Infirmation partielle 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 29 mai 2024, n° 22/03449 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03449 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 25 mai 2022, N° 2021006262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOFRAMA immatriculée au RCS de NIMES sous le, FROID CLIMATISATION TECHNIQUES c/ S.A. AXA FRANCE IARD Sur appel provoqué de FROID CLIMATISATION TECHNIQUES SAS, S.A.S, La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03449 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPAJ
Décision déférée à la Cour :
Décision du 25 MAI 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021006262
APPELANTE :
S.A.S. SOFRAMA immatriculée au RCS de NIMES sous le n°318 201 555
Prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean philippe PUGLIESE de la SELARL P.L.M. C AVOCATS, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Géraldine BRUN de la SELARL PLMC Avocats, avocat plaidant, du barreau de NIMES substitué à l’audience par Me RIVIERE
INTIMEES :
La S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est
[Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD Sur appel provoqué de FROID CLIMATISATION TECHNIQUES SAS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Laura ATTALI, du barreau de Montpellier
S.A.S FROID CLIMATISATION TECHNIQUES RCS Salon-de-Provence n°317 888 550 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant,
Représentée par Me Quitterie MASNOU, avocat plaidant, du barreau de PARIS
S.A.S. ELSYS THERMIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Anaïs ROUSSE
pour la SELAS PVB Avocats
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La S.A. MMA IARD SA prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire sur appel provoqué
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre,
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
Jean-Luc PROUZAT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La société Soframa, exploitant à [Localité 4] (Hérault) un commerce de gros et de détail de toutes matières premières pour la boulangerie et la restauration, a confié à la société Elsys Thermique la rénovation de l’installation frigorifique équipant ses locaux suivant un devis n° 17/D-020001 établi le 15 mars 2017 ; la fourniture de 16 meubles à bacs surgelés acquis auprès de la société EPTA et leur installation ont fait l’objet de quatre factures en date des 30 avril, 15 mai, 7 juin et 5 juillet 2017, d’un montant total de 145'000 euros hors-taxes (174'000 euros TTC), factures décrivant la nature des prestations exécutées (dépose évacuation mobilier obsolète, fourniture et mise en place bac surgelé, modification antenne frigorifique, raccordement frigorifique mobiliers négatifs neufs, raccordement électrique mobiliers négatifs neufs, mise en place vanne chute de pression liquide pour gaz chaud, fourniture et mise en place du BUS LON, rétrofit au XP40, remplacement régulation centrale négative, variation centrale négative, remplacement régulation centrale positive, modification supervision).
Le 27 mars 2017, la société Soframa a conclu un contrat de maintenance et d’entretien des équipements ainsi installés avec la société Elsys Thermique prévoyant notamment quatre visites techniques préventives, une visite de nettoyage préventive, les dépannages entre les visites et l’astreinte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
À dater du 1er avril 2019, la société Elys Thermique a sous-traité à la société Froid Climatisation Techniques (la société FCT) la maintenance des installations frigorifiques de la société Soframa pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2020, contrat susceptible d’être reconduit à la demande de la société Elsys Thermique.
À compter du mois de mai 2019, des fuites de liquide frigorigène ont été constatées sur l’installation, de même qu’une usure prématurée des batteries des évaporateurs ; sollicitée par la société Elsys Thermique, le fabricant des meubles réfrigérants, la société EPTA, a mandaté un technicien afin de déterminer la cause des dysfonctionnements de l’installation ; dans un rapport du 12 novembre 2019, celui-ci a notamment conclu que les fuites ont été constatées sur les évaporateurs des meubles, sous forme de boursouflures au niveau des crosses, qu’il est reconnu par toute la profession que ces symptômes attestent d’une présence d’eau résiduelle dans le système qui se loge dans les interstices des crosses et les déforment sous l’effet du gel, que les analyses réalisées sur site mettent en avant une installation à l’état dégradé et qu’une vidange complète de l’installation paraît nécessaire ainsi que la mise en place des cartouches de nettoyage adaptées.
Par courrier recommandé du 7 décembre 2019, la société Soframa, estimant que les dysfonctionnements constatés étaient dus aux soudures sur les crosses en cuivre des évaporateurs, qui avaient rendu le cuivre poreux et entraîné ainsi de multiples fuites sur l’installation, a mis en demeure la société Elsys Thermique, contractuellement responsable de l’installation et de l’entretien des bacs, de procéder aux réparations nécessaires.
La société AXA France Iard, assureur de la société Elsys Thermique, a mandaté le cabinet Saretec en vue d’une expertise amiable au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris la société FCT et son assureur, la compagnie MMA, mais la réunion prévue le 27 mars 2020 dans les locaux de la société Soframa a dû être annulée en raison de la crise sanitaire liée à la propagation du virus Covid-19.
Par deux courriers recommandés des 25 juin 2020 et 28 juillet 2020, la société FCT a mis demeure la société Elsys Thermique d’avoir à procéder au règlement de factures impayées à hauteur de 54'533,96 euros au titre du contrat de sous-traitance conclu le 1er avril 2019'; cette dernière a contesté la somme réclamée par lettre de son conseil en date du 10 septembre 2020, invoquant en particulier l’existence de manquements contractuels graves de la société FCT dans le cadre de ses interventions auprès de la société Soframa.
Le 15 février 2021, la société Elsys Thermique a, par lettre recommandée, mis la société Soframa en demeure de lui régler la somme de 37'320,91 euros au titre de factures impayées liées à la maintenance de son installation frigorifique, demande à laquelle la société Soframa s’est opposée, par courrier en réponse du 18 mars 2021, en raison des frais de réparation afférents aux défectuosités de l’installation incombant à son cocontractant, qu’elles résultent d’un défaut de fabrication ou d’un défaut d’entretien.
Par exploit du 10 mai 2021, la société FCT a fait assigner la société Elsys Thermique devant le tribunal de commerce de Montpellier en paiement de ses factures ; par acte d’huissier du 25 mai 2021, la société Elsys Thermique a appelé en cause la société Soframa et par acte des 8 et 9 septembre 2021, la société FCT a appelé en garantie la société AXA France Iard et son propre assureur, la compagnie MMA Iard.
Après jonction des instances connexes, le tribunal de commerce de Montpellier a notamment, par jugement du 25 mai 2022 :
— déclaré la demande de la société Elsys Thermique recevable à l’égard de la société Soframa,
— jugé que les désordres ne peuvent être imputés à la société FCT,
— jugé que la société Elsys Thermique ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisé s par la société FCT,
— condamné la société Elsys Thermique à payer à la société FCT la somme de 38'795,12 euros TTC avec intérêts au taux légal au taux d’intérêt prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020,
— dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— débouté la société Elsys Thermique de sa demande à l’encontre de la société FCT en paiement de la somme de 1300 euros correspondant à une année complète de perte de marge commerciale brute dans le cadre du contrat la liant la société Soframa,
— débouté la société Elsys Thermique de sa demande à l’encontre de la société FCT en paiement de la somme de 6000 euros au titre du préjudice résultant d’une prétendue concurrence déloyale,
— condamné la société Soframa à payer à la société Elsys Thermique la somme de 37'320,91 euros TTC au titre de ses factures,
— rejeté la demande de la société FCT en paiement, à l’encontre de la société Elsys Thermique, de la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts,
— rejeté la demande de la société FCT en paiement, à l’encontre de la société Elsys Thermique, de la somme de 500,02 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
— débouté la société FCT de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard et AXA France Iard,
— laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès,
— fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties.
La société Soframa a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 28 juin 2022 au greffe de la cour, intimant la société Elsys Thermique.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2022, la société Elsys Thermique a formé un appel provoqué du même jugement à l’encontre de la société FCT laquelle, par acte du 6 janvier 2023, a également formé un appel provoqué à l’encontre de la société MMA Iard et de la société AXA France Iard.
La société Soframa demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2023 via le RPVA, au visa notamment des articles 1353, 1787, 1134, 1231-1 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, de':
— infirmer le jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’il’l'a condamnée à payer à la société Elsys Thermique la somme de 37'320,91 euros TTC au titre de ses factures, laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès et fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,10 euros toutes taxes comprises et statuant à nouveau,
— juger la société Elsys Thermique a commis des manquements contractuels tant dans la réalisation des travaux d’installation du système frigorifique que dans l’exécution du contrat de maintenance,
— en conséquence, condamner la société Elsys Thermique à lui rembourser la somme de 37'320,91 euros en réparation du préjudice financier subi à ce titre,
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Elsys Thermique dirigées à son encontre,
— statuer ce que de droit sur les appels provoqués et les appels incidents formés par la société Elsys Thermique vis-à-vis de la société FCT et inversement,
— en tout état de cause, condamner la société Elsys Thermique au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens de l’instance à son entière charge.
La société Elsys Thermique, dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées par le RPVA le 27 octobre 2023, sollicite, au visa des articles 1102, 1103, 1104, 1231-1 et 1240 du code civil, de voir :
— confirmer le jugement du 25 mai 2022 en ce qu’il a condamné la société Soframa à lui payer la somme de 37'320,91 euros TTC au titre de ses factures,
— réformer le jugement du 25 mai 2022 en ce qu’il a jugé que les désordres ne peuvent être imputés à la société FCT, a jugé qu’elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par la société FCT, l’a condamnée à payer à la société FCT la somme de 38'795,12 euros et l’a déboutée de sa demande en perte de marge commerciale brute ainsi qu’en paiement d’une indemnité pour concurrence déloyale et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la demande de règlement de la société FCT envers elle sera limitée à la somme de 33'759,56 euros TTC,
A titre subsidiaire,
— juger que l’entretien et la maintenance du matériel ont été confiés à la société FCT en qualité de sous-traitant,
— juger que la société FCT a manqué à son obligation de résultat, la société Soframa ayant fait état de nombreux incidents affectant son matériel,
— débouter la société FCT de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
En tout état de cause,
— juger que la société FCT n’a pas exécuté de manière loyale le contrat de sous-traitance la liant à elle,
— juger qu’elle est victime d’agissements déloyaux commis par la société FCT, en violation des dispositions du contrat signé en avril 2019 entre les parties, lui causant un trouble commercial,
— condamner la société FCT à lui payer la somme de 1300 euros correspondant à une année complète de perte de marge commerciale brute dans le cadre du contrat la liant à la société Soframa,
— condamner la société FCT un payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice résultant de la concurrence déloyale dont elle s’est rendue responsable,
— condamner la société FCT et la société Soframa à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FCT, en l’état de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2024, demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104, 1134, 1217, 1231-1 et suivants, 1343-1, 1343-2, 1353 et suivants du code civil et de l’article 331 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier du 25 mai 2022 en ce qu’il a jugé que les désordres ne peuvent lui être imputés, jugé que la société Elsys Thermique ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par elle, condamné la société Elsys Thermique à lui payer la somme de 38'795,12 euros TTC avec intérêts au taux légal au taux d’intérêt prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020, dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, débouté la société Elsys Thermique de sa demande à son encontre en paiement de la somme de 1300 euros correspondant à une année complète de perte de marge commerciale brute dans le cadre du contrat la liant à la société Soframa et débouté la société Elsys Thermique de sa demande à son encontre en paiement de la somme de 5000 euros au titre du préjudice résultant d’une prétendue concurrence déloyale,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce (') en ce qu’il a jugé que les désordres ne peuvent être imputés à un manquement de la société Elsys Thermique lors de la réalisation des travaux d’installation et dans le cadre de son obligation de maintenance et d’entretien des installations de la société Soframa, rejeté sa demande en paiement à l’encontre de la société Elsys Thermique de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts, rejeté sa demande en paiement encontre de la société Elsys Thermique de la somme de 511,02 euros au titre des frais de recouvrement amiable, l’a déboutée de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA Iard et AXA France Iard, l’a déboutée (de sa demande) de voir condamner solidairement les sociétés MMA Iard et AXA France Iard à garantir le paiement de la somme de 38'795,12 euros correspondant aux travaux effectués par elle et restés impayés du fait des désordres allégués par la société Elsys Thermique, l’a déboutée (de sa demande) de voir condamner solidairement les sociétés MMA Iard et AXA France Iard à la garantir et relever de toutes condamnations prononcées à son encontre, l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société Elsys Thermique à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès est fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,10 euros toutes taxes comprises, et statuant à nouveau,
— juger que la société Elsys Thermique a commis des fautes dans la réalisation de ses travaux,
— condamner la société Elsys Thermique à lui payer la somme de 511,02 euros au titre des frais de recouvrement amiable,
— condamner la société Elsys Thermique à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts augmentés d’un intérêt égal au taux d’intérêt prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamner la société Elsys Thermique à lui payer (la somme de) 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance,
— condamner la société Elsys Thermique aux entiers dépens de première instance dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,10 euros toutes taxes comprises,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement du 25 mai 2022 en ce qu’il a jugé que les désordres ne peuvent lui être imputés et en ce qu’il a condamné la société Elsys Thermique à lui payer la somme de 38'795,12 euros TTC et si par extraordinaire la cour rejetait ses demandes à l’encontre de la société Elsys Thermique,
— infirmer le jugement (') en ce qu’il a jugé que les garanties décennales et RC des compagnies MMA Iard et AXA France Iard n’ont pas vocation à être mobilisées, l’a déboutée (de sa demande) de voir condamner solidairement les sociétés MMA Iard et AXA France Iard à garantir le paiement de la somme de 38'795,12 euros correspondant aux travaux effectués par elle et restés impayés du fait des désordres allégués par la société Elsys Thermique et l’a déboutée (de sa demande) de voir condamner solidairement les sociétés MMA Iard et AXA France Iard à la garantir et relever de toutes condamnations prononcées à son encontre et statuant à nouveau,
— juger recevables et bien fondées toutes ses demandes à l’encontre de la société AXA France Iard et des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard et la société AXA France Iard à garantir le paiement de la somme de 38'795,12 euros correspondant aux travaux effectués par elle et restés impayés du fait des désordres allégués par la société Elsys Thermique,
— condamner solidairement les sociétés MMA Iard mutuelles assurances et MMA Iard et la société AXA France Iard à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— débouter la société AXA France Iard de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Elsys Thermique de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
— débouter les compagnies MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard de l’intégralité de leurs demandes telles que dirigées à son encontre,
— débouter la société AXA France Iard de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre,
Y ajoutant,
— condamner la société Elsys Thermique à lui payer (la somme de) 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société Elsys Thermique aux entiers dépens cause d’appel.
La société AXA France Iard, dont les dernières conclusions ont été déposées et notifiées le 15 mars 2024 par le RPVA, sollicite de voir :
Vu les dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 112-6 du code des assurances,
Tenant les conditions particulières générales de sa police,
Rejetant l’appel principal de la société Soframa comme irrecevable et non fondé,
Rejetant l’appel provoqué de la société Elsys Thermique comme irrecevable et non fondé,
Rejetant l’appel provoqué de la société FCT comme irrecevable et non fondé,
Faisant droit à son appel incident,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Soframa à payer à la société Elsys Thermique la somme de 37'320,91 euros TTC au titre de ses factures, rejeté la demande de la société FCT en paiement à l’encontre de la société Elsys Thermique de la somme de 10'000 euros au titre de dommages et intérêts, rejeté la demande de la société FCT en paiement à l’encontre de la société Elsys Thermique de la somme de 511,02 euros au titre de frais de recouvrement amiable et débouté la société FCT de ses demandes à son encontre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les désordres ne peuvent être imputés à la société FCT, jugé que la société Elsys Thermique ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés par la société FCT, condamné la société Elsys Thermique à payer à la société FCT la somme de 38'795,12 euros TTC avec intérêts au taux légal au taux d’intérêt prévu par l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020, dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, laissé à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagées en raison de ce procès et fait masse des dépens qui seront partagés à parts égales entre les parties dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 131,10 euros toutes taxes comprises et statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la responsabilité de la société FCT est engagée au titre des désordres affectant l’installation frigorifique,
— juger, en tout état de cause, qu’aucune garantie consentie par elle à la société Elsys Thermique n’est applicable,
— condamner la société FCT à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter toute demande de condamnation à son encontre au titre des dépens, alors que ses garanties ne sont manifestement pas mobilisables,
— condamner en conséquence exclusivement au titre des dépens les parties succombantes,
A titre subsidiaire,
— condamner la société Elsys Thermique au paiement de sa franchise décennale en cas d’application de la garantie obligatoire consentie par elle,
— juger les franchises contractuelles au titre des garanties facultatives consenties par elle opposables à toutes les parties,
— juger que la société FCT n’est fondée à solliciter le règlement des factures impayées qu’à hauteur de 33'756,56 euros TTC,
— rejeter la demande de la société FCT en allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10'000 euros au titre de la prétendue exécution déloyale du contrat par la société Elsys Thermique, faute de démonstration de tout préjudice distinct des retards de paiement d’ores et déjà indemnisés au titre des intérêts et pénalités de retard prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce,
— juger, en toute hypothèse, que de tels dommages et intérêts ne sauraient être assortis des intérêts de retard prévus à l’article L. 441-10 du code de commerce,
— juger que la demande de la société FCT au titre des frais de recouvrement amiable ne saurait excéder la somme de 240 euros.
La société d’assurances MMA Iard assurances mutuelles, ainsi que la société MMA Iard SA, intervenue volontairement en cause d’appel, demandent à la cour, dans leurs conclusions déposées et notifiées via le RPVA 24 février 2023, de :
Vu les dispositions des articles 1104, 1147 et 1792 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 554 du code de procédure civile,
— donner acte à la compagnie MMA Iard SA de son intervention volontaire,
A titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la société FCT de ses demandes à leur encontre en qualité d’assureurs,
— dire n’y avoir lieu engagement de leurs garanties d’assurances,
A titre subsidiaire,
Considérant le contrat de maintenance et d’entretien confié à la société FCT en sous-traitance de la société Elsys Thermique et les garanties responsabilité décennales et civiles professionnelles issues du contrat MMA,
— débouter la société FCT ou tout autre requérant de ses demandes visant la mise en 'uvre des garanties décennales non applicables faute de construction d’un quelconque ouvrage réalisé par la société FCT,
Considérant la résiliation du contrat MMA avec date d’effet au 1er janvier 2020, le caractère postérieur des réclamations formées contre elles et l’absence de preuve d’un dommage consécutif à une faute commise par la société FCT dans l’exécution du contrat,
— débouter tout requérant contre elles au titre des garanties responsabilité civile professionnelles,
— à défaut, faire application de la franchise contractuelle de 7409 euros,
En tout état de cause,
— condamner les parties succombantes aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024.
MOTIFS de la DECISION :
1-la demande de la société FCT dirigée à l’encontre de la société Elsys Thermique en paiement d’un solde de factures de 38'795,12 euros':
Le contrat de sous-traitance à effet du 1er avril 2019 liant la société Elsys Thermique à la société FCT mettait à la charge de celle-ci l’accomplissement de diverses tâches annuelles (4 contrôles d’étanchéité du circuit frigorifique, 2 visites techniques préventives, 1 visite de nettoyage préventive, les dépannages et l’astreinte 24h/24h et 7j/7j) moyennant un prix de 11'700 euros hors-taxes ; il était également convenu que les prestations hors contrat soient facturées selon un tarif déterminé (55 euros hors-taxes l’heure de dépannage et 30 euros hors-taxes le déplacement) et que l’ensemble des pièces détachées, le fluide frigorigène et l’huile étaient exclus du contrat, tout remplacement de pièces détachées et/ou fournitures de fluide devant faire l’objet d’un devis ou, a minima, d’un accord écrit de la part de la société Elsys Thermique'; de même, il était stipulé qu’à chacune des visites contractuelles, la société FCT dresse un bordereau d’intervention et que dans le cas de prestations hors contrat devant être réalisées, il sera édité un bordereau d’intervention spécifique avec le détail des prestations et fournitures et portant le visa pour accord de Soframa.
La somme de 38'795,12 euros, dont le paiement est réclamé en exécution de ce contrat, correspond à sept factures émises entre le 26 novembre 2019 et le 31 mars 2020, à savoir la facture n° FA347935 d’un montant TTC de 5194 95 euros (recharge gaz centrale négative), la facture n° FA347936 d’un montant TTC de 7792,20 euros (recharge gaz centrale négative), la facture n° FA347938 d’un montant TTC de 5035,56 euros (réparation fuite sur brasure évaporateur + recharge gaz centrale négative), la facture n° FA347939 d’un montant TTC de 366,56 euros (entretien remplacement cartouches), la facture n° FA348034 d’un montant TTC de 15'910,80 euros (remplacement batteries meubles 49 et 54 + recharge), la facture n° FA348259 d’un montant TTC de 1731,60 euros (recharge gaz centrale négative) et la facture n° FA348258 d’un montant TTC de 2763,60 euros (remplacement batterie meuble 50).
Les prestations ainsi facturées ont toutes fait l’objet d’un bon de commande détaillant les prestations et leur prix, émis par la société Elsys Thermique sur la base d’un ordre de travail établi par la société FCT et visé par la société Soframa, ordre de travail incluant le rapport d’intervention du sous-traitant.
La société Elsys Thermique conteste, en premier lieu, la facture n° FA347938 du 26 novembre 2019 au motif que la société FCT avait admis sa défaillance dans la réalisation de la prestation facturée et s’était engagée à établir un avoir ; à cet égard, le rapport d’intervention inclus dans l’ordre de travail du 28 octobre 2019 mentionne que le linéaire bacs surgelés 48 à 55 est en défaut de température depuis samedi, que la centrale négative est en manque de fréon et qu’une grosse fuite a été trouvée et réparée sur brasure évaporateur bac 51 ; s’il est communiqué un courriel de la société FCT du 6 novembre 2019 dans lequel celle-ci accepte de prendre en charge 50 % des pertes de marchandises dues à la baisse de température dans les bacs surgelés, force est de constater qu’aucun avoir n’a été établi au titre de la facture n° FA347938 et que l’engagement de la société FCT ne vise qu’à réparer le préjudice subi par la société Soframa lié aux pertes de marchandises.
Pour refuser le paiement des factures, la société Elsys Thermique invoque, par ailleurs, l’existence de manquements contractuels imputables à la société FCT, tenue à son égard d’une obligation de résultat emportant présomption de faute et de causalité (sic) ; elle fait valoir, d’une part, que depuis l’installation et la mise en service des bacs surgelés en mai 2017 jusqu’à la signature du contrat de sous-traitance en avril 2019, elle n’avait elle-même rencontré aucun problème sur l’installation frigorifique et, d’autre part, qu’à compter du 3 septembre 2019, la société FCT a dû intervenir plus d’une quinzaine de fois pour « recherche de fuite », recharge de fluide frigorigène sur l’installation et divers autres incidents, après qu’elle eut réalisé les vidanges en huile des centrales négative et positive le 28 mai 2019.
Pour autant, si le sous-traitant est tenu envers l’entrepreneur principal d’une obligation de résultat, encore faut-il démontrer que le dommage subi trouve son origine dans l’élément sur lequel le sous-traitant est intervenu ; dans le cas présent, il est établi que diverses fuites de liquide frigorigène sont apparues sur l’installation à compter de mai 2019, d’abord sur une électrovanne puis sur les évaporateurs équipant les bacs surgelés, mais rien ne permet d’affirmer que ces fuites sont dues à la vidange de l’huile contenue dans les compresseurs de la centrale négative effectuée le 28 mai 2019 ou dans la vidange de la centrale positive effectuée le 16 juillet 2019, sachant que la société FCT n’était alors intervenue ni sur les électrovannes du système de gaz des bacs surgelés, ni sur les évaporateurs.
Or, c’est la société Elsys Thermique qui a procédé à la rénovation de l’installation frigorifique en fournissant 16 nouveaux bacs surgelés, dont elle a assuré que les raccordements frigorifiques et électriques, et en effectuant le rétrofit du système consistant à remplacer le fluide existant par un fluide XP40 à faible potentiel de réchauffement global (PRG), ainsi qu’il résulte de sa facture du 15 mai 2017'; elle a également assuré la maintenance de l’installation du 27 mars 2017 au 31 mars 2019, avant de sous-traiter cette maintenance à la société FCT à compter du 1er avril 2019, ayant elle-même soumis à la société Soframa un devis n° 18/D-120004 en date du 27 décembre 2018 pour la vidange et le remplacement de l’ensemble des filtres des centrales positive et négative.
En outre, le technicien mandaté par la société EPTA, fabricant des bacs surgelés, a indiqué, dans son rapport du 12 novembre 2019, que les fuites constatées en septembre 2019 sur les évaporateurs des meubles, sous forme de boursouflures au niveau des crosses, pourraient être dues à la présence d’eau résiduelle dans le système qui se loge dans les interstices des crosses et les déforme sous l’effet du gel ; un prélèvement d’huile réalisé par le technicien sur la centrale négative a ainsi mis à l’évidence l’existence d’impuretés sous forme de particules métalliques, ainsi qu’une acidité de l’huile et une teneur en eau dépassant les conditions normales définies par Climalife (sic), sans toutefois qu’il puisse en être déduit que la vidange de la centrale négative effectuée en mai 2019 soit directement à l’origine de ces fuites apparues en septembre 2019.
C’est donc à juste titre que le premier juge, après avoir retenu que la preuve n’était pas rapportée de ce que les défaillances de l’installation frigorifique étaient imputables à la société FCT chargée d’en assurer la maintenance en sa qualité de sous-traitant, a condamné la société Elsys Thermique à payer à celle-ci la somme de 38'795,12 euros, montant TTC des factures litigieuses, assortie des intérêts au taux prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce à compter de la mise en demeure du 25 juin 2020, outre capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
2-les demandes de la société FCT en paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi par la société Elsys thermique du contrat de sous-traitance et de la somme de 500,02 euros au titre des frais de recouvrement amiable :
Le défaut de paiement d’un solde de factures de 38'795,12 euros n’établit pas en soi une mauvaise foi caractérisée de la société Elsys Thermique dans l’exécution du contrat de sous-traitance, alors qu’elle-même se trouvait en litige avec la société Soframa confrontée, depuis mai 2019, à des baisses de température des meubles réfrigérants dues à des fuites de liquide frigorigène sur les évaporateurs et à une dégradation des batteries ; le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société FCT de sa demande en paiement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts.
En revanche, la société FCT est fondée à obtenir le paiement, non de la somme de 360 euros, mais de celle de 280 euros (40 euros x 7) au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, exigible de plein droit, telle que prévue au II de l’article L. 441-10 du code de commerce, dont le montant est fixé à l’article D. 441-5 du même code, pour le retard dans le paiement des sept factures litigieuses.
La somme de 151,02 euros réclamée en sus au titre de frais de recouvrement amiable n’est pas justifiée et les frais susceptibles d’avoir été exposés à ce titre entrent éventuellement dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile.
3-la demande de la société Elsys Thermique dirigée à l’encontre de la société Soframa en paiement d’un solde de factures de 37'320,91 euros :
Le contrat de maintenance conclu le 27 mars 2017 entre la société Soframa et la société Elsys Thermique définit la nature des prestations incombant à celle-ci (4 visites techniques préventives, 1 visite de nettoyage préventive, les dépannages entre les visites et l’astreinte 24h/24h et 7j/7j), mais précise, à l’article 1, qu’il ne comprend aucune fourniture d’huile ou composants de quelques natures qu’ils soient, ainsi que les pièces détachées concernant l’isotherme, que toutes les fournitures qui seront nécessaires pour la bonne exécution des prestations contractuelles et utilisées lors des visites d’intervention feront l’objet d’une facturation aux conditions habituelles du prestataire, qu’en cas de défaillance, mauvais fonctionnement ou usure anormale d’un organe ou composant et de fuites d’huile ou de fluide frigorigène sur le circuit, toutes les fournitures seront également facturées aux conditions habituelles du prestataire et qu’il en est de même des frais de déplacement, des frais de main-d''uvre et des fournitures liés aux interventions de dépannage à la demande de Soframa, en dehors des visites contractuelles préprogrammées ; il y est également spécifié que dans le cas de prestations hors contrat qui devraient être réalisées ou qui auraient été exécutées lors de la visite d’intervention, il sera édité un bordereau spécifique avec le détail des prestations et fournitures mises en 'uvre portant le visa pour accord de Soframa.
En l’occurrence, la société Elsys thermique poursuit le recouvrement de huit factures (n° 19/FAC-11005, n° 19/FAC-11006, n° 19/FAC-11007, n° 20/FAC-030011, n° 20/FAC-030012, n° 20/FAC-030013, n° 20/FAC-030015 et n° 20/FAC-030016) éditées entre le 29 novembre 2019 et le 26 mars 2020 que conteste la société Soframa au motif que les prestations facturées n’ont pas fait l’objet d’un accord préalable de sa part, bien que correspondant à des prestations hors contrat.
Or, la société Soframa reconnaît elle-même que les prestations faisant l’objet des factures n° 19/FAC-11006 et n° 19/FAC-11007 en date du 29 novembre 2019 (remplacement batteries des meubles 49 et 54 + recharge R448A – cartouche haute performance CCY 48HP + test acidité TA1 universel) ont donné lieu à l’établissement de devis préalables ; s’agissant de la facture n° 19/FAC-11005 du 29 novembre 2019 (remplacement batteries 36 tubes), de la facture n° 20/FAC-030011 du 26 mars 2020 (recharge en fluide de 45 kg-intervention du 4/09), de la facture n° 20/FAC-030012 du 26 mars 2020 (recharge en fluide de 45 kg – intervention du 7/09), de la facture n° 20/FAC-030013 du 26 mars 2020 (charge R448A de 45 kg et charge R 448A de 90 kg – interventions des 16/11/2019 et 18/11/2019), de la facture n° 20/FAC-030015 du 26 mars 2020 (remplacement batterie d’évaporateur 36 tubes sur bac 50) et de la facture n° 20/FAC-030016 du 26 mars 2020 (charge R448A de 30 kg), les prestations réalisées ont été acceptées par la société Soframa qui a apposé son visa sur les ordres de travail n° 113777, n° 117155, n° 114888, n° 122102, n° 122129, n° 117272, n° 118870 et n° 123551 établis, préalablement à l’exécution des travaux, par la société FCT ; de plus, le contrat liant les parties prévoit précisément, à l’article 8, qu’en ce qui concerne les prestations hors contrat, la facturation des heures de dépannage de jour est de 55 euros hors-taxes et celle des déplacements de 30 euros hors-taxes ; la contestation de la société Soframa n’est donc pas fondée.
Pour s’opposer au paiement, la société Soframa invoque par ailleurs le manquement de la société Elsys Thermique à son obligation de résultat de livrer une installation en bon état de marche, lui reprochant, d’une part, de n’avoir pas réalisé un contrôle de la qualité de l’huile de l’installation existante avant la mise en service de la nouvelle installation et, d’autre part, de n’avoir pas procédé à la vidange des centrales négative et positive après avoir constaté, en décembre 2018, que le test d’acidité de l’huile était positif ; elle évoque également les dysfonctionnements dus aux soudures sur les crosses des évaporateurs ayant rendu le cuivre poreux, ce dont il est résulté de multiples fuites sur l’installation.
Cependant, il a été indiqué plus haut que les premiers dysfonctionnements de l’installation, consistant en des fuites de fluide frigorigène, particulièrement sur les évaporateurs équipant les bacs surgelés, étaient apparus en mai 2019, soit plus de deux ans après la mise en service de l’installation ; l’argument de la société FCT, repris par la société Soframa, selon lequel l’installation a fonctionné depuis 2017 avec de l’huile dégradée, alors que le rétrofit du système de réfrigération effectué par la société Elsys Thermique nécessitait un contrôle de la qualité de l’huile de l’installation qui n’a pas été réalisé, ne se trouve étayé par aucun élément de nature à établir que les dysfonctionnements de l’installation ont effectivement pour origine l’absence de vidange qui aurait dû être effectuée en mars 2017, alors que la vidange des centrales négative et positive (contenant les compresseurs) effectuée en mai et en juillet 2019 n’a pas mis fin aux fuites sur les évaporateurs des meubles et qu’en novembre 2019, le technicien de la société EPTA a relevé, après analyse, l’existence d’une huile dégradée en dépit de la vidange récemment effectuée ; de même, contrairement à ce que soutient la société Soframa, qui a fait l’économie d’une mesure d’expertise judiciaire dans le cadre du litige l’opposant à son partenaire contractuel, ce n’est pas nécessairement la porosité des soudures au cuivre sur les raccords frigorifiques qui est la cause des fuites, mais plutôt la présence d’eau résiduelle dans le système se logeant dans les interstices des crosses et les déformant sous l’effet du gel (sic).
C’est donc justement que le premier juge a considéré que la preuve ne se trouvait pas suffisamment rapportée du lien de causalité entre les dysfonctionnements de l’installation frigorifique apparus en mai 2019 et l’intervention de la société Elsys Thermique ; le jugement entrepris, qui a condamné la société Soframa à payer à cette dernière la somme de 37'320,91 euros restant due sur le montant de ses factures, doit en conséquence être confirmé de ce chef.
4-les demandes de la société Elsys Thermique à l’encontre de la société FCT en paiement de la somme de 1300 euros pour perte de marge commerciale et de celle de 5000 euros pour concurrence déloyale':
La société Elsys Thermique fait tout d’abord grief à la société FCT d’avoir, en méconnaissance de l’article 7 du contrat de sous-traitance, exécuté les prestations, objet de l’ordre de travail n° 129175 du 24 février 2020, directement pour le compte de la société Soframa ; l’article 7 du contrat dispose, en effet, que le sous-traitant s’engage à ne pas répondre à d’éventuelles demandes de prix ou travaux provenant du client Soframa sous peine de provoquer la rupture immédiate du contrat et être poursuivi en justice pour ne pas l’avoir respecté.
Il est établi par les pièces produites que la vidange de la centrale négative demandée par la société Soframa selon l’ordre de travail n° 129175 du 24 février 2020 a été réalisée directement par la société FCT auprès du client puisque, à la demande de la société Elsys Thermique de lui faire parvenir le devis et la commande correspondant à cet ordre de travail, l’intéressée a répondu, par courriel du 12 mars 2020, que le devis pour la vidange de la centrale négative a été signé directement par M. [J] (le dirigeant de la société Soframa), qu’elle n’avait donc pas de bon de commande à lui transmettre et qu’elle ne serait pas facturée pour cette intervention ; les travaux ont ainsi été exécutés par la société FCT, alors que le contrat la liant à la société Elsys thermique était en cours, en méconnaissance de l’article 7 ; au regard du prix habituellement pratiqué pour ce type de prestation et du taux de marge de 10 % réalisé par la société Elsys Thermique sur le chantier en cause, attesté par le cabinet d’expertise comptable Capsud, il est justifié d’allouer à cette dernière la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à ce manquement contractuel, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
L’article 4 du contrat de sous-traitance dispose, par ailleurs, que celui-ci est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2019, durée qui pourra être reconduit à la demande de la société Elsys Thermique ; cette dernière, qui n’a pas sollicité la reconduction du contrat de sous-traitance, ne peut sérieusement reprocher à la société FCT d’avoir conclu directement avec la société Soframa un contrat de maintenance de l’installation frigorifique ayant pris effet le 1er avril 2020, à l’expiration du contrat'; elle ne peut, non plus, se prétendre victime de concurrence déloyale, alors qu’elle ne démontre pas l’existence d’agissements déloyaux, imputables à la société FCT, à l’origine de la perte du client ; le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu’il a débouté la société Elsys Thermique de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
5-la mise en cause par la société FCT de la société AXA France Iard, des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA :
Des lors que la responsabilité de la société FCT dans des désordres affectant l’installation frigorifique équipant les locaux de la société Soframa n’est pas retenue, la mise en cause de la société AXA France Iard, assureur en garantie décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Elsys Thermique suivant police à effet du 17 février 2019, ainsi que de la compagnie MMA Iard assurances mutuelles et de la compagnie MMA Iard SA, qui sont les co-assureurs de la société FCT au titre des mêmes garanties suivant police à effet du 1er octobre 2014, se trouve nécessairement dépourvue d’objet, en sorte que le jugement entrepris, ayant considéré que les garanties couvertes par ces assureurs n’étaient pas mobilisables, ne peut qu’être confirmé.
6-les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société FCT au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et débouté la société Elsys thermique de sa demande en paiement d’une certaine somme pour perte de marge commerciale,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Elsys Thermique à payer à la société FCT la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne la société FCT à payer à la société Elsys Thermique la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif au non-respect de l’article 7 du contrat de sous-traitance,
Confirme le jugement dans le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier Le président
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