Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/00804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00804 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PW5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]
N° RG20/00311
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me JULIE avocat pour Me Aude DENARNAUD, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEES :
CPAM DE L'[X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme CHAIB en vertu d’un pouvoir général
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Marie-hél’ne REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE
Compagnie d’assurance [2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 MARS 2026,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Engagé en qualité d’ouvrier monteur de lignes, suivant contrat de travail à durée déterminée du 25 novembre 2019 au 24 mai 2020 par la société [1], spécialisée dans la construction de réseaux électriques et de communication, M. [T] [F] a été victime le 04 février 2020 d’un accident de travail à l’occasion de l’implantation de poteaux téléphoniques provoqué par le contact de la tarière qu’il manipulait avec une ligne électrique aérienne à haute tension. Deux de ses collègues présents à ses côtés, M. [M] et M. [K] [B] ont également été blessés à cette occasion.
Le docteur [U] du Centre hospitalier de [Localité 1] a prescrit le 5 février 2020 à M. [F] un arrêt de travail jusqu’au 11 février pour 'électrisation haute-tension'.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur le 05 février 2020 mentionne, au titre de l’activité et de la nature de l’accident : "En manipulant la tarière j’ai touché la ligne électrique avec le bras de la tarière provoquant une décharge ; contact du bras de la tarière avec le fil électrique" ; nature des lésions : 'choc électrique indirect'.
Le 20 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie de l'[X] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 mai 2020, M. [T] [F] a saisi la CPAM de l'[X] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1].
La tentative de conciliation ayant échoué, la victime a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne par requête du 1er décembre 2020 d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 17 janvier 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Déboute M. [T] [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1],
Déboute M. [T] [F] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [T] [F] à payer à la Société [1] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de M. [T] [F].
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 février 2023, M. [F] a interjeté appel du jugement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mars 2026.
' Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que la faute inexcusable de la société [1] est présumée, M. [F] ayant été affecté à un poste à risque sans avoir bénéficié d’une formation renforcée de sécurité,
Dire et juger que l’accident de travail dont il a été victime le 04 février 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la société [1],
Ordonner la majoration de la rente versée,
Dire que la majoration maximale de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’IPP en cas d’aggravation de son état de santé,
Ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire :
Désigner tel expert qu’il plaira à la Cour avec pour mission de :
1. Sur les préjudices visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— donner tout élément médical permettant d’évaluer les préjudices subis par M. [F],
— décrire les souffrances physiques, morales et le préjudice esthétique et les évaluer selon l’échelle de 7 degrés,
— donner tout élément médical permettant d’évaluer le préjudice d’agrément subi,
2. Sur les préjudices non visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
— De rechercher et décrire le déficit fonctionnel temporaire (DFT) en précisant si M. [F] a subi des périodes d’incapacité temporaire, totale ou partielle, en dire la durée et le pourcentage,
— D’indiquer si l’accident du travail a entraîné l’obligation pour M. [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, ou d’adapter celle-ci,
— D’indiquer si l’accident du travail a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle,
— De dire si l’état de santé de M. [F] a nécessité l’assistance d’une tierce personne,
— Dans l’affirmative, préciser à compter de quelle date, le nombre d’heures d’assistance par jour, la nature de l’aide prodiguée et quels gestes nécessitait cette aide,
— D’indiquer s’il a existé ou s’il existe un préjudice sexuel,
— D’indiquer s’il a reçu un refus d’assurance pour un prêt immobilier,
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour,
— Dire qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue sur requête,
— Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [F] d’adapter son logement et son véhicule à son handicap.
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de ses préjudices personnels,
Dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle la faute inexcusable de l’employeur a été invoquée soit à compter du 14 mai 2020,
Condamner la société [1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [1] aux entiers dépens.
' Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal,
Confirmer le jugement et débouter purement et simplement M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tenant à l’absence de faute inexcusable de l’employeur.
À titre subsidiaire,
Juger ce que droit sur la demande d’expertise et débouter M. [F] de sa demande de provision ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
Rejeter toute demande tenant à l’examen d’autres postes de préjudices que le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées avant et après consolidation, le besoin provisoire d’aide humaine jusqu’à consolidation,
Enjoindre l’expert judiciaire, avant le dépôt de ses conclusions définitives, de communiquer aux parties un pré-rapport en leur laissant un délai minimum d’un mois pour présenter leurs observations et d’y répondre en application de l’article 276 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner M. [T] [F] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros à la société [1] ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamner la CPAM de l'[X] à faire l’avance de l’ensemble des réparations qui seraient allouées à M. [T] [F], sans distinction selon qu’elles correspondent à des chefs de préjudices énumérés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ou se rapportant à d’autres chef de préjudice,
Déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la [2].
' La CPAM de l'[X] demande à la cour de constater que la CPAM de l'[X] s’en remet à l’appréciation de la Cour quant à l’action engagée par M. [T] [F] et de dire et juger que les indemnités allouées à M. [T] [F] seront payées par la CPAM de l'[X], et en conséquence condamner l’employeur à rembourser à la CPAM de l'[X] toutes les sommes allouées qu’elle sera éventuellement amenée à verser.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 05 mars 2026 et soutenues oralement par leur conseil ou représentant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L’article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que :
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précisant :
L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur n’ait pas été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
Il résulte de l’article L. 4154-3 du code du travail que l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d’un accident du travail, alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
En l’espèce, l’employeur ne saurait utilement se retrancher sur la liste des postes mentionnés à l’article R. 4624-23,I du code du travail (exposant les travailleurs à l’amiante, au plomb […] aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, aux agents biologiques des groupes 3 et 4, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare et au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages), dans la mesure où cette liste, est édictée pour déterminer les salariés soumis à un suivi individuel renforcé de leur état de santé, observation faite que sont également visés les postes pour lesquels l’affectation sur ceux-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code, et que le code du travail énonce que les opérations au voisinage des installations électriques ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités conformément aux dispositions des articles R. 4544-9 et suivants du code du travail.
En toute hypothèse, il ressort des éléments constants de la cause qu’au jour de l’accident, M. [F], engagé à durée déterminée depuis un peu plus de deux mois, s’était vu confier par l’employeur la tâche de manipuler une tarière mobile afin de creuser des trous pour y implanter des poteaux téléphoniques et ce dans un environnement comprenant des lignes à haute tension enterrées et aériennes, au voisinage desquelles il devait intervenir, exposant ainsi l’intéressé, et les membres de l’équipe au sein de laquelle il évoluait, au risque électrique. Cette situation caractérise indiscutablement le risque particulier requérant de l’employeur qu’il justifie lui avoir dispensé la formation renforcée de sécurité.
Le salarié est donc fondé à se prévaloir de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L. 4154-3 du code du travail, laquelle ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L. 4154-2 du même code.
En l’espèce, la société [1] justifie par la communication de fiches de présence contresignées par les salariés, d’attestations délivrées à l’intéressé et de supports de formation, que M. [F] a reçu les informations et formations suivantes :
— le 25 novembre 2019, jour de son embauche :
' 'présentation, explication et remise du livret d’accueil',
' 'parcours découverte de [V]' comprenant la présentation de l’entreprise et les consignes port des [Etablissement 1], sur les chantiers […]
' formation prévention des risques à proximité des réseaux,
' formation EPI mise en pratique,
' test d’évaluation équipement de protection individuel,
' formation prévention des risques électriques
' formation balisage de chantier,
— le 26 novembre 2019, une formation plantation de poteau règles d’ingéniérie, à l’issue de laquelle la société lui a délivré une attestation de formation,
— le 29 novembre 2019 :
' formation AIPR 'autorisation d’intervention à proximité des réseaux et son QCM', à l’issue de laquelle l’employeur lui a délivré une autorisation d’intervention à proximité des réseaux AIPR,
' formation à l’utilisation et à la conduite en sécurité des plateformes élévatrices mobiles de personnels.
En outre, il ressort de l’attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux, délivrée par l’organisme [3] le 4 décembre 2019 que M. [F] a réussi l’examen portant sur la 'conduite d’engins ou réalisation de travaux urgents'.
Il résulte de ces éléments que l’employeur justifie avoir prodigué au salarié, dans la semaine suivant son embauche une formation renforcée à la sécurité, renversant ainsi la présomption de faute inexcusable.
Le risque électrisation/électrocution par contact avec des lignes aériennes, qui s’est réalisé le jour de l’accident, est parfaitement identifié dans la fiche de poste (pièce employeur n°7) de sorte que l’employeur avait conscience du risque auquel l’appelant était exposé.
La société ajoute que M. [F] a encore bénéficié d’une formation pratique dans le cadre d’un accompagnement sur chantier (travail en trinôme) qui a duré six semaines sur les dix semaines qu’il a passées dans l’entreprise. Elle conteste toute faute inexcusable de sa part en plaidant que les salariés, formés de manière complète, disposaient des plans d’implantatoin des risques (DICT) qu’il leur appartenait de lire avant de commencer le chantier, n’ont pas respecté les consignes données quant au risque généré par la présence d’une ligne aérienne, laquelle était parfaitement visible à l’oeil nu.
Toutefois, nonobstant les attestations et autorisation délivrées par l’employeur à M. [F] à la fin du mois de novembre 2019 et la réussite de l’examen [4], force est de constater que le salarié justifie qu’à l’issue des trois premières semaines d’accompagnement pratique, la société a été alertée sur le fait qu’il n’était pas en capacité d’exercer ces fonctions en sécurité.
En effet, M. [L], qui indique 'avoir eu en formation M. [F] du 2 au 20 décembre 2019 comme monteur en ligne, spécialité tarière', atteste 'qu’après ces quelques jours de formation, il a 'aussitôt stipulé à son chef d’équipe que pour le moment il serait trop tôt et inconscient de mettre M. [F] en équipe de deux, dû au manque d’expérience et aux risques liés au métier'.
L’employeur ne conteste pas le contenu de ce témoignage mais sa portée en plaidant son caractère inopérant en ce que l’accompagnement de M. [F] s’est poursuivi encore pendant trois semaines, ainsi qu’en atteste la liste des chantiers sur lesquels l’intéressé est intervenu (pièce n°17).
Certes, il ressort de ce document non critiqué par le salarié que l’employeur justifie que M. [F] a travaillé :
— du 23 décembre au 12 janvier 2020, avec M. [M] – engagé également en contrat de travail à durée déterminée le 25 novembre 2019 – avec un troisième salarié,
— du 13 au 19 janvier 2020, à deux, avec [M],
— du 20 au 26 janvier à 2 avec un dénommé [G],
puis à trois la semaine précédant l’accident du travail.
Force est cependant de relever que bien qu’alerté le 20 décembre 2019, sur le fait que M. [F] n’était pas prêt à exercer les fonctions de monteur en ligne opérateur tarière, privant les attestations et autorisation délivrées à la fin du mois de novembre et le 4 décembre 2019 ci-avant détaillées, de force probante quant à la capacité de l’intéressé à exercer ses fonctions en sécurité pour lui et ses collègues, ce salarié pilotait le 4 février 2020 la tarière avec M. [M] et M. [K] [B], dont le niveau de compétence n’est pas connu, hors la présence du chef d’équipe qui était alors occupé en un autre lieu du chantier, sans qu’il soit allégué ni, a fortiori justifié que postérieurement au 20 décembre 2019 l’intéressé ait été invité à suivre des formations complémentaires ni que son niveau de compétence ait été de nouveau évalué à l’issue de son accompagnement complémentaire de trois semaines en 'trinome'.
Au vu de ces éléments, M. [F] rapporte la preuve que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour parfaire sa formation et s’assurer qu’il exercerait ses fonctions en sécurité, de nature à le préserver personnellement et préserver indirectement ses collègues du risque d’électrisation dont la société avait conscience.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime a le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, ses préjudices esthétiques et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, le Conseil constitutionnel a considéré qu’en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, les dispositions de l’article L 452-3 ne pouvait s’opposer à ce qu’une victime puisse réclamer réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La Cour de cassation a considéré que les termes « dommages non couverts par le livre IV » devaient être compris comme désignant les dommages qui ne sont pas indemnisés, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale, écartant toute demande complémentaire concernant les postes de préjudices partiellement ou forfaitairement indemnisés par la législation des accidents du travail.(civ. 2e 4 avril 2012 pourvois n° 11-14.594 et suivants). Elle a également considéré que le Conseil Constitutionnel n’avait pas consacré le principe de la réparation intégrale du préjudice causé par l’accident dû à la faute inexcusable de l’employeur (civ.2e 4 avril 2012 pourvoi n° 11-10.308).
En l’espèce, M. [F] se borne à affirmer 'bénéficier actuellement d’un taux près la caisse primaire d’assurance maladie de l'[X]' et à solliciter une expertise médicale 'compte tenu des répercussions importantes de cet accident sur sa vie’ et à communiquer à l’appui de ses demandes, une seule pièce, à savoir le certificat d’arrêt de travail d’une semaine prescrit par le docteur [U] du 5 au 11 février 2020.
En l’état de ce seul élément, la cour déboutera M. [F] de sa demande de provision, injustifiée. Elle ne saurait davantage se prononcer sur la majoration de la rente, et il conviendra d’inviter les parties à communiquer tout élément utile sur la consolidation ou la guérison dont la victime aurait fait l’objet et l’éventuelle attribution d’un taux d’ IPP.
Par ailleurs, il est de droit que l’expertise ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Hormis le certificat médical initial, il n’a fourni aucun élément de nature à étayer l’existence d’un préjudice en dehors du pretium doloris et de son incapacité temporaire initiale d’une semaine.
Il n’y a pas lieu d’accueillir en l’état la demande d’expertise. L’affaire sera renvoyée à un prochaine audience pour permettre aux parties de conclure sur l’indemnisation des préjudices de la victime.
Les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [F] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [1],
Déboute M. [F] de sa demande de provision,
Réserve la demande tendant à voir prononcer la majoration de la rente,
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du Lundi 12 octobre 2026 à 10 heures, pour statuer sur la demande de majoration de la rente et l’indemnisation des préjudices complémentaires de la victime conformément au calendrier suivant :
— M. [F] formalisera ses demandes indemnitaires pour le 15 juillet 2026 au plus tard,
— la société [1] et la caisse primaire d’assurance maladie présenteront leurs observations de ces chefs pour le 10 septembre 2026 au plus tard,
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation,
Réserve tous autres chefs de demande, ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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