Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 déc. 2024, n° 22/01909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 janvier 2022, N° 18/10990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ASTON & BROWN BROKERAGE c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
DEFAUT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01909
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCZN
AFFAIRE :
[K] [A]
…
C/
MATMUT
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Janvier 2022 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 18/10990
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU
Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [A]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
SAS ASTON & BROWN BROKERAGE
RCS 815 156 708
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Représentant : Me Franck ASTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0487
APPELANTS
****************
MATMUT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentant : Me Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, Postulant/plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire 748
INTIMEE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 8]
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 6 septembre 2016 à [Localité 11] (92), M. [A], âgé de 47 ans, qui circulait à motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [T], et assuré auprès de la société Matmut, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Selon le certificat médical initial, M. [A] a subi un traumatisme crânien avec amnésie antéro et rétrograde, une plaie à l’arcade droite avec hématome orbitaire droit, une fracture du plancher orbitaire droit, une contusion avec probable écrasement du pied droit sans fracture visualisée à la radiographie et une contusion costale droite.
En mars 2017, M. [A] a obtenu une provision de 1 000 euros versée par son assureur, la société MAAF, et a subi un examen médical amiable, organisé par la société Matmut, et réalisé par le docteur [E], assisté d’un sapiteur ophtalmologiste, qui a rendu son rapport le 2 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 5 avril 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné le docteur [Z] en qualité d’expert et a alloué à la victime une indemnité provisionnelle complémentaire de 7 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 27 juillet 2018, concluant ainsi que suit :
* DFTT : du 6 au 8 septembre 2016 et du 6 au 7 janvier 2017,
* DFTP : * à 50% : du 9 au 26 septembre 2016,
* à 25% : du 27 septembre 2016 au 27 mars 2017,
* à 10% : du 28 mars 2017 à la date de la consolidation,
* ATPT : * 2 heures par jour du 9 au 26 septembre 2016,
* 4 heures par semaine du 27 septembre 2016 au 27 mars 2017,
* SE : 3,5/7,
* PET : 3/7 jusqu’au 26 septembre 2016,
* PGP : pas de revenus pendant les périodes d’arrêt de travail,
* consolidation : 6 mars 2018,
* DFP : 7 % (déficit de flexion dorsale du pied : 3% syndrome post-commotionnel : 3% et déficit ophtalmologique acuité visuelle dans la norme mais gêne oculaire par la présence du corps étranger thérapeutique : 1%)
* préjudice d’agrément : arrêt de la marche nordique et du tir longue distance,
* PEP : 1,5/7,
* PS : baisse de libido,
* DSF : suivi ophtalmologique annuel,
* IP : les conditions d’exercice des activités professionnelles sont identiques, mais il existe un changement de rythme de travail, réduit à 4 journées par semaine (10h-20h), avec nécessité des mercredis de repos. Le rythme de travail ne dépassant pas les 8 heures journalières. La victime évoque une fatigabilité cognitive avec troubles attentionnels.
Au vu de ce rapport, par actes d’huissier de justice en date des 26 et 29 octobre 2018 et 14 novembre 2018, M. [A] et la société Aston & Brokerage ont assigné la société Matmut, la CPAM des Hauts-de-Seine et la sécurité sociale des indépendants (ci-après le 'RSI') devant le tribunal de grande instance de Nanterre, en indemnisation de leurs préjudices des suites de l’accident survenu le 6 septembre 2016.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit que le véhicule conduit par M. [T] et assuré auprès de la SAMCV Matmut est impliqué dans la survenance de l’accident du 6 septembre 2016 subi par M. [A],
— dit que le droit à indemnisation de M. [A] est entier,
— condamné la SAMCV Matmut à payer à M. [A] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
* 1 874,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* 5 879,54 euros au titre des frais divers,
* 2 520 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 2 345 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 1 700 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— réservé les demandes au titre des pertes de gains professionnels actuelles et futures et de droits à la retraite de M. [A],
— rejeté la demande d’expertise comptable du préjudice de la société Aston &Brown Brokerage et des pertes de gains professionnels de M. [A],
— condamné la société Matmut aux dépens,
— condamné la société Matmut à payer à M. [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 28 mars 2022, M. [A] et la société Aston & Brown Brokerage ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal de Nanterre le 13 janvier 2022 et, par dernières écritures du 6 décembre 2022, prient la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 13 janvier 2022, en ce qu’il a fixé la condamnation de la MATMUT à titre de réparation du préjudice corporel de M. [A] :
* à la somme de 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* à la somme de 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* à la somme de 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* à la somme de 12 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
et en ce qu’il a réservé les demandes de M. [A] afférentes aux pertes de gains professionnels actuelles et futures et de droit à la retraite et rejeté la demande d’expertise comptable du préjudice de la société Aston & Brown Brokerage,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Matmut à verser à M. [A], la somme de 124 285,94 euros selon le détail ci-après :
* la somme de 81 075,85 euros au titre de l’incidence professionnelle hors droit à la retraite,
* à la somme de 20 000 euros au titre de la souffrance endurée,
* à la somme de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* à la somme de 21 210,09 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— surseoir à statuer sur l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, sur la perte de gains professionnels futurs et sur la perte des droits à la retraite dans l’attente du rapport d’expertise de l’expert-comptable désigné,
Avant dire droit sur les postes de pertes de gains professionnels et droit à la retraite,
— ordonner la réalisation d’une expertise comptable afin de déterminer le préjudice économique subi par la société Aston & Brown et les gains manqués par M. [A],
En conséquence,
— désigner tel expert spécialisé en comptabilité inscrit sur la liste des experts près de la cour de Paris ou de Versailles avec pour mission de :
1. Se faire communiquer par M. [A] l’ensemble des documents en sa possession relatifs à l’exercice de la société Aston & Brown,
2. Se faire communiquer par toute autre partie ou par tout tiers, notamment l’expert-comptable de la société Aston & Brown tout autre document utile,
3. Déterminer le chiffre d’affaires de la société Aston & Brown entre la date de sa création, le 1er janvier 2016, et l’accident de la circulation survenu le 6 septembre 2016,
4. Déterminer quel aurait dû être le chiffre d’affaires 'normal’ de la société Aston & Brown en l’absence d’accident en :
* se référant à la tendance observée pour des entreprises structurellement comparables ayant le même secteur d’activité et en se reportant aux études sectorielles,
* renseignant tous les évènements étrangers susceptibles d’avoir ponctuellement affecté l’activité pendant la période de référence, à savoir entre le 1er janvier et le 6 septembre 2016, mais également à la suite de l’accident,
* utilisant des outils statistiques
5. Déterminer le niveau de la marge manquée par la société Aston & Brown, suite à l’accident de la circulation qui a touché M. [A], en prenant en compte les coûts variables et les coûts fixes,
6. Actualiser et/ou capitaliser le préjudice économique en se référant à la date d’évaluation du préjudice,
7. Déterminer le gain manqué par M. [A] consécutive à la baisse d’activité de la société Aston & Brown résultant de l’accident (interruption de l’activité, changement comportemental de M. [A], réduction du temps de travail),
8. Déterminer alors :
* le gain manqué actuel et certain : entre la date de l’accident et la date de réalisation de l’expertise,
* la gain manqué futur après avoir défini, en le justifiant, le taux de perte de chance applicable
9. Déterminer la perte de valeur de la société Aston & Brown résultant de la baisse d’activité de M. [A] consécutive à l’accident
— dire que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se ternir avant l’expiration de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et, qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
— dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il présentera son analyse et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
— dire que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
— débouter la Matmut de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Matmut à verser la somme de 4 000 euros à la société Atson & Brown à titre de provision ad litem,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la CPAM des Hauts de Seine,
— condamner la société Matmut à verser la somme de 6 000 euros à M. [A] en application des dispositions prévues à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Matmut aux entiers dépens d’appel.
Par dernières écritures du 22 septembre 2022, la société Matmut prie la cour de :
— donner acte à la Matmut de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise comptable,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
— débouter M. [A] et la société Aston & Brown Brokerage de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— laisser les dépens d’appel et les frais irrépétibles à la charge de chaque partie.
M. [A] et la société Aston & Brown Brokerage ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la CPAM des Hauts de Seine, par actes du 21 juillet 2022 remis à personne morale habilitée. Néanmoins, la CPAM des Hauts de Seine n’a pas constitué avocat.
Elle a néanmoins envoyé le montant définitif de ses débours au titre de l’arrêt maladie de M. [A] à hauteur de 1669,44 euros, soit 663,35 euros au titre des frais médicaux, 21, 06 euros au titre des frais pharmaceutiques, 6,02 euros de frais d’apapreillage et 1271,53 euros de frais ophtalmologiques futurs.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
SUR QUOI :
Le droit à réparation intégrale de M. [A] n’est pas discuté par la société Matmut, qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont il a été victime.
L’assureur demande la confirmation totale du jugement déféré et émet 'protestations et réserves’ s’agissant de la mesure avant-dire droit d’expertise comptable.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [A], âgé de 47 ans et exerçant la profession de courtier en prêt immobilier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi no 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il est rappelé que la cour, saisie dans les conditions des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans les limites de l’appel principal et de l’appel incident, est seulement appelée à trancher les questions qui suivent, étant rappelé que la cour n’est pas saisie par l’effet dévolutif de l’appel des dispositions non-querellées du jugement.
Les préjudices patrimoniaux
Sur la demande d’expertise comptable avant détermination des perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et des droits à retraite :
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre tout personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
M. [A] appelle de ses voeux une expertise comptable pour établir tant le préjudice économique de la société Aston&Brown que son propre gain manqué actuel et futur, en tout état de cause certain et consécutif à la baisse d’activité induite par l’accident. L’appelant fait valoir que ne pouvant travailler autant qu’auparavant, il convient d’évaluer quelle est la baisse d’activité de la société Aston & Brown Brokerage (ci-après la société Aston & Brown) due à ses séquelles (interruption de son activité, changement comportemental, réduction du temps de travail) après avoir défini le taux de perte de chance applicable.
L’appelant avait exposé en 1ère instance qu’il exerçait le métier de courtier en prêt immobilier sous la forme d’une société d’exercice libéral à associé unique (SASU), depuis le janvier 2016, sous l’enseigne CAFPI, qu’il avait véritablement commencé son activité en mars 2016 de sorte que l’accident de septembre 2016 et l’absence et sa fatigue subséquentes avaient impacté directement les résultats de sa société et, par voie de conséquence, ses revenus. Il avait indiqué qu’alors qu’il était capable de traiter trois dossiers par mois, il n’en traitait maintenant plus que deux.
A hauteur d’appel, il maintient ces explications en précisant que sa rémunération dépend exclusivement du chiffre d’affaires qu’il est capable de générer dans sa société avec un décalage d’environ 5 à 6 mois entre le montage des dossiers, la facturation correspondante et l’encaissement des honoraires de courtage ainsi que des commissions bancaires et qu’enfin, l’expert-comptable de la société Aston & Brown peut attester qu’il a traité 14 mandats du 1er mars 2016 (début d’activité) au 30 juin 2016.
Ainsi, il pose le calcul suivant : il était capable de terminer 3,5 dossiers par mois (14 dossiers en 4 mois), pour un chiffre d’affaires de 38.000 €, soit 2.714,29 € par dossier. Or, il n’a pu traiter que 9 mandats entre le 9 septembre et le 31 décembre 2016, soit 2,25 mandats par mois et seulement 23 mandats sur l’année 2017, soit 1,91 mandats par mois dû à sa fatigabilité et aux troubles attentionnels relevés par l’expert.
La Matmut de nouveau ne s’oppose pas, dans ses conclusions d’intimée n°1, à cette demande d’expertise et formule simplement les protestations et réserves d’usage.
Considérant que le demandeur ne produisait aucun justificatif de son activité libérale réelle avant l’accident, ni de l’impact financier de la diminution du temps de travail telle que notée par l’expert depuis sa reprise de son activité professionnelle (4 jours par semaine et pas plus de 8 heures), le tribunal a rejeté sa demande d’expertise comptable.
Sur ce,
Les séquelles dues à l’accident, même si elles sont légères, ne font pas de doute aux termes des différentes expertises médicales pratiquées :
— celle du docteur [U], ophtalmologue, qui estime à 60% la part d’imputabilité du décollement de la rétine de l’oeil droit de M. [A] à l’accident, tout en déclarant le préjudice professionnel sans objet et la contre-expertise du docteur [H] qui l’estime à 80% en retenant une impossibilité de travailler pendant un mois,
— sur le plan orthopédique, le docteur [E] conclut à une AIPP (DPF) de 4%, une 'gêne douloureuse’ pour la marche nordique mais ne retient aucune incidence professionnelle,
— un bilan neuropsychologique effectué par Mme [F], neuropsychologue a mis en évidence
un 'syndrome post commotionnel invalidant, générant un handicap invisible et un état anxio-dépressif réactionnel associé à des séquelles de syndrome de stress post- traumatique',
— l’expert judiciaire dans son rapport du 27 juillet 2018 a conclu:
' – déficit fonctionnel temporaire :
total : correspond aux périodes d’hospitalisation, soit du 6 au 8 septembre 2016 et du 6 au 7 janvier 2017
Partiel :
à 50% du 9 au 26 septembre 2016 (reprise du travail) / Aide : 2heures/j
à 25% du 27 septembre 2016 au 27 mars 2017/ Aide : 4 heures hebdomadaire
à 10% : du 28 mars 2017 à la date de consolidation,
— Souffrances endurées : 3.5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 3/7 jusqu’au 26 septembre 2016
— Pertes de gains professionnels : pas de revenus pendant les périodes d’arrêt de travail
— Date de consolidation : 6 mars 2018 (À 18 mois de la date d’accident compte tenu de la traumatologie crânienne)
— Déficit fonctionnel permanent : 7 %
o déficit de flexion dorsale du pied 3%
o Syndrome post commotionnel 3%
— Ophtalmologique (acuité visuelle dans les normes, mais gêne oculaire par la présence du corps étranger thérapeutique) 1%
— Préjudices d’agrément : arrêt de la marche nordique, arrêt du tir longue distance
— Préjudice esthétique permanent : 1.5/7
— Préjudice sexuel : baisse de libido
— Dépenses de santé futures : suivi ophtalmologique annuel
— Incidence professionnelle : Les conditions d’exercice des activités professionnelles sont identiques, mais il existe un changement de rythme de travail, réduit à 4 journées par semaine (10h – 20h), avec nécessité des mercredis de repos. Le rythme de travail ne dépassant pas les 8 heures journalières.
La victime évoque une fatigabilité cognitive avec troubles attentionnels.'
Il n’est donc pas discutable que les séquelles de l’accident ont partiellement diminué la capacité de travail de M. [A] .
Après avoir effectué un stage de formation chez Cafpi, en mars 2015, M. [A] a signé le 14 décembre 2015, un contrat de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque avec la société Cafpi. Il a donc changé de statut professionnel quelques mois avant l’accident, pour devenir courtier en prêt immobilier pour le montage de prêts bancaires au profit de clients particuliers ou professionnels sous l’enseigne CAFPI et ce, au sein d’une société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) dénommée Aston & Brown qu’il a créée le 9 décembre 2015 et dont il est le seul actionnaire et unique salarié. Au vu d’une activité déclinante au cours des mois qui ont suivi l’accident, il convient d’estimer dans quelles mesure et proportion ses séquelles lui ont fait perdre des gains sur lesquels il était en droit de compter au vu de l’activité débutante de cette société s’il avait pu continuer à déployer la même quantité de travail.
L’appelant assure dès maintenant qu’il n’a perçu ni indemnité journalière depuis la survenance de son accident ni rente accident du travail en 2016, mais aussi aucune rémunération, la société Aston & Brown étant dans l’incapacité de lui payer un salaire. Il verse aux débats ses avis d’imposition de 2017 sur les revenus de 2016, de 2018 sur les revenus de 2017 et de de 2019 sur les revenus de 2018(pièce n°47, 48 et 49)
Il les considère comme inférieurs à ceux que la société Aston & Brown aurait pu lui verser s’il avait pu traiter en moyenne 3,5 dossiers par mois.
Pour déterminer plus précisément la perte de bénéfices manqués du 9 septembre 2016 au 6 mars 2018 et postérieurement à cette date dans la mesure où, au 31 décembre 2017, M. [A] a mis fin au contrat Cafpi, et a conclu un nouveau contrat de courtage avec la société AVICAP le 26 janvier 2018, une expertise comptable s’avère nécessaire.
Dans un arrêt du 3 décembre 2002 (n°00-16.818), la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé :
« Seul le préjudice réel doit être indemnisé et celui subi par la société résulte non de la perte de son chiffre d’affaires avec la société X, mais de celles des bénéfices qu’elle pouvait escompter tirer du maintien de ses relations avec cette société ».
M. [A] expose qu’en 2019 et en 2020, pour compenser sa perte de revenus résultant de la perte de chiffre d’affaires de la société Aston & Brown, il a dû développer une activité d’agent immobilier. Il fournit les bulletins de salaire de l’année 2017, 2018 et 2019 (pièces 56 à 58).
Il appartiendra à l’expert de présenter l’ensemble des revenus de M. [A] jusqu’au 6 mars 2018 puis dans la période postérieure, d’identifier l’écart entre la situation dite « normale », correspondant aux gains qu’aurait pu générer la société Aston & Brown en l’absence d’accident, et la situation dite « réelle » correspondant aux gains effectivement perçus par la société, en quantifiant les écarts de flux économiques passés ou futurs et en déterminant dans toute la mesure du possible les raisons de ces écarts (état du marché…).
En première instance, M. [A] avait sollicité de réserver les postes de préjudices de perte de gains professionnels actuels, perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite jusqu’au résultat de l’expertise comptable sollicitée ce à quoi la société Matmut ne s’était pas opposée.
Il conviendra pour ces postes d’ordonner un sursis à statuer jusqu’au rapport issu d’une mesure d’investigation dont les termes de mission seront détaillées dans le dispositif.
A cette occasion, M. [A] produira devant l’expert ses bordereaux de versements par la CPAM et par la Mutuelle générale (MG) qui le couvrait au moment de l’accident.
**********
A la lueur de l’exposé de la situation générale de la victime et des principaux arguments, il convient d’examiner les demandes liées au préjudice patrimonial et aux préjudices extra-patrimoniaux invoqués qui peuvent d’ores et déjà faire l’objet d’une liquidation.
Le préjudice patrimonial
Incidence professionnelle
Le poste d’incidence professionnelle a vocation à indemniser, non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui attrait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre, qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Quant à ce dernier aspect, il sera pris en considération au vu du résultat de l’expertise dans les pertes de gains professionnels futurs.
M. [A] sollicite une somme de 82.910,88 euros au titre de la pénibilité accrue au travail, se basant sur le barème indicatif des taux d’invalidité permanente résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, annexé à l’arrêté des ministres de la santé et des affaires sociales du 10 janvier 1995.
Son calcul est le suivant : au regard d’un taux de pénibilité qu’il fixe à 15% et d’une rémunération moyenne annuelle entre 2017 et 2021 de 31.561,75 euros nets qui représente un salaire journalier net de 125,24 euros, il assure qu’une indemnité de pénibilité de 18,78 euros par jour de travail effectif apparait justifiée par la gêne fonctionnelle durant ses activités professionnelles.
Jusqu’au 31 décembre 2022, il comptabilise une somme de 22874,83 euros représentant l’indemnisation de l’incidence professionnelle et à compter du 1er janvier 2023, sur la base de 252 jours ouvrés, l’indemnité de pénibilité annuelle ressortit selon lui à 4732,56 euros. Après application d’un coefficient de 12,298, issu du barème de capitalisation 2022, publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, correspondant au besoin d’un homme âgé de 54 ans, au 1er janvier 2023, jusqu’à son placement à la retraite à 67 ans, il évalue l’indemnité de pénibilité à la somme de 58.201,02 euros.
Il parvient à un total de 81.075,85 € 'avant imputation de la rente accident du travail’ (sans précision), soit 58.201,02 + 22874,83 euros.
La société Matmut offre, comme en première instance, une somme de 5.000 euros de laquelle il conviendra, le cas échéant, de déduire la rente accident du travail susceptible d’être versée par la mutuelle.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport :
— 'un déficit de flexion dorsale du pied 3%
— un syndrome post commotionnel 3 %
— une gêne ophtalmologique (acuité visuelle dans les normes, mais gêne oculaire par la présence du corps étranger thérapeutique) 1% .'
L’expert a néanmoins indiqué dans son rapport que M. [A] avait repris son activité professionnelle dans les mêmes conditions d’exercice qu’avant l’accident. Le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 7 % dont 3 % au titre des troubles cognitifs qui sont faibles. Il indique simplement qu’il existerait un changement de rythme de travail, réduit à 4 journées par semaine (10 heures – 20 heures) avec nécessité des mercredis de repos. Le rythme de travail ne dépasserait pas les 8 heures journalières.
Sur ce,
M. [A] calcule ce poste en tenant compte d’un taux de pénibilité unilatéralement évalué à 15 % alors que cela ne correspond pas aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Il fait application d’un barème indicatif applicable à l’évaluation de l’invalidité résultant des accidents de travail qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il n’a perçu ni rente ni capital de ses organismes sociaux à la suite de cet accident.
C’est lui qui invoque essentiellement une fatigabilité cognitive avec troubles attentionnels, l’expert ne confirmant ni n’infirmant, mais il est toujours apte à exercer sa profession.
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a évalué ce poste à hauteur de la somme de 5.000 euros, de laquelle il conviendra, le cas échéant, de déduire la rente « accident de travail » susceptible d’être versée par la mutuelle MG et dont M. [A] devra justifier justifier au moment de l’expertise.
Les préjudices extra-patrimoniaux
le préjudice esthétique temporaire :
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pour l’utilisation de béquilles et d’une attelle de cheville entre le 6 septembre et le 26 septembre 2016.
Il ajoute une cicatrice sous sourciliaire de 30 mm.
Ces atteintes justifient l’allocation de la somme de 700 euros ; le jugement qui a alloué la somme de 300 euros est infirmé.
les souffrances endurées:
L’expert retient un taux de 3,5/7.
La cour retient les douleurs liées à la fracture du plancher de l’orbite droit, de la plaie suturée de l’arcade sourcilière droite, de l’écrasement du pied droit et de la contusion costale droite, les 5 jours d’hospitalisation à la suite du décollement de rétine et de l’intervention par cryo-indentation, les phénomènes douloureux de la face, les raideurs douloureuses de la cheville et du pied droit, l’obligation de suivre des séances de kinésithérapie, d’ostéopathie et d’orthoptie, ainsi que des souffrances morales en relation avec cet évènement traumatique.
La somme de 8000 euros prononcée par le jugement déféré est parfaitement adaptée. La cour la confirme.
le déficit fonctionnel permanent
C’est l’incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les souffrances permanentes et la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Dans son rapport d’expertise, le Dr [Z] évalue le taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique de M. [A] à hauteur de 7% en tenant compte :
— Du déficit de flexion dorsale du pied : 3%
— Du syndrome post-commotionnel : 3%
— D’une gêne oculaire par la présence d’un corps étranger thérapeutique : 1% .
M. [A] fait état de de troubles du sommeil, de céphalées, d’une intolérance au bruit, d’une agoraphobie, d’une intolérance aux autres, de fatigabilité, de saut d’humeur ainsi que d’un filtre émotionnel. Ce changement comportemental serait source de nombreux conflits sur le plan personnel et d’une nette diminution des interactions sociales (famille, amis). L’intolérance aux autres, au sens large, et sa fatigabilité, auraient entraîné un isolement social (diminutions majeures de toutes formes d’échange avec les autres).
Il sollicite au titre du déficit fonctionnel la somme totale de 21 210,09 euros évaluée comme suit, sur la base d’une somme de 22 euros par jour pour tenir compte de ses douleurs permanentes et de ses troubles dans les conditions d’existence :
— Du 6 mars 2018 au 31 décembre 2018 : 301 jours x 22 € = 6.622,00 euros
— Du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 : 365 jours x 22 euros = 8.030,00 euros
— Du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : 365 jours x 22 euros = 8.030,00 euros
— Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 : 365 jours x 22 euros = 8.030,00 euros
— Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 : 365 jours x 22 euros = 8.030,00 euros
Total : 38 742,00 euros au taux de 7% = 2 711,94 euros (arrérages)
A compter du 1er janvier 2023, après application d’un coefficient viager qu’il retient à hauteur de 32,909, issu du barème de capitalisation 2022, publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, pour un homme âgé de 54 ans, au 1er janvier 2023 et jusqu’à la fin de sa vie, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel permanent peut être évaluée, selon lui, à la somme de 18498,15 euros.
(365 x 22 euros x 32,909) x 7%.
2 711,94 euros (arrérages) + 18 498,15 euros = 21210,09 euros.
Le tribunal lui a attribué la somme de 12 600 euros en considérant que le déficit fonctionnel permanent est un poste extrapatrimonial justifiant dès lors une indemnisation au point et non viagère ce que la cour confirme.
La victime étant âgée de 49 ans lors de la consolidation de son état et la valeur du point étant de 1800, la cour confirme le montant de 12 600 euros.
Les parties déduiront les provisions déjà versées.
Sur la provision ad litem
Celle-ci est rendue nécessaire par le prononcé de l’expertise comptable, mesure avant-dire droit. Le jugement est infirmé sur ce point et la somme de 4000 euros accordée par la cour à la charge de l’intimée.
Sur les autres demandes
Il convient de réserver les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition,
CONFIRME le jugement déféré en ce qui concerne la condamnation de la société Matmut à payer à M. [A], provisions non déduites, les sommes de 12600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 8000 euros au titre des souffrances endurées et de 5000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
L’INFIRME sur le surplus et statuant à nouveau :
SURSOIT à statuer sur l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, sur la perte de gains professionnels futurs et sur la perte des droits à la retraite dans l’attente du rapport d’expertise de l’expert-comptable désigné,
Avant dire droit sur les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs et droits à la retraite,
ORDONNE la réalisation d’une expertise comptable afin de déterminer le préjudice économique subi par la société Aston & Brown et les gains manqués par M. [A],
DESIGNE Monsieur [Y] [W]
téléphone : [XXXXXXXX01]
portable : [XXXXXXXX02]
mail : [Courriel 10]
expert spécialisé en comptabilité avec pour mission de :
1) Se faire communiquer par M. [A] l’ensemble des documents en sa possession relatifs à l’exercice de la société Aston & Brown,
2) Se faire communiquer par toute autre partie ou par tout tiers, notamment l’expert comptable de la société Aston & Brown tout autre document utile,
3) Déterminer le chiffre d’affaires de la société Aston & Brown entre la date de sa création, le 1er janvier 2016, et l’accident de la circulation survenu le 6 septembre 2016 et ce, mois par mois en accompagnant cette détermination de la description de l’état du marché immobilier à cette même période,
4) Déterminer quel aurait dû être le chiffre d’affaires « normal » de la société Aston & Brown en l’absence d’accident en :
o Se référant à la tendance observée pour des entreprises structurellement comparables ayant le même secteur d’activité et en se reportant aux études sectorielles,
o Renseignant tous les évènements étrangers susceptibles d’avoir ponctuellement affecté l’activité pendant la période de référence, à savoir entre le 1er janvier et le 6 septembre 2016, mais également à la suite de l’accident,
o Utilisant des outils statistiques,
5) Déterminer le niveau de la marge manquée par la société Aston & Brown, suite à l’accident de la circulation qui a touché M. [A], en prenant en compte les coûts variables et les coûts fixes,
6) Actualiser et/ou capitaliser le préjudice économique en se référant à la date d’évaluation du préjudice,
7) Déterminer le gain manqué par M. [A] consécutive à la baisse d’activité de la société Aston & Brown résultant de l’accident (interruptions de l’activité du 8 septembre 2016 au 26 septembre 2016 et du 6 janvier 2017 au 10 février 2017, réduction du temps de travail de 5 jours à 4 jours de travail soit 32 heures par semaine)
8) Déterminer alors :
o Le gain manqué actuel et certain : entre la date de l’accident et la date de réalisation de l’expertise, mois par mois,
o Le gain manqué futur après avoir défini, en le justifiant, le taux de perte de chance applicable,
9) Déterminer la perte de valeur de la société Aston & Brown résultant de la baisse d’activité de M. [A] consécutive à l’accident,
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties,
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il présentera son analyse et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DIT que l’expert devra déposer son rapport au service des expertises de la cour d’appel de Versailles dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties.
FIXE à 2500 (deux mille cinq cents) euros le montant de la somme à consigner par la société Matmut à la régie des avances et recettes du greffe de la cour d’appel de Versailles dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision.
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile,
DIT qu’au cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DESIGNE Florence Perret ou tout magistrat de la chambre 1-3 de la cour d’appel de Versailles pour suivre les opérations d’expertise,
RENVOIE à la mise en état du 25 septembre 2025 .
CONDAMNE la société Matmut à payer à M. [A], provision non déduites, la somme de 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
CONDAMNE la société Matmut à payer à M. [A] la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem,
RESERVE l’examen des demandes relatives aux frais irrépétibles dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert ainsi que les dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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