Infirmation partielle 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 nov. 2024, n° 21/02838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02838 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 mars 2021, N° 18/03729 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02838 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NQ7R
[H]
C/
S.A.S.U. SONAUTO [Localité 5]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Mars 2021
RG : 18/03729
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [H]
né le 30 Octobre 1970 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société SONAUTO [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Catherine MAILHES, Présidente
Anne BRUNNER, Conseillère
Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES,Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2015 prenant effet le 5 janvier suivant, M. [H] (ci-après le salarié) a été embauché en qualité de vendeur automobile par la SAS International Motors, aux droits de laquelle vient la SASU Sonauto [Localité 5] (ci-après la société, ou l’employeur), concessionnaire de véhicules de marque Porsche sur la région lyonnaise.
La convention collective applicable est celle des services de l’automobile.
Le 31 décembre 2015, M. [H] a été promu en qualité de conseiller des ventes, cadre niveau 1, degré A.
La société a découvert mi-2018 des faits qu’elle a considérés comme graves, à l’encontre de M. [H].
Ce dernier a été placé en arrêt de travail pour maladie le 2 juillet 2018.
Le 2 août 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 27 août suivant. Par courrier recommandé du 30 août 2018, la société a fait connaître à M. [H] son licenciement pour faute grave, ainsi rédigé :
« Nous vous avons convoqué, le 2 août 2018, par lettre recommandée, à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est déroulé le 27 août 2018, et auquel vous vous êtes présenté seul n’ayant pas fait le choix de vous faire assister.
Vous avez enregistré cet entretien sur votre téléphone, malgré notre refus de vous voir procéder à cet enregistrement qui vous a été signifié par écrit et par oral.
Lors de cet entretien, nous vous avons informé des griefs qui nous conduisaient à envisager votre licenciement. Les explications recueillies auprès de vous ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, en raison des faits exposés ci-après.
Vous êtes employé dans notre entreprise en qualité de conseiller des ventes, statut cadre.
De par ce niveau de classification, vos fonctions et votre expérience professionnelle, nous attendons légitimement de vous que vous exécutiez vos fonctions avec sérieux, professionnalisme et loyauté.
Qui plus est, nous vous rappelons que nous commercialisons des véhicules haut de gamme, avec donc une clientèle qui se trouve être en adéquation avec la valeur des marchandises vendues.
Or, nous avons eu à déplorer de nombreux manquements graves à vos fonctions :
Des clients de notre société, M. et Mme [P], sont venus le 8 mars 2018, au sein de notre concession afin de faire reprendre leur véhicule par notre société dans le cadre d’un renouvellement, à savoir un véhicule de catégorie Macan GTS. Ils se sont adressés à vous dans le cadre de cette transaction.
Or, ces clients ont pris attache avec nous, afin de nous témoigner que vous les aviez contactés, directement, et à plusieurs reprises par SMS et par appel vocal (par exemple un SMS du 5 juillet 2018, très explicite), afin de négocier avec eux une reprise de leur véhicule auprès d’un autre vendeur particulier prétextant que le tarif serait plus intéressant que celui pratiqué par notre société et que le montant de la reprise serait inférieur à celui pratiqué par Porsche.
Il s’avère même, au regard des informations transmises par nos clients que certains contacts ont même eu lieu alors que vous étiez en arrêt de travail pour maladie.
Mme [P] nous avons remis une attestation écrite dans les formes légales on ne peut plus claire.
Vos agissements jettent clairement le discrédit sur notre entreprise, puisque vous avez expliqué à nos clients qu’ils auraient tout intérêt à faire reprendre leur véhicule par quelqu’un d’autre, expliquant ainsi que nos clients faisaient une mauvaise opération financière.
Or, vous savez pertinemment qu’une opération de cession/reprise doit s’apprécier dans son ensemble et que notre société, lorsqu’elle reprend un véhicule d’occasion, le reconditionne et le remet en état.
Il s’avère que vous avez clairement insisté auprès de nos clients aux fins de réaliser la vente par d’autres canaux. Et ce en violation des règles internes de la société, et bien entendu sans informer ni obtenir d’autorisation de votre hiérarchie.
Nous vous rappelons les termes de votre engagement contractuel « à exercer loyalement vos attributions dans l’intérêt de l’entreprise et à vous conformer aux directives de votre supérieur hiérarchique ou de tout autre personne s’y substituant » (avenant à votre contrat de travail du 31 décembre 2015).
Dans ce sens, le règlement des ventes de Sonauto [Localité 5] dont vous étiez parfaitement informé du contenu et que vous avez d’ailleurs signé le 25 janvier 2016, prévoit expressément « l’exclusivité commerciale et l’interdiction du commerce parallèle » :
« Les vendeurs doivent se consacrer exclusivement à leurs activités professionnelles pour le compte de la concession.
Tout acte de commerce parallèle sera lourdement réprimé. Il en sera notamment ainsi de la reprise à son compte d’un véhicule d’occasion d’un client/prospect de la concession ['] ».
Ce règlement interdit et condamne sévèrement les pratiques commerciales déloyales :
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites et sont passibles de sanctions civiles et/ou pénales ».
Une telle attitude entraîne non seulement une perte de confiance à votre égard mais également un préjudice important d’image commerciale de notre société auprès de nos clients.
Lors de notre entretien, vous avez reconnu ces faits, indiquant simplement qu’il nous semblait naturel d’agir ainsi puisque l’entreprise ne se trouvait pas lésée financièrement.
Nous ne partageons pas votre point de vue, car d’une part, agir ainsi, c’est ne pas nous permettre de procéder à une reprise d’un véhicule qui viendrait alimenter notre parc de véhicules d’occasion mais aussi nuire à notre image de marque et donc risquer de perdre un ou plusieurs clients.
Votre comportement est d’autant moins acceptable qui s’inscrit dans un contexte où nous avons déjà notifié au cours de vos fonctions trois avertissements consignés à votre dossier du personnel pour des faits réitérés de violation de règles et de process internes de la société.
Sur les 9 derniers mois, nous vous avons ainsi notifié successivement trois avertissements pour les faits suivants :
Avoir pris l’initiative de refacturer un véhicule d’occasion en violation des procédures d’achat, de vente et de préparation/mise en route des véhicules d’occasion applicables dans notre société notamment, sans obtenir la validation et la signature de votre direction de la facture d’achat et avez noté une garantie Porsche Approved sur le bon de commande, « garantie qui à ce jour n’a pas été déclenchée ce qui représente, vous le savez, une faute très grave vis-à-vis de notre constructeur » (avertissement remis en main propre le 5 octobre 2017) ;
Avoir pris l’initiative de prêter un véhicule à un client, parti seul en essai du véhicule, entraînant pour la société quatre contraventions concernant notre véhicule de direction, en violation des règles internes dont vous avez parfaitement eu connaissance (notes internes n°14 du 21 juin 2016 et n°13 du 29 avril 2016) (avertissement remis en main propre le 8 mars 2018) ;
Avoir pris l’initiative d’offrir des cadeaux à un de nos clients (une casquette Porsche et une voiture enfant à pédales), sans l’accord préalable de votre direction et ce, en violation de nos règles internes et déontologiques en vigueur (note n°12 du 4 mars 2016) (avertissement remis en main propre le 5 juin 2018).
Nous vous avions pourtant averti que vous deviez revoir votre comportement et respecter les consignes et règles internes :
« Nous ne pouvons accepter ce type de comportement et vous demandons de suivre les procédures à la lettre faute de quoi nous nous verrions dans l’obligation de mettre un terme au contrat qui nous lie » (avertissement du 5 octobre 2017).
Malgré ces avertissements, vous ne semblez pas avoir pris conscience de la gravité de votre comportement et avez persisté dans un comportement d’insubordination nuisible à notre société.
De par vos fonctions et votre statut de cadre, nous attendions de vous un comportement exemplaire et le respect strict de nos process internes et de nos règles déontologiques.
Au final, nous comprenons donc mieux, au vu des termes de la cliente, Mme [P], votre empressement à vouloir conclure une rupture conventionnelle, puis votre subit arrêt de travail, et les courriers de votre avocat qui semblent complètement hors de propos au regard de votre vécu au sein de l’entreprise.
En conséquence, pour l’ensemble des raisons précitées, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave (') ».
Le 12 novembre 2018, M. [H] a contesté les motifs de son licenciement, et, par requête du 12 décembre 2018, il a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon aux fins de voir constater qu’il a été victime de harcèlement moral et de différence de traitement, et voir condamner l’employeur à lui payer des dommages et intérêts de ce chef (150 000 €), des dommages et intérêts pour licenciement abusif (150 000 €), de rappels de salaires et accessoires (28 805,93 €), outre une indemnité de procédure (3 600 €).
Les parties n’ayant pu se concilier, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement du 25 mars 2021, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
' Dit et jugé que la société Sonauto [Localité 5] ne s’est pas rendue coupable envers M. [H] de faits de harcèlement moral, ni de traitement discriminant et différenciant ;
' Dit et jugé que M. [H] a bien perçu l’ensemble de ses primes et commissions ;
' Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié;
En conséquence,
' Débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamné M. [H] à verser à la société Sonauto [Localité 5] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [H] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique de son conseil reçue le 21 avril 2021 à 9h47, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et solliicité de la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a :
' Dit et jugé que l’employeur ne s’est pas rendue coupable envers lui de faits de harcèlement moral, ni de traitement discriminant et différenciant ;
' Dit et jugé qu’il a bien perçu l’ensemble de ses primes et commissions ;
' Dit et jugé que son licenciement pour faute grave est parfaitement justifié ;
En conséquence,
' L’a débouté de l’ensemble de ses demandes ;
' L’a condamné à verser à l’employeur la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' L’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de cette même déclaration d’appel, M. [H] précise qu’il entend obtenir de la cour :
' L’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
' De voir dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
' De voir dire qu’il a subi un harcèlement moral ;
En conséquence :
' De voir la société son auto condamnée à lui verser les sommes de :
— 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 150 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 40 092,46 € au titre des rappels de salaire ainsi qu’au préavis et accessoires dont le montant définitif ne peut être connu qu’après communication par l’employeur les éléments demandés ;
D’ordonner la remise des bulletins de paie conforme aux condamnations en salaires et accessoires de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiée;
— D’ordonner la condamnation de la société Sonauto [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 12 janvier 2022, M. [H] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau :
A titre principal, de dire que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral qu’il a subi ;
En conséquence, de condamner la société Sonauto [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes:
— 8 062,10 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 26 998,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2 699,87 euros au titre des congés payés afférents ;
150 000 euros au titre de l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement résultant du harcèlement moral qu’il a subi ;
Ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations en salaire et accessoires de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés;
A titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, de condamner la société Sonauto [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes:
— 8 062,10 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 26 998,71 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 2 699,87 euros au titre des congés payés afférents ;
— 35 998,28 euros à titre de dommages et intérêts selon les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
— Ordonner la remise de bulletins de paie conformes aux condamnations en salaire et accessoires de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation POLE EMPLOI rectifiés;
En tout état de cause :
— Annuler les avertissements des 5 octobre 2017, 8 mars 2018 et 5 juin 2018 ;
— Condamner la société Sonauto [Localité 5] à lui payer la somme de 31 192 euros à titre de rappel de commissions impayées ;
— Condamner la société Sonauto [Localité 5] à lui payer la somme de 8 900 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mission de gestion des annonces véhicules d’occasion ;
— Débouter la société Sonauto [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la société Sonauto [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 octobre 2021, la société Sonauto [Localité 5] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon en ce qu’il a :
— Dit et jugé qu’elle ne s’est pas rendue coupable envers le salarié de faits de harcèlement moral, ni de traitement discriminant et différenciant ;
— Dit et jugé que le salarié a bien perçu l’ensemble de ses primes et commissions ;
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de le salarié est parfaitement justifié;
En conséquence,
Débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné le salarié s aux entiers dépens de l’instance ;
En conséquence,
Sur la demande d’annulation des avertissements :
In limine litis, à titre incident, déclarer cette demande nouvelle et donc irrecevable ;
A défaut, sur le fond, juger que les avertissements sont parfaitement fondés et justifiés;
Sur la demande de nullité du licenciement :
A titre principal :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé qu’elle ne s’est pas rendue coupable envers le salarié de faits de harcèlement moral ;
Par conséquent :
— Juger que l’employeur n’est responsable d’aucun harcèlement moral ;
— Juger que le licenciement n’est pas frappé par la nullité ;
— Débouter le salarié de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement et indemnité pour licenciement nul ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité du licenciement, limiter sa condamnation à une somme qui ne saurait être supérieure à six mois de salaire ;
Sur la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
À titre principal :
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] est parfaitement justifié ;
Par conséquent :
— Juger le licenciement pour faute grave parfaitement fondé ;
— Débouter le salarié de ses demandes de préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, en cas de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, limiter sa condamnation à une somme qui ne saurait être supérieure à trois mois de salaire ;
Sur la demande de rappel de salaire, de confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que le salarié a bien reçu l’ensemble de ses primes et commissions, et, par conséquent, le débouter de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
En conséquence :
— Débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner le salarié aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné le salarié à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, condamner le salarié à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 27 juin 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I ' Sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en cause d’appel de la demande en annulation des avertissements.
La société Sonauto [Localité 5] soulève, au visa de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande en annulation des avertissements des 5 octobre 2017, 8 mars 2018 et 5 juin 2018, au motif que, si le salarié en avait contesté le bienfondé en première instance, ce n’est qu’à hauteur d’appel qu’il a formellement demandé leur annulation.
L’appelant, pour sa part, soutient que sa demande en annulation des avertissements est l’accessoire à sa demande initiale tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que ce lien exclut toute irrecevabilité de sa demande, conformément aux articles 565 et 566 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à « peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code prévoit que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent », l’article 566 ajoutant que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l’espèce, il doit être considéré que les avertissements sont dénoncés comme faisant partie intégrante des faits de harcèlement moral dont se plaint le salarié, harcèlement moral qui est le fondement de sa demande de nullité du licenciement. Dès lors, la demande en annulation des avertissements doit donc être considérée comme l’accessoire de cette demande principale, étant rappelé que l’intéressé a contesté le bienfondé de ces avertissements devant le premier juge.
Il en résulte que la fin de non-recevoir n’est pas fondée, et sera rejetée.
II ' Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail.
II.A ' Sur les demandes de rappel de commissions impayées.
Le salarié explique que la rémunération des commerciaux était composée d’une partie fixe et d’une partie variable selon des objectifs annuels (Payplan) et mensuels (feuilles de route); que, pour calculer la part variable, chaque fin de mois, l’employeur envoyait un tableau de commissions sur lequel les commerciaux mentionnaient les ventes du mois en cours ; celui-ci était ensuite transmis à la direction ' M. [I] -qui indiquait si les commerciaux avaient validé les pré-requis.
Il soutient que sa rémunération ne correspondait pas aux tableaux qu’il transmettait, et que M. [I] manipulait ses tableaux pour faire baisser sa rémunération variable ; que, malgré ses nombreuses relances, de nombreuses commissions ne lui ont pas été réglées :
— Commissions liées aux feuilles de route : 14 394,50 euros ;
— Commissions liées au Payplan : 16 797,96 euros
Soit la somme totale de 31 192 euros.
Pour sa part, l’employeur confirme le mode de fonctionnement pour la détermination de la part variable de la rémunération des commerciaux, et précise que la feuille de route mensuelle, remise en début de mois, est identique pour l’ensemble des commerciaux. Il confirme que le directeur pouvait y apporter des correctifs en fonction des éléments qui s’y trouvent.
Il précise que, s’agissant des feuilles de route mensuelles, celles-ci supposent des pré-requis pour que le salarié puisse bénéficier des apports supplémentaires ; que si ceux-ci ne sont pas remplis en totalité, le salarié ne peut bénéficier des commissions complémentaires prévues à ce titre, mais qu’il conserve le bénéfice des primes liées au règlement des ventes annuel.
En revanche, il conteste que le salarié ait fait une quelconque demande à ce titre lorsque la relation de travail était en cours. Il produit ses propres tableaux et conteste ceux produits par le salarié dans le cadre de la présente instance en indiquant qu’ils ne correspondent ni aux commissions dues, ni à celles versées.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors, la charge de la preuve du paiement de la part variable de la rémunération repose sur l’employeur.
Les stipulations contractuelles relatives à la partie variable de la rémunération ne sont pas contestées, et sont corroborées par le contrat de travail et les avenants, versés aux débats.
S’agissant tout d’abord des sommes éventuellement dues au titre du Payplan, pour chiffrer le montant de sa demande, le salarié produit un tableau (sa pièce 17, ci-après P17) détaillant, pour la période allant de février 2016 à septembre 2018, les commissions auxquelles il prétend et celles réellement perçues.
Or, à l’examen de l’ensemble des pièces produites, il s’avère :
Que certaines sommes sont réclamées au titre de mois pour lesquels la direction a validé les tableaux transmis par le commercial ; que les sommes demandées dans le cadre de la présente instance apparaissent ainsi comme n’étant pas dues, l’employeur démontrant son paiement par la production des bulletins de paie correspondants ;
Qu’à l’inverse, pour d’autre mois, les sommes réclamées par le commercial ont été révisées à la baisse par la direction (s’agissant uniquement des commissions au titre des ventes de véhicules neufs ou d’occasion) sans explication :
Soit de manière apparente, par une rectification manuscrite mais sans explication plus approfondie ;
Soit de manière non apparente, en faisant apparaître des totaux différents des sous-totaux, ce qui démontre une intervention sur le total.
Dès lors, il a été nécessaire d’établir le tableau comparatif ci-dessous en reprenant chacune des commissions variables mensuelles pour les ventes de véhicules neufs (VN) et d’occasion (VO).
En ce qui concerne les sommes retenues, il est précisé :
Que dès lors qu’il n’a pas été retrouvé que le tableau de commission établi par le salarié a subi de modification baissière sur les VN ou VO, la demande au titre du mois est rejetée, sa demande initiale ayant été satisfaite ;
Que lorsque le total des tableaux de commissions pour les VN et VO ne correspond pas aux sous-totaux, ceux-ci ont été retenus comme étant les demandes initiales du salarié;
Que, pour certains mois, la demande de l’appelant dans P17 s’est révélée inférieure à la différence de rectification déterminée par la cour ; celle-ci ne pouvant statuer ultra petita, le montant de la demande a alors été retenu ;
Que l’exigence des prérequis pour bénéficier des commissions n’apparaît qu’avec l’avenant applicable au 1er janvier 2017, de sorte que ce critère est sans objet pour la période antérieure ;
Que chaque somme mentionnée au titre des « sommes retenues » dans le tableau ci-dessous correspond à une rectification baissière de la direction considérée comme non justifiée.
Période
Commission demandée par le salarié dans ses tableaux de commission
Commission accordée par la direction
Différence salarié / direction
Prérequis satisfait (Oui /Non)
Somme demandée par le salarié dans le cadre de la présente procédure (P17)
Somme retenue
Observations
VN
VO
VN
VO
janv-16
Pas de rectification à la baisse du tableau de commission
Sans objet
653,33
0
févr-16
2 652,88
2 606,38
1 750,20
1 924,30
1 584,76
Sans objet
96,08
96,08
mars-16
3 851,38
291,13
3 150
291,13
701,38
Sans objet
201,51
201,51
avr-16
4 333,03
1 254,56
3 673,43
1254,56
659,6
Sans objet
68,6
68,6
mai-16
1 053,97
3 711,98
899
3711,98
154,97
Sans objet
490,1
154,97
juin-16
Pas de rectification à la baisse du tableau de commission
Sans objet
1 100
0
juil-16
855,59
988,73
771,81
988,73
83,78
Sans objet
183,78
83,78
août-16
Pas de demande
Sans objet
0
0
sept-16
Pas de demande
Sans objet
0
0
oct-16
Pas de rectification à la baisse du tableau de commission
Sans objet
500
0
nov-16
4 118,77
1 624,62
3 423,45
1624,62
695,32
Sans objet
630,33
630,33
déc-16
3 203,66
249,32
3 003,96
249,32
199,7
Sans objet
1 898,18
199,7
janv-17
Pas de demande
Sans objet
0
0
févr-17
Pas de demande
Sans objet
0
0
mars-17
1 150
1 692
1 150
1 612
80
Oui
80
80
avr-17
2 464,53
480
2 239,52
480
225,01
Oui pour VN / Non pour VO
1 031,22
225,01
Rectification pour VN non justifiée
mai-17
Pas de rectification à la baisse du tableau de commission
Sans objet
652,5
0
juin-17
4 081,71
480
3 476,62
400
685,09
Oui pour VN / Non pour VO
685,29
685,09
Rectification pour VN non justifiée. Pour VO, pas d’explication sur l’absence de prise en compte de la commission de livraison, sans explication (maintien malgré absence de prérequis dans la mesure où le principe de la commission est admis par l’employeur)
juil-17
0
240
0
240
0
Non
375
0
août-17
Pas de rectification à la baisse du tableau de commission
Sans objet
804,83
0
sept-17
3 907,48
1 735,05
3 571,51
1 659,21
411,81
Oui
1 391,81
411,81
Rectification non justifiée
oct-17
3 787,25
960
3 137,25
960
650
Oui pour VN / Non pour VO
1 079
650
Rectification VN non justifiée. Commission au titre de la VO reconnue par l’employeur. La somme retenue correspond à la différence des commissions demandées et obtenues au titre des VN
nov-17
350
240
300
200
90
Non
90
0
Absence des prérequis : condition à l’octroi de la commission non satisfaite
déc-17
1 727,27
1 733,41
1 727,27
1 653,41
80,00
Oui
275
80
Rectification au titre des VO non justifiée.
janv-18
991,67
3 215,75
991,67
1 577
1638,75
Oui
1 638,75
1 638,75
Le tableau VO porte la mention manuscrite "dossier moyen
févr-18
1 250
1 075
1 250
975
100
Oui
80
80
Rectification au titre des VO non justifiée.
mars-18
Pas de rectification à la baisse du tableau de commission
Sans objet
1 400
0
avr-18
Pas de demande
Sans objet
0
0
mai-18
500
2 302,30
450
2 210,25
142,05
Oui
42,05
42,05
juin-18
725
200
0
200
725
Non pour VN, Oui pour VO
972,6
0
Absence des prérequis en VN : condition à l’octroi de la commission non satisfaite
juil-18
Pas de demande
Sans objet
0
0
août-18
Pas de rectification à la baisse du tableau de commission
Sans objet
375
0
TOTAL
5327,68
D’où : sommes dues au titre des commissions de vente de VN et VO : 5 327,68 euros.
*****
Ensuite, en ce qui concerne les commissions dues au titre de la feuille de route, le salarié appelant produit un tableau pour les mois de février 2017 à décembre 2017 reprenant ses demandes, ainsi que les commissions qu’il estime dues, et celles qui lui ont été versées.
Cependant, les feuilles de route mensuelles comprennent des objectifs collectifs. Ainsi, par exemple, celle pour le mois de mars 2016 (pour lequel le salarié réclame 1 150 euros de commission) indique-t-elle : « L’objectif de livraison VN pour les deux centre Porsche de [Localité 5] est de 39. Objectif réalisé = 500 € de prime par vendeur » ; ou bien « Rappel de 250 € par commande si réalisation de 10 commandes de Cayenne VN sur le mois par les équipes de » [Localité 5] Nord et [Localité 5] Sud.
D’autre part, certaines mentions ne sont pas vérifiables. Ainsi pour le mois de février 2017, est-il recommandé de « booster les vieilles », lesquelles sont suivies d’un numéro qui ne donne pas la possibilité d’identifier le véhicule concerné.
Il s’ensuit que les éléments produits par l’employeur ne permettent pas de contrôler qu’il a procédé au paiement des commissions au titre de la feuille de route, alors que la charge de la preuve repose sur lui. Dans la mesure où il y succombe, il sera condamné à payer au salarié la totalité des sommes réclamées à ce titre, c’est-à-dire la somme de 14 394,50 euros.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 19 722,18 euros au titre du rappel de commissions.
II.B ' Sur les missions de gestion des véhicules d’occasion.
Le salarié appelant fait valoir qu’il s’était vu confier par le directeur, moyennant une rémunération complémentaire à son contrat de travail de 500 euros par mois, la mission de gérer les publicités ; que, pour se faire, il devait veiller à la préparation esthétique des véhicules, contacter le photographe, sélectionner les photos prises par celui-ci, rédiger le texte de l’annonce et insérer la fiche du véhicule dans les annonces en cours.
Or, il indique n’avoir perçu cette rémunération qu’à quelques reprises, et estime qu’il lui manque 17 mois.
Il produit ses échanges hebdomadaires avec la photographe, ainsi que ses nombreux mails de relance à ce sujet.
L’employeur, pour sa part, conteste devoir cette prime, indiquant que le salarié ne justifie pas du fondement de sa demande ; que, s’il ne conteste pas avoir pu verser, à trois reprises, une prime liée à un travail particulier réalisé par le salarié, celle-ci était liée à un travail identifié, prévu et donc rémunéré ; il soutient qu’en trois ans de relations contractuelles, le salarié n’a jamais sollicité cette prime.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Si, au vu de la dizaine de mails de décembre 2016 à mai 2018 produits par le salarié, il est inexact de dire que l’intéressé n’a jamais sollicité cette rémunération complémentaire, il n’en demeure pas moins que le salarié ne démontre aucun fondement contractuel au versement de celle-ci.
Au surplus, il ne saurait être considéré que trois versements en l’espace de deux ans permettent de présumer d’un usage, alors que le fondement de ces trois versements n’est pas démontré.
Il convient en conséquence de considérer que le salarié échoue à rapporter la preuve de l’obligation qu’il invoque ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande à ce titre.
II.C ' Sur la demande en annulation des avertissements.
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit qu’en « cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil des prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L’article L.1333-2 dispose que le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
II.C.1 ' Sur l’avertissement du 5 octobre 2017.
L’employeur lui reproche d’avoir pris l’initiative de refacturer un véhicule d’occasion en violation des procédures d’achat, de vente et de préparation / mise en route des véhicules d’occasion, applicables dans la société ; qu’ainsi, sans avoir obtenu la validation et la signature de la direction, il a noté une Garantie Porsche Approved sur le bon de commande. Or, du fait de ces agissements, la garantie n’avait pas pu être déclenchée, ce qui représente une faute très grave vis-à-vis du constructeur.
En outre, l’employeur fait valoir que M. [H], en qualité de conseiller des ventes, cadre, dispose d’une autonomie de fonctionnement, et qu’il lui appartient de suivre les procédures en vigueur au sein de l’entreprise, et de s’assurer du respect des procédures applicables à la facturation.
Il observe enfin que le salarié n’a pas contesté l’avertissement avant la présente procédure.
Pour sa part, le salarié soutient que la compétence pour facturer un véhicule relève de celle des secrétaires administratives, qui, après validation de la direction, doivent vérifier que le dossier soit complet avant de procéder à la facturation.
Sur ce,
L’avertissement du 5 octobre 2017 est ainsi rédigé : « Monsieur, comme évoqué hier ensemble par téléphone, je vous rappelle par la présente que vous n’avez pas respecté les procédures d’achat, de vente et de préparation/mise à la route des véhicules d’occasion mise en place (CF dossier VO au 10/259 ' Groupe [D]/M. et Mme [D]).
En effet, vous avez fait refacturer le véhicule d’occasion avant même que la facture d’achat n’ait été signée et validée par mes soins ; le véhicule a été refacturé sans passer à la concession (les 111 points de contrôle n’ont ainsi pas pu être vérifiés) ; enfin, je constate hier, en étudiant les pièces du dossier, que vous avez noté une Garantie Porsche Approved sur le bon de commande (n° 10 259), garantie qui à ce jour n’a pas été déclenchée ce qui représente, vous le savez, une faute très grave vis-à-vis du client et de notre constructeur.
Je vous demande de rappeler sans délai le propriétaire du véhicule (M. et Mme [D]) afin qu’il dépose son véhicule Porsche Panamera GTS immatriculé (') à la concession afin que nous puissions procéder aux 111 points de contrôle ce qui nous permettra de déclencher la Garantie Porsche Approved.
Nous ne pouvons accepter ce type de comportement et vous demandons de suivre les procédures à la lettre faute de quoi nous nous verrions dans l’obligation de mettre un terme au contrat qui nous qui nous lient.
Comptant sur votre compréhension, nous vous prions d’agréer, M., nos salutations distinguées ».
Même s’il nie avoir eu la responsabilité de procéder à la facturation du véhicule, le salarié ne conteste pas l’avoir effectuée, ni avoir noté une garantie Porsche Approved. Dès lors, il doit être considéré qu’à partir du moment où le salarié, dont le niveau « cadre » manifeste un certain degré d’autonomie et une capacité à apprécier la portée de son action, a pris l’initiative d’agir, il lui appartenait de s’assurer que celle-ci était conforme aux procédures internes, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la mention d’une telle garantie alors que les contrôles nécessaires à son obtention n’ont pas été réalisés constitue un manquement sérieux vis-à-vis de son employeur, tant vis-à-vis du constructeur qu’il engage, que vis-à-vis du client, de sorte que la sanction de l’avertissement apparaît à la fois justifiée et proportionnée aux faits. Ces faits ont d’ailleurs entraîné la nécessité de rappeler le véhicule auprès du client, entraînant un préjudice d’image.
La demande en annulation de cet avertissement sera donc rejetée.
II.C.2 ' Sur l’avertissement du 8 mars 2018.
La réalité des faits reprochés n’est pas contestée par le salarié. Celui-ci explique cependant que le jour des faits, son collègue, M. [F], était absent et lui a demandé de s’occuper de l’essai d’un de ses clients ; qu’au même moment, l’un de ses propres clients est arrivé pour finaliser une vente et a demandé lui aussi un essai. Afin de ne pas rater la vente, il a procédé à l’essai avec son client, laissant celui de son collègue le suivre. Il soutient donc ne pas avoir eu le choix, et indique qu’en outre, la société a procédé à la dénonciation et n’a subi aucun préjudice. Il expose enfin que les essais sans accompagnements sont courants dans la société, puisqu’un commercial ne peut pas accompagner toutes les visites. Il estime excessif et disproportionné de le sanctionner pour ces faits.
L’employeur soutient pour sa part le caractère justifié et proportionné de l’avertissement, et observe que le salarié ne l’a pas contesté avant la présente instance.
Sur ce,
L’avertissement est ainsi rédigé : « Monsieur, vous occupez le poste de conseiller des ventes (fiche RNQSA n°C.C.I.1) depuis le 01/01/2016 au sein de notre société. Vous occupiez précédemment le poste de vendeur automobile (Fiche RNQSA n° C.9.1 Echelon 10) depuis le 05/01/2015, date de votre embauche.
Nous avons reçu, début mars, 4 avis de contravention concernant notre véhicule de direction Porsche 911 Carrera cabriolet ('). Après recherche, il s’avère que vous avez prêté le véhicule, à la demande de votre collègue M. [F], à M. (') le 21/02/2018 en 2e partie de matinée pour un essai ('). Les infractions routières ont été constatées le 21/02/18 à 11h18 et 11h20 et ont plusieurs natures (« dépassement de véhicule sans avertissement préalable du conducteur dépassé », « conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances », « dépassement de véhicule sans possibilité de retour bref dans le cours normal de la circulation », « conduite d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède »).
M. (') est parti en essai seul, sans être accompagné par un membre de l’équipe commerciale, ce qui est strictement interdit et qui, comme nous le constatons dans le cas présent, laisse (a minima) le client libre d’enfreindre le code de la route (cf Notes internes n° 14 du 21/06/2016 et n°13 du 29/04/2016, jointes) ; je ne reviens pas sur l’aspect anti commercial du procédé qui est évident.
Je constate donc à nouveau que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données par la direction ; ce manquement vous vaut un nouvel avertissement qui sera consigné dans votre dossier du personnel.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées ».
Le salarié ne conteste pas la réalité des faits, ni la violation des notes internes évoquées par l’employeur. A ce titre, le règlement des ventes prévoit en effet que dans le cas où un vendeur n’est pas disponible, « l’essai doit être réalisé en présence d’un autre collaborateur de l’entreprise ».
S’il argue d’un usage interne tendant à dire que les commerciaux n’accompagnaient pas systématiquement les essais, le salarié appelant n’apporte aucun élément en ce sens, et n’invoque pas avoir cherché en vain un autre collaborateur de l’entreprise pour accompagner le client lors de cet essai.
Dès lors, il doit être considéré que l’avertissement est à la fois justifié, et qu’il n’est pas disproportionné dans la mesure où la conduite du client manifeste, au vu des infractions relevées, une certaine dangerosité qui aurait pu engager la responsabilité de la société de manière plus importante.
II.C.3 ' Sur l’avertissement du 5 juin 2018.
Le salarié ne conteste pas les faits, mais indique qu’ils s’inscrivent dans le contexte d’une vente d’un véhicule de plus de 130 000 euros, à un client qui avait rencontré des difficultés importantes avec son véhicule précédent, et qui a accepté de faire à nouveau confiance à la marque ; que les cadeaux consentis s’élevaient à environ 160 euros prix coûtant.
L’employeur, pour sa part, met en avant une nouvelle violation des process internes, dans la mesure où le salarié savait qu’il devait obtenir l’accord préalable de sa hiérarchie pour faire ces cadeaux, conformément aux règles internes, et qu’il ne pouvait présumer de l’accord de celle-ci.
Sur ce,
S’agissant du dernier avertissement, prononcé le 5 juin 2018, il est ainsi rédigé : « Monsieur, (') malgré les consignes qui vous ont été données par note de service (cf note interne n° 12 du 04/03/2018 jointe), vous avez pris la liberté d’offrir à votre client (') une casquette Porsche (13,91 €) et une petite voiture enfant à pédales (173,84 €) sans mon accord préalable.
Je constate donc une nouvelle fois que vous ne respectez pas les consignes qui vous sont données par la direction ; ce manquement vous vaut un nouvel avertissement qui sera consigné dans votre dossier du personnel.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations distinguées ».
Si le salarié reconnaît avoir enfreint le règlement interne en offrant un cadeau à un client sans l’accord exprès de sa hiérarchie, l’employeur ne répond pas, dans ses écritures, sur le caractère proportionné de la mesure qu’il a prise.
Or, il ressort des termes mêmes de la lettre d’avertissement que le cadeau réalisé était particulièrement modeste (environ 180 euros) au regard du montant de la vente (130 000 euros) ; qu’en outre, les explications données par l’appelant ' difficultés multiples du client avec son précédent véhicule de même marque, attestées dans un mail de ce client du 8 août 2018 -, conduisent à considérer que le geste commercial effectué d’initiative par celui-ci aurait légitimement pu être analysé par l’employeur comme étant conforme à l’intérêt de la société.
Dès lors, en ne s’expliquant pas sur cette disproportion manifeste entre la sanction prononcée et le fait considéré, l’employeur échoue à démontrer que cette sanction était proportionnée aux faits reprochés.
En conséquence, il convient d’annuler cet avertissement.
III ' Sur la rupture du contrat de travail.
Dans la mesure où le salarié soutient que le licenciement dont il a fait l’objet résulte d’une situation de harcèlement moral, il convient de déterminer si celle-ci a existé, avant d’examiner si elle a été la raison du licenciement du salarié.
III.A ' Sur l’existence du harcèlement moral invoqué.
Aux termes de l’article L. 1552-1 du code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
L’article L. 1154-1 du même code dispose que « lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 [harcèlement moral] et L. 1153-1 à L. 1153-4, (') le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ».
Dans un premier temps seront donc examinés les faits invoqués par le salarié afin de savoir s’ils sont matériellement établis, puis il sera apprécié si, pris dans leur ensemble, ils permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, avant, le cas échéant, d’examiner si l’employeur prouve que les agissements établis ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
III.A.1 ' Examen des faits invoqués par le salarié.
Pour démontrer qu’il a été victime de faits de harcèlement moral, le salarié indique que, depuis le recrutement du nouveau directeur, M. [I], en septembre 2015 :
Il a été victime d’un management basé sur l’intimidation, les propos vexatoires, humiliants, dégradants, inappropriés ; qu’il a, comme les autres vendeurs, fait l’objet de menaces de la part de M. [I], qui leur indiquait qu’il avait le pouvoir de mettre un terme à leur carrière dans l’automobile, ce qui engendrait un climat de peur ;
Il a été victime de pressions de la part de la direction ; notamment, il a fait l’objet d’enquêtes mystères beaucoup plus régulières que les autres commerciaux ; que, par exemple, M. [O], qui ne renseignait jamais de client dans le show-room ; que le fait de ne jamais renseigner de client mystère met à l’abri d’une mauvaise note et donc d’une rémunération nulle ; qu’en outre, il a été particulièrement stigmatisé, même lorsque certains de ses collègues avaient de moins bons résultats que lui, comme par exemple en ce qui concerne les essais de véhicules ;
Il a dû effectuer les réceptions de véhicules neufs et les convoyages de véhicules entre les sites de [Localité 4] et [Localité 6], au contraire de M. [O] ;
Qu’il a fait l’objet de trois avertissements contestables ;
Que son licenciement fait suite à sa dénonciation, le 27 juillet 2018, des faits de harcèlement moral qu’il subissait et du refus du paiement de 24 000 € de commissions ; que cela explique qu’aucune alerte n’a été déclenchée au sein de la société.
Que ce comportement de la part du directeur a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de sa santé ; que plusieurs salariés ont démissionné ou ont été placés en arrêt maladie du fait des agissements de la direction ;
Pour sa part, l’employeur objecte que :
Le salarié ne s’est jamais plaint d’un harcèlement moral, ni n’a émis la moindre plainte ni remarque vis-à-vis de sa hiérarchie au cours de la relation contractuelle ;
Il ne rapporte aucune preuve du management basé sur l’intimidation, les propos vexatoires, humiliants et dégradants qu’il aurait enduré pendant deux ans et demi ; que les propos qu’il impute à M. [I] sont fermement contestés ;
Les départs de salariés invoqués par l’appelant sont tous dus à des causes autres que les mauvaises conditions de travail ;
Les attestations produites par l’appelant n’ont pas de caractère probant compte-tenu des conflits qui opposent certains attestants avec la société, du caractère tardif de certaines attestations, ou d’incohérences dans d’autres ;
M. [O], commercial, a participé au convoyage des véhicules comme l’appelant, et subi des enquêtes mystère ; qu’au surplus, l’appelant a abandonné le moyen qu’il soutenait en première instance relatif à la différence de traitement entre salariés ;
Les courriels de clients mécontents de M. [I] sont indifférents au litige ;
Certains des mails de direction produits comme preuves d’un soi-disant comportement harcelant sont collectifs et ne le visent pas particulièrement, relèvent de son pouvoir de direction et leur ton n’est pas inapproprié.
Sur ce,
1°) Sur le management basé sur l’intimidation, les propos vexatoires, humiliants, dégradants, inappropriés :
Pour démontrer le fait qu’il invoque, le salarié produit plusieurs attestations :
Celle de M. [X], technicien automobile, établie le 8 décembre 2018, qui indique avoir travaillé plus de deux ans avec l’appelant, et avoir observé « de nombreuses fois M. [I] (directeur) insulter, rabaisser et même menacer [K]. Je me souviens avoir entendu M. [I] traiter [K] « d’abruti de vendeur ». Cependant, [K] a toujours tenté d’apaiser la situation tout en gardant calme ». Il évoque ensuite l’impact de ce comportement sur l’état psychologique de l’appelant ;
Celle de M. [N], ancien préparateur automobile, établie le 4 novembre 2018, qui indique avoir assisté « l’humiliation et au dénigrement constant que M. [H] (ainsi que nous tous) subissait de (la) part (de M. [I] et M. [MP]). J’ai été témoin des réprimandes bruyantes et humiliantes faites à la vue de tous (clients et collègues) que M. [H] subissait, des insultes récurrentes comme incompétent qui revenaient souvent ». Après avoir également la dégradation de l’humeur de l’appelant du fait de ces conditions, il précise : « il subissait de plus en plus de pressions de la part de M. [I] ». Enfin, il estime que le nombre de départs témoigne du mal être dû au comportement de la direction.
Dans une seconde attestation établie le 21 juin 2021, M. [N] ajoute avoir constaté « à de nombreuses reprises notamment lorsqu’il (était) dans le showroom pour nettoyer des véhicules exposés ou les livraisons clients, ce qui représente 8 à 10 heures par semaine environ, que la direction s’adressait de façon irrespectueuse et sur un ton agressif à M. [H]. (Il a) même entendu de façon répétée la direction dire « abruti de vendeur » ou « con de vendeur » ou encore « bon à rien » sans savoir pourquoi car M. [H] remplissait son rôle».
Il précise que, s’ils n’étaient pas des intimes, pendant qu’ils nettoyaient les voitures, ce dernier s’est « à de nombreuses reprises confié à (lui) pour (lui) dire que les relations avec la direction étaient insupportables, qu’il tentait de tenir le coup car il aimait son métier, et qu’il était passionné par la marque, et appréciait ses relations avec la clientèle ».
Il estime que « M. [H] a été victime d’un acharnement systématique de la part de la direction de Sonauto sans raison ».
Celle de Mme [M], ancienne coordonnatrice marketing, établie le 25 octobre 2018, qui indique de ce qu’au cours des réunions commerciales, elle « a pu être témoin de remarques désobligeantes et rabaissantes de la part de la direction, M. [A] [I], à l’encontre des vendeurs et surtout M. [K] [H].
De plus, il se permettait de les nommer régulièrement et parfois même devant des clients, des collègues « d’abrutis de vendeurs » ou de « syndicalistes ». Elle indique avoir constaté un mal-être grandissant et une fatigue morale et physique chez l’appelant.
Celle de M. [T], établie le 24 septembre 2018, qui expose que le management de la société « est fait de brimades, de vexations quotidiennes et d’un stress permanent » qu’il estime à l’origine de l’arrêt maladie de M. [H]. Il ajoute que ce dernier « était vu comme le vilain petit canard, M. [I] (') ne ratait pas une occasion de l’humilier devant les autres ».
L’attestant indique que, malgré sa passion pour la marque, il a démissionné à cause de l’ambiance de terreur qui régnait au sein des concessions, mais aussi à cause d’une opportunité.
Il indique encore respecter ceux qui sont restés « malgré les insultes et humiliations car je comprends parfaitement leur « peur d’être grillés dans l’automobile » comme se plaît à nous dire et répéter le directeur ».
Celle de M. [W], ancien responsable du magasin de pièces détachées, établie le 31 mai 2021, qui indique : « (') J’avais rapidement remarqué (') que la direction ne l’appréciait guère sans comprendre vraiment pourquoi ('). Un jour lors d’une réunion, j’étais présent quand la direction M. [B] et M. [I] se foutaient de lui avec un air moqueur et rigolant en le traitant de « con » pour une histoire de réception de sms par erreur. Ça a confirmé mes pensées qu’il n’était vraiment pas apprécié par cette direction. Sur des dossiers livraison de véhicule, le chef après vente en complicité avec M. [I] en mettait une couche pour critiquer [K] [H] souvent agressivement en le traitant de « mauvais », au lieu de l’aider, le soutenir comme dans chaque société au contraire ils l’écrasaient (d’ailleurs comme d’autres collaborateurs dont moi) ». Il fait encore état de la dégradation de l’humeur de l’intéressé.
Celle de M. [E], technicien automobile, établie le 3 février 2019, ainsi rédigée : « (') J’ai pu remarquer une direction hasardeuse, qui dicte des règles pour plus tard les contredire. De l’abus de pouvoir, avec des menaces, des primes supprimées sans motif valable à titre de punition. Un langage très incorrect, traitant certains employés, dont [K], de « moins que rien », de « merde », « d’incapable »'
Il indique que « la direction accuse le personnel d’être incompétent » alors qu’il estime que les difficultés commerciales du site de [Localité 5] sud sont liées à son mauvais positionnement (difficile d’accès et sur une zone géographique mal fréquentée).
Il témoigne lui aussi de la dégradation de l’état de santé de M. [H], et indique avoir quitté l’entreprise suite aux fausses promesses de son N+1 au sujet de ses demandes d’évolution de poste.
L’employeur conteste toute force probante à ces différentes attestations en soulevant que :
Mme [M], M. [W], sont en litige avec la société ;
L’attestation de M. [W] date de plus de 4 ans après les faits, et il n’a pas réagi lorsqu’il était dans la société ;
M. [N] n’est pas resté longtemps dans la société, et, en qualité de préparateur automobile, ses locaux étaient à l’opposé de ceux des conseillers vente ; qu’en outre, il n’allait que très rarement dans le showroom et il n’est pas sérieux de penser que la direction aurait tenu les propos rapportés en présence de clients : cette circonstance ne saurait remettre à elle seule en cause la valeur probante de son attestation ;
MM. [T] et [X] travaillaient tous deux à l’atelier, donc loin de M. [H] ; il en est de même pour M. [E], qui travaillait à l’après-vente ;
L’ensemble des attestations émanent de personnes qui sont en mauvais termes avec la société.
Cependant, la force probante des attestations précitées ne saurait être exclue au seul motif que celles-ci émanent de personnes en conflit avec la société, d’autant que, s’agissant des litiges judiciaires avec Mme [M] et M. [W], ceux-ci ne sont pas démontrés. De même, il n’est pas démontré que les techniciens d’atelier ou personnes travaillant à l’après-vente ne pouvaient pas entendre ce qui était dit aux commerciaux, d’autant que M. [N], dans sa deuxième attestation, explique les conditions dans lesquelles l’appelant et lui ont pu être amenés à échanger. Par ailleurs, il sera précisé que si certaines attestations sont en effet assez distantes des faits évoqués, leur contenu rejoint celles d’attestations établies à des dates beaucoup plus proches de celle des faits évoqués.
Si les indications générales ' c’est-à-dire dépourvues de précisions temporelles, géographiques et quant à la teneur des propos – contenues dans ces attestations ne mettent pas la cour en mesure d’apprécier le contexte de travail dans sa globalité, il convient cependant de relever la concordance de nombre de ces attestations quant à certaines insultes imputées à M. [I] et visant tout particulièrement l’appelant, telles qu’ « abruti de vendeur », de « con » ou « con de vendeur », de « bon à rien » ou « moins que rien » ou « d’incapable ».
La réalité de ces insultes sera donc considérée comme matériellement établie par le salarié.
De même, les attestations de M. [N], Mme [M] et M. [T] sont concordantes sur le fait que ces insultes pouvaient être tenues devant des collègues d’autres services, voire devant des clients.
Cette circonstance sera également reconnue comme matériellement établie par le salarié.
En revanche, s’agissant des menaces imputées à la direction sur la suite de la carrière de l’appelant, elles ne ressortent que de l’attestation précitée de M. [T]. Dans ses écritures, l’intéressé mentionne que M. [W] en aurait également été témoin lors de l’entretien du 20 juin 2018, mais celui-ci n’en fait pas état dans son attestation.
En présence d’une contestation, la présence d’un unique témoignage ne permet pas à lui seul de considérer ce fait comme suffisamment établi.
Dès lors, ce fait ne sera pas considéré comme matériellement avéré.
2°) Sur les pressions invoquées.
Le salarié évoque avoir fait l’objet de pressions particulières.
A ce titre, il évoque notamment avoir été soumis, davantage que ses collègues, à des enquêtes mystère. Si l’existence de telles enquêtes est réelle et constitue un critère d’octroi de la rémunération variable, le salarié ne démontre pas avoir fait l’objet de davantage d’enquêtes que ses collègues, et particulièrement M. [O], dont il évoque la situation et que l’employeur conteste.
Par ailleurs, il produit différents courriers électroniques de la direction :
Un message (pièce 22) dont l’en-tête et la date ne sont pas produites, qui émane de M. [I], ainsi rédigé : « Avec les vacances qui commencent vendredi, la fin du mois va arriver très vite. Je vous demande donc de faire de nos livraisons VN et VO une priorité absolue.
Les filles merci d’appeler en direct les clients qui prise de rendez-vous.
Pour ceux qui ont des VO et/ou des VN vendus, affectés et présents sur site depuis des semaines, je vous remercie de bien vouloir les livrer dans la semaine'
JE NE PEUX PAS GARDER DES VOS ET OU DES VN VENDUS PENDANT DES SEMAINES VOIR DES MOIS SANS LES LIVRER'
Je ne voudrai pas arriver à mettre en place une règle de rémunération qui amoindrirai votre commission pour des livraisons à la Saint Glinglun’ (') Bonnes ventes et bonnes livraisons à tous » (sic).
Il convient de considérer que ce message, manifestement adressé à un collectif dont des personnels féminins, ne vise pas particulièrement l’appelant ; que si la perspective d’un impact sur la rémunération des retards de livraisons constitue une pression, il ne ressort pas de ce message que cette règle n’aurait été mise en place que pour l’intéressé.
Un message du 10 avril 2017, émanant de M. [I], et adressé à 9 destinataires dont M. [H], et trois personnes en copie, ainsi libellé : « (') Comme nous pouvions le craindre, nous avons pris du retard sur notre bon plan de marche de livraisons.
Nous avons une 20 de voitures sur les deux sites qu’il faut impérativement mettre à disposition client avant la fin de la semaine.
Je vous demande d’accélérer le rythme de vos livraisons clients. C’est simplement VITAL
[C], je te laisse accélérer sur le sujet'
Il serait en effet dommage pour tout le monde que je me mette à réfléchir à une animation négative sur le sujet’ A bon entendeur’ (signature) » (sic).
Les observations relatives aux message précédent sont reprises, étant observé au surplus que la personne pointée à titre personnel n’est pas l’appelant.
Un message électronique du 18 juin 2018 à 17h46 de Mme [G], cheffe des ventes, intitulé « Essais mensuels Juin 2018 [Localité 5] Sud », dont les destinataires sont M. [H], M. [F] et M. [S], ainsi rédigé : « A tous, je vous rappelle qu’un minimum de 37 essais par mois pour l’ensemble du CP de [Localité 5] Nord doivent être réalisés (soit un minimum de 12 chacun).
A vendredi soir, nous en sommes à 3 répartis de la manière suivante :
— [L] : 2 ;
— [K] : 1 ;
— [Z] : 0.
Merci de mettre C@P à jour avec vos essais respectifs afin d’atteindre notre objectif commun».
M. [I], en copie, a renchéri le même jour à 18h37, en écrivant aux trois mêmes destinataires et à Mme [G] : « Pas d’essai, pas de commande’ C’est assez simple'
Je vous conseille de très très vite me faire remonter les curseurs, ce n’est pas admissible de n’avoir fait qu’un seul essai depuis 18 jours que le mois a commencé'
On dit souvent que le résultat ne doit rien au hasard, cette expression prend vraiment tout son sens, nous sommes à 12 jours de la fin de P1, les résultants VN de LS sont plus que ridicules et le poteau rose se dévoile'
J’ose espérer pour vous qu’il s’agisse d’un bug informatique’ Dans le cas contraire, c’est une faute qui sera traitée comme telle'
Sincèrement, je suis vraiment déçu de vous demander des efforts en cette fin de P1 et de voir et/ou découvrir la réalité'
C’est la vie’ Mais je n’ai pas pour habitude de rester déçu très longtemps’ (signature) » (sic).
Ce dernier message, en pointant « un seul essai », vise clairement, au vu du message précédent, M. [H]. Or, celui-ci n’avait pas fait les plus mauvais résultats, chacune des trois personnes concernées étaient loin des 12 mensuels demandés.
Enfin, la fin du message indiquant que le directeur n’a « pas pour habitude de rester déçu très longtemps » relève une menace claire sur l’emploi.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera considéré que si les premiers des messages examinés ne peuvent être considérés comme manifestant une pression particulière sur le salarié, il n’en est pas de même du message de M. [I] du 18 juin 2018.
En conséquence, la pression particulièrement dirigée contre M. [H] du fait du mail du 18 juin 2018 sera considérée comme un fait matériellement établi.
3°) Sur la réception des véhicules neufs et le convoyage des véhicules.
Le fait que le salarié ait eu à faire des convoyages de véhicules entre les deux sites Porsche en région lyonnaise n’est pas contesté.
Ce fait sera donc considéré comme matériellement établi.
4°) Sur les refus injustifiés de paiement de commission.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, un nombre conséquent des tableaux de commission établis par le salarié ont fait l’objet de rectifications de la part de la direction.
Ce fait sera donc considéré comme matériellement établi.
5°) Sur la contestation des avertissements délivrés.
Au regard des développements précédents relatifs à la demande d’annulation des trois avertissements, celui délivré le 5 juin 2018 doit être considéré comme un fait matériellement établi au titre du harcèlement moral.
6°) Sur l’état de santé du salarié.
Pour démontrer la dégradation de son état de santé, le salarié appelant produit un avis d’arrêt de travail pour la période du 2 au 27 juillet 2018, puis un deuxième pour la période du 27 juillet au 25 août 2018, et un troisième du 27 août au 28 septembre 2018.
Sans se prononcer, à ce stade, sur la cause de cet arrêt maladie, il convient de considérer l’existence de celui-ci comme un fait matériellement établi.
***
Enfin, à titre surabondant, il est précisé qu’ont été considérés comme inopérants les arguments tirés des départs d’autres salariés dans la mesure où, s’ils donnent un éclairage contextuel, ils ne permettent pas de déterminer la situation propre à l’appelant.
Il en a été de même pour la production des mails de clients exprimant leurs griefs à l’encontre de M. [I].
III.A.2 ' Appréciation des faits considérés comme matériellement établis.
Au vu des éléments qui précèdent, ont été considérés comme matériellement établis :
Les insultes, propos humiliants et vexatoires, proférés à l’encontre de M. [H] et, au moins pour certains d’entre eux, devant des personnes d’autres service voire des clients ;
La pression dirigée particulièrement à l’endroit de l’intéressé dans le cadre du mail du 18 juin 2018 ;
Le fait qu’il participait à la réception des véhicules neufs au convoyage des véhicules;
Les refus injustifiés de paiement de commissions ;
Le caractère disproportionné de l’avertissement du 5 juin 2018 ;
Le fait que l’intéressé ait été placé en arrêt maladie à compter du 2 juillet et jusqu’au 28 septembre 2018.
Pour permettre d’apprécier si les faits considérés comme matériellement établis permettent de laisser présumer d’un harcèlement moral, il convient d’examiner le lien de causalité entre les agissements considérés comme établis, et l’état de santé du salarié.
En l’occurrence, il doit être considéré que les insultes et propos vexatoires et humiliants tenus par la direction à l’encontre du salarié ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail ; que s’y est ajoutée une pression dirigée particulièrement contre lui mi-juin 2018, quelques jours après qu’il a reçu un avertissement dont la proportionnalité interroge ; que viennent s’y ajouter des difficultés régulières tenant au fait que ses commissions sont révisées à la baisse par la direction, sans explication ; que, dans ces conditions, il peut être considéré, malgré l’absence de certificat médical indiquant la cause de l’arrêt de l’intéressé à compter du mois de juillet 2018, en rejoignant par-là les observations de ses collègues, que la dégradation des conditions de travail de l’intéressé a conduit à une celle de son état de santé et à son arrêt de travail à compter du 2 juillet 2018, étant observé que celui-ci précède d’un mois sa convocation à l’entretien préalable au licenciement (2 août 2018).
Dès lors, ces agissements, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
III.A.3 ' Examen des réponses de l’employeur sur les faits matériellement établis.
1°) En premier lieu, en ce qui concerne les insultes, propos humiliants et vexatoires, proférés à l’encontre de M. [H] et, au moins pour certains d’entre eux, devant des personnes d’autres service voire des clients, l’employeur les conteste, en produisant l’attestation de M. [MP], directeur après-vente, qui indique que « le management de (sa) hiérarchie (lui) semble tout à fait normal ».
En outre, il produit celle de M [U] [R], délégué du personnel de 2017 à 2019, qui indique « qu’aucun problème de harcèlement n’a été signalé et évoqué lors des réunions des délégués du personnel (') pour les centres Porsche [Localité 5] Nord et [Localité 5] Sud ». Il produit également l’attestation de M. [J], représentant du personnel jusqu’en 2016, qui indique « n’avoir jamais eu de remontée d’un collaborateur concernant des faits de harcèlement. Ni même de reproches sur le management de la direction ».
Pour autant, il sera observé d’une part que M. [MP] est lui-même mis en cause par M. [N] comme ayant tenu des propos désobligeants à l’endroit du salarié appelant. D’autre part, le fait que les agissements n’aient pas été remontés aux délégués du personnel ne permet pas de conclure à leur inexistence.
Or, il a été vu précédemment que les déclarations versées aux débats par l’appelant sont précises et concordantes quant aux insultes et propos dénigrants tenus à l’endroit du salarié.
Par ailleurs, les dénégations de l’employeur ne permettent pas d’exclure que ces propos aient pu être tenus en public, c’est-à-dire soit devant des personnels d’autres services, soit devant des clients
Dès lors, il doit être considéré que l’employeur échoue à démontrer que les propos imputés au directeur n’ont pas été tenus.
2°) Sur le mail adressé le 18 juin 2018 par le directeur à l’appelant.
S’agissant précisément de ce courrier électronique, l’employeur fait valoir qu’il relève de son pouvoir de direction ; que ce message est envoyé aux vendeurs de [Localité 5] Sud, et non spécifiquement à l’appelant ; que MM. [F] et M [S] sont tous deux visés comme l’intéressé ; qu’enfin, s’il évoque la possibilité d’un bug informatique, c’est parce que cette hypothèse s’est déjà réalisée ; qu’il n’y a là aucun message inapproprié et outrepassant les directives pouvant être données par la hiérarchie.
Cependant, si, ainsi qu’il a été vu plus haut, le message initial de Mme [G] concerne bien la situation de chacun des trois vendeurs, le message suivant de M [I], certes adressé aux trois vendeurs, relève uniquement la situation de M. [H] puisqu’il pointe le fait de n’avoir réalisé « qu’un seul essai », ce qui correspond à la situation de ce dernier, alors que ses collègues en ont réalisé respectivement deux et aucun.
Or, aucune explication n’est donnée sur le fait que le directeur pointe spécifiquement ce résultat, alors qu’il n’est pas le plus mauvais, et que le plus élevé n’est pas beaucoup meilleur.
S’y rajoute la menace sur l’emploi de la fin du message par laquelle le directeur indique qu’il n’a « pas pour habitude de rester déçu très très longtemps », alors qu’il a délivré quelques jours auparavant un avertissement à l’intéressé.
En conséquence, il sera considéré que l’employeur échoue à démontrer que ce message n’est pas constitutif de harcèlement moral.
3°) En ce qui concerne la participation de l’appelant à la réception des véhicules neufs au convoyage des véhicules.
L’employeur produit l’attestation de M. [O], commercial, qui indique que, bien que chargé des grands comptes et des clients historiques, « il a toujours participé à l’ensemble des tâches affectées aux vendeurs dont le convoyage de véhicules entre nos deux sites, et ce régulièrement entre le midi et 14h00 ».
Dès lors, il doit être considéré que l’appelant n’était pas le seul commercial à effectuer les tâches dont il se plaint ; que ce fait est donc exempt de tout harcèlement moral.
3°) Sur les refus injustifiés de paiement de commissions.
Ainsi qu’il a été vu précédemment, si l’employeur conteste devoir les sommes qui lui ont été réclamées par le salarié au titre de la part variable de sa rémunération, il n’en demeure pas moins que nombre de tableaux de commissions ont été rectifiés par la direction sans justification apportée, et ce malgré les demandes de rectification du salarié dont celui-ci justifie.
L’employeur ne justifie pas avoir fourni aucune explication sur ces rectifications qu’il a opérées ; dès lors, il convient de considérer qu’il échoue à démontrer que celles-ci ne sont pas injustifiées, et, partant, constitutives de harcèlement moral.
4°) Sur le caractère disproportionné de l’avertissement du 5 juin 2018.
Il est renvoyé sur ce point aux développements relatif à la demande d’annulation de cet avertissement. En conséquence, il sera retenu qu’en ne s’expliquant pas sur cette disproportion manifeste entre la sanction prononcée et le fait considéré, l’employeur échoue à démontrer que cette sanction est exempte de tout fait de harcèlement moral.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que les faits d’injures, propos humiliants et vexatoires utilisés par le directeur à l’égard de M. [H] sont matériellement établis ; qu’à cela s’ajoute des absences d’explications récurrentes sur les rectifications effectuées par la direction relatives à la rémunération variable du salarié ; qu’en juin 2018, le salarié a fait l’objet successivement d’un avertissement disproportionné et d’un courrier électronique du directeur dans lequel planait une menace pour son emploi, alors qu’il n’avait pas les plus mauvais résultats des commerciaux concernés ; que ses collègues ont observé que la dégradation de ses conditions de travail avait un impact sur son humeur, et qu’il a été placé en arrêt maladie à compter du 2 juillet 2018 ' donc peu de temps après l’avertissement et le courrier électronique du 18 juin ' pour une durée de trois mois.
En conséquence, il convient de considérer que, si le motif médical de cet arrêt n’est pas connu, l’appelant a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à sa dignité, et d’altérer sa santé physique ou mentale.
III.B ' Sur la contestation du licenciement.
Pour mémoire, la lettre de licenciement du 30 août 2018 est basée sur la tentative du salarié de faire reprendre le véhicule d’un client par un autre canal que son employeur, ce que celui-ci a analysé comme une pratique commerciale déloyale à son égard, et ce alors que trois avertissements avaient déjà été délivrés au salarié préalablement.
III.B.1 ' Moyens et arguments du salarié.
Le salarié appelant soutient à titre principal que le licenciement dont il a fait l’objet s’inscrit dans le cadre du harcèlement moral qu’il a subi ; que, partant, il doit être déclaré nul.
A titre subsidiaire, après avoir demandé l’annulation des avertissements dont il a fait l’objet, il demande qu’il soit déclaré que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il conteste les faits de concurrence déloyale qui lui sont reprochés par l’employeur, et fait valoir qu’il connaissait personnellement la cliente, Mme [P] ; que, s’il reconnait lui avoir proposé une solution alternative de reprise de son véhicule, il s’agit en premier lieu d’une pratique habituelle dans l’automobile, qui n’est jamais considérée comme une faute. Ensuite, il explique que cette cliente, qui souhaitait acquérir un nouveau véhicule, s’est trouvée en désaccord avec le prix de reprise de son ancien véhicule proposé par la direction (72 500 €) qui menaçait de commander son nouveau véhicule dans une autre concession.
L’appelant indique qu’en toute logique commerciale, il lui a donc proposé une autre solution de revente, afin de finaliser l’achat de son véhicule neuf. Il estime donc avoir agi dans l’intérêt de la concession, et sans aucun intérêt personnel.
En outre, il conteste l’importance du préjudice évoqué par la société, en estimant que celui-ci n’aurait été, au maximum, que d’un montant de 1 500 euros, dans la mesure où il a été repris 72 500 € et revendu 76 000 €, après environ 1 500 euros de remise en état et 1 000 euros de garantie Porsche Approved. Au contraire, il souligne que M. et Mme [P] avaient acheté trois véhicules en deux ans, et apporté ainsi à la société plus de 400 000 €.
Compte-tenu du contact ancien qu’il avait avec Mme [P], il explique son positionnement à son égard par le fait que l’employeur a jeté le discrédit sur lui auprès d’elle. Il justifie avoir déposé plainte contre elle pour diffamation, en raison de l’attestation qu’elle a réalisée dans ce dossier.
S’il reconnaît une erreur, il conteste tout discrédit jeté sur l’entreprise, faisant valoir que l’affaire est strictement d’ordre privé entre lui et des amis de sa famille. Par ailleurs, il indique que les clients de la société étaient forcément en contact avec lui et lui faisaient part de leur mécontentement.
Enfin, il souligne ne pas avoir fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Il estime donc que le licenciement pour faute grave dont il a fait l’objet est infondé.
III.B.2 ' Moyens et arguments de l’employeur.
La société intimée, pour sa part, conteste les explications données par le salarié sur le déroulement de la transaction en indiquant que celles-ci ne résultent pas des éléments fournis par Mme [P], lesquels démontrent en revanche l’organisation d’un commerce parallèle avec un particulier, au détriment de la concession.
Elle indique que c’est parce qu’elle a été choquée par le procédé que Mme [P] a révélé les faits, et n’a par la suite plus voulu échanger avec M. [H].
Elle relève que l’appelant reconnaît avoir commis une « erreur », et soutient qu’il s’agit d’une faute d’une particulière gravité : que le salarié est soumis à une clause d’exclusivité, que la clientèle s’attend à des services haut de gamme et à la loyauté des conseillers de vente.
Elle soutient qu’en réalité, la vente était conclue entre la cliente et elle, et que M. [H] n’avait aucun intérêt particulier à agir de la sorte, sauf à percevoir une commission sur ladite vente.
S’agissant de son préjudice, la société fait valoir que, contrairement à ce que soutient l’appelant :
Elle se voyait privée de la possibilité de procéder à la reprise d’un véhicule qui viendrait alimenter le parc des véhicules d’occasion, alors que la revente de véhicules d’occasion est un secteur rentable et attractif ;
Elle subissait une atteinte à son image de marque et risquait donc de perdre un ou plusieurs clients, lequel est d’autant plus avéré du fait de la plainte déposée par l’intéressé à l’encontre de Mme [P].
L’employeur souligne que ces agissements sont d’autant plus graves qu’ils surviennent à la suite de trois avertissements successifs en l’espace de 10 mois, pour non-respect des process ; que, malgré cela, l’intéressé n’a pas modifié son comportement.
III.B.3 ' Réponse de la cour.
Aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, « aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ».
L’article L 1152-3 du même code, dans sa version applicable au litige précise que « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ».
En premier lieu, l’employeur produit l’attestation de Mme [V] [P], établie le 5 août 2018, et ainsi rédigée : « Le 8 mars 2018 à la concession Porsche [Localité 5] Sud (Sonauto).
J’ai traité ce dossier avec M. [H] [K].
Ce dernier a écrit une offre de reprise pour mon véhicule précédent, à savoir un Macan GTS.
Avant la livraison M. [H] nous a appelé nous signifiant qu’il avait la vente en direct de mon véhicule de particulier à particulier. J’ai bien évidemment refusé. De fait j’ai repris le dossier et j’ai constaté que la reprise ne figurait sur aucun document contractuel.
À la suite de mon refus de vendre ma voiture selon le procédé proposé par M. [H], j’ai eu nombre d’appels puis message sur mon téléphone portable courant juillet 2018.
À ce jour, je prends livraison du véhicule prévu, avec reprise (72 500 €) par Porsche [Localité 5] (Sonauto) ».
Est encore versé aux débats un SMS du 5 juillet à 19h48 provenant d’un expéditeur identifié comme « Porsche. [K] [H] » et ainsi rédigé : « Bonjour [Y], j’espère que vous allez bien. OK. Il faut passer avec le Macan pour faire une rapide expertise et finaliser le montant de reprise car on n’en avait seulement parlé et je pensais vous mettre en relation avec un client très sérieux pour en tirer un meilleur prix car il peut se vendre 75 000 € en direct et la reprise sera bien plus basse. Vous êtes sûre de vouloir le faire reprendre par Porsche ' [K]».
Il ne résulte donc d’aucun de ces deux documents l’existence d’une difficulté concernant le prix de reprise de l’ancien véhicule de Mme [P]. Il apparaît au contraire qu’une offre de reprise avait été faite au sein de la concession [Localité 5] sud le 8 mars 2018 ; que c’est le 5 juillet 2018 que M. [H] a fait la proposition de reprise parallèle, puisqu’il indique « je pensais vous mettre en relation », ce qui laisse entendre qu’il ne l’avait pas évoqué avant. Au surplus, le ton de son SMS manifeste une certaine insistance à passer en dehors du circuit d’achat de Porsche.
Par ailleurs, l’employeur produit le règlement des ventes de la société, signé par l’appelant en janvier 2016, et qui prévoit notamment :
« Les vendeurs doivent se consacrer exclusivement à leurs activités professionnelles pour le compte de la concession. Tout acte de commerce parallèle sera lourdement réprimé. Il en sera notamment ainsi de la reprise à son compte d’un véhicule d’occasion d’un client/prospect de la concession (') » ;
« Les pratiques commerciales déloyales sont interdites et sont passibles de sanctions civiles et/ou pénales ».
Il s’ensuit que M. [H] ne pouvait ignorer qu’en procédant de la sorte, il contrevenait ses obligations professionnelles.
S’agissant ensuite de l’appréciation de la gravité de la faute, le salarié souligne à juste titre qu’aucune mise à pied à titre conservatoire n’a été prononcée à son encontre, sans que l’employeur ne fournisse d’explication à ce titre.
Néanmoins, il doit être relevé qu’il a déclenché la procédure de licenciement avec célérité au regard des circonstances : si la date à laquelle il a été averti par Mme [P] de la proposition de revente parallèle par le salarié n’est pas connue, le sms cité ci-dessus date du 5 juillet 2018. Or, la convocation à l’entretien préalable a été adressée au salarié le 2 août suivant, étant rappelé que le salarié était en arrêt pour maladie depuis le 2 juillet précédent.
Ensuite, les faits de revente parallèle comportent une gravité intrinsèque, en ce qu’ils constituent un acte de déloyauté vis-à-vis de l’employeur et lui causent un préjudice à la fois économique et d’image vis-à-vis de sa clientèle. A ce titre, contrairement à ce que soutient le salarié, il ne saurait être considéré qu’il s’agit d’une « affaire privée » menée avec des amis, dans la mesure où, en sa qualité de vendeur et conseil, il a indiqué à une cliente que faire affaire avec son employeur serait défavorable à ses intérêts.
C’est donc à juste titre que l’employeur a considéré que de tels actes rompaient la confiance qu’il plaçait dans son salarié.
Enfin, comme le souligne l’employeur, ce fait survient peu de temps après deux avertissements justifiés ' le troisième ayant été considéré disproportionné -, dans lesquels lui était rappelé la nécessité de se conformer aux procédures internes.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que la violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail présente une gravité intrinsèque et s’inscrit dans le contexte de deux manquements précédents, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’employeur a retenu à l’encontre de M. [H] l’existence d’une faute grave, et l’a licencié pour ce motif, cette sanction étant proportionnée à la faute; que le licenciement doit donc être considéré comme détachable des agissements de harcèlement moral précédemment caractérisés.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, et l’appelant sera débouté tant de sa demande tendant à voir juger que son licenciement est nul, que de celle, subsidiaire, tendant à voire dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires présentées sur ces deux fondements.
IV ' Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il
L’équité commande de condamner l’employeur à payer à l’appelant la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société intimée sera déboutée de sa demande reconventionnelle à ce titre, et sera en outre condamné aux entiers dépens, comprenant à la fois ceux de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Lyon du 25 mars 2021 en ce qu’il a:
— Débouté M. [K] [H] de sa demande d’indemnisation au titre les missions de gestion des véhicules d’occasion ;
— Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] est justifié ;
— Débouté M. [H] de ses demandes à ce titre ;
INFIRME ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
REJETTE la fin de non-recevoir tendant à l’irrecevabilité de la demande en annulation des avertissements ;
ANNULE l’avertissement délivré à M. [K] [H] par l’employeur le 5 juin 2018 ;
CONDAMNE la société Sonauto [Localité 5] à payer à M. [K] [H] la somme de 19 722,18 euros au titre du rappel de commissions impayées ;
RAPPELLE que l’ensemble des sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
CONDAMNE la société Sonauto [Localité 5] à payer à M. [K] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la société Sonauto [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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