Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/09455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/09455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/09455 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHWC5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/00933
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [N] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 10 mai 2019, la société Banque Postale Financement devenue la société Banque Postale Consumer finance (ci-après la société Banque Postale) a consenti à M. [N] [I] un crédit personnel d’un montant en capital de 16 300 euros remboursable en 60 mensualités de 304,02 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,17 %, le TAEG s’élevant à 4,61 %, soit une mensualité avec assurance de 321,28 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte du 25 janvier 2023, la société Banque Postale a fait assigner M. [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, a déclaré la société Banque Postale irrecevable en son action comme forclose, a rejeté le surplus de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Il a considéré qu’il résultait de l’historique du compte produit que la première échéance impayée non régularisée était celle du 20 novembre 2020 et que la demande faite par acte du 23 janvier 2023 était donc forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 mai 2023, la société Banque Postale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 24 juin 2024, la société Banque Postale demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement,
— de la déclarer recevable en sa demande comme non forclose,
— de la déclarer bien fondée en sa demande,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 27 novembre 2021 et en tout état de cause,
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 13 499,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,17 % l’an à compter du 28 novembre 2021 sur la somme de 12 509,74 euros et au taux légal pour le surplus,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de signification de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— de condamner M. [I] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que le juge a fait une erreur dans le calcul du délai de forclusion, que si l’on prend en compte dans le calcul tous les règlements effectifs, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 décembre 2020 de sorte que son action n’est pas forclose au vu de la première assignation qu’elle indique avoir signifiée le 21 juillet 2022.
Elle relève que c’est une somme totale de 6 014,40 euros qui a été réglée ce qui correspond à une première échéance de 327,96 euros et 17 échéances de 321,28 euros si bien que le premier impayé non régularisé correspond à la 19ème échéance soit, la première ayant été prélevée le 20 juin 2019, à celle du 20 décembre 2020.
Elle considère avoir régulièrement prononcé la déchéance du terme et soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. [I] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame. Elle insiste sur le fait qu’elle a le droit de prétendre à une indemnité de résiliation équivalant à 8 % du capital restant dû.
Elle affirme que la capitalisation des intérêts n’est pas écartée en matière de crédit à la consommation puisqu’elle est permise par l’article L. 312-74 du même code.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [I] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 25 juillet 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 7 août 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024.
A l’audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n’était pas signée. Elle a fait parvenir le 11 octobre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l’intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 28 octobre 2024.
La banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
— qu’aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d’information,
— que le document contractuel qui a été présenté au signataire pour recueillir son consentement a été visualisé comprend 14 pages dont une FIPEN qui fait donc partie intégrante de la convention que M. [I] a donc nécessairement obtenue,
— qu’il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de l’historique de compte :
— que les échéances des 20 juin et 20 juillet 2019 ont été payées à bonne date,
— que l’échéance du mois d’août 2019 a été rejetée et payée avec les majorations de retard réclamées par la banque (pénalité et intérêts soit 348,22 euros) le 20 septembre 2019,
— que l’échéance du 20 septembre 2019 a été payée à bonne date,
— que les échéances des mois d’octobre, novembre et décembre 2019 n’ont pas été appelées mais que les mensualités d’assurance l’ont été soit 3 x 17,26 euros = 51,78 euros, M. [I] les ayant réglées et ayant en outre payé le 20 janvier 2020 1,38 euros au titre des intérêts de retard réclamés par la banque,
— que l’échéance du mois de janvier 2020 a été rejetée,
— que les échéances de février et mars 2020 ont été rejetées et que leur nouvelle présentation n’a pas permis de paiement, en effet et contrairement à ce que la banque fait figurer dans son relevé des sommes payées, le règlement du 12 février 2020 de 347,90 euros a été rejeté ce qui apparaît le 10 mars 2020,
— que l’échéance du mois d’avril 2020 a été rejetée,
— que le 11 avril 2020, M. [I] a payé la somme de 696,88 euros correspondant à deux échéances de 348,44 euros comprenant donc les majorations de retard (pénalité et intérêts), cette somme a été comptabilisée le 14 avril 2020,
— que le 21 avril 2020, une échéance de 321,28 euros a été payée,
— que le 11 mai 2020 une somme de 295,54 euros a été payée,
— que les échéances des mois de juin 2020 à novembre 2020 ont été payées à bonne date,
— que l’échéance de décembre 2020 a été rejetée et payée sur seconde présentation le 18 janvier 2021 à hauteur de 348,14 euros comprenant donc les majorations de retard réclamées par la banque (pénalité et intérêts),
— que l’échéance du mois de janvier 2021 a été rejetée puis payée par carte bancaire le 16 février 2021 à hauteur de 347,90 euros comprenant donc les majorations de retard réclamées par la banque (pénalité et intérêts),
— que l’échéance du mois de février 2021 a été payée le 22 février 2021,
— que les échéances des mois de mars et avril 2021 n’ont pas été appelées mais que les mensualités d’assurance l’ont été soit 2 x 17,26 euros = 34,52 euros, M. [I] ayant en outre payé le 10 mai 2021 1,38 euros au titre des intérêts de retard réclamés par la banque,
— que toutes les échéances suivantes ont été rejetées.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
La règle de l’imputation des paiements sur l’échéance la plus ancienne est reprise à l’article 3 du contrat.
S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 312-17 du code de la consommation repris par le contrat en son article IV-3 permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet a réclamé une telle indemnité et le montant des règlements qui a été fait a alors correspondu au montant de l’échéance majoré de cette indemnité et des intérêts de retard. Il en résulte que le débiteur a ainsi entendu régler l’indemnité appelée. Dès lors la banque ne peut, pour éviter la forclusion, se borner à cumuler le montant des règlements opérés en omettant le fait qu’elle a appelé ces indemnités et des intérêts de retard et ces paiements ne se sont donc pas imputés sur les échéances « brutes » mais bien sur les échéances majorées.
Il résulte donc de ce qui précède que M. [I] a réglé 16 mensualités entières avec le cas échéant les majorations réclamées par la banque (juin, juillet, août, septembre 2019, 3 mensualités en avril 2020, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2020, janvier et février 2021), qu’ont été réglées en plus 295,54 euros le 10 mai 2020 ce qui ne correspond pas à une mensualité entière. Il a en outre entendu payer 5 mensualités d’assurance à 17,26 euros. Il en résulte que M. [I] a payé 16 mensualités entières et une partie de la 17ème. La première était exigible le 20 juin 2019 et la première mensualité impayée non régularisée serait donc celle du mois d’octobre 2020. Même si l’on devait considérer que les mensualités d’assurance s’imputent de fait sur les mensualités totales, il faudrait alors retenir que M. [I] a payé 295,54 euros le 10 mai 2020 + 5x 17,26 soit un total de 381,84 euros soit une mensualité entière de 321,28 euros et une partie d’une autre, ce qui ferait l’équivalent de 17 mensualités entières et une partie de la 18ème et que la première mensualité impayée non régularisée serait alors celle du mois de novembre 2020 comme l’a retenu le premier juge.
Si la banque produit deux assignations, celle du 25 janvier 2023 seule mentionnée par le premier juge et une autre assignation datée du 21 juillet 2022 dont le premier juge ne fait aucunement mention, elle ne justifie pas avoir placé celle du 21 juillet 2022. Or il résulte de l’article 2241 du code civil que c’est la demande en justice qui interrompt le délai de forclusion, et qu’est aussi considérée comme telle la demande portée devant une juridiction incompétente ou celle dont l’acte de saisine est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
La délivrance d’une assignation qui n’a pas été placée ne peut toutefois être considérée comme une « demande en justice ». Admettre le contraire permettrait à la banque de délivrer une assignation tous les deux ans moins un jour sans jamais la placer et détourner ainsi la finalité de cet article. Si l’ancien article 2244 du code civil était libellé différemment et faisait produire cet état interruptif non pas à la demande en justice mais à la délivrance de la citation, cette rédaction n’avait plus cours lors de la délivrance de la première assignation. En outre le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021 a modifié l’article 754 du code de procédure civile dont il résulte désormais que la juridiction n’est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, que par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, et ce sous peine de caducité de l’assignation. Or la caducité de l’assignation n’a pas été expressément visée au nombre des exceptions visées par les dispositions de l’article 2241 susvisé qui concernent toutes des cas où l’assignation a été placée fut-ce devant une juridiction incompétente ou a été annulée ce qui implique qu’elle ait été effectivement soumise à la juridiction ce qui n’est pas le cas d’une assignation non placée.
Dès lors seule l’assignation du 23 janvier 2023 peut être prise en compte.
L’action de la société Banque Postale est donc forclose et le jugement doit donc être confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Banque Postale qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Banque Postale Financement devenue la société Banque Postale Consumer finance ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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