Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23/03637
CPH Montpellier 15 mai 2023
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CA Montpellier
Infirmation partielle 10 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a estimé que les griefs invoqués par l'employeur n'étaient pas établis et que le licenciement était donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Existence d'heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié étaient suffisants pour établir l'existence d'heures supplémentaires dues.

  • Accepté
    Droit au paiement de la prime d'objectifs

    La cour a constaté que le salarié avait atteint ses objectifs et avait droit à un rappel de prime.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux circonstances de la rupture

    La cour a jugé que le préjudice moral distinct n'était pas établi, le préjudice étant déjà indemnisé par les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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1Cour d'appel de Montpellier, le 10 septembre 2025, n°23/03637
Me Mohamed-el Hassan Kohen · consultation.avocat.fr · 1 janvier 2026
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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 10 sept. 2025, n° 23/03637
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03637
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 mai 2023, N° F19/00693
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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