Confirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 27 mai 2025, n° 22/04567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 22 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 25/453
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 27 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04567
N° Portalis DBVW-V-B7G-H7F4
Décision déférée à la Cour : 22 Novembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [C] [F]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour,
INTIMEE :
S.A.S. SIR FULL SERVICE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Emmanuel ANDREO de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, substitué par Me Joël MISSLIN, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. SIR FULL SERVICE exerce une activité de conception et d’édition de logiciels permettant la gestion du cycle de vie des équipements industriels.
Par contrat à durée indéterminée du 12 décembre 2013, la société IDEES IDA OLTRA a embauché M. [C] [F] en qualité d’assistant chef de projet à compter du 15 décembre 2013.
Par acte du 26 juin 2018, les actionnaires de la société IDEES IDA OLTRA ont cédé leurs actions à la société SIR FULL SERVICE.
Par un avenant du 16 janvier 2020, le contrat de travail a été transféré à la société SIR FULL SERVICE. L’avenant précise que M. [F] exerce les fonctions d’animateur qualité, statut cadre et que son lieu de travail est fixé à [Localité 3]. Il exerce par ailleurs les fonctions de testeur.
À l’issue d’une réunion extraordinaire organisée le 13 avril 2021, le comité social et économique de la société SIR FULL SERVICE a émis un avis favorable au licenciement économique de quatre salariés.
Par courrier du 23 avril 2021, la société SIR FULL SERVICE a convoqué M. [F] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique qui s’est tenu le 04 mai 2021 et à l’issue duquel l’employeur a remis au salarié une note explicative sur les motifs économiques du licenciement ainsi qu’une proposition de contrat de sécurisation professionnelle qui a été acceptée par le salarié le 05 mai 2021.
Par courrier du 12 mai 2021, la société SIR FULL SERVICE a communiqué à M. [F] les critères d’ordre mis en 'uvre dans le cadre du licenciement.
Par courrier du 20 mai 2021, la société SIR FULL SERVICE a informé M. [F] que son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle entraînait la rupture du contrat de travail à la date du 25 mai 2021.
Le 23 novembre 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar pour contester le licenciement.
Par jugement du 22 novembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [F] de ses demandes,
— débouté la société SIR FULL SERVICE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
M. [F] a interjeté appel le 16 décembre 2022
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2025 et mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 27 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 05 octobre 2023, M. [F] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront supportés par moitié par chaque partie.
Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement ne respecte pas les critères d’ordre de licenciement et qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société SIR FULL SERVICE au paiement de la somme de 21 431,04 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou, à titre subsidiaire, pour non respect des critères d’ordre de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la demande,
— débouter la société SIR FULL SERVICE de ses demandes,
— condamner la société SIR FULL SERVICE aux dépens de l’appel ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la société SIR FULL SERVICE demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [F] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
Sur les difficultés économiques
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° à des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés ['] ;
2° à des mutations technologiques ;
3° à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° à la cessation d’activité de l’entreprise.
Dans la lettre du 04 mai 2021, l’employeur justifie le licenciement par des difficultés économiques résultant du déficit constaté à l’issue des exercices 2019 et 2020 ainsi que de l’augmentation des charges de personnel et de fonctionnement.
Il résulte des différents documents produits par l’employeur que le résultat de l’exercice 2019 s’élevait à – 1 193 356 euros, celui de l’exercice 2020 à – 1 566 418 euros, soit une augmentation de 31,3 % du déficit constaté à l’issue des deux exercices. Il résulte de ces documents qu’entre les deux exercices, le chiffre d’affaires a diminué de 3,6 % alors que les charges de fonctionnement ont augmenté de 18,4 % et les charges de personnel de 16,1 %. Ces éléments apparaissent suffisants pour caractériser les difficultés économiques invoqués par l’employeur sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur l’absence de recours à des mesures d’activité partielle pendant la période de confinement.
Il n’est par ailleurs pas contesté par M. [F] que son emploi aurait été supprimé à l’occasion de son licenciement. Au vu de ces éléments, la société SIR FULL SERVICE démontre la réalité du motif économique du licenciement.
Sur l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
M. [F] ne soutient pas qu’un poste équivalent au sien était disponible en reclassement au sein de l’entreprise, ce qui ne résulte pas non plus du registre du personnel produit par l’employeur.
Le salarié invoque en revanche le fait que trois nouveaux actionnaires figurent dans les statuts modifiés le 21 décembre 2018. La prise de participation de ces sociétés dans le capital de la société SIR FULL SERVICE est toutefois insuffisante pour caractériser un groupe au sens de l’article L. 1233-4 du code du travail. M. [F] ne soutient pas non plus que l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation seraient susceptibles d’assurer la permutation de tout ou partie du personnel entre les entreprises du groupe qui aurait été ainsi constitué, ce qui ne ressort d’aucune pièce produite aux débats.
Le salarié considère que la publication, après le licenciement, d’une offre d’emploi pour un poste de « lead développeur » permettrait de caractériser le non-respect par l’employeur de son obligation de reclassement. Il résulte toutefois des fiches de postes produites par les parties que les qualifications réclamées pour ce poste ne correspondent pas à celles du poste occupé par M. [F] et aucun élément ne permet de considérer que le salarié aurait pu acquérir les compétences nécessaires pour accéder à ce poste par une simple adaptation à l’emploi.
M. [F] soutient par ailleurs que l’employeur aurait manqué à son obligation d’assurer son adaptation à son emploi en lui refusant des formations. Cet élément n’est toutefois pas démontré par le fait qu’au cours de l’entretien annuel du 29 octobre 2020, M. [F] a envisagé une formation dite « ISTQB » ou une autre formation aux fonctions de testeur « si l’affectation de poste dure plus de trois mois ». L’échange reste en effet hypothétique sur ce point, l’évaluateur se contentant de répondre qu’il est d’accord en précisiant que « cette formation pourrait être envisagée si la prise de poste devenait plus à long terme voir définitive ». Il ne résulte pas des pièces produites que M. [F] aurait effectivement sollicité cette formation et qu’elle lui aurait été refusée par l’employeur. En outre, le fait que le salarié n’ait pas bénéficié de formation pendant la durée du contrat de travail ne permet pas de caractériser le non-respect de son obligation de reclassement par l’employeur.
Au vu de ces éléments, la société SIR FULL SERVICE démontre qu’elle a respecté son obligation de recherche d’un reclassement à l’égard de M. [F]. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté celui-ci de ses demandes relatives à la contestation du licenciement.
Sur les critères d’ordre des licenciements
Selon l’article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
M. [F] conteste l’appréciation faite par l’employeur des critères relatifs aux qualités professionnelles des salariés appartenant à la même catégorie.
S’agissant de la certification ISTQB, il reconnaît qu’il ne la possède pas et il ne résulte pas de l’entretien d’évaluation du 29 octobre 2020 que l’employeur lui aurait refusé d’obtenir cette certification. S’agissant des autres critères relatifs aux qualités professionnelles, M. [F] fait valoir son ancienneté plus importante que celle d’une autre salariée évaluée. Il convient toutefois de relever que la comparaison entre les salariés porte sur les fonctions de testeur et que M. [F] précise lui-même dans ses conclusions que cette fonction ne représentait que 20 % de son temps de travail jusqu’au mois de juin 2020. Il ne fait par ailleurs état d’aucun élément permettant de démontrer une erreur d’appréciation manifeste de l’employeur dans l’évaluation des qualités professionnelles des trois salariés qui exerçaient la fonction de testeur.
Il en résulte que les critères d’ordre des licenciements ont été correctement appréciés par l’employeur et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de cette demande.
Sur la priorité de réembauchage
Vu l’article L. 1233-45 du code du travail,
Vu l’article 954 du code de procédure civile,
Dans le corps de ses conclusions, M. [F] demande uniquement à la cour de constater que la société SIR FULL SERVICE " n’a pas respecté la priorité de réembauchage dont bénéficie M. [F] " et ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif des conclusions. La cour n’est dès lors pas saisie de cette demande sur laquelle il ne lui appartient pas de statuer.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seraient supportés par moitié par chaque partie et en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner M. [F] aux dépens de l’appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la société SIR FULL SERVICE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Colmar du 22 novembre 2022 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à le S.A.S. SIR FULL SERVICE la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [C] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025, signé par Monsieur Gurvan Le Quinquis, Conseiller en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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