Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 22 oct. 2024, n° 23/01282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 15 décembre 2022, N° 22/01595 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 22 OCTOBRE 2024
N°2024/359
Rôle N° RG 23/01282 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVJT
S.A.R.L. [3]
C/
CPAM DE L’ARDÈCHE
Copie exécutoire délivrée
le : 22 octobre 2024
à :
— Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS
— CPAM DE L’ARDÈCHE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01595.
APPELANTE
S.A.R.L. [3] prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marianne BALESI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DE L’ARDÈCHE, demeurant [Adresse 1]
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [2] a régularisé, le 2 août 2017, une déclaration d’accident du travail concernant M.[K] [M], survenu le jour même, alors qu’il était mis à disposition en qualité de chauffeur poids-lourd. La remorque du tracteur s’est mise à tanguer à la fin d’une man’uvre de dépassement et le camion a été entraîné par la remorque qui s’est couchée.
Le certificat médical initial établi le 2 août 2017 mentionnait une 'fracture K11 K12 hémothorax + fractures costales gauches + fracture de l’apophyse transverse T12.'
Le 4 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche (CPAM) a notifié à la société d’intérim sa décision fixant au 23 décembre 2019, date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de M.[K] [M] à hauteur de 25 % en raison 'd’importantes séquelles douloureuses et fonctionnelles du rachis thoracique’ ainsi que d’une 'coccycodynie chronique invalidante.'
Le 18 juin 2020, la société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, par décision du 8 février 2021, a écarté le recours dans sa séance du 15 décembre 2020.
La société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 18 décembre 2020.
Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours introduit par la société [2] ;
débouté la société [2] de sa demande ;
dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [2] et attribué à M.[K] [M] devait être maintenu à 25 % à la date de consolidation du 23 décembre 2019 ;
condamné la société [2] à payer à la caisse la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société [2] aux dépens ;
Pour rejeter les prétentions de la demanderesse, les premiers juges :
se sont fondés sur le rapport du médecin-conseil de la CPAM et du docteur [H], médecin désigné par le tribunal ;
ils ont fait grief à la société [2] de ne produire aux débats aucune pièce permettant d’attester de la pathologie dégénérative non documentée évoquée par le médecin-conseil de la requérante ;
Aucun accusé de réception de la notification du jugement par la société [2] ne figure au dossier.
Le 19 janvier 2023, la société [2] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 3 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, la société désormais intitulée [3], sollicite l’infirmation du jugement et la fixation du taux d’incapacité de la victime à 17%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les premiers juges n’ont pas analysé le rapport du docteur [L] ;
la victime présente une pathologie dégénérative non documentée au niveau lombaire et sacro-iliaque non imputable au traumatisme ;
le rapport du médecin consultant désigné par la juridiction ne répond pas aux conclusions du docteur [L] ;
Dispensée de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM, dans ses conclusions régulièrement communiquées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelante à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
les pièces médicales de la procédure concordent pour fixer le taux d’incapacité de la victime à 25 % ;
le médecin désigné en qualité consultant par le tribunal a bien pris connaissance des conclusions du médecin désigné par l’employeur ;
le rapport du docteur [L] n’est pas étayé et demeure partial ;
MOTIFS
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle de M.[K] [M] dans les rapports caisse-employeur
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 'le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d’invalidité. '
Il résulte des articles R.434-31 et R.434-32 du même code que la décision fixant le taux de l’incapacité est prise par la caisse primaire d’assurance maladie.
La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à cet article relève du pouvoir souverain des juges du fond qui doivent se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à l’appréciation du taux d’IPP.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de la consolidation le 23 décembre 2019 en l’espèce, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en accident du travail émanant du médecin-conseil en date du 4 novembre 2019 met en évidence que la fonctionnalité rachidienne de M.[K] [M] est très réduite avec une distance doigts-sol à 50 cm et que ce dernier souffre d’une raideur majeure dans toutes les directions avec de grosses déformations de type gibbosité au niveau de la jonction thoraco-lombaire. Il en conclut que M.[K] [M] présente des séquelles douloureuses et fonctionnelles du rachis thoracique importantes pouvant être évaluées à 15 % d’incapacité permanente partielle ainsi que d’une coccygodynie appelant un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Le médecin- conseil retient un taux d’incapacité permanente partielle total de 25 %, ce que la commission médicale de recours amiable a confirmé.
Dans son rapport du 24 novembre 2020, le docteur [L], médecin-conseil de l’employeur, conteste le taux de 10 % pour les coccygodynies en estimant qu’il existait une pathologie dégénérative non documentée au niveau sacro-iliaque et lombaire et non imputable au traumatisme. Il retient un taux d’incapacité permanente partielle de 17 %.
La cour relève cependant que le praticien ne motive en aucune manière les raisons qui l’ont conduit à retenir un état pathologique préexistant qu’il ne qualifie d’ailleurs pas. Aucune pièce médicale n’est produite à l’appui des allégations de ce médecin de telle manière que la cour estime que ce document n’emportera pas sa conviction. Contrairement au moyen soutenu par l’appelante, les premiers juges ont bien analysé le rapport du docteur [L] et ne l’ont pas estimé pertinent pour les mêmes raisons que celles retenues par la cour.
A l’inverse, le rapport de consultation médicale du docteur [H], désigné par les premiers juges, établit que, à la date de consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de 25 % est bien fondé puisque le praticien retient une fracture de T12 ostéosynthésée, des fractures multiples de côtes et un hémothorax drainé. Il souligne que M.[K] [M] a une sensation d’étau bilatéral et de cartonnage pariétal en position assise. Il relève que M.[K] [M] présente un enraidissement du rachis dorsolombaire et une coccygodynie séquelle d’une fracture du coccyx consolidée en mauvaise position.
Si l’appelante fait grief au docteur [H] de ne pas avoir répondu aux moyens exprimés par le docteur [L], la cour relève que ce dernier n’a pas communiqué de rapport au docteur [H].
Il résulte du barème indicatif invalidité accident de travail que:
la persistance d’une gêne fonctionnelle et de douleurs importantes au rachis dorsolombaire donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle compris dans une fourchette entre 15 et 30 pour cent (3.2.) ;
l’existence d’une coccygodynie donne lieu à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle compris dans une fourchette entre 5 et 15 pour cent (3.3) ;
Tant le rapport de médecin-conseil de la CPAM que celui du docteur [H] établissent que M.[K] [M] souffre d’un enraidissement majeur du rachis dorsolombaire et d’une coccygodynie qui peuvent être évalués respectivement à 15 et 10% d’incapacité permanente partielle.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont, dans les rapports caisse/ employeur, maintenu à 25 % le taux d’incapacité permanente partielle de M.[K] [M] à la date de consolidation.
Sur les demandes accessoires et les dépens
L’appelante succombe la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner l’appelante à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la société [3] aux dépens,
Condamne la société [3] à payer à la CPAM la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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