Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 29 mai 2026, n° 22/06897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06897 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 20 septembre 2022, N° 21/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE [Q]
RAPPORTEUR
N° RG 22/06897 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OR4Q
[N]
C/
S.A.R.L. [1]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 20 Septembre 2022
RG : 21/00037
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
[P] [N]
née le 04 Mai 1965 à en RDC
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de LYON et Me Loïc CONRAD, substitué par Me Edwige UNTERMAIER avocats au barreau de THONON LES BAINS
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Denis BALTAZARD de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente
— Régis DEVAUX, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 10 janvier 2011, la société [2], représentée par M. [H], a engagé Mme [N] (la salariée) en qualité d’hôtesse de caisse administrative à temps partiel, statut employé, échelon 3.
Les relations contractuelles se sont poursuivies avec la Sarl [1], représentée par M. [H], par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, en date du 29 septembre 2016.
Mme [N] a été engagée en qualité de responsable administrative, secrétaire confirmée à temps plein. Ce contrat a mentionné la reprise des acquis du contrat de travail du 10 janvier 2011.
La Sarl [1] exerce une activité d’entretien et réparation de véhicules automobiles légers.
Elle applique la convention collective nationale des services de l’automobile (commerce et réparation de l’automobile, du cycle du motocycle, activités connexes, contrôle technique automobile, formation des conducteurs).
Mme [N] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 26 février au 29 mars 2015 puis du 9 avril 2015 au 12 janvier 2016. A la reprise de ses fonctions, le médecin du travail a préconisé une reprise en mi-temps thérapeutique.
Le 12 juin 2018, la société a notifié à la salariée un avertissement pour avoir omis d’enlever le répondeur téléphonique, rendant le magasin injoignable.
Le 24 septembre 2019, la société lui a notifié un second avertissement pour différentes erreurs dans le suivi administratif.
Le 18 juin 2020, Mme [N] a reçu une convocation afin d’échanger sur une éventuelle rupture conventionnelle, ce qu’elle a refusé par lettre en date du 21 juin 2020.
A compter du 30 juin 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail, jusqu’au 8 février 2021.
A l’issue de sa visite de reprise en date du 9 février 2021, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec la mention de ce que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans l’entreprise.
Par lettre du 18 février 2021, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 3 mars 2021, la société a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude physique avec dispense de reclassement.
Par lettre du 12 mars 2021, la société a adressé à Mme [N] son solde de tout compte qu’elle a contesté.
Par requête reçue le 6 mai 2021, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 20 septembre 2022, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a :
Dit que l’inaptitude prononcée par le médecin du travail en date du 3 mars 2021 n’est pas liée à des faits de harcèlement moral ;
Débouté Mme [N] de sa demande de nullité du licenciement lié au harcèlement moral
Déboute Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
Pris acte que la société [1] reconnaît devoir à Mme [N] la somme de 1880,95 euros et qu’elle s’engage à lui verser cette somme ;
Condamné Mme [N] aux dépens de l’instance.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2022, Mme [N] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 23 septembre 2022.
Par dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2023, Mme [N] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de :
Juger que ses demandes sont recevables et parfaitement fondées ;
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
Condamner la société [1] à lui verser les sommes suivantes :
— 228,56 euros au titre de son indemnité de licenciement ;
— 372,84 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés ;
Prendre acte de ce que la société [1] reconnaît lui devoir la somme de 372,84 euros ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 600 euros au titre des primes non perçues entre janvier et aout 2019 ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 855 euros au titre des ratios non perçus
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 36 360 euros au titre des rémunérations non perçues ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 24 695 euros au titre du préjudice financier subi ;
Condamner la société [1] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice lié à une perte de chance subi, outre mémoire ;
Juger que les sommes qui lui sont dues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Ordonner la capitalisation desdites sommes en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause :
Condamner la société [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [1] aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 19 avril 2023, la société demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [N] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2026 et l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 avril 2026.
MOTIFS
1 – Sur l’exécution du contrat de travail
1 -1 – Sur les rappels de primes et de ratios
L’appelante soutient que depuis son entrée dans l’entreprise en 2011, elle recevait fréquemment des primes. Cependant, elle a cessé de les percevoir lorsque la société [1] est devenue son employeur. Ces primes étaient de 100 euros et entre janvier et août 2019, elle aurait dû les percevoir mensuellement. Il lui reste dû la somme de 600 euros pour cette période. Concernant les ratios, elle explique qu’ils entrent dans la catégorie des usages de la société. Cependant, subitement, en octobre 2019, et jusqu’à son licenciement en mars 2021, elle a cessé de les percevoir, sans raison.
L’intimée réplique que la salariée démontre elle-même que les critères de l’usage de la prime n’étaient pas remplis.
Sur ce,
Le premier contrat de travail conclu avec l’employeur précédent ne prévoit pas le versement de primes et ne stipule aucune clause d’objectif. Les bulletins de salaires de cette période ne sont pas versés au débat alors que Mme [N] prétend avoir toujours perçu des primes depuis 2011.
S’agissant du contrat conclu avec la Sarl [1], aucune clause relative au versement de primes, ni aucune clause d’objectif n’est stipulée. Mme [N] ne produit pas les bulletins de salaire antérieurs à la période de décembre 2018 à septembre 2019.
Concernant cette dernière période, deux bulletins de salaire, de mars 2019 et juin 2019, mentionnent le paiement d’une prime d’objectif de 75 euros et de 113 euros. Cependant, il ne peut se déduire de ces paiements un engagement unilatéral de l’employeur à verser mensuellement à la salariée une prime d’objectif de 100 euros.
En conséquence, la demande de Mme [N] tendant au paiement d’un solde de 600 euros pour le premier semestre 2019 ne peut prospérer.
Le jugement qui a statué en ce sens est confirmé.
En ce qui concerne la demande de paiement de « ratios » , il ressort de la lecture des bulletins produits que des paiements ont été faits, qualifiés de « ratios » de montants variables.
Cependant, Mme [N] ne démontre pas que ces paiements étaient faits de manière générale, fixe et constante. Dès lors, ces versements ne peuvent être qualifiés d’usage.
Les dispositions du jugement ayant débouté Mme [N] de sa demande de paiement des rations postérieurement à octobre 2019 sont confirmées.
1 – 2 – Sur le rappel de salaires au titre de l’augmentation de rémunération
L’appelante soutient qu’au titre de son emploi de responsable administrative, elle percevait un salaire mensuel de 1990 euros mais que, compte tenu de son expérience au sein du groupe [3] et son périmètre d’activité, elle aurait dû percevoir une rémunération moyenne de 3000 euros brut. L’augmentation de salaire entre ses précédentes fonctions d’hôtesse de caisse et de responsable administratif correspond principalement à l’augmentation de son temps de travail, et non à sa prise d’un poste à plus haute responsabilité.
L’intimée réplique que les éléments produits par Mme [N] sont sans rapport avec les fonctions exercées par elle puisqu’elle compare ses fonctions à un poste hautement stratégique, réservé à des personnes disposant d’un diplôme de niveau Bac + 5.
Sur ce,
En application de son contrat de travail, l’emploi de Mme [N] relève du statut employé , échelon 9.
Selon la convention collective applicable, ce statut comprend douze échelons. L’échelon 9 est ' l’échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l’objectif dans le cadre qui lui est fixé. ".
Mme [N] prétend qu’elle doit être rémunérée comme un responsable administratif sans faire aucune référence à la classification de la convention collective. Elle produit une fiche concernant, de manière générale, le métier de Responsable administratif qui mentionne qu’un diplôme d’une grande école de commerce ou d’un institut de sciences politiques est requis, ce dont Mme [N] ne justifie pas.
Elle produit aussi l’avenant du 19 septembre 2017 de la convention collective concernant la rémunération des emplois d’employés et d’agent de maîtrise dont aucun salaire ne correspond aux demandes de Mme [N].
En tout état de cause, Mme [N] ne produit aucune pièce démontrant qu’elle accomplissait des tâches relevant d’un agent de maîtrise ou d’un cadre.
Le jugement qui a débouté Mme [N] de cette demande d’augmentation de salaire, qu’elle évalue à 36 360 euros, est confirmé.
Dès lors, Mme [N] n’a subi aucune préjudice lié à une meilleure retraite, sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier qu’elle évalue à la somme de 24 695 euros ne peut prospérer. Le jugement qui a débouté Mme [N] de cette demande est confirmé.
1 – 3 sur la perte de chance de percevoir des indemnités journalières et de prévoyance
Mme [N] soutient n’avoir pas perçu l’intégralité de sa rémunération durant ses arrêts maladie de 2015 et 2016. Ces demandes sont prescrites mais la négligence de son employeur qui a reconnu lui devoir la somme de 1 880,95 euros lui a fait perdre une chance de recouvrer ce qui lui était dû. Elle sollicite 10 000 euros de dommages et intérêts.
L’intimée répond qu’elle a reconnu avoir omis de procéder à la déclaration du premier arrêt maladie de 2015 et qu’elle n’entend pas se prévaloir de la prescription, qu’elle s’est donc engagée à payer à Mme [N] la somme de 1 880,95 euros qu’il lui reste dû.
Sur ce,
Mme [N] ne justifie pas du complément de rémunération dont elle dit avoir été privée.
De plus, dès lors que l’employeur ne se prévaut pas des règles de prescription et qu’il s’engage à payer ce qui reste dû à Mme [N], il n’y a pas lieu de considérer qu’elle a subi un préjudice de perte de chance de percevoir le complément de rémunération.
Il convient de confirmer le jugement qui a débouté Mme [N] de sa demande au titre du préjudice financier et donné acte à la Sarl [1] de payer la somme de 1 880,95 euros.
2 – Sur la rupture du contrat de travail
2 – 1 – Sur la cause du licenciement
A titre liminaire, il convient de constater que les dispositions du jugement relatives à la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ne sont pas soumises à la cour.
Mme [N] a soumis à la cour sa demande subsidiaire relative au prononcé d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’appelante soutient que son inaptitude résulte d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité et que dès lors son licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce manquement est constitué par des avertissements infondés, par la suppression de son espace de travail, l’obligeant à travailler à l’accueil de l’atelier, à travailler debout, avec une surcharge de travail, sans bénéfice de formations et par la proposition d’une rupture conventionnelle.
Ces manquements ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et mentale
L’intimée réplique n’avoir pas manqué à son obligation de sécurité. Les avertissements n’ont pas été contestés, le nouvel agencement lui a été imposé par le franchiseur [3], qu’elle disposait d’un bureau avec un siège qu’elle utilisait quand elle le souhaitait, qu’elle n’a pas été affectée au comptoir atelier mais, qu’en raison de la polyvalence de tous les salariés, il lui arrivait de travailler au comptoir. S’agissant des tâches, la fonction du responsable administratif d’un centre franchisé comporte non seulement des activités administratives mais aussi une gestion des flux de marchandises, de la caisse, du coffre ainsi qu’un rôle commercial et que c’est depuis 2016 que la salariée s’était vue confier ces différentes tâches et il n’y a eu aucun changement à cet égard en 2018. Enfin, Mme [N] ne s’est jamais plainte d’une surcharge de travail et lors de l’entretien professionnel du 17 avril 2019 elle avait indiqué sa satisfaction à venir travailler
Sur ce,
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
« 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
« 2° Des actions d’information et de formation ;
« 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
« L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce,
S’agissant des avertissements prononcés les 12 juin 2018 et le 24 septembre 2019, il ne peut être considéré que l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur comme un manquement à son obligation de sécurité. De plus, Mme [N] n’a jamais contesté les deux avertissements notifiés, qui ne peuvent donc être remis en cause.
La proposition faite par l’employeur d’un mode conventionnel de rupture du contrat ne relève pas de l’obligation de sécurité mais du pouvoir de direction que la salariée est libre d’accepter ou de refuser.
S’agissant de ses conditions de travail, la Sarl [1] justifie par la production d’un courriel du 28 mars 2022 que l’organisation des espaces de travail est celle de tous les centres du franchiseur. Elle verse aussi au débat l’entretien d’évaluation de Mme [N], pour l’année 2019, au cours duquel la salarié n’a fait état d’aucune difficultés matérielles ou relationnelles, exprimant sa satisfaction et son contentement. Il est aussi établi qu’elle a bénéficié d’une formation en 2018.
Il n’est donc justifié d’aucun manquement de l’employeur a son obligation de sécurité qui serait la cause, au moins partiellement de l’inaptitude de Mme [N].
En conséquence, Mme [N] est déboutée de sa demande tendant à voir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement qui a débouté Mme [N] de cette demande est confirmé.
Dès lors, les demandes d’indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse sont également rejetées par confirmation.
2 – 2 – Sur les demandes relatives au solde de l’indemnité légale de 228, 56 euros et de 372,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis :
Les parties s’opposent sur le calcul de l’indemnité légale, l’employeur estimant que les périodes d’arrêts maladie doivent être déduite de l’ancienneté de Mme [N].
Il se déduit des relations contractuelles que Mme [N] a une ancienneté de 10 ans et 2 mois. Il est de jurisprudence constante que es arrêts maladie de Mme [N] ne peuvent réduire l’ancienneté.
En conséquence, il est fait droit à la demande de Mme [N] en paiement du solde de l’indemnité légale de 228,56 euros.
S’agissant du solde de l’indemnité de préavis, l’employeur reconnaît devoir la somme de 372,84 euros. Il est condamné au paiement de cette somme.
Mme [N] demande que les sommes dues portent intérêt à compter du présent arrêt,
il est fait droit à sa demande.
Il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le jugement qui a débouté Mme [N] de ces chefs de demandes est infirmé.
3 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions principales, il l’est aussi en ce qui concerne les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, aucune considération d’équité ou économiques ne justifie de faire droit aux demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [1] succombe très partiellement, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme les dispositions du jugement soumises à la cour sauf celles relatives au paiement du solde des indemnités légales et compensatrices de congés payés ainsi qu’au paiement des dépens de première instance,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la Sarl [1] à payer à Mme [N] les sommes de :
— 228,56 euros au titre du solde de l’indemnité légale de licenciement,
— 372,84 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des sommes dues,
Déboute Mme [N] et la Sarl [1] de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment. En vigueur le 1er juillet 1958.
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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