Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 6 nov. 2024, n° 23/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 3 mars 2023, N° 211/357970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] – RG n° 211/357970
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00180 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLLJ
Vu le recours formé par :
Madame [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Dispensée de comparaître
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9] dans un litige l’opposant à :
Maître [K] [R]
Avocate
[Adresse 3]
[Localité 7]
Dispensée de comparaître
Maître [Z] [X]
Avocat
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparante en personne
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 02 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 06 Novembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Madame [E] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 mars 2023, à l’encontre de la décision rendue le 3 mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 208,33 euros HT le montant total des honoraires dûs à Maître [R],
— fixé à la somme de 4 500 euros HT le montant total des honoraires dû à Maître [X],
— fixé à la somme de 1 000 euros HT le montant total des honoraires dûs à la SCP AFG Avocats,
— constaté le règlement intégral de ces sommes ;
Vu le courrier de Madame [E] en date du 18 juin 2024, aux termes duquel elle expose ne pas être en état de se présenter au vu de ses finances dégradées et trouvant injuste d’avoir dépensé autant pour ses avocats, alors que sa situation financière est catastrophique ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées, aux termes desquelles Maître [R] demande à la cour de l’autoriser à être dispensée de comparaître et de confirmer la décision du bâtonnier ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [X] demande à la cour de confirmer la décision et de condamner Madame [E] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience, aux termes desquelles la SCP AFG demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner Madame [E] à 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
La cour fait droit à la demande légitime présentée par Maître [R] aux fins d’être dispensée de comparaître conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Il y a lieu de considérer à la lecture de son courrier, même si la demande n’est pas explicite, que Madame [E] demande à la cour d’être dispensée de comparaître à l’audience et il est fait droit à cette demande.
Par contre, Madame [E] n’indique pas quels honoraires elle conteste et elle ne donne aucune information permettant à la cour de statuer sur son appel.
Faute pour Madame [E] de soutenir son recours, il y a lieu de confirmer purement et simplement la décision déférée.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Autorise Madame [E] et Maître [R] à être dispensées de comparaître,
Confirme la décision déférée,
Déboute Maître [X] et la SCP AFG de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [E] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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