Irrecevabilité 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 3 avr. 2025, n° 24/19390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 18 novembre 2024, N° 24/80682 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GL EVENTS LIVE c/ FONDS PROFESSIONNEL TCR CAPITAL PARTNERS |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19390 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMMH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2024 – Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 24/80682
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne DUPUY, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. GL EVENTS LIVE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL PMG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Et assistée de Me Sybille BARATIN de la SELARL CAYSE – AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON
à
DÉFENDEURS
FONDS PROFESSIONNEL SIPAREX MIDCAP II, représenté par sa société de gestion, la SAS SIGEFI
[Adresse 1]
[Localité 3]
FONDS PROFESSIONNEL TCR CAPITAL PARTNERS III, représenté par sa société de gestion, la SAS TCR CAPITAL SAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Et assistés de Me Marlène SCHUMACHER substituant Me Bruno PACCIONI du PARTNERSHIPS FIELDFISHER (France) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0419
AUTRE PARTIE POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
S.A. GL EVENTS LIVE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Février 2025 :
Par ordonnance du 28 décembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société GL Events Live à saisir à titre conservatoire entre ses propres mains la somme de 10.500.000 euros au préjudice des fonds TCR Capital Partners III et Siparex Midcap II et à séquestrer les fonds saisis.
Deux saisies conservatoires ont été pratiquées le 9 janvier 2024 qui se sont révélées fructueuses à hauteur de 10.124.119 euros (7.492.952 euros pour TCR Capital Partners III et 2.631.167 euros pour Siparex Midcap II).
Par acte du 16 avril 2024 remis à personne morale, les fonds TCR Capital Partners III et Siparex Midcap II, représentes par leur société de gestion TCR Capital et Sigefi, ont fait assigner la société GL Events Live devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 28 décembre 2023 et contestation des mesures conservatoires.
Par jugement du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté l’exception de nullité soulevé à l’encontre de l’assignation délivrée le 16 avril 2024 à la société GL Events Live par les fonds professionnels de capital Investissement TCR Capital Partners III et Siprex Midcap II, représentés par leurs sociétés de gestion TCR Capital et Sigefi
— rétracté l’ordonnance rendue sur requête le 28 décembre 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de répertoire général 23/2159
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées le 9 janvier 2024 entre les mains de la société GL Events Live au préjudice des fonds professionnels de capital investissement TCR Capital Partners III et Siparex Midcap II, représentés par leurs sociétés de gestion TCR Capital et Sigefi
— dit n’y a voir lieu à maintenir le séquestre des sommes entre les mains de la société GL Events Live
— condamné la société GL Events Live au paiement des dépens de l’instance
— débouté la société GL Events Live de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société GL Events Live à payer au fonds professionnel de capital investissement TCR Capital Partners III, représenté par sa société de gestion TCR capital, et au fonds professionnel de capital investissement Siparex Midcap II, représenté par sa société de gestion Sigefi, la somme de 7.500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 novembre 2024, la SA GL Events Live a fait appel de cette décision.
Suivant assignation du 27 novembre 2024, la SA GL Events Live a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 6 février 2025, la société GL Events Live, soutenant oralement ses conclusions déposées ce jour, demande au délégué du premier président de rejeter les demandes adverses, la déclarer recevable et bien fondée, ordonner le sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2024 compte tenu des moyens sérieux d’annulation ou de réformation dudit jugement, condamner in solidum TCR Capital Partners III et Siparex Midcap II représentés par leur société de gestion à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de celles-ci, la société fait valoir tout d’abord que sa demande est recevable par application du revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation intervenu par arrêt du 2 mars 2023 (2eme ch civ, 2 mars 2023, n°20-21.303) qui reconnait désormais la compétence du premier président saisi en référé d’une demande de sursis à exécution d’un jugement ayant rétracté une ordonnance du juge de l’exécution et ordonné la mainlevée de mesures conservatoires.
Elle soutient par ailleurs en premier lieu qu’il existe des moyens sérieux d’annulation du jugement pour nullité de fond de l’assignation délivrée par les fonds professionnels de capital investissement pour défaut de capacité d’ester en justice, en second lieu, qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement portant sur le dépassement des pouvoirs du juge de l’exécution statuant sur le principe de créance.
La société GL Events Live conteste enfin le caractère abusif de sa demande de sursis à exécution.
En réponse, développant oralement leurs conclusions déposées à l’audience, les fonds professionnels de capital investissement TCR Capital Partners III et Siparex Midcap II demandent au délégué du premier président de déclarer irrecevable la demande de la société GL Events Live, et, à titre subsidiaire, de la débouter et de rejeter sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en l’absence de tout moyen sérieux d’annulation ou de réformation dudit jugement, et à titre reconventionnel, de condamner la société GL Events Live à verser la somme de 10.000 euros à TCR Capital Partners III, représenté par la société TCR Capital SAS es-qualité de société de gestion, et la somme de 10.000 euros à Siparex Midcap III, représenté par la société Sigefi es-qualité de société de gestion, pour procédure abusive, et en tout état de cause, la condamner aux mêmes montants sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les fonds professionnels de capital investissement soutiennent qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président d’ordonner le sursis à exécution d’une décision, autorisée sur requête, puis rétractée par décision du juge, de sorte que la demande de GL Events Live est irrecevable. Ils soutiennent par ailleurs qu’il n’est démontré aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement querellé et que la présente procédure est abusive, en ce qu’elle constitue un acharnement procédural ne visant qu’à retarder le versement de sommes dues et pourtant reconnues à plusieurs reprises, constituant une faute ayant pour effet de faire dégénérer l’action introduite en abus de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
SUR CE,
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Sur la recevabilité de la demande
Le premier président de la cour d’appel peut ordonner le sursis à exécution de toutes les décisions du juge de l’exécution, à l’exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur les demandes dépourvues d’effet suspensif, à moins qu’elles n’ordonnent la mainlevée d’une mesure.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne distingue pas selon que la mesure a été pratiquée avec ou sans autorisation préalable du juge. Il s’ensuit qu’en cas d’appel du jugement ayant ordonné la mainlevée d’une mesure conservatoire autorisée sur requête, le créancier peut saisir le premier président de la cour d’appel d’une demande de sursis à exécution, cette demande prorogeant, conformément aux dispositions de l’article R.121-22 alinéa 2 précité, les effets attachés à la mesure (2e Civ, 2 mars 2023, pourvoi n° 20-21.303).
En l’espèce, le délégué du premier président est par conséquent valablement saisi et compétent pour statuer sur la demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution de Paris en date du 18 novembre 2024 ayant rétracté l’ordonnance sur requête rendue le 28 décembre 2023 et ordonné la mainlevée des mesures conservatoires autorisées par ladite ordonnance.
La demande de la société GL Events Live est par conséquent recevable. L’exception d’irrecevabilité soulevée est rejetée.
Sur l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation
Si la société GL Events Live fait valoir que le défaut de personnalité morale constitue un défaut de personnalité juridique et donc de capacité d’ester en justice, et qu’en l’espèce l’assignation qui lui a été délivrée par TCR Capital Partners III et Siparex Midcap II, fonds de placement dépourvus de la personnalité morale, serait nulle, faute de capacité d’ester en justice, elle échoue à démontrer que ce moyen présente des chances raisonnables de succès devant la cour pour obtenir l’annulation de la décision entreprise dès lors, comme l’a relevé le juge de l’exécution, que les fonds étaient représentés par leur société de gestion, peu important « la forme de la présentation de l’identité du demandeur, qu’il soit indiqué la société de gestion intervenant en qualité de représentante des intérêts du fonds, ou le fonds représenté par sa société de gestion, dès lors que l’identité pour le compte de laquelle l’action est engagée et son représentant disposant de la capacité à agir sont clairement identifiés ».
Si par ailleurs la société GL Events Live fait valoir que le juge de l’exécution doit s’en tenir à la seule appréciation d’un principe de créance et qu’en l’espèce il aurait outrepassé ses pouvoirs et très largement empiété sur les pouvoirs du juge du fond actuellement saisi en ce qu’il n’aurait pas dû se prononcer sur les contestations soulevées, elle échoue également à démontrer que ce moyen présente des chances raisonnables de succès devant la cour pour obtenir la réformation de la décision entreprise dès lors qu’il ressort de la motivation de la décision querellée que le juge de l’exécution a, non pas cherché à caractériser l’existence d’une créance mais à apprécier « si la créance dont le recouvrement est poursuivi paraît fondée en son principe » à partir des éléments invoqués par la société GL Events Live pour justifier de l’apparence de sa créance de dommages-intérêts revendiquée.
Dès lors, GL Events Live ne démontre pas l’existence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Il convient de rejeter sa demande de sursis à exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article R.121-22 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution, l’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés
En l’espèce, le fait que la surface financière des fonds puisse être à ce jour suffisante au regard de la créance alléguée, ne suffit pas à caractériser une faute consistant en un acharnement procédural faisant dégénérer l’exercice du recours engagé devant le délégué du premier président statuant en référé en abus.
Le caractère abusif de la présente procédure n’est pas démontré.
La demande de dommages-intérêts pour demande abusive de sursis à exécution sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société GL Events Live qui succombe sera condamnée au paiement des dépens.
En équite les demandes formées par les fonds professionnels au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La demande formée par la société GL Events Live sur ce même fondement sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée ;
Déclarons recevable la demande de sursis à exécution de la société GL Events Live ;
Déboutons la société GL Events Live de sa demande de sursis à exécution du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 18 novembre 2024 ;
Déboutons les fonds TCR Capital Partners III, représenté par la société TCR Capital SAS es-qualité de société de gestion et Siparex Midcap II, représenté par la société Sigefi es-qualité de société de gestion de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamnons la société GL Events Live aux dépens de la présente instance ;
Déboutons la société GL Events Live de sa demande formée au titre des dispositions du l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les fonds TCR Capital Partners III, représenté par la société TCR Capital SAS es-qualité de société de gestion et Siparex Midcap III représenté par la société Sigefi es-qualité de société de gestion de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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