Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02165 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 26 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. c/ CPAM de la Vendée, CPAM DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
ARRET N° 148
N° RG 22/02165
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT2B
S.A.S.U., [1]
C/
,
[J]
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 26 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A.S.U., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Yann MICHOT, avocat postulant au barreau de POITIERS et par Me Charlotte FONTANILLAS, avocate plaidante au barreau de LA ROCHELLE/ROCHEFORT.
INTIMÉS :
Monsieur, [K], [J]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Cécile HIDREAU, substituée par Me Rebecca SHORTHOUSE,avocates au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
,
[Adresse 4]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 3]
Représentée par Madame, [M], [V] de la CPAM de la Vendée munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [K], [J] est employé depuis le 24 décembre 2016 en contrat de travail à durée indéterminée par l’entreprise de chantier naval, [2], devenue, [1], en qualité d’opérateur stratifieur polyvalent.
Le 25 février 2019, M., [J] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'il a voulu descendre du contre moule et a glissé', ce qui a entraîné sa chute au sol.
Le même jour, la société, [2] a établi une déclaration d’accident du travail accompagnée d’un certificat médical initial daté du 25 février 2019 constatant les lésions 'fractures étagées apophyses épineuses des 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 9ème, 10ème, 11ème et 12ème vertèbres thoraciques’ et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 27 mai 2019.
Le 12 mars 2019, la CPAM a notifié au salarié et à l’employeur sa décision de prise en charge de l’accident du travail survenu le 25 février 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
L’état de santé de M., [J] a été déclaré consolidé à la date du 16 février 2021 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 3 %.
Par lettre du 2 mars 2019, M., [J] a saisi la CPAM d’une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, qui a abouti à un procès-verbal de non conciliation en date du 23 août 2019.
Par lettres des 4 mars 2019 et 30 mars 2021, M., [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, qui a, par jugement du 26 juillet 2022 :
débouté la société, [1] de sa demande tendant à voir constater l’extinction de l’instance par l’effet de la péremption,
dit que l’accident du travail dont a été victime M., [J] le 25 février 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société, [2],
dit que l’indemnité en capital attribuée à M., [J] sera majorée à son maximum,
dit que la majoration de l’indemnité en capital suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle de M., [J],
ordonné une expertise médicale,
sursis à statuer sur l’indemnisation des préjudices ainsi que sur les autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise,
alloué à M., [J] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
rappelé que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime fera l’avance des différents frais et indemnités à M., [J] et en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, la société, [2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 17 août 2022, la société, [1] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 27 janvier 2026.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [1] demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de la Rochelle ;
Statuant à nouveau :
constater que M., [J] n’apporte pas la preuve du fait que l’accident du travail dont il a été victime le 25 février 2019 aurait pour cause la faute inexcusable de la société, [1],
juger qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ou dénotant une ignorance volontaire ou coupable d’un danger encouru par l’un de ses salariés,
débouter en conséquence M., [J] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M., [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens de la présente instance, et le débouter de toute demande contraire sur ce point.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [J] demande à la cour de :
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
dire que l’accident du travail dont il a été victime le 25 février 2019 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société, [2],
ordonner la majoration maximale de sa rente en réparation de son taux d’incapacité, dans les conditions prévues par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
dire que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
préciser qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la demande en faute inexcusable présentée à la CPAM de la Charente-Maritime,
déclarer la décision commune à la CPAM de la Charente- Maritime,
y ajoutant, condamner la société, [1] au paiement d’une somme de 3 000 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société, [1] aux entiers dépens.
Par conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM demande à la cour de :
lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en rapporter à justice sur le point de savoir si l’accident du travail dont a été victime M., [J] le 25 février 2019 est dû ou non à une faute inexcusable de son employeur,
le cas échéant, fixer le montant des indemnités susceptibles d’être dues à la victime en réparation des différents préjudices visés à l’article L.452-3,
dire qu’elle fera l’avance de cette indemnité et qu’elle en récupérera immédiatement le montant auprès de l’employeur, conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
dire que si une somme est allouée à M., [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle n’aura pas à en faire l’avance, celle-ci devant être réglée directement par l’employeur.
MOTIVATION
I. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Au soutien de son appel, la société, [1] expose en substance que :
entre 2018 et 2019, elle a investi 382 124 euros au titre de l’amélioration de la sécurité au sein de l’établissement, tous les gardes de corps des moules du hall B ont été revus en juin 2018 afin d’en permettre un usage aisé et ils ont fait l’objet depuis d’un entretien régulier, et fonctionnaient parfaitement au jour de l’accident,
en septembre 2018 a été créé un poste de coordinateur sécurité et en février 2019 les planchers des passerelles d’accès aux moules ont été repris,
les attestations versées par M., [J] sont mensongères et ne présentent pas le moindre intérêt,
le tribunal a renversé la charge de la preuve qui appartient au salarié et elle n’a aucunement à prouver que précisément le poste de M., [J] était sécurisé alors qu’elle prouve que l’ensemble du hall B dont fait partie ce poste, a été révisé et sécurisé,
le salarié ne prouve aucunement en quoi les gardes corps n’auraient pas été sécurisés puisque les attestations qu’elle produit prouvent que c’est le salarié qui le jour de l’accident, n’a pas relevé les barrières de sécurité, par négligence,
l’inspection du travail a également constaté le bon fonctionnement des barrières de sécurité et le fonctionnement de ces gardes corps a été constaté par les membres du CHSCT qui n’ont pas fait état d’un dysfonctionnement dans les causes de l’accident,
au jour de l’accident, le salarié n’a pas installé sur la passerelle le marchepied amovible à sa disposition afin de pouvoir descendre du moule en toute sécurité, alors qu’il connaissait parfaitement les règles de sécurité au regard de son ancienneté, règles qui sont de plus affichées,
le salarié portait ses chaussures de sécurité comme des babouches c’est-à-dire sans y insérer son talon, les chaussures ne tenant pas aux pieds et plus grave, favorisant alors son déséquilibre, comme l’a retenu le rapport d’accident,
le salarié ne rapporte pas la preuve tant de la réalité de chaussures de sécurité usagées et lisses ayant contribué à la réalisation de l’accident, que de la demande faite d’une nouvelle paire auprès de son employeur.
En réponse, M., [J] objecte pour l’essentiel que :
il travaillait sur la partie haute d’un contre-moule de coque, dont les barrières de sécurité étaient endommagées et bloquées en position basse, et il accédait à la partie haute difficilement faute d’escalier adapté,
lorsqu’il a voulu redescendre une fois sa tâche terminée, faute d’escalier, il a posé ses pieds l’un sur une partie étroite du moule, l’autre sur la barrière en position basse, et c’est alors que, équipé de chaussures de sécurité usagées, il a glissé et fait une chute de plus de deux mètres de haut,
cette chute aurait pu être amortie par les garde-corps qui équipaient normalement le porte-moule, mais qui étaient endommagés et bloqués en position basse,
de nombreux collègues attestent que non seulement le poste était le jour de l’accident dépourvu de tout aménagement de sécurité, en particulier des barrières de sécurité endommagées et bloquées, mais que cette situation datait de plusieurs années, non sans avoir été porté à la connaissance de l’employeur et du CHSCT,
des photos prises le 28 mars 2019 après l’accident révèlent que les barrières de sécurité ont été réparées et les postes munis d’escabeaux, ce qui constitue un véritable aveu,
l’attention de l’employeur avait été attirée sur l’état de ses chaussures usées et glissantes, et s’agissant d’équipements individuels de protection, l’employeur doit veiller à ce qu’ils soient utilisés et peut même engager sa responsabilité pénale,
l’employeur se garde bien de produire le courrier d’alerte de l’inspection du travail et se contente de produire le courrier de réponse qu’il s’est donc établi à lui-même,
la création et l’affichage des consignes de sécurité et d’accès aux postes de travail n’ont été réalisées qu’en mars 2019, tout comme la fabrication et l’installation de marchepieds pour l’accès aux zones de travail, soit postérieurement à sa chute.
Sur ce :
L’employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est nécessaire en conséquence d’établir d’une part que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident ou de la maladie.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident dont le salarié a été victime, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Ainsi, la seule conséquence de la faute de la victime, sachant qu’il doit s’agir d’une faute inexcusable de sa part, c’est-à-dire une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il devait avoir conscience, est la possible réduction de la majoration de la rente prévue lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.
En l’espèce, sur la conscience qu’avait l’employeur du danger, il ressort suffisamment des pièces produites et des explications fournies par la société qu’elle avait parfaitement identifié le risque auquel était exposé M., [J] et qu’elle avait pleinement conscience du danger dans la mesure où elle soutient que son poste de travail était équipé d’une barrière de sécurité fonctionnelle ainsi que d’un marchepied amovible pour y accéder,
et qu’elle avait fait procéder à l’affichage de consignes de sécurité dans l’objectif de limiter les risques de chute.
S’agissant des moyens mis en oeuvre pour éviter la réalisation du risque, c’est pas des motifs pertinents et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu :
que le salarié produit les témoignages de plusieurs salariés de l’entreprise jusqu’en 2018, qui attestent de l’absence d’escalier pour accéder et descendre du contre-moule et d’un dysfonctionnement des garde-corps bloqués en position basse,
que M., [Y], témoin de l’accident, et M., [I], salarié en congés au moment des faits, confirment l’absence de ces éléments et dysfonctionnement à la date de l’accident du travail,
que si la société allègue que les garde-corps fonctionnaient au jour de l’accident et que les membres du CHSCT n’ont pas fait état de leur dysfonctionnement dans les causes de l’accident, force est de constater que l’employeur ne produit aucun rapport établi par les membres du CHSCT sur les circonstances de cet accident,
que la société produit en outre un tableau retranscrivant les actions de sécurité menées en 2018 et 2019 qui montrent qu’elle a procédé en février, mars, et avril 2019 à plusieurs actions de sécurité concernant les risques de chute en hauteur et de contusion pour différentes zones de travail de l’entreprise, qu’il est mentionné en juin 2018, une « amélioration des gardes de corps, des moules du hall B », sans autre précision, ce qui est insuffisant pour permettre de considérer que le poste du salarié était muni d’équipements de prévention des chutes adaptés et en état de bon fonctionnement, qu’il ressort de ce même document qu’après l’accident, l’atelier polyester, et donc le poste de travail du salarié, a fait l’objet de nombreuses améliorations avec la reprise des planchers de passerelle d’accès aux moules, la fabrication et l’installation de marchepieds pour l’accès aux zones de travail, ce qui accrédite la thèse de l’absence d’un tel équipement lors de la survenance du fait accidentel, l’acquisition de filets de sécurité à installer sur les moules, et que l’entreprise a consulté des sociétés spécialisées pour le rehaussement des garde-corps ainsi que l’installation de lignes de vie et de mains courantes,
que l’employeur n’a pas produit le document unique d’évaluation des risques, pourtant obligatoire et présentant l’inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise, et qu’il ne justifie pas avoir donné au salarié une information générale sur les risques pour sa santé du fait de travailler en hauteur, et sur les mesures prises pour y remédier, et lui avoir dispensé une formation appropriée à la sécurité, et que ce n’est que postérieurement à l’accident que la société a procédé à la 'création et l’affichage de consignes de sécurité et d’accès aux postes de travail’ notamment pour l’atelier polyester, comme le démontre le tableau fourni par la société, et que la comparaison des photographies prises par l’employeur le 25 février 2019 et celles versées au débat par le salarié en date de mars 2019, concernant l’atelier polyester, met en évidence l’apparition de panneaux d’affichage comportant des consignes de sécurité et de bon usage de la zone de travail,
que la société ne peut donc sérieusement soutenir avoir pris toutes les mesures de nature à préserver la santé et l’intégrité du salarié alors qu’il est indéniable que l’atelier polyester ne comportait aucune consigne de sécurité alors qu’il constituait une zone à risque pour les salariés,
que si le salarié a fait preuve d’une grande imprudence, en posant un pied sur une partie étroite du moule et l’autre sur une barrière de sécurité en position basse, alors qu’il était équipé de chaussures usagées, lisse et mal portées, qu’il n’a ainsi pas observé les règles
élémentaires de sécurité pour descendre de son poste de travail, et qu’il a donc concouru en partie à son propre dommage, il n’en demeure pas moins que l’employeur, qui ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger, n’a pas pris toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir la chute par la mise en place d’équipements en bon état de fonctionnement adaptés aux conditions et aux caractéristiques particulières de l’activité du salarié.
La cour ajoutera simplement que l’employeur n’a pas produit en cause d’appel le document unique d’évaluation des risques ni le rapport du CHSCT sur les circonstances de l’accident dont le tribunal avait pourtant relevé l’absence dans le jugement attaqué, et qu’il ne produit pas non plus le courrier de l’inspection du travail dont il se prévaut dans ses écritures.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de sécurité à l’égard du salarié et qu’ils ont retenu que l’accident du travail dont M., [J] a été victime avait pour origine la faute inexcusable de la société, [1]. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
L’employeur n’a soulevé aucune contestation à titre subsidiaire s’agissant de la majoration de l’indemnité en capital ordonnée par les premiers juges conformément aux dispositions de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, du contenu de la mission d’expertise ou de la provision allouée au salarié, autant de dispositions dont M., [J] sollicite la confirmation.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel et condamnée à payer à M., [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande formée sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Renvoie l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle afin qu’il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M., [K], [J] après dépôt du rapport d’expertise médicale ;
Condamne la société, [1] aux dépens d’appel ;
Condamne la société, [1] à payer à M., [K], [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société, [1] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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