Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 sept. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/09/2025
ARRÊT du : 11 SEPTEMBRE 2025
N° : 196 – 25
N° RG 24/00744
N° Portalis DBVN-V-B7I-G6YX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BLOIS en date du 15 Janvier 2024
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302405915812
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] Caisse locale de CREDIT MUTUEL,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant, Me Clémence STOVEN, membre de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant, Me Pierre SIROT, membre de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES ;
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: -/-
Madame [F] [T] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Mars 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 05 JUIN 2025, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Exposant avoir consenti par voie électronique à Mme [F] [T] épouse [E], respectivement les 5 juin et 12 août 2021, une facilité de caisse de 500 euros sur un compte de dépôt ouvert en ses livres, outre un crédit renouvelable d’un montant maximum de 10'000 euros, avoir résilié ses concours le 21 janvier 2022 après avoir vainement mis en demeure Mme [T] de régulariser sa situation à son égard, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] (le Crédit mutuel) a fait assigner Mme [T] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte du 3 octobre 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a':
— déclaré «'irrecevable'» l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l’encontre de Mme [F] [T] au titre du contrat conclu le 5 juin 2021';
— déclaré l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l’encontre de Mme [F] [T] au titre du contrat conclu le 12 août 2021 recevable';
— constaté l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme valable';
— condamné Mme [F] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 776,52 euros, avec intérêts au taux conventionnel nominal de 16,20'% à compter du 27 janvier 2022 outre 10 euros au titre de l’indemnité légale de 8'% avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2022';
— débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de ses autres demandes';
— condamné Mme [F] [T] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamné Mme [F] [T] aux entiers dépens';
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 mars 2024, en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action au titre du contrat conclu le 5 juin 2021 et l’a débouté de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2024, signifiées le 12 juin suivant à Mme [T], le Crédit mutuel demande à la cour de':
Vu les articles 1103 du code civil et L. 312-1 et suivants du code de la consommation,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Blois le 15 janvier 2024 en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable l’action de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] à l’encontre de Mme [F] [T] au titre du contrat conclu le 5 juin 2021 ;
* débouté la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] de ses autres demandes ;
Statuant à nouveau,
— condamner Mme [F] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] les sommes suivantes :
— 3'176,64 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°'[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022, date de mise en demeure, jusqu’à parfait règlement ;
— 10'860,03 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n°'00010822404, outre intérêts au taux conventionnel de 6,146'% l’an dus sur la somme de 9'857,21'euros et au taux légal sur le surplus, à compter du 21 janvier 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Mme [F] [E] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l’appelante, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 15 mai 2025, pour l’affaire être plaidée le 5 juin suivant et mise en délibéré à ce jour sans que Mme [T], assignée à personne le 12 juin 2024, ait constitué avocat.
A l’audience, la cour a relevé qu’il résultait des productions, notamment des pièces 4, 6 et 12, que la déchéance du terme du crédit renouvelable consenti le 12 août 2021 a été prononcée le 12 janvier 2022, et non le 21 janvier 2022 comme indiqué en page 16 des conclusions de l’appelante, et a en conséquence autorisé cette dernière à formuler le cas échéant des observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre sous quinzaine.
Par une note en délibéré transmise par voie électronique le 9 juin 2025, le Crédit mutuel fait valoir que la date du 12 janvier 2022 mentionnée sur les pièces 4, 6 et 12 auxquelles la cour a fait référence est seulement la date de «'mise en contentieux'» du dossier et que rien n’indique que cette date correspondrait à la date d’exigibilité anticipée du crédit puisque ce n’est que par courrier recommandé en date du 21 janvier 2022 que son mandataire, la société Filaction, a mis en demeure Mme [T] de payer l’intégralité du montant du prêt rendu exigible par anticipation.
En soulignant que par courrier recommandé en date du 5 janvier 2022, il avait mis en demeure Mme [T] de régulariser les mensualités de son crédit renouvelable restées impayées le 13 janvier 2022 au plus tard, à peine de déchéance du terme, le Crédit mutuel soutient qu’en provoquant l’exigibilité anticipée de son concours le 21 janvier 2022, comme indiqué dans ses conclusions, et non le 12 janvier 2022, il a laissé à Mme [T] un délai suffisant pour régulariser sa situation, de sorte que, la déchéance du terme étant régulière, l’intimée devra être condamnée au paiement de l’intégralité des sommes rendues exigibles par anticipation.
A titre subsidiaire, le Crédit mutuel demande à la cour, dans l’hypothèse où elle tiendrait la déchéance du terme pour irrégulière, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit renouvelable.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que le Crédit mutuel ne rapportait pas la preuve de la conclusion par voie électronique de la convention d’ouverture de compte du 5 juin 2021, puis qu’il n’avait pas régulièrement provoqué la déchéance du terme du crédit renouvelable qu’il justifiait avoir octroyé le 12 août 2021 par voie électronique. Le premier juge en a déduit que le Crédit mutuel n’était recevable qu’à réclamer le paiement des échéances échues restées impayées au titre du crédit du 12 juin 2021 et, s’agissant du solde débiteur du compte de dépôt, le premier juge a indiqué dans ses motifs que le Crédit mutuel devait être «'débouté'» de l’ensemble de ses demandes au titre de la convention de compte du 5 juin 2021 et, dans son dispositif [partie finale], a déclaré l’établissement bancaire «'irrecevable'» en son action au titre de ce contrat présenté comme ayant été conclu le 5 juin 2021.
Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire :
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 auquel renvoie l’article 1367 prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique «'qualifiée'».
Est une signature «'qualifiée'», ainsi qu’il est précisé au second alinéa de cet article, une signature électronique avancée conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché [dit Règlement eIDAS] et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
La présomption de fiabilité de la signature électronique, comme toute présomption, déplace l’objet de la preuve, mais ne la supprime pas'; l’appelante n’est par conséquent pas dispensée de cette preuve.
Pour bénéficier de la présomption, le Crédit mutuel doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conforme à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée. Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Au cas particulier, le Crédit mutuel ne produit aucun certificat de qualification. Même à admettre, ainsi que cela résulte d’informations du site de l’agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) accessibles au public, que son prestataire de service, la société Docusign France, était qualifié à la date à laquelle il est indiqué que la signature électronique de Mme [T] aurait été recueillie, le Crédit mutuel ne justifie d’aucune manière que le service de signature électronique utilisé par son prestataire de service était lui aussi qualifié par l’ANSSI ou un autre organisme habilité au sens du règlement n° 910/2014 dit «'eIDAS'».
Alors qu’il est indiqué au fichier de preuve en cause que «'la transaction a été effectuée suivant le niveau d’assurance défini dans la politique de signature et de gestion de preuve identifiée par l’OID 1.3.1.4.1.22234.2.4.6.1.6'», le Crédit mutuel n’offre d’aucune manière d’établir que le niveau d’assurance correspondant à cet OID serait un niveau particulièrement élevé correspondant à celui d’une signature «'qualifiée'».
Dès lors qu’il ne produit pas non plus le certificat qualifié de signature électronique que son prestataire de services de confiance n’aurait pas manqué de lui communiquer si la signature électronique en cause avait effectivement été recueillie selon un procédé de si haut niveau de confiance, le Crédit mutuel ne peut se prévaloir de la présomption de fiabilité établie au seul bénéfice de la signature électronique dite «'qualifiée'».
L’établissement d’une présomption de fiabilité au bénéfice de la signature qualifiée ne signifie pas que la signature électronique non qualifiée est dépourvue de force probante. Elle constitue un moyen de preuve admissible selon l’article 1367 du code civil mais, à défaut d’être qualifiée, il appartient à celui qui s’en prévaut d’établir sa force probante en établissant, conformément à l’article 1367, qu’elle résulte de l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, c’est-à-dire de démontrer qu’elle est imputable à celui que l’on désigne comme auteur, et qu’elle est bien attachée au document concerné.
Alors que le premier juge a retenu que le Crédit mutuel n’établissait pas que les signatures électroniques dont il se prévaut étaient imputables à Mme [T] et se rattachaient à la convention d’ouverture de compte et à la convention d’autorisation de découvert qu’il affirme avoir conclues le 5 juin 2021 avec celle-ci, le Crédit mutuel se borne à affirmer, à hauteur d’appel, que les conventions en cause comportent la mention d’une heure et d’une date de signature qui correspondent exactement à celles qui figurent au fichier de preuve produit.
Le fait que Mme [T] ait signé deux documents par voie électronique à la date et à l’heure qui se trouvent mentionnées sur les deux conventions produites comme ayant été conclues par voie électronique ne suffit pas à établir, en l’absence d’explications complémentaires, que les documents signés électroniquement sont ceux que produit le Crédit mutuel.
En effet, outre que la caisse de Crédit mutuel de [Localité 5] n’a pas cru utile de justifier qu’elle est la personne morale signataire des conventions litigieuses, identifiée au chemin de preuve comme «'le client Euro-information'» utilisant «'la transaction métier intitulée « Signature face à face Caisse fédérale crédit mutuel »'», les documents dont il est établi qu’ils ont successivement été adressés à Mme [T] et signé par elle le 5 juin 2021 à 11'h'30': 34 GMT et 11 h 31': 06 GMT sont des documents qui, l’un comme l’autre, sont dénommés «'contrat comptes et services'» et portent la même référence «'contratc-7644571'».
Dès lors que ni cette référence «'contratc-7644571'», ni la référence du fichier de preuve identifié par le n° de dossier 1VDSIG – 10278 – RECORD- 202106051113034- M2HTBY8UTVH4S26, ni la référence des deux transactions identifiées par le prestataire de signature électronique sous les n° 1VDSIG -10278- 2021065113033 -9J4AZ93N65ENUM51 d’une part, 2021065113036-PP7Q2W8WE4P8XR94 d’autre part, ne figurent sur la convention d’ouverture de compte et sur l’offre de crédit sous forme de découvert en compte produits aux débats, la cour ne peut que constater que le Crédit mutuel ne produit pas les éléments qui permettraient de rattacher la signature électronique dont il se prévaut aux deux conventions qu’il présente comme ayant été signées électroniquement par Mme [T] le 5 juin 2021.
Les productions du Crédit mutuel, notamment l’intégralité du relevé de compte de Mme [T], confrontées aux pièces que cette dernière avait transmises le 12 juin 2021 pour justifier de ses revenus à l’occasion de la souscription du crédit renouvelable, établissent en revanche que Mme [T] avait effectivement ouvert un compte de dépôt en les livres de la caisse du Crédit mutuel de [Localité 5], notamment en ce que figurent sur les relevés de ce compte des virements émanant de deux des employeurs de Mme [T] (Mme [O] [C] et Mme [V] [E]) ainsi que des virements effectués par le Cesu pour le compte d’autres employeurs particuliers.
Si la preuve de ce que Mme [T] a ouvert en les livres du Crédit mutuel un compte bancaire est ainsi rapportée, l’appelante n’établit en revanche pas que le fonctionnement de ce compte était soumis aux conventions du 5 juin 2021 dont il n’est pas démontré qu’elles auraient effectivement été signées électroniquement par Mme [T].
Dans ces circonstances, la demande en paiement formée par le Crédit mutuel au titre des contrats présentés comme conclus par voie électronique le 5 juin 2021 ne doit pas être déclarée, comme l’a retenu le premier juge, irrecevable, mais le Crédit mutuel, s’il ne peut prétendre au paiement des intérêts ni au paiement d’aucun frais ni d’aucune commission, peut réclamer, déduction faite de ces accessoires, le paiement du solde débiteur du compte de dépôt de Mme [T], lequel représente, en seul capital, une somme de 3'087,72 euros.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, Mme [T] sera condamnée à payer au Crédit mutuel la somme sus-indiquée de 3'176,64 euros, non pas «'au titre du prêt du 5 juin 2021'», mais pour solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01] dont le Crédit mutuel poursuivait déjà le paiement en première instance, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement du solde du crédit renouvelable :
Le contrat de crédit liant les parties contient en page 4 une clause d’exigibilité anticipée rédigée comme suit': «'le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat des sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants':
— en cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations
— '…'»
Par courrier en date du 5 janvier 2022, adressé sous pli recommandé réceptionné le 7 juillet suivant, le Crédit mutuel a mis en demeure Mme [T] de lui régler le 13 janvier au plus tard la somme de 3'261,64 euros outre la somme de 633,43 euros correspondant au montant des échéances du crédit impayées, en l’informant que le non-paiement à bonne date de toute somme due l’autoriserait à prononcer la résiliation de ses concours et que, dans ce cas, la totalité des montants devenus exigibles (échéances impayées, capital restant dû, intérêts de retard et accessoires) pourrait lui être réclamée.
Si, par courrier du 21 janvier 2022, le Crédit mutuel a mis en demeure Mme [T] de lui régler sous quinzaine, au titre du prêt litigieux, la somme de 10'860,03 euros présentée comme étant «'le montant anticipé et intégral de sommes restant dues'», le Crédit mutuel n’a nullement provoqué la déchéance du terme de son concours à cette date, comme il l’indique en page 16 de ses écritures et le maintient dans sa note en délibéré.
Il suffit en effet d’examiner le décompte de créance que le Crédit mutuel produit en pièce 12, arrêté à 10'860,03 euros au 12 janvier 2022 et intitulé sans équivoque «'décompte de créance « au 12 janvier 2022 »'», sur lequel figure, distinctement du montant des échéances de retard, le montant du «'capital restant dû « au 12/01/2022 »'», lequel est sans nul doute possible le capital rendu exigible par anticipation à cette date, pour constater que la déchéance du terme n’a pas été provoquée le 21 janvier 2022, mais dès le 12 janvier précédent.
Le Crédit mutuel soutient avec audace, dans sa note en délibéré, que la date du 12 janvier 2022 ne correspondrait qu’à la date de «'mise au contentieux'», alors qu’il suffit là encore d’examiner sa pièce 6, qui est l’historique des mouvements du crédit litigieux, pour constater que, certes, la date du 12 janvier 2022 correspond à la date de transmission du dossier à son service contentieux, mais qu’elle correspond aussi à la date de déchéance du terme puisque, au 12 janvier 2022, le montant de la créance qui figure sur cet historique comme transmise au contentieux est, précisément, la somme de 10'860,03 euros qui correspond au montant de l’intégralité de sa créance rendue exigible par anticipation, tel que ce montant figure à son propre décompte produit en pièce 12.
Dès lors, même à admettre que le chef du jugement entrepris qui a «'constaté l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme valable'», non critiqué par le Crédit mutuel, soit dévolu à la cour en ce qu’il dépendrait du chef critiqué qui a débouté le Crédit mutuel du surplus de sa demande en paiement formée au titre du crédit du 12 juin 2021, les productions démontrent que la déchéance du terme a été prononcée dès le 12 janvier 2022, avant le terme du 13 janvier 2022 qui avait été laissé à Mme [T] pour régulariser sa situation, et seulement cinq jours après la mise en demeure qui lui avait été adressée à cet effet.
C’est à raison, dans ces circonstances, que le premier juge a retenu que le Crédit mutuel n’avait pas laissé à Mme [T] un délai raisonnable pour faire échec à l’exigibilité anticipée du prêt, qu’il en a déduit que la déchéance du terme était irrégulière et que Mme [T] ne pouvait en conséquence être condamnée qu’au paiement des seules échéances échues.
Le jugement déféré sera dès lors confirmé sur ce chef, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de crédit formée non contradictoirement par le Crédit mutuel à l’occasion de sa note délibéré, étant si besoin rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions que les parties énoncent au dispositif de leurs conclusions et qu’en outre l’article 16 du même code impose à la cour de faire respecter le principe fondamental de contradiction en toutes circonstances.
Sur les demandes accessoires :
Mme [T], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance d’appel.
La succombance n’étant que très partielle, il n’apparaît pas inéquitable de laisser au Crédit mutuel la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à hauteur d’appel.
L’appelant sera dès lors débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] formée au titre du contrat conclu le 5 juin 2021 et en ce qu’elle a débouté ladite société de sa demande en paiement du solde du compte bancaire de Mme [T],
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés':
Déclare la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] recevable en son action formée au titre du contrat conclu le 5 juin 2021,
Condamne Mme [F] [T] épouse [E] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5], pour solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01], la somme de 3'176,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2022,
Confirme la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [F] [T] épouse [E] aux dépens.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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