Infirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 27 mars 2025, n° 24/02706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 18 juin 2021, N° 2019F00583 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02706 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXDR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 MARS 2025
SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2019F00583
Tribunal de commerce du Havre du 18 juin 2021
APPELANTE :
SA DIAC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me AURIAU
INTIMEE :
SELARL [F] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du Havre plaidant par Me MARTEL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente rapporteur, en présence de Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Cybèle VANNIER, présidente de chambre
Mme Juliette TILLIEZ, conseillère
Mme Catherine MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [F] [R]
DEBATS :
A l’audience publique du 17 décembre 2024, après rapport de Mme Vannier, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte en date du 18 juin 2018, la SA Diac a consenti à Mme [Z] [T] épouse [O] en qualité de locataire et à M.[M] [O] en qualité de co-locataire un contrat de location avec promesse de vente portant sur un véhicule Renault, le nombre de loyers mensuels était fixé à 61, le montant du premier loyer s’élevant à 2 500 ', celui des loyers suivants à 505,65 '.
Mme [O] exploitait sous la forme d’une exploitation personnelle un commerce de café, débit de boissons, dépôt de presse et tabac sous l’enseigne BA-BARS. Mme [O] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce du Havre le 22 février 2019 et Me [F] [I] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
La société Diac a déclaré sa créance au passif de la procédure pour un montant de 35 781,63 ' et elle a revendiqué auprès de Me [I] son droit de propriété sur le véhicule. Me [I] lui a indiqué qu’il lui appartenait de saisir le juge-commissaire à cet effet.
Le 23 avril 2019, elle a déposé une requête en revendication concernant ce véhicule.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2019, la société Diac a été déboutée de sa demande. Elle a formé opposition.
Par jugement en date du 18 juin 2021, le tribunal de commerce du Havre a :
— reçu la Diac en son opposition à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de Madame [Z] [O] en date du 1er juillet 2019, l’a déclarée mal fondée,
— confirmé l’ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce du Havre en date du 1er juillet 2019,
— débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
— condamné la Diac aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du code de procédure de procédure civile étant liquidés à la somme de 83,58 euros et à payer à la SELARL [F] [I], ès qualités de liquidateur de Madame [O] la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 10 mars 2022, la cour d’appel de Rouen a :
— confirmé le jugement du 18 juin 2021 du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre,
Y ajoutant,
— condamné la société Diac aux dépens en cause d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Diac à payer à la SELARL [F] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Diac a formé un pourvoi contre cette décision.
Par arrêt en date du 6 mars 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, sauf en ce qu’il reçoit la société Diac en son opposition, l’arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen,
— remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rouen autrement composée,
— condamné la société [F] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [Z] [O], aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes,
— dit que sur les diligences du procurer général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Diac a saisi la cour de ce renvoi par déclaration du 18 juillet 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024 la société Diac demande à la cour de :
— débouter l’intimé de l’intégralité de ses fins moyens et conclusions,
— déclarer l’appel de la Diac recevable et bien fondé et faire droit à l’intégralité de ses demandes,
En conséquence, infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce du Havre le 18 juin 2021 en sa totalité,
Recevant la Diac en ses demandes,
— reconnaitre le droit de propriété de la Diac, aux fins d’opposabilité à l’égard de la procédure collective, sur le véhicule Renault Alaskan immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de Madame [Z] [O] en application de l’ordonnance du 18 décembre 2018 et des articles L.624 9 et suivants du code de commerce avec toutes conséquences de droit,
— condamner Maitre [F] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [O] [Z] à payer à la DIAC la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant au titre de la procédure de première instance qu’en cause d’appel,
— condamner Maitre [F] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du15 novembre 2024, la Selarl [F] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [O] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre en date du 18 juin 2021 en toutes ses dispositions,
— débouter la société DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société DIAC à payer à la SELARL [F] [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [O], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société DIAC aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lepillier Boisseau.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 10 décembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande principale
La SA Diac fait valoir que le contrat conclu n’est pas un contrat de crédit- bail mais un contrat de location avec promesse de vente et qu’il portait la mention qu’il avait été souscrit à usage personnel, qu’elle n’avait donc pas l’obligation de le publier, que les termes du contrat sont parfaitement clairs, ne font aucune référence à une activité commerciale et qu’il ne peut être soutenu que le véhicule pouvait être utilisé pour un usage professionnel, qu’il n’y a en outre aucune preuve d’un quelconque usage professionnel. Elle ajoute que Mme [O] était buraliste et que tous les produits vendus étaient livrés sur le lieu d’exploitation, que de plus, le contrat a été signé par le co-locataire, M.[M] [O] nullement concerné par le commerce de son épouse, que le refus d’ailleurs délictueux de la gérante de remettre un bien dont elle n’est pas propriétaire ne peut affecter le droit de la Diac d’en demander la restitution et qu’il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La Selarl [F] [I] ès qualités de liquidateur de Mme [Z] [O] réplique qu’il s’agit d’un contrat de crédit- bail et que pour déterminer si l’article L. 313-7 du code monétaire et financier est applicable, il convient de se référer à l’activité à laquelle le bien est affecté. Elle souligne que même si l’offre du 18 juin 2018 mentionne un véhicule à usage personnel, Mme [O] exerçait son activité à titre individuel et donc personnel et non sous forme de société, de sorte que cette mention est indifférente pour permettre à elle seule de qualifier l’utilisation du véhicule litigieux, que la Diac a d’ailleurs déclaré sa créance au passif de Mme [O] et ne s’est pas orientée vers une juridiction de droit commun, que le modèle du véhicule, Alaskan double cabine n’est pas un véhicule destiné aux particuliers mais plutôt aux professionnels, que M.[O] a été déclaré commerçant par confusion des patrimoines décidée par le tribunal du Havre dans le cadre de l’extension de la procédure. Elle ajoute que la fiche de dialogue mentionne que chacun avait la qualité de commerçant, que le mandat de prélèvement du contrat porte les références du compte bancaire professionnel de Mme [O] et non celles de son compte personnel, qu’il appartient à la Diac de démontrer que Mme [O] avait un usage personnel du véhicule ce qu’elle ne fait pas.
Elle ajoute que la Diac ne justifie pas que son contrat de crédit- bail aurait été publié, que le contrat a été signé 18 juin 2018, soit postérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal au 1er mai 2018, que son prétendu droit de propriété n’est pas opposable aux autres créanciers, qu’il convient de confirmer le jugement.
*
* *
Le contrat produit est un contrat de location avec promesse de vente conclu le 18 juin 2018 entre la Diac et Mme [Z] [O] en qualité de locataire et M.[M] [O] en qualité de co-locataire. Le contrat portait la mention qu’il s’agissait d’un véhicule à usage personnel, en outre il mentionnait les dispositions du code de la consommation auquel il était soumis. Il est constant que seule Mme [O] exerçait son activité de buraliste et non son époux. M.[M] [O] a confirmé à la société Diac que les prélèvements étaient effectués sur son compte bancaire. Il ne peut être déduit de la fiche de dialogue et du modèle du véhicule acquis que ce véhicule était destiné à un usage professionnel et aucun élément n’établit cet usage. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une opération de crédit-bail telle que définie par l’article L 313-7 du code de commerce soumise à publicité par l’article L 313-10 du code précité, il convient donc d’infirmer le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre et de reconnaître le droit de propriété de la DIAC aux fins d’opposabilité à la procédure collective sur le véhicule Renault Alaskan immatriculé ER 623 RE.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Diac les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de Me [F] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [Z] [O].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine après cassation,
Infirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre en ses dispositions.
Reconnaît le droit de propriété de la SA Diac aux fins d’opposabilité à l’égard de la procédure collective sur le véhicule Renault Alaskan immatriculé [Immatriculation 5] dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de Mme [Z] [O].
Déboute la SA Diac de sa demandes présentée au titre des frais irrépétibles.
Condamne Me [F] [I] ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [Z] [O] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La greffière, La présidente,
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