Confirmation 17 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 17 mai 2026, n° 26/03777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/03777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/03777 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4UB
Nom du ressortissant :
[B] [X]
[X]
C/
[Q] [R]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 MAI 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Muriel BLIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 06 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Mihaela BOGHIU, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [X]
né le 01 Février 1986 à [Localité 1] (NIGERIA)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Adresse 1]
Ayant pour conseil Maître Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [Q] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 17 Mai 2026 à 14H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 avril 2026, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de [B] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [B] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 16 mai 2026 à 11 heures 37, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de la Drôme et a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 16 mai 2026 à 16 heures 48, [B] [X] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA. [B] [X] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la Préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 16 mai 2026 à 17 heures 10, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les invitait à faire part, le 17 mai 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 16 mai 2026 à 19 heures 12 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
L’appel de [B] [X], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lyon, [B] [X] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [B] [X], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 22 avril 2026 les autorités consulaires du Niger, pays limitrophe, alors que la nationalité nigériane de l’intéressé n’était pas encore établie et qu’il circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’une relance a été effectuée le 12 mai 2026 ;
— une demande de réadmission auprès des autorités italiennes a été faite le 18 avril 2026, qui ont répondu négativement le 29 avril 2026 ;
— elle a formé une demande de reconnaissance auprès du Nigéria et un entretien téléphonique a été organisé le 12 mai 2026 avec le Nigéria, qui n’a toutefois pas pu être honoré, de sorte qu’une nouvelle date va être fixée.
La réalité de ces diligences n’est pas contestée.
Il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [B] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [B] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [X],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Mihaela BOGHIU Muriel BLIN
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