Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 27 janvier 2026, n° 25/02231
TCOM Saint-Étienne 18 février 2025
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CA Lyon 27 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision frappée d'appel

    La cour a constaté que l'appelante ne justifiait pas avoir exécuté la décision et n'invoquait pas de conséquences manifestement excessives, ce qui justifie la radiation de l'affaire.

  • Accepté
    Dépens liés à l'incident

    La cour a décidé que les dépens devaient être mis à la charge de l'appelante, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Conditions d'application de l'article 700

    La cour a estimé que, bien que les conditions soient réunies, les circonstances particulières de l'affaire justifient de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS Sophia Assurance a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Étienne qui l'avait condamnée à payer 23.781,54 euros à la SAS Locam et à restituer du matériel. La question juridique posée était de savoir si l'appel pouvait être radié en raison de l'absence d'exécution de la décision contestée, assortie d'exécution provisoire. Le tribunal de première instance a ordonné l'exécution de la décision, mais l'appelante n'a pas justifié de son exécution. La cour d'appel a confirmé la demande de radiation de l'affaire, considérant que l'appelante ne s'opposait pas à cette demande et n'invoquait pas de conséquences excessives. Elle a donc ordonné la radiation de l'affaire du rôle, tout en condamnant la SAS Sophia Assurance aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 3e ch. a, 27 janv. 2026, n° 25/02231
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 25/02231
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 18 février 2025, N° 2024j131
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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