de la société RFCB anciennement dénommée société [TY]-[C]-[G]-[M] à régulariser la situation de Mme [J]-[JG] auprès des organismes sociaux ; le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de ladite astreinte
2/ Sur le défaut d’affiliation à la mutuelle de Mme [J]-[JG],
Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 245 euros à titre dommages-intérêts correspondant aux frais d’optique,
3/ Sur le non-paiement de la rémunération variable due à Mme [J]-[JG],
Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 185,02 euros bruts à titre rappel de commissions ; outre la somme de 18,50 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
4/ Sur les heures supplémentaires dues à Mme [J]-[JG],
Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 22 235,12 euros bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires ; outre la somme 2 223,51 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
5/ Sur l’indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 4 876,27 euros nets à titre de contrepartie obligatoire en repos,
6/ Sur le non-respect des durées maximales de travail,
Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice,
7/ Sur l’indemnité pour travail dissimulé due à Mme [J]-[JG],
Fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]-[G]-[M] à la somme de 23 199,66 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
8/ Sur le harcèlement moral subi par Mme [J]-[JG],
Condamner la société RFCB anciennement dénommée Société [TY]-[C]- [G]-[M] à verser à Mme [J]-[JG] la somme de 10 000 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts,
9/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG],
A titre principal, juger que la demande résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG] est bien fondée et produit les effets d’un licenciement nul, et fixer la créance de Mme [J]-[JG] au passif de la société à la somme de 23 199,66 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire, juger que la demande résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG] est bien fondée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et fixer sa créance au passif de la société à la somme de 13 533,13 euros nets de CSG CRDS et de charges sociales à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
Fixer la date de la rupture du contrat de travail à la date d’envoi de la lettre de licenciement, soit au 31 octobre 2023,
Fixer sa créance comme suit :
— 14 066,49 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis ; outre la somme de 1 406,65 euros bruts à titre de congés payés y afférents,
— 2 344,41 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 10 969,48 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamner Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société RFCB à délivrer à Mme [J]-[JG] des bulletins de paie, certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
Condamner Maître [HI], es qualité de liquidateur judiciaire de la société RFCB à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
10/ Sur la remise des dossiers au titre de l’aide juridictionnelle,
Condamner Maître [HI], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB à remettre à Mme [J]-[JG] la copie des dossiers papiers et informatiques des dossiers pour lesquels elle a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle, soit les dossiers suivants :
— Dossier de Monsieur [PB] [E] (BAJ n°2022/003817)
— Dossier de Monsieur [FI] [O] (BAJ n°2022/004003 et BAJ n°2022/007176 et BAJ n°2021/007775 et BAJ n°2021/013539)
— Dossier de Madame [TZ] [VX] (BAJ n°2022/003136)
— Dossier de Monsieur [PC] [D] (BAJ n°2022/001723
— Dossier de Monsieur [HH] [ZT] (BAJ n°2022/006699)
— Dossier de Monsieur [ND] [H] (BAJ n°2022/005556)
— Dossier de Madame [X] [K] (BAJ n°2022/007775)
— Dossier de Madame [T] [SA] (BAJ n°2022/005887)
— Dossier de Madame [AZ] [I] (BAJ n°2022/001789)
sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.
11/ Sur la remise actes et documents auxquels Mme [J]-[JG] a concouru,
Condamner Maître [HI], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB à lui remettre sous format exploitable (format WORD ou PDF) la copie de l’ensemble des documents ou actes professionnels à l’élaboration desquels elle a concouru, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,
12/ Sur les frais irrépétibles et les dépens,
Condamner Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Me [HI], es qualités de liquidateur judiciaire de la société RFCB aux entiers dépens.
' Dans ses dernières conclusions, et soutenues oralement par son conseil, Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [TY]-[C]-[G]-[M], demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 7], en ce qu’elle a :
— Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG], aux torts de la société [TY]-[C]-[G]-[M].
— Condamné la société [TY]-[C]-[G]-[M] au paiement des sommes suivantes :
— 23 199,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 20 172,10 euros à titre de rappel de salaires outre 2 017,21 euros bruts de congés payés afférents,
— 14 066,49 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 406,65euros bruts de congés payés afférents,
— 2 344,41 euros d’indemnité de licenciement,
— 4 057,50 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre 2021, outre 405,75 eurosbruts de congés payés afférents,
— 14 793,84 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période à compter du 1er janvier 2022, outre 1 479,38 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 444,89 euros bruts au titre du préjudice du fait de l’absence de contrepartie en repos, outre 344,48 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné à la société [TY]-[C]-[G]-[M] :
' La communication à Mme [J]-[JG], sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, des documents de fin de contrat et bulletins rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
' La communication à Mme [J]-[JG] sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, des dossiers papiers pour lesquels elle a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Confirmer l’ordonnance rendue par Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de [Localité 7], en ce qu’elle a débouté Mme [J]-[JG] de ses demandes relatives :
— Au titre des journées des 30 et 31 août 2021 ;
— Au titre du défaut d’affiliation à la mutuelle de la Société ;
— Au titre de sa rémunération variable ;
— Au titre de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— Au titre de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— Au titre de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.
Statuant à nouveau
A titre principal,
Débouter les AGS de leur demande tendant à être mises hors de cause dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société [TY]-[C]-[G]-[M],
Débouter les AGS de leur demande visant à être exclues au titre de la garantie des dommages-intérêts pour licenciement nul, sans effet ou sans cause réelle et sérieuse et plus généralement de toute demande liée au harcèlement moral, au travail dissimulé ou au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Débouter Mme [J]-[JG] de ses demandes :
— De rappel de salaires de 227,21 euros bruts outre 22,72 euros bruts de congés payés afférents, correspondant au mois d’août 2021,
— De régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— De dommages-intérêts à hauteur de 245 euros pour défaut d’affiliation à la mutuelle,
— De rappel de salaires de 1 115,02 euros bruts outre 111,50 euros bruts de congés payés afférents au titre de sa rémunération variable,
— De rappel de salaires de 22 234,12 euros bruts outre 2 223,51 euros bruts de congés payés afférents à titre d’heures supplémentaires,
— D’indemnisation de 9 752,53 euros à .titre de contrepartie obligatoire en repos,
— De 10 000 euros de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— D’indemnité de travail dissimulé de 23 199,66 euros,
— De 10 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
Débouter Mme [J]-[JG] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [TY]-[C]-[G]-[M].
Débouter en conséquence Mme [J]-[JG] de ses demandes suivantes :
— 23 199,66 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 20 172,10 euros bruts de rappel de salaires outre 2 017,21euros bruts de congés payés afférents,
— 14 066,49 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 1.406,65euros bruts de congés payés afférents,
— 2 344,41euros d’indemnité de licenciement,
— 4 307,35euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés.
A titre subsidiaire,
Compenser la condamnation à la contrepartie obligatoire en repos, par l’octroi de 35 jours de repos,
Ramener le montant de la condamnation due au titre des dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail à une somme symbolique, Mme [J]-[JG] ne justifiant d’aucun préjudice,
Déduire de la demande de rappel de salaires sollicitée par Mme [J]-[JG] au titre de la nullité de son licenciement, les salaires versés par son employeur durant la période allant du 17 mai 2023 au 25 juillet 2023, ramenant le montant de la condamnation à la somme de 12 920,15 euros bruts sans congés payés afférents,
Juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ramener le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1 291,02 euros (0,5 mois de salaires), tenant compte du fait que Mme [J]-[JG] ne justifie aucunement de sa situation au regard de l’emploi depuis la fin de son congé maternité.
A titre infiniment subsidiaire,
Ramener le montant des condamnations dues au titre de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 4 135,10 euros bruts, outre 413,51 euros bruts de congés payés afférents.
En tout état de cause,
Débouter Mme [J]-[JG] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [J]-[JG] à payer à la société [TY]-[C]-[G]-[M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
' Dans ses conclusions n°2, soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’AGS demande à la cour de :
Réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG], aux torts de la Société [TY]-[C]-[G]-[M] ;
Condamne la société [TY]-[C]-[G]-[M] au paiement des sommes suivantes :
— 23 199,66 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 20 172,10 euros à titre de rappel de salaires outre 2 017,21 euros bruts de congés payés afférents,
— 14 066,49 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 406,65 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 344,41 euros d’indemnité de licenciement,
— 4 057,50 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période allant du 1" septembre au 31 décembre 2021, outre 405,75 euros bruts de congés payés afférents,
— 14 793,84 euros bruts de rappel de salaires pour heures supplémentaires pour la période à compter du 1er janvier 2022, outre 1 479,38 euros bruts de congés payés afférents,
— 3 444,89 euros bruts au titre du préjudice du fait de l’absence de contrepartie en repos, outre 344,48 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre du non-respect des durées maximales de travail,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne à la société [TY]-[C]-[G]-[M] la communication à Mme [J]-[JG], sous 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance, des documents de fin de contrat et bulletins rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Ce faisant,
A titre principal,
Dire et juger qu’un transfert des contrats de travail est intervenu entre la société [TY]-[C]-[G]-[M] et la société In’Nova ;
Dire et juger que les sommes demandées au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sont inopposables à l’AGS en présence d’un codébiteur in bonis.
Débouter Maître [HI] ès qualités de liquidateur de la société RFCB de ses demandes à l’égard de l’AGS,
A titre subsidiaire, exclure la garantie de l’AGS pour la créance de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans effet ou sans cause réelle et sérieuse, la garantie de l’AGS pour la créance d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de harcèlement moral qui résultent nécessairement d’une faute détachable des fonctions des associés de la société RFCB qui devront en supporter personnellement le coût ;
En tout état de cause,
Ordonner à Mme [J]-[JG] de rembourser au passif de la liquidation de la société RFCB de la somme de 2 141,46 euros brut, outre les cotisations patronales y afférentes, au titre de la créance de « RTT » qui résulterait de la nullité ou du caractère sans effet de la convention individuelle de forfait en jour sur l’année dont elle se prévaut,
Rappeler que la garantie de l’AGS :
— ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ;
— ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (Cass., soc., 16 février 2022 n° 20-21.301), ni au titre des dépens et de l’astreinte (Cass., Soc. 16 mai 1995, n° 93-42.535) et ne peut en aucun cas être condamnée (Cass., soc. 18-11-2020 n° 19-15.795) ; Constater que la garantie de l’AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l’un des trois plafonds définis par l’article D. 3253-5 du code du travail ;
Exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
Dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l’article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
Donner acte au CGEA de ce qu’il revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en oeuvre du régime d’assurance de créances des salariés que de l’étendue de ladite garantie.
Suivant note en date du 29 septembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité des demandes présentées par l’AGS tendant :
1 – D’une part, à Dire et juger qu’un transfert des contrats de travail est intervenu entre la société [TY]-[C]-[G]-[M] et la société In’Nova ;
2 – D’autre part, à titre subsidiaire, exclure la garantie de l’AGS pour la créance de dommages et intérêts pour licenciement nul, sans effet ou sans cause réelle et sérieuse, la garantie de l’AGS pour la créance d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de harcèlement moral qui résultent nécessairement d’une faute détachable des fonctions des associés de la société RFCB qui devront en supporter personnellement le coût ; alors même que ni la société In’nova, ni les associés de la société RFCB, n’ont été appelés en cause.
Maître [HI], ès qualités, a indiqué considérer avoir répondu dans ses écritures au point soulevé. Ni l’ AGS ni Mme [JG] n’ont présenté d’observations.
MOTIVATION :
Sur la décision de M. Le Bâtonnier de l’ordre de [Localité 7] :
L’article 149 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que 'sauf cas de récusation et sous réserve du cas d’interruption de l’instance, le bâtonnier est tenu de rendre sa décision dans les quatre mois de sa saisine à peine de dessaisissement au profit de la cour d’appel. Ce délai peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas d’urgence, il est tenu de rendre sa décision dans le mois de sa saisine, à peine de dessaisissement au profit du premier président de la cour d’appel.'
Ce texte, qui se trouve dans la section intitulée 'Le règlement des litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail', impose donc au bâtonnier un délai pour statuer (4 mois, prorogeable dans la limite de 4 mois), sous peine de dessaisissement de son autorité juridictionnelle.
Au visa de ce texte et de l’absence de décision rendue par le bâtonnier de l’ordre de Montpellier, dans le délai de 8 mois suivant sa saisine, Mme [J]-[JG] a saisi la Cour d’appel par acte en date du 28 août 2023.
Nulle partie ne sollicitant l’annulation de la décision rendue le 7 novembre 2023 par M. Le Bâtonnier, alors même qu’il avait été dessaisi par l’effet de la Loi en raison de la saisine directe de la cour de céans, formalisée par la salariée le 28 août 2023, il sera statué sur la saisine formée par Mme [J]-[JG] et par arrêt infirmatif de la décision de M. Le Bâtonnier.
Sur le salaire dû à Mme [J]-[JG] au cours du mois d’août 2021 :
A l’appui de sa demande en paiement de la somme de 227,21 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre celle de 22,72 euros au titre des congés payés afférents, Mme [J]-[JG] indique avoir travaillé deux jours, les 30 et 31 août entre la fin de son stage et le 1er septembre date de prise d’effet du contrat de travail à durée déterminée conclu.
Mme [J]-[JG] justifie avoir sollicité la comptable, le 16 août afin qu’elle établisse son contrat dès le 27 août 2021, tout en lui précisant qu’elle comprenait qu’il soit plus simple de le faire débuter le 1er septembre 2021. (pièce salarié n°5). Elle indique dans ses conclusions qu’à défaut de réponse, 'elle a poursuivi son activité professionnelle et travaillé ainsi les lundis 30 et mardi 31 août 2021". Elle communique 5 mails adressés les 30 et 31 août 2021 (pièces n°6 à 10) ainsi que l’attestation de Mme [CL] qui indique que Mme [J]-[JG] a fourni une prestation de travail (pièce n°12).
La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] objecte ne lui avoir nullement demandé de fournir une prestation de travail et souligne à juste titre que les emails invoqués par Mme [J]-[JG] soit ne lui étaient pas directement adressés, mais l’intéressée figurant parmi les destinataires en copie, soit sont des emails qu’elle a envoyés d’initiative, pour donner un avis sur une correspondance ou son point de vue sur un dossier, sans qu’une demande en ce sens ne lui ait été préalablement adressée. À l’examen des pièces communiquées par la salariée, il ne résulte pas de ces éléments que la poursuite d’une activité au sein de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] durant deux jours à la fin du mois d’août 2021, séparant le terme de son stage et la date de prise d’effet du contrat de travail, s’analyse en l’accomplissement d’une prestation de travail sous un lien de subordination. La réclamation formée par Mme [J]-[JG] de ce chef sera rejetée.
Sur le défaut d’affiliation à la mutuelle de Mme [J]-[JG] :
Mme [J]-[JG] fait grief à l’employeur de l’avoir affiliée tardivement à la mutuelle la privant ainsi d’un remboursement de frais de santé s’élevant à 245 euros qu’elle a exposés au titre de frais d’optique.
La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] objecte que si les élèves avocats ne bénéficient plus d’une mutuelle étudiante dans le Cadre de leur parcours d’étude, rien ne les empêche de souscrire, à titre personnel, ou de bénéficier en tant qu’ayant-droit, d’un régime de frais de santé complémentaire.
Elle fait valoir à juste titre qu’il ressort des propres pièces communiquées par la salariée qu’elle était bien couverte par une mutuelle lors de son embauche le 1er septembre 2021 – le relevé établi par la caisse primaire d’assurance maladie relativement aux frais d’optique exposés par la salariée a été 'directement transmis à son organisme complémentaire, de sorte qu’elle n’a pas besoin de lui envoyer ce relevé’ (pièce salariée n°22), et souligne au reste que Mme [J]-[JG] demandait à la comptable le 27 décembre 2021 qu’on lui confirme 'que le prélèvement de la mutuelle sur septembre à novembre lui sera bien remboursé sur le bulletin de paie de décembre’ (pièce salarié n°18) en lien avec son message du 30 novembre (pièce salarié n°23).
Alors que la salariée ne prétend pas ne pas avoir été remboursée des cotisations indûment prélevées sur son salaire de septembre à décembre 2021, force est de relever que l’intéressée ne justifie en aucune façon avoir dû supporter un reste à charge représentant la somme de 245 euros à l’occasion des frais d’optique exposés. La salariée sera déboutée de ce chef.
Sur le non-paiement de la rémunération variable :
Selon le contrat de travail, Mme [J]-[JG] a été engagée en qualité d’ avocat salarié à temps complet en contrepartie d’une rémunération mensuelle composée d’un salaire fixe de 2 200 euros nets par mois et un salaire variable : 15 % bruts sur les honoraires hors taxes nets en rétrocession, frais, dépens, débours encaissés sur une liste de clients, versée par semestre.
Se prévalant des dites stipulations contractuelles, la salariée indique avoir sollicité à ce titre le paiement de la somme de 3 860,02 euros de ce chef, que l’employeur s’est engagé à régulariser ce point avec le bulletin de paie de juillet 2022, mais avoir constaté qu’une somme inférieure à ses droits lui avait été adressée de 2 745 euros sans un mot d’explication. Elle s’estime fondée à solliciter le delta représentant la somme de 185,02 euros bruts, outre 18,50 euros au titre des congés payés afférents.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil, s’il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en justifier, il revient à celui qui prétend s’en être libéré de justifier du paiement ou du fait extinctif. Par l’effet de ce texte, sous réserve pour le salarié de justifier du principe de l’obligation contractuelle ou conventionnelle dont il se prévaut, il appartient à l’employeur de justifier du paiement ou du fait extinctif de son obligation.
En l’espèce, il est établi que la salariée a adressé à la comptable de l’entreprise, par courriel du 27 juin 2022, soit avant même le terme du semestre, son récapitulatif des clients apportés à la structure et facturés sur le premier semestre, portant le montant des commissions sollicitées à hauteur de 3 860,02 euros bruts (pièce salarié n°42).
La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] justifie que la comptable s’est aussitôt rapproché de Maître [G] pour validation de la liste des clients apportés par Mme [J]-[JG], ce à quoi l’avocat référent de Mme [J] [JG] s’est opposé en renvoyant la comptable vers la directrice générale. En versant un premier acompte sur la rémunération variable avec le salaire de juillet 2022, déduction faite des factures impayées, aucun retard n’est constaté dans le paiement de la rémunération.
La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] justifie avoir complété ce premier versement en réglant la somme de 930 euros en novembre 2022 en soulignant que son obligation était conditionnée à l’encaissement des honoraires. Elle affirme pour le solde que les dernières factures n’auraient pas été régularisées.
Dans la mesure où le principe de l’obligation n’est pas discuté, la réclamation de Mme [J]-[JG] sera accueillie faute pour l’employeur de démontrer que les dernières factures seraient demeurées impayées.
La créance de Mme [J]-[JG] de ce chef sera fixée à la somme de 185,02 euros outre 18,50 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les heures supplémentaires :
' Sur la validité de la convention de forfait conclue à l’occasion du contrat de travail à durée indéterminée :
En vertu de l’alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.
Il résulte de l’article 151 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, de l’article L. 3121-60 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, interprété à la lumière des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne susvisés de la directive de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
L’accord collectif qui prévoit la possibilité de conclure une convention de forfait en jours doit comporter des stipulations qui assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Aux termes de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait.
En l’espèce, ni les stipulations de l’avenant n° 7 du 7 avril 2000 relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d’avocats) du 17 février 1995, qui, dans le cas de forfaits en jours, se limitaient à prévoir, en premier lieu, que le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l’année par l’avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris, en second lieu, qu’il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations, ni les stipulations de l’avenant n° 15, à la convention collective des avocats salariés (cabinets d’avocats) du 17 février 1995, du 25 mai 2012, relatif au forfait annuel en jours, qui se bornent à prévoir que l’avocat doit organiser son travail pour ne pas dépasser onze heures journalières, sous réserve des contraintes horaires résultant notamment de l’exécution des missions d’intérêt public, que le nombre de journées ou de demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à échéance régulière par l’avocat salarié concerné selon une procédure établie par l’employeur, que l’avocat salarié bénéficie annuellement d’un entretien avec sa hiérarchie portant sur l’organisation du travail, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et sa rémunération, que l’employeur ou son représentant doit analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par semestre et que l’avocat salarié pourra alerter sa hiérarchie s’il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, en ce qu’elles ne permettent pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.
Il s’en déduit que, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, la convention de forfait en jours était nulle.
Or, il ressort des pièces communiquées que l’employeur ne s’est préoccupé de la charge de travail de la salariée qu’à compter du 19 mai 2022 (pièce salariée n°37-1), et ce après que Mme [J]-[JG] ait alerté la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] sur sa surcharge de travail, en requérant de l’intéressée qu’elle renseigne un décompte mensuel depuis le 1er janvier 2022.
La requérante objecte toutefois, sans être utilement contredite sur ce point par l’employeur qu’après avoir renseigné ce décompte mensuel à compter du mois de juin 2022 et ce jusqu’à son arrêt de travail de novembre 2022, et alors qu’elle y soulignait à ces occasions les arrêts maladie de l’ensemble des secrétaires et de l’assistante du service judiciaire, la société n’a nullement réagi, ni mis en oeuvre des mesures de nature à s’assurer, au fil de la relation contractuelle, que sa charge de travail demeurait compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
Il s’ensuit que la convention de forfait qui repose sur un accord collectif nul, est en toute hypothèse inopposable à Mme [J]-[JG] faute pour l’employeur d’avoir respecté les obligations supplétives énoncées à l’article L. 3121-65 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud’homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
Au soutien de sa réclamation qui porte sur la période du 30 août 2021 au 21 octobre 2022, dont est exclue le mois de juillet 2022, durant lequel le contrat de travail a été suspendu pour maladie, Mme [J]-[JG] verse aux débats, outre les décomptes annuels détaillés (pièces n°259 et 260), les éléments suivants :
— Un agenda Outlook faisant apparaître sur les demi-journées des références à des rendez-vous, des audiences, ou des tâches à accomplir (Pièce HS 0),
— Les premiers et derniers emails reçus ou envoyés pour certaines journées travaillées (Pièces HS 1 à 258),
— Les attestations établies par deux salariées, conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, aux termes desquelles :
' Mme [CL] indique notamment que « Très souvent, lorsque j’arrivais au bureau le matin (vers 8h45 quelquefois plus tôt puisque tributaire du TER), Maître [U] [J]-[JG] était déjà là, elle avait une charge de travail très importante (travail des dossiers, gestion clients, plaidoiries'). De la même manière, lorsque je quittais mon poste souvent d’ailleurs vers 18h30 voire vers 18h45, [U] [J]-[JG] était toujours dans les locaux. Elle était soit en rendez-vous client, seule ou avec Me [G], plongée dans les dossiers (en pleine rédaction de conclusion, de recherche juridique’ »
' Mme [CK] déclare « Concrètement l’organisation de ce cabinet était très compliquée et lourde et la charge de travail très importante, nous faisions souvent des heures supplémentaires non rémunérées et les rapports entre associés ne cessaient de se détériorer. A chaque fois que nous envoyions des mails nous nous mettions tous en copie afin d’avoir un meilleur suivi des dossiers. Je constatais donc que Maître [J]-[JG] traitait des mails très tardivement le soir ou très tôt le matin et que sa charge de travail était également très importante, elle était en effet en plus de cela souvent en audience et en déplacement comme Maître [G]. Parfois quand j’arrivais en début d’après-midi, les filles n’avaient pas eu le temps de manger. Nous partions souvent tardivement le soir et Maître [J]-[JG] bien plus tard qu'[A] et moi. Nous avions un certain nombre d’urgences à gérer ce qui représentait une certaine pression mais qui était particulièrement accentuée par la mésentente entre associés. Je sentais que cette mésentente se répercutait sur Maître [J]-[JG] et [A] »
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, l’employeur, qui ne communique aucun élément de nature à établir les horaires effectivement réalisés par la salariée se borne à critiquer le caractère probant des pièces versées aux débats par Mme [J] [JG] et à souligner des données de nature à contredire l’ampleur de l’activité alléguée par la salariée. C’est ainsi qu’il se prévaut :
De l’évolution du chiffre d’affaires de l’activité du service au sein duquel exerçait Mme [J]-[JG], lequel n’est pas discuté par la salariée :
— De janvier 2022 à mars 2022, et alors que le service judiciaire du Cabinet était composé, outre de l’appelante, de deux avocats associés (Maîtres [G] et [C]), d’une assistante (Mme [CL]), d’une clerc d’avocat (Mme [NE]) et de deux secrétaires (Mesdames [P] et [CK]), la facturation mensuelle s’élevait entre 23 247€ HT et 39 528,32€ HT.
— D’avril 2022 (début des arrêts maladie au sein du service judiciaire) à juin 2022, le service judiciaire, alors composé, outre l’appelante, de deux avocats associés (Maîtres [G] et [C]), d’une collaboratrice avocate salariée (Maître [J]-[JG]), d’une assistante et d’une secrétaire, la facturation mensuelle s’élevait entre 6 900€ HT et 13 566,67€ HT.
— De juillet 2022 à décembre 2022, outre de l’appelante, d’un avocat associé (Maître [C]), la facturation mensuelle s’est élevée entre 0 € HT et 4500€ HT. (Pièce n°34)
La SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] critique la force probante des pièces communiquées par la salariée et souligne ainsi que :
— s’agissant des extraits d’agendas outlook, l’employeur relève que beaucoup de rubriques sont tronquées et ne permettent pas une lecture complète du document et considère qu’il s’agit de l’agenda partagé entre trois avocats (Maîtres [G], [C] et [J]-[JG]), les diligences réalisées directement par la requérante n’étant pas identifiables, à telle enseigne que 'toutes les audiences apparaissant entre le 1er septembre et le 31 décembre 2021, ne pourront lui être imputées puisque l’appelante n’était pas encore avocate'.
— pour la quasi-totalité des mails envoyés en soirée, il s’agit de réponses ne constituant aucun travail, de réponses à des mails parfois envoyés plusieurs heures auparavant, qui lui avaient été adressés à des horaires normaux, de réponses à des mails où elle se trouvait uniquement en copie, de mails envoyés à elle-même ou de mails envoyés pour la gestion de ses dossiers d’AJ qui ne peuvent être intégrés dans son décompte vis-à-vis de la Société (listing en page 60 des conclusions adverses).
Elle lui reproche encore de ne pas verser de pièces étayant les horaires mentionnés dans son décompte et considère donc que la requérante ne verse pas d’élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies.
L’employeur soulève encore qu’il conviendrait de déduire le temps consacré aux missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office pour lesquelles il a été désigné.
Toutefois, le Règlement Intérieur National dispose que :
Article 14.1
La collaboration salariée est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail.
Le collaborateur salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, pendant l’exécution de son contrat de travail, à l’exception de celle des missions d’aide juridique pour lesquelles il est désigné par le bâtonnier. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail.
Le contrat de travail de l’avocat collaborateur salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée et du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ainsi que par les principes essentiels de la profession.
Article 14.3
L’avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l’exécution de son contrat de travail ; dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office pour lesquelles il a été désigné.
[…]
Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d’aide juridique dues au collaborateur salarié, au titre des missions pour lesquelles il a été désigné par le bâtonnier, lui seront versées en supplément de sa rémunération.
Il peut être également convenu que les indemnités d’aide à l’intervention de l’avocat correspondant à des missions effectuées en dehors du temps de travail seront conservées par le collaborateur salarié à titre de défraiement.
A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l’avocat collaborateur salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d’intérêt public.
Au vu de ces dispositions, l’employeur n’est pas fondé à ce qu’il soit retiré de la durée de travail le temps consacré par Mme [J]-[JG] aux missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office pour lesquelles elle a été désignée.
La société conclut encore que les mails échangés par Mme [J]-[JG] et Maître [V] [G], ainsi que le travail réalisé pour celui-ci, depuis le 7 juillet 2022, ne pourront être pris en compte, dans la mesure ou il n’exerçait plus au sein de la structure d’emploi de la salariée, ce dont elle était parfaitement au fait. (Pièces salariés HS n°216/222/223/224/225/226/227/228/229230/231/233/234/236/238 241/242/247/248/251/252/254/256//257258 Pièces n°7 à 7c). Toutefois, il ressort de ces messages que ceux-ci sont adressés à Maître [Z], désigné par le Bâtonnier comme suppléant de la société RFCB, dont Maître [G] pouvait être effectivement destinataire en copie, ce dont il ressort qu’ils s’inscrivaient bien dans l’accomplissement des missions salariées de l’appelante.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur échoue à justifier des heures effectivement accomplies par la salariée et que la réclamation de cette dernière, partiellement fondée, sera fixée comme suit :
— 6 844,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période s’étendant du 1er septembre au 31 décembre 2021, outre la somme de 684,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 844,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies à compter du 1er janvier au 21 octobre 2022 outre la somme de 1 284,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
Sur l’indemnisation au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Sur la demande principale :
Il résulte de l’article L. 3121-30 du code du travail que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. Selon l’article D. 3121-19 du même code, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Suivant l’article D. 3121-23, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Compte tenu du dépassement du contingent annuel, et la salariée n’ayant pas été en mesure, du fait de son employeur de formuler une demande de repos compensateur, Mme [J]-[JG] est bien fondée à solliciter la fixation au passif de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] de la somme de 3 876,04 euros de ce chef, outre 387,60 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande reconventionnelle :
La convention de forfait étant privée de cause, la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] est bien-fondée à demander la compensation des jours de RTT dont la salariée a bénéficié ou dont elle sollicite le bénéfice et l’obligation due à la salariée de ce chef.
Cette demande sera accueillie à hauteur de la somme de 2 141,46 euros.
Sur le non-respect des durées maximales de travail :
L’ employeur soutient qu’il n’avait jamais demandé à Mme [J]-[JG], qui était libre d’organiser son temps de travail dans le respect des durées légales de travail, d’effectuer des heures excédant lesdites durées, et que les heures que le salarié prétendait avoir effectuées n’étaient nullement nécessaires à l’exécution de la tâche qu’il avait à accomplir.
Mais, les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l’employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l’employeur.
Faute pour la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] d’établir que les durées quotidienne et hebdomadaire de travail accomplies par la salariée, respectaient les durées maximales fixées tant par les dispositions européennes que nationales, la salariée est bien-fondée en son action de ce chef. L’indemnisation des préjudices subis par la salariée en lien avec ces prescriptions instituées afin de garantir la santé des ouvriers, sera évaluée à la somme de 4 500 euros.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l’article L. 8221-5 2° du même code dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Au terme de l’article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
À l’appui de sa réclamation, la salariée invoque le fait d’avoir travaillé deux jours avant la date de prise d’effet de son contrat de travail, la déclaration tardive à l’embauche, le 7 septembre 2021 et le nombre d’heures supplémentaires accomplies.
Il suit de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Mme [J]-[JG] a commencé à travailler sous un lien de subordination avant le 1er septembre 2021.
La déclaration de l’embauche de la salariée auprès des services de l’ Urssaf avant la fin du premier mois de travail et une quelconque réclamation formulée par Mme [J]-[JG] n’établit pas une quelconque intention de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] de dissimuler l’activité salariée de Mme [J]-[JG].
Même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par la salariée sur la période de septembre à décembre 2021, la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas suffisamment rapportée.
Enfin, alors que les parties étaient liées par une convention de forfait, dont la cour prononce l’inopposabilité faute pour les stipulations conventionnelles d’être suffisamment protectrices de la santé et de la sécurité des salariés et pour l’employeur d’avoir satisfait aux dispositions de l’article L. 3121-65 du code du travail, la fixation au passif de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] d’un grand nombre d’heures supplémentaires ne démontre pas l’intention de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] de se soustraire intentionnellement à ses déclarations salariales.
Mme [J]-[JG] sera déboutée de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait, précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [J]-[JG] énonce les faits suivants, constitutifs selon elle d’un harcèlement ayant débuté ensuite des dissensions apparues entre les associés de l’entreprise :
1. Mmes [P] et [NE], respectivement secrétaire du service judiciaire de [Localité 8] et clerc d’avocat, ayant été placées en arrêt maladie à compter des 7 et 25 avril 2022, elle s’est trouvée seule à gérer le bureau de [Localité 7] consécutivement aux arrêts de travail des deux avocats du cabinet judiciaire, à savoir Maîtres [C] et [G], du 25 avril au 6 mai 2022, et ce sans que son employeur ne lui apporte un soutien utile, aucun des avocats de [Localité 8] n’ayant fait le déplacement sur [Localité 7] durant cette période, nonobstant l’engagement en ce sens de Maître [W] qui lui confiera en outre une 'charge de travail supplémentaire inutile’ consistant à la renseigner sur les audiences des 15 jours à venir, alors que les dossiers sont accessibles via le logiciel Secib.
Elle ajoute que par mesure de rétorsion, la société RFCB refusait de lui rembourser ses frais de déplacement (Indemnités kilométriques et péages) ou les frais de fournitures qu’elle avait dû avancer pour le bureau de [Localité 7] (stylos, scotch, markers etc.). (Pièce 34-1 à 34-11 et Pièce 35-1 à 35-7)
Le Bâtonnier de [Localité 7], à qui elle s’adressait actait cette situation par email du 26 avril 2022, en constatant qu’elle se retrouvait « entre le marteau et l’enclume ce qu’elle vit très difficilement », déplorant qu’il soit exigé d’elle une copie des agendas des avocats absents alors que ceux-ci étaient accessibles à distance via le logiciel SECIB, en s’interrogeant également sur le bien-fondé des demandes incessantes de l’employeur alors que « tous les dossiers de la structure sont accessibles de la même manière », c’est-à-dire via le logiciel SECIB, rappelant que les frais professionnels des mois de mars et avril 2022 n’avaient pas été réglés, alors même que sa situation financière ne lui permettait absolument pas de supporter plus longtemps la charge de ses frais. (Pièce 36)
Par correspondance du 6 mai 2022, l’employeur répondait au bâtonnier dans les termes suivants :
« Comme vous devez le savoir, la société connaît des difficultés suite à l’opposition de nos deux associés, Maître [C] et Maître [G], lesquels sont à ce jour en arrêt maladie. Cette situation est difficilement maîtrisable dans la mesure où aucun des autres associés n’intervient dans le domaine contentieux. Aussi comprenons-nous le désarroi et la déstabilisation de notre cons’ur et collaboratrice Maître [U] [J]. Nous mettons en place une coordination sûrement encore insuffisante afin que Maître [U] [J] ne soit pas isolée dans son activité professionnelle pendant l’absence temporaire de Maître [C] et Maître [G]. Maître [U] [J] a toute ma gratitude pour les efforts qu’elle fournit pendant cette période éprouvante, nous le lui avons exprimé et nous lui en sommes reconnaissants ».
2. Le 18 mai 2022, l’employeur lui a refusé une augmentation de salaire nonobstant son investissement dans ce contexte (pièce salarié n°37-1),
3. Après avoir été invitée, par mail du 19 mai 2022, à communiquer dans le cadre du suivi du forfait-jours, ses décomptes des jours travaillés depuis janvier 2022, l’employeur notifiait le 13 juin 2022, à Mme [J] [JG] un 'rappel à l’ordre’ valant 'mise en demeure’ pour ne pas avoir respecté les consignes et procédures applicables en matière de suivi de son forfaits-jours et omis de communiquer les décomptes depuis le mois de janvier 2022 (pièce n°39), et qu’à défaut de transmission, il serait « contraint de lui notifier une sanction disciplinaire », rappel à l’ordre que la salariée a contesté en objectant notamment qu’elle n’avait nulle connaissance de l’existence d’une procédure de suivi du forfait jours, et qu’elle considérait la demande de régulariser la situation pour les premiers mois de l’année 2022 de 'tardive', représentant en outre un travail 'fastidieux', affirmant enfin qu’elle ne pouvait se souvenir des journées travaillées il y a six mois.
4. Elle n’a pas reçu le montant de sa rémunération variable alors même qu’elle a adressé le tableau des honoraires générés par les clients personnellement apportés par elle le 27 juin.
5. Par décision du 7 juillet 2022, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 7] déclarait que Maître [G] était dans l’incapacité d’exercer ses fonctions d’avocat au sein de la société RFCB, que cette dernière était dans l’impossibilité d’assurer, au moins temporairement, ses fonctions de représentation et désignait pour la suppléer dans l’exercice de son activité judiciaire d’assistance et de représentation Maître [Z] jusqu’au 12 septembre, motifs notamment pris que 5 salariées ont été placé en arrêt maladie et que « de surcroît, Maître [J], collaboratrice, rencontre, elle aussi, d’importantes difficultés », que « tant le désintérêt total des associés faces aux difficultés soulevées par Maître [G] relatives notamment la préservation du secret professionnel, que l’absence de coopération de l’informaticien, qu’aux déclarations concordantes des salariés, qu’à l’inertie des associés faces aux risques psychosociaux ainsi que la baisse brutale rétroactive de rémunération des avocats du judiciaire entravent l’indépendance de l’avocat », mais également le fait que « la société SEPTEO qui exploite le logiciel SECIB est venu rappeler à la société RFCB les règles déontologiques de notre profession lorsqu’en juin 2022, la société a demandé l’ouverture des dossiers de Maître [G] bénéficiant de l’option de confidentialité », pour conclure que l’atteinte ou le risque d’atteinte au secret professionnel et à l’indépendance de l’avocat est avéré et qu’il en résulte que Maître [G] est dans l’incapacité d’exercer la profession d’avocat au sein de la société ». (Pièce 43)
6. Ses accès professionnels lui ont été coupés le 11 juillet 2022,
7. Il n’a pas été donné suite à la demande qu’elle a formulée le 20 juin 2022 de suivre une formation sur le thème 'les outils de la défense des deux côtés de la barre’ prévue pour le mois de septembre suivant. (pièces salariée n°49 et 51)
8. Ses accès professionnels lui ont de nouveau été coupés le 9 novembre 2022, au prétendu motif qu’elle aurait été déclarée inapte, ce qu’elle conteste, le médecin du travail ayant considéré le 12 octobre qu’il ne pouvait se prononcer sur son aptitude en la renvoyant vers son médecin traitant.
9. Elle subissait ordres et contre-ordres, l’employeur lui demandant ainsi le 24 novembre 2022 de lui faire parvenir sans délai un état des lieux 'afin que nous puissions prendre le relais’ (pièce n°71), tout en la plaçant concomitamment en absence rémunérée, en lui interdisant de se rendre dans les locaux et en lui supprimant son accès au VPN.
10. Ses accès lui étaient définitivement supprimés le 30 novembre 2022, l’employeur l’empêchant définitivement d’exercer sa profession faute de pouvoir utiliser le VPN lui permettant d’accéder à distance aux dossiers du cabinet d’avocats mais également à ses dossiers personnels en ce compris ceux confiés par le Bâtonnier au titre de la désignation d’office (pièce salarié n°74) ; Lors de l’audience de conciliation du 13 janvier 2023, la société RFCB confirmait que Maître [J]-[JG] n’avait plus accès au logiciel professionnel SECIB et indiquait qu’elle allait donner des instructions à son prestataire informatique pour que la salariée puisse y accéder pendant au minimum une semaine afin de récupérer ses dossiers personnels et que si ce délai ne suffisait pas, il serait renouvelé’ (Pièce 96)
11. L’employeur l’a placée en absence autorisée rémunérée à compter du 24 novembre 2022, et lui a annoncé qu’elle prendrait ses congés payés du 26 décembre au 5 janvier 2023,
12. Alors qu’elle était enceinte de six mois, il lui a été demandé de restituer le badge du parking le 24 novembre, puis il lui a été indiqué le 28 novembre qu’elle ne devait plus se rendre dans les locaux de [Localité 7] ; la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] programmant à cette date un message automatique sur sa boîte professionnelle indiquant qu’elle était indisponible ; il lui a été demandé de restituer la clé des locaux en janvier 2023 ;
13. Convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 17 mai 2023, date à partir de laquelle elle était placée sans activité professionnelle, elle ne devait être finalement être licenciée que le 31 octobre 2023 ;
14. elle fait valoir que l’ensemble des salariés attachés au fond notarial et à l’activité d’avocat a été repris par la SELAS IN’NOVA sauf elle.
Par ailleurs, Mme [J]-[JG] qui ne fournit pas de précision sur le motif de son arrêt maladie du mois de juillet 2022, et qui a bénéficié d’un congé de maternité du 19 décembre 2022, date de la naissance prématurée de son enfant au 17 avril 2023, verse un courrier d’adressage pour un accompagnement psychologique, signé par son Médecin traitant, daté du 28 octobre 2022, (Pièce salariée n°59)
' Pris dans leur ensemble, ces faits précis et concordants laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
L’employeur justifie certains de ses agissements par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En premier lieu, la société établit, ne serait-ce que par la chronologie, que l’allégation selon laquelle l’employeur lui aurait refusé le paiement de ses frais, à titre de rétorsion, n’est nullement établie, en soulignant et justifiant que les frais de mars et avril 2022 exposés par la salariée lui ont été payés, après rectification en sa faveur d’une erreur les 4 et 28 avril 2022 (pièces employeur n°49 à 50-1).
En deuxième lieu, alors qu’il ressort des propres pièces communiquées par la salariée que Maître [G], avocat référent de Mme [J] [JG], avait activé sur SECIB l’option 'confidentialité', privant ainsi ses confrères associés sur [Localité 8] d’avoir accès à ses agendas durant son arrêt de travail, Maître [W] a pu légitimement sollicité de Mme [J] [JG] qu’elle lui communique les dates d’audience des 15 jours à venir, information qui lui était indispensable pour organiser l’activité du cabinet durant cette période.
En troisième lieu, c’est sans abuser de son pouvoir de direction, que l’employeur a pu refuser à l’intéressée une augmentation de salaire tenant à la brièveté de la situation exceptionnelle que la salariée a connu pour faire face seule à l’activité du service judiciaire de la société du 25 avril au 7 mai.
En quatrième lieu, le refus opposé par la salariée de communiquer à l’employeur le décompte de ses journées travaillées, dont il n’est pas sérieux de prétendre qu’il aurait constitué pour une avocate – même débutante – censée renseigner ses agendas et en mesure de préciser ses journées travaillées, une charge fastidieuse, démarche qui ne nécessitait nullement de rechercher ses heures de prise et de fin de service, n’étant pas légitime, la société justifie objectivement par des éléments étrangers à tout harcèlement le rappel à l’ordre qu’elle lui a notifié en réitérant sa demande légitime de lui communiquer les dits décomptes depuis le mois de janvier, sans que la méconnaissance par la salariée de l’existence d’une telle procédure puisse justifier en quoi que ce soit le refus qu’elle lui opposait de renseigner le formulaire joint.
En cinquième lieu, il suit de ce qui précède que l’employeur non seulement n’a pas tardé à verser à la salariée sa rémunération variable, exigible une fois par semestre, mais qu’elle l’a remplie de ses droits de ce chef, avec la paye de juillet 2022, rappel fait que l’obligation de l’employeur était conditionnée à l’encaissement des honoraires, l’essentiel du solde étant régularisé avec la paye de novembre 2022.
En sixième lieu, la société démontre également que :
— ayant constaté que la salariée continuait à travailler durant son arrêt maladie de juillet 2022, et étant tenue vis-à-vis de sa salariée à une obligation de sécurité, la société [TY]-[C]-[G]-[M] qui justifie que ses accès ont été rétablis dès le 1er août à 7H36, soit dès sa reprise effective à l’issue de son arrêt maladie, a pu légitimement couper ses accès le 12 juillet ; ce fait est justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement moral ;
— en outre, réfutant avoir suspendu sa messagerie, elle objecte à bon droit avoir pu 'rerouter’ ses mails vers l’avocate en charge des dossiers judiciaires, à savoir Maître [C], afin de garantir objectivement le suivi de ses dossiers durant son absence ; cette situation est donc justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement moral.
En septième lieu, la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] établit encore qu’à compter de la décision du conseil de l’ordre de la suspendre provisoirement du tableau de l’ordre, qui lui a été notifiée le 12 octobre 2022, cette décision rendait tout acte réalisé par Mme [J]-[JG] pour le compte de la SELAS, contraire aux règles déontologiques, engageant de fait, la responsabilité civile de la structure, ce qui justifie par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, sa décision de placer la salariée en absence autorisée rémunérée, observations faites, d’une part, que sa décision de la placer en congés payés pour la période des fêtes de fin d’année, ne sera jamais mise en oeuvre suite au congé maternité dont la salariée a fait l’objet le 19 décembre 2022 et, d’autre part, qu’elle saisissait parallèlement Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] de bien vouloir prendre contact avec Mme [J]-[JG] afin de lui permettre la poursuite de ses dossiers personnels (pièce employeur n°40).
En huitième lieu, elle justifie dans ce contexte, par un strict motif d’économie de charges, sa décision de supprimer l’ensemble des places de parking, cette décision non abusive relevant de son pouvoir de direction.
En neuvième lieu, la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] plaide encore à bon droit qu’en raison de la suspension du contrat de travail de Mme [J]-[JG] consécutivement à son arrêt maternité, ses décisions de lui demander de restituer les clés et relatives à la réception de son courrier professionnel, observation faite que le cabinet a accepté de transférer son courrier chez son conseil (pièce salariée n°96), sont justifiées par des motifs étrangers à tout harcèlement moral.
En dixième lieu, la société conteste avoir fait preuve vis-à-vis de sa salariée d’ordre et contre ordre ; elle relève que Mme [J]-[JG] ne cite qu’un seul exemple, dont l’intimée conteste que la situation décrite puisse en caractériser un. Elle fait valoir qu’en donnant pour instruction à la salariée le 20 novembre de la renseigner sur l’état des dossiers en cours, sa décision de la placer en absence justifiée rémunérée à compter du 24 novembre et de lui supprimer ses accès à compter du 30 novembre, ne saurait s’analyser en un contre ordre, Mme [J]-[JG] ayant disposé du temps nécessaire pour lui permettre de répondre à sa demande.
En revanche, peu important le conflit opposant les associés, il n’est pas justifié objectivement par des motifs étrangers à tout harcèlement moral, dont il convient de rappeler que le caractère intentionnel des agissements invoqués au soutien de l’action est indifférent ('les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail […]'), la situation de surcharge de travail, à laquelle la salariée, jeune avocate débutante, a été confrontée du 25 avril au 7 mai 2022, en l’absence d’un soutien des autres associés avocats de la structure.
De même, alors que la société s’était engagée le 21 juin à répondre à sa demande de suivre une formation organisée en septembre, pour le mois de juillet au plus tard, il n’est pas justifié par des éléments étrangers à tout harcèlement l’absence de suite réservée à cette demande.
Alors que la salariée s’était vu confier par le bâtonnier des missions d’aide juridictionnelle, et que l’employeur était dans l’attente de la réponse des administrateurs désignés par l’ordre des avocats afin qu’elles l’éclairent sur l’étendue de leur mission et puissent lui apporter des réponses à donner à Maître [J] [JG] quant à la poursuite de son activité professionnelle (pièces employeur n°5, 6, 37, 38), la société [TY]-[C]-[G]-[M] ne justifie pas par l’avis du médecin du travail du 13 octobre 2022 (ainsi libellé : « 1'état de santé actuel est incompatible, en ce moment, avec une reprise de l’activité professionnelle. Orientation vers le parcours de soin »), sa décision de suspendre le 9 novembre 2022 ses accès professionnels alors même que la salariée ne lui avait pas communiqué d’arrêt de travail, accès qu’elle lui rétablira le 18 novembre.
De même, alors qu’il est constant que le personnel salarié de la société, attaché à l’activité notariale, a bénéficié d’une reprise de leur contrat de travail à l’occasion de la cession de l’office notarial de la société [TY]-[C]-[G]-[M] au profit de la société pluriprofessionnelle IN’NOVA, comprenant également des notaires et des avocats, et que les autres employés ont été engagés par cette société après qu’ils aient démissionné, l’employeur ne justifie pas par des motifs étrangers à tout harcèlement moral la situation d’inactivité dans laquelle la salariée a été placée le 16 mai 2023, au terme de son congé maternité.
C’est ainsi que convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique le 17 mai 2023, fixé au 5 juin suivant, le dit entretien étant reporté au 6 juillet avant d’être renvoyé, le 28 juin 2023 sine die (pièces salarié n°107 à 109), Mme [J]-[JG] ne devait finalement être licenciée par le mandataire liquidateur qu’en date du 31 octobre 2023.
En conséquence, il sera jugé au vu de l’ensemble des éléments que le manque de soutien et d’accompagnement dont Mme [J] [JG] a fait l’objet sur la période du 25 avril au 7 mai 2022, la carence dont l’employeur a fait preuve relativement à la demande de formation, les difficultés rencontrées par la salariée pour poursuivre l’activité confiée par le bâtonnier au titre de l’aide juridictionnelle durant le dernier quadrimestre 2022 et l’abandon dont elle a fait l’objet à son retour de congé maternité, du 16 mai au 31 octobre 2023, qui ne sauraient être justifiés objectivement par la proximité professionnelle qui pouvait unir la salariée à son avocat référent, Maître [G], lequel était en litige avec 4 des 5 autres associés, ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, peu important l’absence de volonté de la société intimée de nuire aux conditions de travail, aux droits ou à la dignité de Mme [JG], et caractérise un harcèlement moral dont l’indemnisation sera fixée à la somme de 5 000 euros.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [J]-[JG] :
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée et dans le cas contraire, il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Il suit de ce qui précède que la salariée rapporte la preuve de manquements réitérés de l’employeur à ses obligations contractuelles et légales, revêtant une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il sera donc prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit au jour du licenciement les effets d’un licenciement nul.
Sur l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi :
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, ou que celle-ci est impossible, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Au jour de la rupture, Mme [J]-[JG] âgée de 28 ans bénéficiait d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois au sein de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] qui employait plus de dix salariés. Elle percevait un salaire mensuel brut de 2 584,03 euros, hors heures supplémentaires.
Heures supplémentaires comprises, la rémunération brute de la salariée sur les six derniers mois s’établit à la somme de 21 250 euros.
Dans la mesure où l’indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut que la salariée aurait perçu si elle avait travaillé durant le délai congé, de la forte réduction du nombre d’heures supplémentaires réalisé depuis le départ de M. [G], la salariée concédant elle-même ne plus en avoir accomplies à compter du 21 octobre 2022, l’appelante n’est pas fondée à solliciter la fixation de cette indemnité sur la moyenne des dix derniers salaires rectifiés, mais sur la base du salaire mensuel brut. Il sera fixé de ce chef au passif de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] une créance de 7 752,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 775,20 euros bruts à titre de congés payés afférents
En ce qui concerne le calcul de l’indemnité de licenciement, le salaire de référence, calculé selon la moyenne la plus favorable des douze derniers salaires travaillés précédant l’arrêt maternité du 19 décembre 2022, de décembre 2021 à novembre 2022 s’établit à la somme de 4 526 euros. Au vu de l’ancienneté de Mme [J]-[JG] de son statut de cadre et de sa rémunération, il sera fixé au passif de la SELAS [TY]-[C]-[G]-[M] la somme de 2 263,18 euros nets à ce titre.
Il suit de ce qui précède que la salariée ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire.
Compte tenu des éléments dont dispose la cour, et notamment de l’âge de la salariée au moment du licenciement, et des perspectives professionnelles qui en découlent, le montant de l’indemnité pour licenciement nul sera fixé à la somme 21 250 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
S’agissant de la demande au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, à juste titre la salariée fait valoir que l’employeur ne pouvait lui imposer de prendre ses congés payés à compter du 20 juin de sorte qu’elle disposait au 31 août 2023, de 40,25 jours de congés, auxquels s’ajoutent 2,08 jours ouvrés par mois jusqu’au 31 octobre 2023, les congés payés afférents à la période de préavis étant d’ores et déjà indemnisés, soit au total 44,41 jours.
Il sera fixé au passif de ce chef la somme de 9 284,04 euros [(44,41/21,65 jours) x 4 526].
Sur l’obligation de garantie de l’ AGS :
L’ AGS soutient qu’en présence d’un co-débiteur, que serait la société IN’NOVA au profit de qui le contrat de travail aurait été de plein droit transféré, société qui n’est pas dans la cause, elle n’est pas tenue à garantir les sommes qui seraient éventuellement fixées au passif de la société RFCB.
Toutefois, il est de droit qu’en application des articles L. 3253-20 et L. 3253-16 du code du travail :
— L’ AGS , qui est tenue de garantir le règlement des créances dues aux salariés en exécution du contrat de travail et celles résultant de la rupture des contrats de travail intervenant dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le mandataire judiciaire ne dispose pas des fonds nécessaires pour payer les sommes dues, est ensuite subrogée dans les droits des salariés pour lesquels elle a réalisé des avances à la demande du mandataire judiciaire.
— Lors d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le recours subrogatoire de l’ AGS est limité aux créances salariales super-privilégiées visées par les articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 et aux créances résultant de la rupture du contrat de travail dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle visées par l’article L. 3253-8, 3° du code du travail, les autres sommes avancées dans le cadre de ces procédures lui étant remboursées dans les conditions prévues par les dispositions du livre VI du code de commerce pour le règlement des créances nées antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure et bénéficiant des privilèges attachées à celle-ci.
— Il en résulte que les avances de l’ AGS ne sont subsidiaires qu’au regard des fonds détenus par les organes de la procédure collective et qui pourraient être mobilisés pour le paiement des créances des salariés et non par rapport à des sommes qui pourraient être mobilisées par des tiers.
Il s’ensuit que le moyen soulevé par l’ AGS n’est pas fondé.
Le moyen subsidiaire n’est pas recevable, faute pour l’ AGS d’avoir appelé en cause les associés de la société à qui elle impute des fautes de gestion détachables.
Il sera jugé que l’ AGS sera tenue à garantir les créances de la salariée dans les limites fixées par la Loi.
Sur les demandes accessoires :
Il n’est pas utilement discuté par la salariée que la société intimée l’a mise en mesure, en décembre 2022, de récupérer les dossiers informatiques pour lesquels elle a été désignée au titre de l’aide juridictionnelle ainsi que les actes et documents auxquels elle a concouru. Mme [JG] sera déboutée de ce chef.
Il sera ordonné la seule communication des dossiers papiers pour lesquels elle a été désignée à l’aide juridictionnelle et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
L’injonction de régularisation vis-à-vis des organismes sociaux sera également accueillie.
En revanche, la demande d’assortir ces injonctions d’une astreinte laquelle n’apparaît pas nécessaire à en assurer l’exécution, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant sur saisine directe de Mme [J]-[JG] par arrêt infirmatif de la décision de Monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] en date du 3 octobre 2023,
Juge le forfait jours privé d’effet,
Juge que Mme [J]-[JG] a subi un harcèlement moral,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement nul,
Fixe au passif de la société RFCB les créances suivantes :
-185,02 euros bruts au titre du solde de la rémunération variable, outre 18,50 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 844,20 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période s’étendant du 1er septembre au 31 décembre 2021, outre la somme de 684,42 euros au titre des congés payés afférents,
— 12 844,38 euros bruts au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier au 21 octobre 2022 outre la somme de 1 284,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 3 876,04 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 387,60 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 500 euros de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de durée de travail et repos journalier et hebdomadaire.
— 5 000 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 7 752,09 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 775,20 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 2 263,18 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 21 250 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 9 284,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamne Mme [J]-[JG] à rembourser à la liquidation judiciaire la somme de 2 141,46 euros au titre des jours de RTT privés de cause par suite de l’annulation du forfait jours et ordonne la compensation de cette somme avec la créance fixée au passif au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
Déboute l’ AGS de sa demande tendant à voir juger que les sommes demandées au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail lui sont inopposables en présence d’un codébiteur in bonis,
Déclare irrecevable la demande de l’ AGS tendant à voir exclue de sa garantie la créance de dommages-intérêts pour licenciement nul, sans effet ou sans cause réelle et sérieuse, et de créance d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé et de harcèlement moral qui résultent nécessairement d’une faute détachable des fonctions des associés de la société RFCB qui devront en supporter personnellement le coût,
Dit qu’en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Donne acte à l’AGS – CGEA de son intervention et de ce qu’elle revendique le bénéfice exprès et d’ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d’assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L. 3253-8 , L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Ordonne à Maître [HI], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société RFCB :
— à délivrer à Mme [J]-[JG] un bulletin de paie de régularisation par année concernée par un rappel de salaire, un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes,
— à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux,
— à remettre à la salariée les dossiers papiers pour lesquels elle a été désignée à l’aide juridictionnelle,
et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rejette les demandes d’assortir ces injonctions d’une astreinte,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés des cabinets d'avocats du 21 juin 2024 - Etendue par arrêté du 18 septembre 2025 JORF 26 septembre 2025
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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