Irrecevabilité 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 déc. 2024, n° 24/13173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13173 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 14 mai 2024, N° 24/80148 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/13173 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZHJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80148
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. IMPERIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandre ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : Z27
à
DÉFENDEURS
S.C.I. DU [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise ROMELLY substituant Me Nayef ROMELLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1761
S.C.P. [U] [C] – [G] [M] & ASSOCIES, commissaires de justice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie GUILLEVIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1935
S.A. BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Bénédicte HIEBLOT collaboratrice de Me Christophe FOUQUIER de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Par jugement du 14 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, dans un litige opposant la société SCI [Adresse 2] et la société SARL Impérial :
— rejeté la demande de sursis à exécution,
— liquidé l’astreinte à la somme de 18.000 euros et condamné la SARL Impérial à payer cette somme à la SCI [Adresse 2],
— rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI [Adresse 2],
— assorti l’obligation de retrait de la chambre froide et du four prononcée par l’ordonnance de référé du 7 décembre 2022 d’une nouvelle astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard passé le délai de 4 mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de 4 mois,
— rejeté la demande de délais de paiement de la SARL Impérial,
— condamné la SARL Impérial à payer à la SCI [Adresse 2] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SARL Impérial formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Impérial aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par actes du 17 octobre 2024, la société Impérial a assigné la société SCI du [Adresse 2], la société [U] [C] – [G] [M] & associés (commissaires de justice associés) et la société Banque populaire rives de [Localité 6] en référé devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de sursis à exécution de la SARL Impérial,
— constater la mauvaise foi de la SCI [Adresse 2],
— constater l’atteinte disproportionnée portée au droit de propriété de la SARL Impérial,
— dire que l’exécution de l’ordonnance attaquée par la présente pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives, présenter des risques importants pour la SARL Impérial et avoir un caractère irréversible,
— constater le caractère fictif des fondements invoqués par la SCI [Adresse 2],
— constater la prescription de l’action en revendication de la SCI [Adresse 2],
— constater la perte de fondement juridique des astreintes prononcées à l’encontre de la SARL Impérial en raison de l’installation d’un nouveau système de ventilation,
— constater les moyens sérieux de réformation de l’ordonnance attaquée présentée par la SARL Impérial,
— ordonner le sursis à exécution du jugement n°24/164 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, en date du 14 mai 2024,
— condamner la SCI [Adresse 2] à payer à la SARL Impérial la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens.
Elle précise à l’audience ajouter au dispositif de son assignation la demande de mainlevée de la saisie attribution qu’elle a formulée dans ses motifs, en conséquence de sa demande de sursis à exécution du jugement.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 novembre 2024, la société SCI du [Adresse 2] demande au premier président, de :
— débouter la SARL Impérial de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 14 mai 2024,
— débouter la SARL Impérial de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner la SARL Impérial à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL Impérial aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SCP [U] [C] – [G] [M] et associés demande au premier président, de :
— prononcer sa mise hors de cause,
En tout état de cause,
— déclarer la société Impérial irrecevable en toutes ses demandes,
— condamner la société Impérial à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Banque populaire rives de [Localité 6] demande au premier président, de :
— constater que la société Impérial ne sollicite dans le dispositif de son assignation du 17 octobre 2024 aucune demande de mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque populaire rives de [Localité 6],
En tout état de cause,
— débouter la société Impérial d’une telle demande de mainlevée comme ne reposant sur aucun fondement juridique pour les motifs exposés dans les présentes écritures et débouter plus généralement la société Impérial de toutes ses demandes,
— condamner la société Impérial à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Il est soulevé en premier lieu l’irrecevabilité de l’action de la société Impérial tendant au sursis à l’exécution du jugement frappé d’appel, s’agissant d’une décision du juge de l’exécution qui se limite à liquider une astreinte prononcée par une ordonnance de référé et à prononcer une nouvelle astreinte.
La Cour de cassation juge en effet que le prononcé d’une astreinte ou la liquidation d’une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution sur le fondement de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, cela en raison de la nature juridique particulière de l’astreinte qui n’est pas une mesure d’exécution mais une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance du débiteur, qui se présente comme un simple accessoire de la décision sur laquelle elle se greffe ordonnant l’injonction ou la condamnation, que n’étant pas une mesure autonome, elle ne peut faire seule l’objet d’un sursis à exécution et ne peut que suivre le sort de la mesure qu’elle assortit.
La société Impérial sera donc déclarée irrecevable en son action qui tend à surseoir à l’exécution d’un jugement du juge de l’exécution qui liquide et prononce une astreinte.
Partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et à payer à chacun des défendeurs une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, comme il sera précisé au dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la société Impérial irrecevable en son action,
Condamnons la société Impérial aux entiers dépens de la présente instance,
La condamnons à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros à la société SCI [Adresse 2], la somme de 2000 euros à la société Banque populaire Rives de Paris, la somme de 3000 euros à la SCP [U] [C] – [G] [M] et associés,
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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