Infirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 25 mars 2026, n° 26/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02223 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2CF
Nom du ressortissant :
,
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
,
[D]
,
[J]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 25 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Insaf NASRAOUI, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 25 Mars 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de, [Localité 1]
ET
INTIMES :
M., [C], [D]
né le 21 Avril 1999 à, [Localité 2] ( ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Madame, [Q], [T], interprète en langue arabe inscrite sur la liste de la Cour d’appel de LYON
Mme, [J]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 25 Mars 2026 à 15h40 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du tribunal correctionnel d’Annecy en date du 2 juillet 2025,, [C], [D] a été condamné à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale.
Par décision du 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [C], [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement à compter du 23 janvier 2026.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de, [C], [D] pour une durée de vingt six jours.
Par décision du 21 février 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de, [C], [D] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 20 mars 2026, reçue le 22 mars 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 mars 2026 à 17h01, a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, la procédure régulière mais a dit n’y avoir lieu à prolongation à défaut de perspectives raisonnables d’éloignement .
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 23 mars 2026 à 19 heures 06 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L742-4 du CESEDA que les conditions d’une troisième prolongation de la rétention sont remplies dès lors que l’autorité administrative justifie des diligences effectuées alors qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyens.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 24 mars 2026 à 14 heures, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mars 2026 à 10 heures 30.
,
[C], [D] a comparu à l’audience assisté d’un interprète et de son conseil.
Le ministère public a soutenu l’appel du procureur de la République de, [Localité 1] sollicitant l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative de, [C], [D].
La préfecture de l’Ain, représentée par son conseil, soutient l’appel du ministère public et demande qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de, [C], [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
,
[C], [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours».
En l’espèce, les services préfectoraux justifient de diligences régulières auprès des autorités algériennes dès le 23 janvier 2026, suivie de relances les 16 février et 16 mars 2026 2026 en vue d’une identification de l’intéressé et de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et constituent des diligences réelles, utiles et sérieuses répondant aux exigences légales.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de l’Ain a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, laquelle n’est tenue que d’une obligation de moyen et ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires.
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de, [C], [D] résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé alors que celui-ci a communiqué une autre identité et n’a fourni aucun document de voyage ou facilitant son identification, ce qui a eu nécessairement pour conséquence un allongement des délais.
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ou en sollicitant des éléments sur les éloignements effectifs réalisés vers l’Algérie ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Il n’est pas démontré, comme l’allègue, [C], [D], que la reconnaissance de l’intéressé et la délivrance d’un laissez-passer consulaire n’interviendront pas dans les 30 prochains jours alors même que ce dernier a été reconnu par les autorités algériennes dans le cadre de la coopération policière comme étant en réalité, [B], [C].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de, [C], [D] pour une durée de trente jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Insaf NASRAOUI Albane GUILLARD
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