Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2023, N° F19/00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03637 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4SI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00693
APPELANTE :
S.A.S.U. NTT CLOUD COMMUNICATIONS INTERNATIONAL HOLDINGS, précedemment dénommée ARKADIN INTERNATIONAL, société inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 752 346 817, dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric AKNIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Léa DUPIR, avocate au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [H] a été engagé le 1er avril 2009 par la société Arkadin. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de VP Engineering conferencing and online auprès de la société NTT Cloud Communications International Holdings avec un salaire mensuel brut de 8 628€ pour un temps de travail forfaitisé de 215 jours par an.
Le 15 mars 2019, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 28 mars suivant, et dispensé simultanément d’activité.
[E] [H] a été licencié par lettre du 2 avril 2019 pour les motifs suivants : « … Depuis quelques mois, votre niveau d’engagement et d’implication au sein de la société Arkadin s’est réduit.
Ce manque d’implication et d’engagement, perçu notamment par votre équipe, n’est pas compatible avec vos fonctions de VP.
Vos absences fréquentes du bureau, sans raison, sans communication, ont impacté votre image et votre réputation dans l’entreprise…
Ces situations ont été constatées à plusieurs reprises par le passé et ne se sont pas arrangés, bien au contraire…
Ce manque de visibilité traduit un désengagement et une absence de proximité, ce que vos équipes ressentent vivement… ».
Le 11 juin 2019, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 15 mai 2023, a condamné la SAS Arkadin International à lui payer :
— la somme de 78 643€ brut à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 7 864,30€ brut à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
— la somme de 8 162€ brut à titre de rappel de prime d’objectifs réalisés en 2018 ;
— la somme de 816,20€ brut à titre de congés payés sur prime d’objectifs ;
— la somme de 197 514€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 7 000€ à titre de préjudice subi pour procédure vexatoire ;
— la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a également assorti les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, condamné sous astreinte l’employeur à la remise des documents de fin de contrat et ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 13 juillet 2023, la société NTT Cloud Communications International Holdings a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 12 octobre 2023, elle demande d’infirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire le montant des dommages et intérêts alloués, de condamner [E] [H] à lui rembourser la somme de 19 950€ correspondant à 40 jours non travaillés dont il a bénéficié du mois de juin 2016 au mois de juin 2019 et de lui allouer la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et enregistrées au greffe le 12 janvier 2024, [E] [H], relevant appel incident, demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer en sus les sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de 65 838€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé et de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la convention de forfait en jours :
L’avenant au contrat de travail signé le 1er octobre 2015 entre la société Arkadin International et [E] [H] précise que « la présente convention est soumise aux règles visant les cadres au forfait jours issues de l’accord collectif relatif à la réduction du temps de travail du 19 novembre 2014 ».
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
En l’espèce, l’accord collectif du 19 novembre 2014 a été conclu par la société Arkadin et les organisations syndicales et s’applique à « l’ensemble des salariés de la société ARKADIN SAS ».
Or, il résulte de la convention de transfert tripartite établie entre parties que, depuis le 1er février 2013, [E] [H] n’était plus salarié de la SAS Arkadin mais de la SAS Arkadin International, la SAS Arkadin lui ayant dûment remis les documents de fin de contrat daté du 31 janvier 2013.
A défaut pour la société NTT Cloud Communications International Holdings, anciennement Arkadin International, de justifier d’un accord collectif valide préalable à la conclusion de la convention individuelle de forfait en jours, la convention individuelle de forfait est nulle, ce qui autorise le salarié à prétendre au paiement d’heures supplémentaires dont il appartient au juge de vérifier l’existence et le nombre.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
[E] [H] produit la copie de son agenda, la capture d’écran de messages électroniques qu’il indique avoir adressé à son employeur en dehors de ses heures normales de travail ainsi qu’un récapitulatif dans lequel il indique tantôt ses heures de prise de poste, tantôt ses heures de fin de poste mais également ses heures de travail durant ses congés payés et lors de jours fériés.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Pour sa part, la société NTT Cloud Communications International Holdings critique les éléments fournis par le salarié en commentant les messages électroniques dont il se prévaut.
Elle rappelle que les périodes d’absences ne sont pas prises en compte dans le calcul des heures supplémentaires.
Il est de plus acquis que pendant la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu.
Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, la cour est en mesure d’évaluer à 58 693€ brut le montant dû à [E] [H] à titre d’heures supplémentaires, sous déduction des jours de réduction du temps de travail accordés non discutés, augmentée des congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire de la seule nullité d’une convention individuelle de forfait en jours, ce dont il résulte qu’à défaut de tout autre élément, il n’est pas établi que l’employeur ait de manière intentionnelle mentionné sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
La demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit donc être rejetée.
Sur la prime d’objectifs 2018 :
Le salarié sollicite le reliquat de sa prime d’objectifs de l’année 2018 afin de la porter à 100%.
Il résulte des divers courriers que la prime d’objectifs était calculée sur la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Les entretiens d’évaluation fixaient les objectifs du salarié chaque semestre, lesquels n’étaient pas systématiquement identiques ou en continuité avec les précédents.
Contrairement aux autres années, il ne ressort pas des deux évaluations semestrielles de l’année 2018/2019 que les performances managériales auraient été prises en considération à hauteur de 25%.
Il n’est pas discuté que sur la période de mars à septembre 2018, le salarié n’a rempli que 85% de ses objectifs.
Sur la période litigieuse du mois de septembre 2018 au mois de mars 2019 dont les objectifs ont été fixés le 21 septembre 2018 puis évalués lors de l’entretien annuel du 15 mars 2019, 100% des objectifs du salarié ont été atteints, y compris concernant la catégorie « programme de management » et « personnels et équipes ».
Toutefois, l’employeur a diminué la note globale de [E] [H] en raison de quelques retours négatifs, prenant alors en compte des critères qui n’ont pas été fixés le 21 septembre 2018.
Dans ces conditions, pour le deuxième semestre, la prime d’objectifs était due à 100%.
Compte tenu du fait que la prime maximale s’élevait à la somme de 28 146,92€, que le salarié a perçu la somme de 20 548€ correspondant à la prime d’entreprise et qu’il résulte de l’analyse de l’employeur que la prime individuelle est due proportionnellement à l’atteinte des objectifs, le salarié est en droit de prétendre à un rappel de prime de 5 265,82€, augmentée des congés payés afférents, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.
Sur la rupture du contrat de travail :
La lettre de licenciement, qui fait état de faits et griefs précis, objectifs et vérifiables dont il appartient au juge d’apprécier la réalité et le sérieux, répond aux exigences de l’article L. 1232-6 du code du travail.
Bien que le licenciement se place sur le terrain disciplinaire, contrairement à ce que prétend l’employeur, le salarié ne se prévaut pas de la prescription des fautes évoquées.
Pour justifier du bien-fondé du licenciement, l’employeur se prévaut des divers entretiens semestriels et de deux messages électroniques.
Toutefois, lors de l’entretien du 3 octobre 2017, l’employeur a relevé que « [E] a fait un excellent travail en pilotant la sortie de BS 5.0 et en définissant le budget pour le second semestre 2017… [E] a démontré sa capacité et sa volonté de prendre en compte les contributions externes en termes de contenu et de message de la présentation…
J’ai pleinement confiance dans la capacité de [E] à mener sa nouvelle équipe au succès ».
Lors de l’entretien du 21 septembre 2018, il a également souligné que « l’équipe de [E] a réalisé une solide exécution au premier trimestre sur les deux fronts….
D’autre part, [E] en tant que vice-président de l’ingénierie pour Online, doit jouer un rôle plus visible au sein de l’équipe de direction Online. Cela implique de prendre davantage en charge les activité transversales et d’être plus proactif lors des réunions de direction Online….
Son niveau d’engagement accru lors de la dernière réunion du comité de pilotage a été remarqué et va dans la bonne direction…
Je pense que [E] doit continuer à s’approprier de manière proactive les sujets d’ingénierie de bout en bout, un domaine dans lequel, à mes yeux, il n’a pas toujours été à la hauteur de vice-président. »
Au cours de l’entretien du 15 mars 2019, il a été relevé que « son style de gestion n’a pas fourni le niveau d’urgence/de suivi approprié pour corriger. Sa présence aux réunions est imprévisible. Il est souvent absent ou présent une partie de la réunion avant de partir ».
Il s’en déduit qu’à l’exclusion de cette dernière remarque qui n’émane que d’elle, la société a renouvelé plusieurs fois sa confiance au salarié.
En outre, tandis que l’employeur ne produit aucun élément pour étayer ses affirmations quant à l’impact de l’attitude dénoncée sur l’activité et l’ambiance de l’entreprise, [E] [H] produit une attestation d’un collègue qui évoque une collaboration qui s’est bien déroulée, dans les temps convenu, celui-ci étant à l’écoute.
Il ressort également des échanges de messages électroniques du mois de février 2019 que le salarié était impliqué dans l’évolution de la société et notamment de son poste puisqu’il discutait de la vision qu’il avait de celui-ci.
Ces échanges n’établissent nullement un refus du salarié de faire évoluer son poste.
Ainsi, il n’est établi ni qu’il se soit délibérément désengagé de son poste ou ne s’impliquait pas dans son travail, ni même qu’il aurait fait preuve d’une insuffisance professionnelle.
Les autres griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont étayés par aucun élément.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les griefs visés par la lettre de licenciement ne sont pas établis, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Au regard de l’ancienneté de [E] [H], de son salaire au moment du licenciement et compte tenu de sa situation familiale, du fait qu’il a été indemnisé par Pôle emploi à compter du 27 juillet 2019 et qu’il a créé son entreprise le 10 avril 2020, il y a lieu de lui allouer la somme de 50 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
N’étant démontrée ni l’existence d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture, ni celle d’un préjudice distinct de celui, né de la perte de l’emploi indemnisée par l’octroi des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct lié aux circonstances vexatoires de la rupture.
* * *
Conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail, le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage payées au salarié doit être ordonné dans la limite maximum prévue par la loi, par confirmation du jugement.
Exceptées les sommes allouées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt, les sommes allouées à titre de salaires et de préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Il convient de condamner la SASU NTT Cloud Communications International Holdings à la délivrance de documents de fin de contrat conformes, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Condamne la SASU NTT Cloud Communications International Holdings à verser à [E] [H] :
— la somme de 58 693€ brut à titre d’heures supplémentaires ;
— la somme de 5 869,30€ brut à titre de congés payés afférents ;
— la somme de 5 265,82€ brut à titre de reliquat de prime d’objectifs ;
— la somme de 526,58€ brut à titre de congés payés sur prime d’objectifs ;
— la somme de 50 000€ brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, de préavis et d’indemnité de licenciement emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;
Déboute [E] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamne la société NTT Cloud Communications International Holdings à la délivrance d’un bulletin de paie récapitulatif et de documents de fin de contrat conformes au présent arrêt.
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SASU NTT Cloud Communications International Holdings à verser à [E] [H] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU NTT Cloud Communications International Holdings aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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