Désistement 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 23 janv. 2025, n° 24/05848 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05848 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 février 2024, N° 23/01823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/53
N° RG 24/05848 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5LS
Jugement (N° 23/01823) rendu le 27 Février 2024 par le Juge de l’exécution de [Localité 4]
APPELANTE
Société Danieli & C. Officine Meccaniche SPA
[Adresse 5]
[Localité 2] (Italie)
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Mes Jean-Yves Garaud, Aude Dupuis, Matthieu Laroque, avocats
INTIMÉE
Société Southern HRC SND BHD
[Adresse 3]
[Localité 1] (Malaisie)
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 09 janvier 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 7 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’une sentence arbitrale du 28 novembre 2019, revêtue de l’exequatur par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris en date du 30 janvier 2023, la société de droit malaisien Southern HRC SND BHD (la société Southern) a, par procès-verbal du 4 avril 2023, fait pratiquer une saisie conservatoire des créances détenues par la société de droit italien Danieli & C. Officine meccaniche SPA (société Danieli) sur la société Laminés marchands européens.
Cette mesure a été dénoncée à la société Danieli par acte du 11 avril 2023.
Selon procès-verbal du 6 juin 2023, la saisie conservatoire a été convertie en saisie-attribution. Cette conversion a été dénoncée à la société Danieli par acte du 15 juin 2023.
Par acte du 15 juin 2023, la société Danieli a fait assigner la société Southern devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par acte du 12 juillet 2023, la société Danieli a fait assigner la société Southern devant la même juridiction aux fins de contestation de la conversion en saisie-attribution.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction.
Par jugement contradictoire du 27 février 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Danieli ;
— déclaré la société Danieli irrecevable à agir en contestation de la saisie conservatoire du 4 avril 2023 et convertie en saisie-attribution le 6 juin 2023 ;
— débouté la société Danieli de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée par la société Southern entre les mains de la société Laminés marchands européens le 6 juin 2023 ;
— débouté la société Danieli de sa demande de délai de paiement ;
— condamné la société Danieli à payer à la société Southern la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Danieli aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 7 mars 2024, la société Danieli a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Radiée par ordonnance de la première présidente de chambre déléguée par le premier président en date du 5 juillet 2024, l’affaire a été remise au rôle le 13 décembre 2024 à la demande conjointe des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions du 27 décembre 2024, la société Danieli demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de son désistement d’appel et d’action dans le cadre de la présente procédure ;
en conséquence,
— juger parfait ledit désistement d’appel et d’action ;
— juger que l’appel enregistré sous le numéro 24/5848 est éteint ;
— constater le dessaisissement de la cour ;
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais, dépens et honoraires de conseils.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, la société Southern demande à la cour, sur le fondement des articles 384 et 394 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’appel et d’action de la société Danieli ;
— juger que les parties conserveront chacune l’intégralité des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
MOTIFS
Il y a lieu, en application des articles 384, 399, 400 et 401 du code de procédure civile, de constater le désistement d’instance et d’action de la société Danieli et l’acceptation de la société Southern, de dire parfait ce désistement et de constater, en conséquence, l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société de droit italien Danieli & C. Officine meccaniche SPA et son acceptation par la société de droit malaisien Southern HRC SND BHD;
Dit parfait ce désistement ;
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Sylvie COLLIERE
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