Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2026, n° 25/04925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 18 juillet 2025, N° 2025R00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/04925
N° Portalis DBV3-V-B7J-XL44
AFFAIRE :
S.A.S. [D]
C/
S.A.S GLOBAL SERVICES INGENIERIE – BTP
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 18 juillet 2025 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° RG : 2025R00118
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15/05/2026
à :
Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, 644
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES, 629
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [D],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° RCS de [Localité 1] : 414 983 916
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 – N° du dossier 25TB3606
Plaidant : Me Christophe MAHIEU, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. GLOBAL SERVICES INGENIERIE – BTP
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N°RCS [Localité 3]: 911 547 032
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20250496
Plaindant : Me Frédéric DUBERNET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 mars 2026, Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de Conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [D], entreprise de BTP, a confié à la société Global Services Ingénierie BTP, constructeur de maisons individuelles, la réalisation de travaux de démolition, nettoyage, déplombage sur plusieurs chantiers.
Considérant que plusieurs factures n’avaient pas été acquittées, la société Global Services Ingénierie BTP a mis en demeure la société [D] le 23 décembre 2024 de lui payer la somme de 103 200 euros.
Par requête du 1er mars 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a sollicité l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société [D] en garantie d’une créance de 98 020 euros.
Le président du tribunal des activités économiques de Versailles a fait droit à cette demande par ordonnance du 6 mars 2025.
En vertu de cette décision, la société [D] s’est vue signifier :
' le 17 mars 2025, la dénonciation d’une première saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains du Crédit Industriel et Commercial ' CIC avec blocage de la somme de 93 321,10 euros ;
' le 19 mars 2025, la dénonciation d’une deuxième saisie conservatoire pratiquée le 13 mars 2025 entre les mains de la Société Générale avec blocage de la somme de 8 038,44 euros ;
outre trois autres saisies qui ne lui ont pas été dénoncées.
Le 3 avril 2025, la société Global Services Ingénierie BTP a assigné la société [D] au fond devant le tribunal des activités économiques de Versailles aux fins principalement de la voir condamner au paiement des factures.
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société [D] a fait assigner la société Global Services Ingénierie BTP devant le tribunal des activités économiques de Versailles aux fins d’obtenir principalement la mainlevée de la saisie conservatoire.
Par ordonnance contradictoire rendue le 18 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Versailles a :
' renvoyé les parties à se pourvoir,
cependant dès à présent et par provision,
' débouté la société [D] de l’ensemble de ses demandes,
' condamné la société [D] à payer la somme de 2 500 euros à la société Global Services Ingénierie BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société [D] à payer les entiers dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 31 juillet 2025, la société [D] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [D] demande à la cour, au visa des articles L. 111-7, L. 111-10, L. 121-2, L. 512-2 et L. 511-1 du code de procédures civiles d’exécution, 1 353 du code civil, de :
« – infirmer ou réformer dans son intégralité l’ordonnance de référé prononcée le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques en ce qu’il a renvoyé les parties à se pourvoir, à débouter la société [D] de l’ensemble de ses demandes et à condamner la société [D] à payer la somme de 2 500 euros à la société Global Services Ingénierie BTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à condamner la société [D] aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
' juger à titre principal qu’aucune des deux conditions cumulatives de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est remplie,
' juger à titre subsidiaire, sur le fondement de l’adage [T] [N] [U], que les factures dont la société Global Services Ingénierie BTP entend se prévaloir, sont inopposables à la société [D] car résultant d’une fraude qui corrompt tout,
par voie de conséquence,
' rétracter l’ordonnance du président du tribunal des activités économiques de Versailles prononcée le 6 mars 2025,
' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Global Services Ingénierie BTP sur les comptes détenus auprès du Crédit Industriel et Commercial par la société [D], le 13 mars 2025 et ayant fait l’objet d’une dénonciation le 17 mars 2025,
' ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société Global Services Ingénierie BTP sur les comptes détenus auprès de la Société Générale par la société [D], le 15 mars 2025 et ayant fait l’objet d’une dénonciation le 19 mars 2025,
' ordonner la mainlevée immédiate des saisies conservatoires dénoncées, à la demande de la société Global Services Ingénierie BTP, à la société [D] le 17 mars pour la saisie conservatoire pratiquée entre les mains du Crédit Industriel et Commercial et le 19 mars 2025 pour la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société Générale,
' ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée auprès du Crédit Agricole, et ce dans la mesure où cette saisie n’a pas fait l’objet d’une dénonciation,
' ordonner le déblocage immédiat de l’intégralité des fonds séquestrés.
' déclarer irrecevable l’action directe pratiquée par la société Global Services Ingénierie BTP le 5 juin 2025 entre les mains de la RIVP,
' ordonner à la société Global Services Ingénierie BTP de notifier à la RIVP une mainlevée de l’action directe pratiquée par ses soins le 5 juin 2025, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, en se réservant la possibilité de liquider l’astreinte,
En tout état de cause,
' débouter la société Global Services Ingénierie BTP de l’intégralité de ses demandes tant à titre principal (sur la demande de sursis à statuer) qu’à titre subsidiaire,
' condamner la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 15 000 euros à titre de dommage et intérêts,
' condamner la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Global Services Ingénierie BTP aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Global Services Ingénierie BTP demande à la cour, au visa des articles L. 152-1, L. 511-1, L. 511-3, L. 521-1, R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 12 et 13 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, de :
« – recevoir la société Global Services Ingénierie BTP en ses conclusions d’intimée,
et la disant bien fondée,
sur le fond,
' débouter la société [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
' condamner la société [D] à payer à la société Global Services Ingénierie BTP la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société [D] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse
Sur cette demande, la société [D] fait valoir que les factures de la société Global Services Ingénierie BTP pour la période du mois d’avril 2024 à décembre 2024 n’ont pas été acquittées car elles sont contestées pour être fictives ou concernent des travaux déjà payés.
Elle explique qu’à la suite d’un audit sur les dossiers suivis M. [F] [J], salarié de la société [D], il est apparu qu’il avait escroqué son employeur au bénéfice de la société Global Services Ingénierie BTP. M. [F] [J] transmettait toutes informations utiles au dirigeant de la société Global Services Ingénierie BTP pour lui permettre d’émettre de fausses factures (montant des prix à facturer, numéro de dossier, adresses des chantiers).
Elle ajoute qu’en contrepartie, M. [F] [J] a été récompensé financièrement par la société Global Services Ingénierie BTP qui lui permettait de faire des dépenses avec la carte bleue de la société et que la société Global Services Ingénierie BTP a régularisé, a posteriori, et pour les besoins de la procédure, une reconnaissance de dette opportunément datée du 2 avril 2025.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de la créance de la société Global Services Ingénierie BTP, elle soutient que son bilan clos au 31 décembre 2023 présente un résultat bénéficiaire avoisinant la somme de 700 000 euros, permettant largement de couvrir tout principe de créances qui aurait pu être dû ; et que l’absence de réponse à la lettre de mise en demeure n’est pas due au fait qu’elle a rencontré des difficultés financières mais seulement que la prétendue créance n’était nullement due.
Pour sa part, la société Global Services Ingénierie BTP fait valoir que :
' la société [D] lui a confié la réalisation de travaux de démolition sur divers chantiers ;
' une commande a été passée et plusieurs devis ont été signés ;
' les travaux ont été réalisés, comme en attestent les photos prises sur certains chantiers ;
' 7 factures ont été établies en conséquence ;
' aucun paiement n’est intervenu à échéance, ces factures sont toutes exigibles à ce jour, et pour la plus ancienne depuis 2023.
Elle oppose que à la société [D] tente de faire supporter à ses sous-traitants les fautes qu’elle impute à son salarié, M. [F] [J], licencié le 22 octobre 2024, qui était l’unique interlocuteur de ses sous-traitants, dont la société Global Services Ingénierie BTP ; et que si M. [J] l’a sollicitée pour obtenir un prêt personnel de 4 000 euros, cela ne signifie pas que ce prêt constituerait un acte de corruption, et encore moins qu’elle n’aurait pas réalisé les travaux facturés.
Sur les circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, elle soutient que :
' l’ancienneté des factures impayées et l’aggravation des retards de paiement au fil du temps trahissent l’existence de difficultés ;
' malgré les résultats annoncés en 2024 de plus de 700 000 euros, la trésorerie disponible de la société [D] n’est pas d’un montant aussi élevé ;
' si les saisies ont permis de couvrir l’intégralité de la créance en principal, elles ont pratiquement appréhendé toute la trésorerie alors disponible de la société [D] ce qui démontre que celle-ci rencontre des tensions de trésorerie.
Sur ce
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En l’espèce, la société Global Services Ingénierie BTP se prévaut d’une créance fondée en son principe résultant de ses factures :
' FA2023036 d’un montant de 5 000 euros ;
' FA2024061 d’un montant de 3 500 euros ;
' F202407032 d’un montant de 3 600 euros ;
' F202408037 d’un montant de 28 500 euros ;
' F202409052 d’un montant de 720 euros ;
' F202412072 d’un montant de 30 200 euros ;
' F202412073 d’un montant de 31 500 euros.
S’agissant des factures F202412073 du chantier « [Adresse 3] », et [Etablissement 1] du chantier « Jussienne phase 2 », les éléments versés au débat par la société [D] mettent en cause leur sincérité.
Il n’est pas contesté que la société Global Services Ingénierie BTP a eu pour interlocuteur M. [F] [J] concernant la commande des travaux litigieux.
Or, la société [D] verse au débat des échanges de sms entre M. [F] [J] et la société Global Services Ingénierie BTP qui mettent en exergue, sans contestation, que la société Global Services Ingénierie BTP a communiqué à M. [F] [J] son numéro de carte bleue le 4 avril 2024, accompagnée de tous les codes d’identification nécessaires, pour permettre à M. [F] [J] de prélever 3 950 euros à des fins personnelles.
Si, la société Global Services Ingénierie BTP produit une reconnaissance de dette de M. [F] [J], datée du 2 avril 2024, d’une somme de 4 000 euros, empruntée « à titre personnel », le procédé employé apparait largement douteux, sinon frauduleux, d’autant que la société Global Services Ingénierie BTP lui précise dans leurs échanges au sujet des prélèvements à intervenir « Juste j’aurai besoin des factures » ce qui n’est aucunement compatible avec un prêt d’argent personnel.
Cette faveur accordée à M. [F] [J], constitutive a minima d’un prêt de somme d’argent à titre gratuit, s’accompagne de procédés anormaux lors de la commande des travaux litigieux pour lesquels, le 14 août, M. [F] [J] a invité la société Global Services Ingénierie BTP à établir deux factures, une première d’un montant de 28 500 euros pour le chantier « Jussienne », correspondant à la facture F202408037 du même jour, et une seconde d’un montant de 31 600 euros pour le chantier « [Adresse 3] », correspondant à la facture [Etablissement 2] du même jour.
Au-delà de leurs allégations, les parties ne justifient pas du contexte précis de la directive de M. [F] [J], la seule précision établie consistant dans le fait qu’il répondait au gérant de la société Global Services Ingénierie BTP lui demandant « Avez-vous une solution ' », la société [D] ne produisant pas les échanges précédents.
Si la société Global Services Ingénierie BTP justifie d’un devis signé préalable aux factures F202408037 et F202412072 du chantier « Jussienne phase 2 », que la société [D] qualifie de faux, elle ne produit aucun autre élément démontrant comme elle le soutient que les travaux se seraient déroulés en deux phases, la première, non contestée, concernant les 5 premiers étages par le biais d’un contrat de sous-traitance, et la seconde concernant le 6e étage pour lequel son intervention n’en mentionnée dans aucune des pièces qu’elle verse au débat.
Par ailleurs, il convient de relever également que le devis précité et lesdites factures ne sont aucunement détaillées, le devis se limitant à indiquer « Démolition (traversée de plancher) et curage » pour 58 700 euros.
Concernant la facture F202412073 du chantier « [Adresse 3] », le mode opératoire est particulièrement douteux, la chronologie des éléments versés au débat se présentant ainsi :
' le 14 août M. [F] [J] invite la société Global Services Ingénierie BTP à établir une facture d’un montant de 31 500 euros ;
' le même jour la société Global Services Ingénierie BTP émet une facture F202408038, alors qu’elle ne dispose ni d’un bon de commande, ni d’un devis signé ;
' la « commande » C0924329 dont se prévaut la société Global Services Ingénierie BTP, établie sur papier à en-tête de la société [D], non signée et contestée, est datée du 26 septembre 2024. Son contenu est particulièrement elliptique et le montant de la prestation est fixé par la société [D] à 31 500 euros ;
' le devis D202410051 dont se prévaut la société Global Services Ingénierie BTP est daté du 8 octobre 2024, son contenu est détaillé, son montant est de 31 500 euros, il n’est pas signé ;
' la société Global Services Ingénierie BTP émet la facture F202412073 d’un montant de 31 500 euros, datée du 11 décembre 2024 ;
' la société Global Services Ingénierie BTP émet un avoir A202502006, daté du 13 février 2025, d’un montant de 31 600 euros avec la mention « Avoir sur la facture n° F202408038 du 14/08/2024 ».
Dès lors, compte tenu des réserves sérieuses qui entourent les factures des chantiers « [Adresse 3] » et « [Localité 5] phase 2 », il y a tout lieu de considérer que la société Global Services Ingénierie BTP ne justifie pas d’une créance paraissant fondée en son principe justifiant une saisie conservatoire.
S’agissant de la facture FA2024061 d’un montant de 3 500 euros correspondant au chantier « Jussienne phase 1 », la société Global Services Ingénierie BTP se prévaut des travaux effectués dans le cadre du contrat de sous-traitance du 15 mars 2024 prévoyant un montant global et forfaitaire de 50 000 euros HT.
Or, la facture FA2024061 réclame le solde de 10 % restant dû d’un marché global de 35 000 euros HT ce qui ne correspond pas au contrat de sous-traitance.
Dès lors, il sera considéré que cette créance n’apparait pas fondée en son principe.
S’agissant des factures F202407032 et F202409052 concernant les chantiers « [Adresse 4] » et « [Adresse 5] », la société Global Services Ingénierie BTP produit les devis signés afférents, conformes aux factures.
La société [D] soutient toutefois, sans être contredite, que ces devis ont été signés par M. [F] [J], sans aucun pouvoir et en fraude de ses droits, ce que la société Global Services Ingénierie BTP savait pertinemment.
Cette seule circonstance suffit à considérer que ces créances n’apparaissent pas suffisamment fondées en leur principe, outre que les photographies produites au débat ne rapportent pas valablement la preuve de l’exécution d’une quelconque prestation.
Dès lors, la société Global Services Ingénierie BTP ne justifiant d’aucune créance apparaissant fondée en son principe, l’ordonnance déférée sera infirmée et la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sera ordonnée.
A titre surabondant, il sera relevé que la société Global Services Ingénierie BTP ne rapporte la preuve d’aucune circonstance susceptible de menacer le recouvrement des créances alléguées, l’ancienneté des factures ne l’établissant aucunement, et ce d’autant que la société [D] produit son bilan pour l’année 2024 dont il s’évince une solide solvabilité.
Sur les demandes relatives à l’action directe pratiquée auprès de la Régie immobilière de la ville de [Localité 6]
En l’espèce, ces demandes sont cumulativement irrecevables pour être étrangères à la saisie conservatoire litigieuse, et sans objet, ladite action ayant été vaine de façon constante.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice résultant de la saisie
Aux termes de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la saisie a rendu indisponible plus de 101 000 euros durant 422 jours jusqu’à la présente décision.
Aussi, outre les conséquences que la saisie a immanquablement eu sur la trésorerie de la société [D] et ses facultés de gestion, considérant le montant des fonds irrégulièrement saisis ainsi que la durée de l’indisponibilité, le préjudice financier de la société [D] sera fixé à la somme de 8 000 euros.
Par conséquent, la société Global Services Ingénierie BTP sera condamnée à payer à la société [D] la somme de 8 000 euros au titre du préjudice résultant de la saisie.
Sur les demandes accessoires
La société [D] étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Global Services Ingénierie BTP ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la société [D] la charge des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel de sorte que la société Global Services Ingénierie BTP sera condamnée à payer à la société [D] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Global Services Ingénierie BTP ;
Condamne la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 8 000,00 euros (huit mille euros) au titre du préjudice résultant de la saisie ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Global Services Ingénierie BTP aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Global Services Ingénierie BTP à payer à la société [D] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
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