Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 8 janv. 2026, n° 21/07200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07200 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 23 avril 2021, N° F20/00366 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 JANVIER 2026
N° 2026/ 4
RG 21/07200
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOLK
[K] [V]
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée le 8 Janvier 2026 à :
— Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00366.
APPELANT
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne, assisté de Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2026
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [V] a été embauché par [3] dite [2] à compter du 30 avril 1980 au sein de la centrale du Bugey en qualité d’agent en formation mécanique, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, les rapports des parties étant régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Alors qu’il était jusqu’en 2014 contrôleur de projet, en position cadre groupe fonctionnel niveau 17 au niveau de rémunération (NR) 260, le salarié a souhaité prolonger son activité et en dernier lieu, soit avant son départ en retraite au 1er septembre 2017, il exerçait au sein de la Division Ingénierie du Parc nucléaire, de la Déconstruction et de l’Environnement dite DIPDE, la fonction de pilote d’arrêt de tranche dit PAT, groupe fonctionnel 17, NR 280.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille par requête du 30 juillet 2018 aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes à titre salarial et indemnitaire.
L’affaire a été radiée le 6 octobre 2019 et remise au rôle le 26 février 2020.
Selon jugement du 23 avril 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M.[V] de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 12 mai 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 07 octobre 2025, M.[V] demande à la cour de :
«INFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
DIRE que M. [V] devait bénéficier d’un niveau de rémunération (NR) de 290 à compter du 01.01.2017, jusqu’à son départ en retraite au 01.09.2017.
DIRE que la société [3] a commis un manquement à cet égard,
DIRE que M [V] justifie pleinement des incidences salariales et préjudices résultant de ce manquement,
Et par conséquent,
CONDAMNER la société [3] au paiement de :
— 2 287.67 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période de janvier à septembre 2017,
— 228.77 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 183.30 € bruts à titre de revalorisation de la prime de fin d’année,
— 61.00 € bruts à titre de revalorisation de prime d’intéressement,
— 2 812.19 € à titre de revalorisation du « Compte Epargne Temps »,
— 281.21 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— 1 099,84 € nets à titre de revalorisation de prime de départ à la retraite,
— 8 000.00 € nets à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,
— 90 000.00 € nets à titre de dommages intérêts pour le préjudice de retraite,
— 2 000.00 € au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile.
ENJOINDRE la société [3] d’avoir à établir et délivrer, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, des bulletins de paie rectifiés avec mention d’un « NR 290 » à compter du 01.01.2017, outre les rappels de salaire et accessoires judiciairement fixés.
SE RESERVER la faculté de liquider ladite astreinte.
DIRE que les sommes allouées autres qu’indemnitaires, porteront intérêt à compter de la convocation en justice.
ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
DEBOUTER la partie intimée de toute demande reconventionnelle. »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 25 juin 2025, la société demande à la cour de :
«Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Marseille le 23 avril 2021.
A titre principal, juger qu’à défaut de délégation de pouvoirs en ce sens, l’engagement pris par Monsieur [R] n’était pas de nature à lier l’employeur.
Juger en conséquence que Monsieur [V] ne saurait en poursuivre l’exécution.
Le débouter de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considérerait l’engagement pris par Monsieur [R] comme constituant un engagement de l’employeur, juger qu’il a été exécuté dans la finalité poursuivie à l’origine par les parties.
Débouter en conséquence Monsieur [V] de ses demandes.
Le condamner reconventionnellement à payer à la société [3] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Constater en tout état de cause que Monsieur [V] ne rapporte nullement la preuve de l’existence et de l’étendue du préjudice qu’il revendique et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes.
Le condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.»
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le niveau de rémunération
Au visa des articles 1203 du code civil et L.1222-1 du code du travail, le salarié soutient que l’engagement de son chef de service M.[R] du 8 octobre 2014 visant à lui accorder 2 pas de NR en 2015 puis 2 autres au plus tard le 1er janvier 2017, en contrepartie de son acceptation de la prise d’un nouveau poste, a une force contraignante.
Il indique ne pas avoir renoncé à la progression attendue, celle-ci étant rappelée lors des entretiens d’évaluation de 2016 et 2017.
Il estime que l’engagement est opposable à l’employeur et trouvait sa cause dans l’occupation du poste, le fait qu’il ait atteint le NR 280 par la signature d’une convention en forfait jours étant indifférent.
Il sollicite en conséquence un NR 290 à compter du 1er janvier 2017.
Il produit à cet effet :
— son courrier électronique du 03/03/014 (pièce 1) et celui du 08/10/2014 (pièce 2)
— la réponse par mail de M.[R] par annotation du message du salarié (pièces 3 & 4)
— son acceptation du même jour (pièces 5 & 6)
— les EAP années 2015 et 2016.
La société fait valoir que le chef de service ne disposait pas du pouvoir d’engager l’employeur dans le cadre de l’avancement du salarié, notamment par l’octroi d’un ou plusieurs NR, rappelant qu’il s’agit d’une compétence exclusive du chef d’établissement.
Elle souligne que dans les entretiens annuels de progrès, il s’agit d’une proposition de l’évaluateur, les avancements au choix relevant d’un arbitrage.
Elle fait valoir l’incidence de la signature d’une convention de forfait jours ayant eu pour effet d’attribuer au salarié 2 pas de NR au 1er avril 2016.
Elle explique que la survenance de l’accord national et la signature de la convention individuelle qui en découlait, constituent une modification dans l’économie de l’accord initial qui rend impossible le cumul des deux avantages, précisant qu’en définitive le but commun recherché par les parties a été atteint par le départ du salarié en inactivité dans un classement en NR 280.
Elle produit à l’appui :
— les décisions d’entreprise relatives aux mesures salariales individuelles pour les années 2014-2015-2016 (pièce 11)
— l’accord relatif aux mesures salariales individuelles 2019 (pièce 12)
— la décision d’entreprise relative aux mesures salariales individuelles 2017 (pièce 12-1)
— la décision d’entreprise relative aux mesures salariales individuelles 2018 (pièce 12-2)
— la délégation de pouvoirs de M.[R] (pièce 13)
— la réponse au recours interne effectué par le salarié (pièce 15).
La cour constate que lors de l’échange de mails entre M.[R], chef adjoint du département Réalisation, pour la prise du nouveau poste de PAT, ce dernier a répondu aux interrogations du salarié par annotation sur le mail du 08/10/2014 à 20h30 que M.[V] a ratifié le 13/10/2014 à 8h37, et dans ses propres conclusions page 9, le salarié indique : «Il est alors constant que l’octroi de 2 pas NR à l’accession du poste, puis de 2 autres au plus tard le 01.01.2017, était la contrepartie de l’occupation de la fonction et formait l’accord des parties.
Il résulte de ces documents que :
— le salarié a indiqué «face à vos exigences (engagement de 3 ans de juin 2014 à juin 2017, pas de prise de mon CET de 14 mois sur cette période), j’avais demandé un GF à la prise de poste, soit le GF 18, (ou son équivalent en NR280) si pour des raisons obscures pour moi, le GF est illusoire)» et le supérieur hiérarchique a répondu ainsi : « j’éclaire à nouveau les conditions : la création de poste en plage A est une décision de niveau division; l’accord de la DIN est limité actuellement. Dans ce conteste une engagement à moyen terme est pour le moins hasardeux. Par ailleurs, le reclassement à la prise de poste n’est pas envisageable; en effet, ton dernier reclassement date de juillet 2013 et n’est pas compatible avec une gestion individuelle de carrière, même accélérée»,
— M.[R] a précisé : « ce que j’avais explicité lors de notre dernier entretien : 2 NR au 01 janvier 2015 et au moins 2 NR au plus tard au 01 janvier 2017».
En conséquence, il a bien été défini par les parties que la prise du poste était conditionnée par la réalisation de quatre pas de niveau de rémunération en deux ans, le changement de groupe fonctionnel n’étant pas accessible pour des raisons statutaires.
Le changement de poste de M.[V] s’est effectué à compter du 1er mars 2015 sans signature d’un avenant entre les parties et le seul écrit produit (pièce 11 salarié) est signé par M.[U] [M] chef DR, date du 23 mars 2016, rappelant en son article 3-1 que la rémunération annuelle de base de M.[V] correspondant à sa classification est NR 270 échelon 12 avec 25% de majoration résidentielle.
L’article 3-2 précise : «En contrepartie de votre engagement à durée indéterminée dans le dispositif du Forfait jours formulé dans les 6 mois suivant l’entrée en vigueur de l’Accord, vous bénéficiez de l’attribution de 2 Niveaux de rémunération supplémentaire (2 NR). Cette mesure prendra effet le premier jour du mois qui suit la signature de la présente convention.» .
Il résulte des bulletins de salaire que M.[V] a bénéficié de deux pas de NR dès le 1er janvier 2015 (cf régularisation en avril 2015) et de deux pas de NR dès le 1er avril 2016, soit avant le 1er janvier 2017, pour aboutir à un NR 280, conformément à sa demande exprimée en 2014.
Ainsi que lui a expliqué la société, il a bien obtenu les deux pas de NR dans le cadre de ses fonctions et aux termes d’une convention individuelle, et non par un effet collectif, et a donc été rempli de ses droits à une date antérieure à celle visée dans les mails, de sorte que l’employeur a bien respecté ses obligations.
En effet, le salarié ne pouvait cumuler les pas de NR à titre individuel à moins d’un an d’intervalle (01/04/2016/ 01/01/2017) , compte tenu des règles d’attribution spécifiées dans les documents produits par la société et dès lors il n’est pas fondé à solliciter un reclassement au NR 290.
Sur les demandes financières
La revalorisation étant rejetée par la cour, l’appelant doit être débouté de ses demandes de rappel de salaires, de prime de fin d’année, de prime d’intéressement, du compte épargne temps, de la prime de départ à la retraite et d’un préjudice de retraite distinct.
A l’appui d’une demande à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, M.[V] indique qu’il n’a pas soldé son compte épargne temps crédité de 213,11 jours.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Si effectivement le salarié s’était engagé à ne pas solder son CET, pour la période d’occupation du nouveau poste, il ne résulte d’aucun document que l’employeur a exigé une date de prise de retraite au 01/09/2017, de sorte que la perte du CET ne peut être imputée à l’employeur, le salarié âgé seulement de 57 ans, ne démontrant pas avoir sollicité la société sur ce point et avoir essuyé un refus de la part de la société .
En conséquence, il doit être débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les frais et dépens
L’appelant succombant totalement doit s’acquitter des dépens et être débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances de la cause justifient de voir écarter l’application de ces dispositions en faveur de la société.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déboute M.[V] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[K] [V] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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