Infirmation partielle 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 14 nov. 2025, n° 22/06632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 septembre 2022, N° F20/01560 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06632 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORIT
[R]
C/
S.A.S.U. BILFINGER LTM INDUSTRIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Septembre 2022
RG : F20/01560
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[E] [R]
né le 01 Décembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S.U. BILFINGER LTM INDUSTRIE
N° SIRET: 408 401 453 00035
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mathilde DELACHAUX de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julien JONNIER, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Bilfinger LTM Industrie est une entreprise de construction et de montage de tuyauterie et de chaudronnerie industrielle. Le 1er mai 2017, elle a repris l’activité de maintenance du site de la société Siegfried, sis à [Localité 6] (Ain). En conséquence de cette reprise, le contrat de travail à durée indéterminée de M. [E] [R], technicien de maintenance, était transféré à la société Bilfinger LTM Industrie, avec reprise d’ancienneté à compter du 5 janvier 1998. La relation de travail était soumise à la convention collective départementale des mensuels des industries métallurgiques du Rhône (IDCC 0878).
Par courrier du 26 septembre 2019, la société Bilfinger LTM Industrie convoquait M. [R] à un entretien préalable avant un décision éventuellement de licenciement et lui notifiait une mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 18 octobre 2019, elle notifiait à ce dernier son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2020, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement.
Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé, a débouté M. [R] de toutes ses demandes, y compris en paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Bilfinger LTM Industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens.
Le 4 octobre 2022, M. [R] a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant Bilfinger LTM Industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2025, M. [E] [R] demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son licenciement pour faute grave est fondé, l’a débouté de toutes ses demandes et l’a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, de :
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Bilfinger LTM Industrie à lui verser les sommes suivantes :
1 956 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
8 415,07 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 841,50 euros au titre des congés payés afférents ;
27 115,26 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
67 320,64 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Bilfinger LTM Industrie aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, la société Bilfinger LTM Industrie demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave de M. [R] est fondé, a débouté M. [R] de toutes ses demandes, y compris en paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux dépens
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes et le condamner aux dépens
— condamner M. [R] à lui payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [R] aux entiers dépens
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse
— débouter M. [R] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— limiter l’indemnisation poiur licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 622,62 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la rupture du contrat de travail
1.2. Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l’article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n’est pas nécessaire. L’employeur est en droit, en cas de contestation, d’invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l’espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée le 18 octobre 2019 à M. [R] est rédigée dans les termes suivants :
« A la suite de notre entretien du 7 octobre 2019 et après une nouvelle étude de votre dossier à la suite de vos explications, nous vous informons que nous venons de prendre la décision de vous licencier pour faute grave.
Ce licenciement est motivé par les faits que nous vous avons exposé lors de cet entretien, à savoir :
Le 24 septembre à 16 h 30, un membre du personnel de la société Siegfried a découvert, dans le parc à citernes où vous êtes intervenu ce jour là, un raccord « pirate » air/azote, laissé à même le sol, branché à une pompe mobile.
Vous aviez alors quitté votre poste et ne repreniez le travail que le lendemain.
L’examen de ce raccord a fait ressortir que vous avez monté en série 2 flexibles d’air respirable bleu que vous avez raccordés au réseau d’azote. Ces matériels n’étant pas compatibles, vous avez « fabriqué » un raccord pirate entre le flexible d’air respirable et le réseau d’alimentation en azote.
Ce type de branchement est strictement interdit et particulièrement dangereux car il peut conduire au décès d’un opérateur qui l’utiliserait, croyant que son flexible d’air respirable est raccordé à l’air alors qu’il est branché sur l’azote.
En fabriquant un tel raccord et en effectuant un tel branchement, vous avez fait prendre d’énormes risques au personnel de la société Siegfried et à notre propre personnel.
Vous avez donc enfreint des règles de sécurité qui doivent être impérativement respectées.
Plus grave, vous avez quitté votre poste et le site en laissant votre raccord branché. Votre comportement a par conséquent mis en danger vos collègues de travail et aurait pu causer un accident particulèrement grave, qu’aucune circonstance ne peut justifier.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu les faits.
Le non-respect des consignes de sécurité et le non-respect du travail dans les règles de l’art sont particulièrement graves et inadmissibles et ne nous permettent pas de poursuivre plus longtemps notre collaboration, même pendant le temps limité d’un préavis ».
M. [R] déclare qu’il est effectivement l’auteur du branchement incriminé. Il avait reçu pour mission de vidanger une citerne contenant de l’ammoniac, selon l’ordre de mission rempli par le client, la société Siegfried (pièce n° 2-1 de l’appelant). Pour ce faire, il devait utiliser une pompe, ce qui n’est pas contesté par l’employeur. Il précise que la pompe ne pouvait fonctionner qu’avec du gaz sous pression et qu’il n’avait à sa disposition que de l’azote, dans la mesure où, pour des raisons de sécurité, aucun réseau transportant de l’air n’est installé à proximité des citernes.
M. [V] conclut qu’il n’avait pas d’autre possibilité que de connecter la pompe sur le circuit d’azote, en soulignant que l’azote est un gaz inerte, qui peut entrer en contact avec l’ammoniac sans risque d’explosion. Il reconnaît avoir connecté la pompe au réseau d’azote en utilisant des tuyaux flexibles. Il ajoute que, le 24 septembre 2019 vers 15 h 30, il a commencé à pleuvoir, ce qui a entraîné le désamorçage de la pompe. Il a donc interrompu sa tâche, a fermé l’arrivée d’azote, en laissant la pompe en place, et a quitté les lieux, en prévenant deux des responsables de la société Siegfried, Mme [W] et M. [M].
La société Bilfinger LTM Industrie réplique que M. [R] avait connaissance, notamment au vu du mail du responsable de maintenance daté du 21 novembre 2013 et de la note de sensibilisation diffusée le 2 décembre 2013 (pièces n° 5 et 6 de l’intimée) de l’interdiction de connecter un flexible, qui sert normalement à conduire de l’air, sur le réseau d’azote.
Toutefois, la société Bilfinger LTM Industrie n’établit qu’il a été précisément fait interdiction à M. [R] de connecter la pompe mis à sa disposition sur le réseau d’azote, que ce ce soit par écrit ou oralement.
La société Bilfinger LTM Industrie reproche à M. [R] d’avoir quitté les lieux, en laissant en place la connexion de la pompe au réseau d’azote, par le moyen du flexible. Elle conclut que ce comportement a fait courir « d’énormes risques au personnel de la société Siegfried et à son propre personnel » car le branchement effectué par M. [R] pouvait « conduire au décès d’un opérateur qui l’utiliserait, croyant que son flexible d’air respirable est raccordé à l’air alors qu’il est branché sur l’azote ».
Toutefois, la société Bilfinger LTM Industrie n’établit pas la réalité d’un quelconque risque : elle ne conteste pas l’assertion de M. [R], selon laquelle il n’existe pas de réseau d’air à proximité des citernes d’ammoniac, ni que ce dernier a quitté les lieux en fermant l’arrivée d’azote. Elle ne démontre pas l’éventualité qu’un tiers puisse intervenir au même endroit que M. [R], avec la nécessité pour lui de connecter son masque respiratoire au flexible utilisé par ce dernier pour relier le réseau d’azote à la pompe.
La Cour en déduit que la société Bilfinger LTM Industrie ne démontre pas le caractère fautif du comportement reproché à M. [R] pour justifier son licenciement, qui en conséquence est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
1.2 Sur les conséquences pécuniaires de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
Le licenciement pour faute grave de M. [R] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci a droit à un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité de licenciement et à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' Il résulte de l’examen des bulletins de paie délivrés pour le mois d’octobre 2019 que l’employeur a effectué une retenue sur salaire, en raison de la mise à pied conservatoire, de 1 956 euros.
Dès lors, la société Bilfinger LTM Industrie sera condamnée à payer à M. [R] ce montant à titre de rappel de salaire.
' La durée du délai-congé était fixée, compte tenu de l’ancienneté de M. [R] qui n’avait pas le statut de cadre, à 2 mois.
En prenant en compte une rémunération totale mensuelle de 2 812,92 euros (comprenant le salaire de base, la prime d’ancienneté et le paiement des heures supplémentaires structurelles), et non pas la moyenne des trois derniers mois, la société Bilfinger LTM Industrie sera condamnée à payer à M. [R] 5 625,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 562,58 euros de congés payés afférents.
' Selon l’article 47 de la convention collective (dont les dispositions sont plus favorables pour le salarié que celles de l’article R. 1234-2 du code du travail), applicable au moment du licenciement, le montant de l’indemnité de licenciement est équivalent à six mois de salaire, pour un salarié qui a une ancienneté comprise entre 21 et 22 ans.
En prenant en compte la moyenne des trois derniers mois de salaire, la société Bilfinger LTM Industrie sera condamnée à payer à M. [R] 25 245,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
' En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, à défaut de réintégration du salarié dans l’entreprise, celui-ci, dans le cas où son ancienneté est de plus de 21 ans et alors que l’entreprise employait habituellement plus de 10 salariés, a droit à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 16 mois de salaires bruts.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de l’ancienneté et de l’âge (53 ans) de M. [R] au moment du licenciement et de sa capacité à retrouver un emploi, outre le fait qu’il a justifié en juillet 2021 être en recherche d’emploi, la Cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture sera justement indemnisé par le versement de la somme de 65 000 euros.
La société Bilfinger LTM Industrie sera donc condamnée à payer à M. [R] 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
' En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [R], dans la limite de six mois d’indemnités.
2. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Bilfinger LTM Industrie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, en application du principe énoncé par l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Bilfinger LTM Industrie sera condamnée à payer à M. [R] 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a débouté la société Bilfinger LTM Industrie de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [E] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Bilfinger LTM Industrie à payer à M. [E] [R] :
1 956 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire,
5 625,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 562,58 euros au titre des congés payés afférents ;
25 245,24 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne d’office à la société Bilfinger LTM Industrie de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [E] [R], dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Bilfinger LTM Industrie aux dépens de première instance et de l’instance d’appel ;
Rejette la demande de la société Bilfinger LTM Industrie en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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