Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 19 nov. 2025, n° 23/14231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2023, N° 19/04255 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° 2025/ , 37 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14231 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEXQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2023 – Tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 19/04255
APPELANT
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 40]
[Adresse 17]
[Localité 24]
représenté par Me Mélodie PANUICZKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0782
INTIMÉS
Madame [Y] [S] [T] [U] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 40]
[Adresse 18]
[Localité 21]
et
Madame [V] [E] [Y] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 33] (92)
[Adresse 3]
[Localité 23]
représentées et plaidant par Me Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0044
Monsieur [O] [M], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de Me DE VREGILLE dans le dossier joint ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 14.03.2024 remis à sa personne
[Adresse 12]
[Localité 10]
non représenté
Monsieur [F] [M], auquel la déclaration d’appel et les conclusions de Me DE VREGILLE dans le dossier joint ont été signifiées par acte de Commissaire de justice du 14.03.2024 remis à étude
[Adresse 13]
[Localité 22]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie Albanie TERRIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— rendu par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[B] [M] est décédé le [Date décès 14] 2012, laissant pour lui succéder :
— [A] [X], son épouse attributaire de l’intégralité de la communauté universelle existant entre les époux,
— M. [W] et Mme [Y] [M], ses enfants.
[A] [X] est, quant à elle, décédée le [Date décès 15] 2017, laissant pour lui succéder M. [W] [M], son fils, et Mme [V] [G], sa petite-fille, venant en représentation de sa fille Mme [Y] [M], laquelle a renoncé à sa succession.
Par testament authentique du 11 février 2006, [A] [X] avait légué à M. [W] [M] la quotité disponible de sa succession lui attribuant pour le remplir de ce legs un bien immobilier, situé à [Localité 37] (95).
Les défunts avaient souscrit les contrats d’assurance-vie suivants :
Contrats souscrits par [B] [M] et [A] [X]
Date de souscription
Assureur
N° de contrat
Bénéficiaire
E = [Y] [M],
J =[W] [M], C = conjoint survivant)
Capital au décès
Initial
Final
31/12/85
[29]
0044892 V
C, à défaut E et J
J
0 euros
les fonds ayant été reversés sur le contrat [29] 0000456262 M de [A] [X] le 02/09/11
31/12/85
[29]
0044893 W
C, à défaut E et J
J
0 euros
les fonds ayant été reversés sur le contrat [29] 0000456262 M de [A] [X] le 02/09/11
Contrats souscrits par [B] [M]
Date de souscription
Assureur
N° de contrat
Bénéficiaire
E =[Y] [M],
J =[W] [M],
C =conjoint survivant)
Capital au décès
Initial
Final
04/07/96
[29]
0000456263 N
E et J
C à défaut J
0 euros
Etant précisé que des fonds d’un montant de 107 560,16 euros
ont été reversés sur le contrat [29] 0000456262 M de [A] [X] le 24/07/12
09/06/09
ACM Vie
OC 9744546
J
J
86 475,50 euros
Contrats souscrits par [A] [X]
Date de souscription
Assureur
N° de contrat
Bénéficiaire
E=[Y] [M]
J = [W] [M]
Capital au décès
Initial
Final
03/10/90
Afer
8001158
E et J
J
632 190,84 euros
04/07/96
[29]
0000456262 M
E et J
J
779 493,07 euros
09/06/09
ACM Vie
OC 9744551
J
J
669 498,91 euros
Par acte d’huissier du 27 mai 2019, Mme [V] [G] a assigné M. [W] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de le déclarer receleur.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2019, Mmes [Y] [M] et [V] [G] ont assigné à nouveau M. [W] [M] aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des successions des défunts.
Par actes d’huissier des 15 et 16 avril 2020, elles ont attrait à l’instance MM. [O] et [F] [M], lesquels sont les enfants de M. [W] [M].
Par jugement contradictoire du 21 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
' Ordonné à M. [W] [M] de rendre compte de sa procuration sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX08] ouvert dans les livres de la banque suisse UEB devenue [31] par [B] [M] et [A] [X] pour la période allant du 20 décembre 2002 au 28 novembre 2003 ;
' Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 3 mois ;
' Prononcé la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744546 par [B] [M] le 9 juin 2009 ;
' Constaté les donations suivantes :
Année
Donateur
Donataire
Objet
2006
[B] [M]
[O] [M]
130 000 actions «[32]»
2006
[B] [M]
[F] [M]
130 000 actions «[32]»
2013
[A] [X]
[O] [M]
249 999 euros
2013
[A] [X]
[F] [M]
249 999 euros
2015
[A] [X]
[O] [M]
252 000 euros
2015
[A] [X]
[F] [M]
252 000 euros
' Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [M] et [A] [X] ;
' Désigné, pour y procéder Me [L] [P], notaire exerçant [Adresse 20] à [Localité 39] ;
' Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
' Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
' Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2e chambre un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
' Commis un juge de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Paris pour surveiller ces opérations ;
' Rappelé qu’en application de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission;
' Fixé en conséquence la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5 000 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties au plus tard le 16 août 2023 et, en cas de défaillance de l’une d’entre elles par celles les plus intéressées au plus tard le 16 septembre 2023 ;
' Ordonné le partage des dépens entre les copartageants à proportion de leurs parts respectives ;
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mmes [Y] [M] et [V] [G] tendant à :
o subsidiairement, si l’injonction de reddition de compte n’était pas exécutée, donner commission rogatoire aux juridictions suisses aux fins d’obtenir :
de la banque [31] communication de l’identité des titulaires du compte n° [XXXXXXXXXX09] et les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX08],
de la banque MM [38], l’identité du ou des titulaires et ayant droit économique du compte n° [XXXXXXXXXX043] ;
' Déclaré irrecevables leurs demandes tendant à prononcer la nullité pour insanité des actes suivants :
o le contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744551 par [A] [X] le 9 juin 2009,
o la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 08001158 conclu avec l’Afer par [A] [X] intervenue en septembre 2009,
o la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456262 conclu avec [29] par [A] [X] intervenue en septembre 2009,
o la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456263 conclu avec [29] par [B] [M] intervenue en novembre 2009,
o le reversement des fonds opéré le 24 juillet 2012 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29],
o la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 44892 V conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29],
o la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 44893 W conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29] ;
' Débouté Mmes [Y] [M] et [V] [G] de leurs demandes tendant à :
o ordonner à M. [W] [M] de dévoiler l’identité du ou des titulaires du compte n°[XXXXXXXXXX09] ouvert dans les livres de la banque [31],
o condamner M. [W] [M] à « restituer » à la succession des défunts une somme de 943 178,24 euros outre les intérêts légaux à compter du 27 mars 2019 avec anatocisme au titre des fonds se trouvant sur les comptes bancaires suisses des défunts détournés par lui,
o le déclarer coupable de recel de cette somme et le priver de tout droit sur elle,
o condamner, en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744546 par [B] [M] le 9 juin 2009, M. [W] [M] à « réintégrer » une somme de 86 475,50 euros à la succession du défunt,
o condamner, en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744551 par [A] [X] le 9 juin 2009, M. [W] [M] à « réintégrer » une somme de 669 498,91 euros à la succession de la défunte,
o requalifier le contrat en donation et condamner en conséquence M. [W] [M] à rapporter à la succession de la défunte la même somme ,
o condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 08001158 conclu avec l’Afer par [A] [X] intervenue en septembre 2009, M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 316 095,42 euros,
o condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456262 conclu avec [29] par [A] [X] intervenue en septembre 2009, M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 389 746,53 euros,
o requalifier les primes versées sur ce contrat en donations et condamner en conséquence M. [W] [M] à rapporter à la succession de la défunte un total de 354 246,67 euros,
o condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456263 conclu avec [29] par [B] [M] intervenue en novembre 2009, M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 53 780,08 euros,
o condamner, en conséquence la nullité du reversement des fonds opéré le 24 juillet 2012 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29], M. [W] [M] à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte d’une somme de 107 560,16 euros,
o prononcer la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance vie n° 44892 V conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 pour excès de pouvoir et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29] pour excès de pouvoir,
o condamner en conséquence de la nullité de ces deux actes M. [W] [M] à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 86 686,51 euros,
o prononcer la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°44893 W conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 pour excès de pouvoir et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29] pour excès de pouvoir,
o condamner en conséquence de la nullité de ces deux actes M. [W] [M] à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 104 506,61 euros,
o condamner M. [W] [M] à restituer à la succession de la défunte une somme de 499 998 euros au titre des contrats de tontine de MM. [O] et [F] [M] alimentés en 2013 par la défunte, outre les intérêts légaux à compter de l’appropriation injustifiée avec anatocisme et le déclarer coupable de recel de ces fonds et le priver de tout droit sur eux,
o condamner M. [W] [M] à restituer à la succession de la défunte une somme de 504 000 euros au titre des contrats de tontine de MM. [O] et [F] [M] alimentés en 2015 par la défunte, outre les intérêts légaux à compter de l’appropriation injustifiée avec anatocisme et le déclarer coupable de recel de ces fonds et le priver de tout droit sur eux,
o constater des donations du défunt à M. [O] [M] de 15 237,29 euros en 1999 et 14 985 euros en 2006 et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999 et 14 985 euros en 2006,
o constater des donations de la défunte à M. [O] [M] de 15 237,29 euros et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999,
o condamner M. [W] [M] à leur verser une indemnité de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
o le condamner à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté MM. [W], [O] et [F] [M] de leurs demandes tendant à:
o condamner Mmes [Y] [M] et [V] [G] à leur verser une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o ordonner l’exécution provisoire ;
' Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 11 octobre 2023 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou de non-versement de provision.
M. [W] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 août 2023.
Mmes [G] et [M] ont constitué avocat en commun le 18 septembre 2023.
M. [W] [M] a notifié ses premières conclusions d’appelant le 6 novembre 2023.
Mmes [G] et [M] ont remis et notifié leurs premières conclusions d’intimées, formant appel incident, le 31 janvier 2024.
Mmes [G] et [M] ont également interjeté appel du jugement 21 juin 2023 par déclaration du 8 février 2024.
Cette seconde déclaration d’appel a été inscrite au rôle sous le n° RG 24/03422.
MM. [O] et [F] [M], à qui ont été signifiées la seconde déclaration d’appel et les premières conclusions d’appelantes de Mmes [M] et [G], le 14 mars 2024 à personne pour M. [O] [M] et à domicile pour M. [F] [M], n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 3 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros 23/14231 et 24/03422 et dit qu’elles se poursuivront sous le numéro 23/14231.
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant remises et notifiées le 4 septembre 2025, M. [W] [M] demande à la cour de :
' Débouter Mmes [V] [G] et [Y] [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions comme n’en rapportant pas la preuve de quelques transactions que ce soit qui lui seraient imputables ;
En conséquence,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
o Condamne M. [W] [M] à rendre compte de sa procuration sur le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX08] ouvert dans les livres de la banque Suisse UEB devenue [31] par [B] [M] et [A] [X] pour la période allant du 20 décembre 2002 au 28 novembre 2003 ;
o Assortit cette injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de la décision et ce pour une durée de trois mois ;
o Prononce la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744546 par [B] [M] le 9 juin 2009 ;
' Constater que, dans tous les cas, la prescription en matière de reddition des comptes est acquise ;
' Confirmer le jugement entrepris du 21 juin 2023 en ce qu’il :
o Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mmes [Y] [M] et [V] [G] tendant à :
subsidiairement, si l’injonction de reddition de compte n’était pas exécutée, donner commission rogatoire aux juridictions suisses aux fins d’obtenir :
de la banque [31] de l’identité des titulaires du compte n° [XXXXXXXXXX09] et les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX08],
de la banque MM [38], l’identité du ou des titulaires et ayant droit économique du compte n° [XXXXXXXXXX043] ;
o Déclare irrecevables leurs demandes tendant à prononcer la nullité pour insanité des actes suivants :
le contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744551 par [A] [X] le 9 juin 2009,
la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 08001158 conclu avec l’Afer par [A] [X] intervenue en septembre 2009,
la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456262 conclu avec [29] par [A] [X] intervenue en septembre 2009,
la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456263 conclu avec [29] par [B] [M] intervenue en novembre 2009,
le reversement des fonds opéré le 24 juillet 2012 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29],
la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 44892 V conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29],
la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 44892 V conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29],
la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 44893 W conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29] ;
o Les déboute de leurs demandes tendant à :
lui ordonner de dévoiler l’identité du ou des titulaires du compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert dans les livres de la banque [31],
le condamner à « restituer » à la succession des défunts une somme de 943 178,24 euros outre les intérêts légaux à compter du 27 mars 2019 avec anatocisme au titre des fonds se trouvant sur les comptes bancaires suisses des défunts détournés par lui,
le déclarer coupable de recel de cette somme et le priver de tout droit sur elle,
le condamner, en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744546 par [B] [M] le 9 juin 2009, à « réintégrer » une somme de 86 475,50 euros à la succession du défunt,
condamner, en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC 9744551 par [A] [X] le 9 juin 2009, [W] [M] à « réintégrer » une somme de 669 498,91 euros à la succession de la défunte,
requalifier le contrat en donation et le condamner en conséquence à rapporter à la succession de la défunte la même somme,
le condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 08001158 conclu avec l’Afer par [A] [X] intervenue en septembre 2009, à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 316 095,42 euros,
le condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456262 conclu avec [29] par [A] [X] intervenue en septembre 2009, à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 389 746,53 euros,
requalifier les primes versées sur ce contrat en donations et le condamner en conséquence à rapporter à la succession de la défunte un total de 354 246,67 euros,
le condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 456263 conclu avec [29] par [B] [M] intervenue en novembre 2009, à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 53 780,08 euros,
le condamner, en conséquence de la nullité du reversement des fonds opéré le 24 juillet 2012 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29], à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 107 560,16 euros,
prononcer la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 44892 V conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 pour excès de pouvoir et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29] pour excès de pouvoir,
le condamner en conséquence de la nullité décès deux actes à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 86 686,51 euros,
prononcer la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 44893 W conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 pour excès de pouvoir et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n° 456262 souscrit auprès d'[29] pour excès de pouvoir,
le condamner en conséquence de la nullité de ces deux actes à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 104 506,61 euros,
le condamner à restituer à la succession de la défunte une somme de 499 998 euros au titre des contrats de tontine de MM. [O] et [F] [M] alimentés en 2013 par la défunte, outre les intérêts légaux à compter de l’appropriation injustifiée avec anatocisme et le déclarer coupable de recel de ces fonds et le priver de tout droit sur eux,
le condamner à restituer à la succession de la défunte une somme de 504 000 euros au titre des contrats de tontine de MM. [O] et [F] [M] alimentés en 2015 par la défunte, outre les intérêts légaux à compter de l’appropriation injustifiée avec anatocisme et le déclarer coupable de recel de ces fonds et le priver de tout droit sur eux,
constater des donations du défunt à M. [O] [M] de 15 237,29 euros en 1999 et 14 985 euros en 2006 et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999 et 14 985 euros en 2006,
constater des donations de la défunte à M. [O] [M] de 15 237,29 euros et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999,
le condamner à leur verser une indemnité de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral,
le condamner à leur verser une somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Déclarer irrecevable la demande de Mmes [V] [G] et [Y] [M] tendant à son rapport, dans la succession de ses parents, de la somme totale de 738 045,19 euros ;
' Condamner Mmes [V] [G] et [Y] [M] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimées remises et notifiées le 1er mai 2025, Mmes [V] [G] et [Y] [M] demandent à la cour de :
' Juger l’appel formé par M. [W] [M] à l’encontre du jugement déféré et les demandes de ce dernier mal fondés ;
En conséquence,
' Le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Les accueillir dans leurs demandes ;
Ce faisant, sur la fiabilité des pièces produites et la reddition de comptes,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Ordonné à M. [W] [M] de rendre compte de sa procuration sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX08] ouvert dans les livres de la banque suisse UEB devenue [31] par [B] [M] et [A] [X] pour la période allant du 20 décembre 2002 au 28 novembre 2003,
o Assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 3 mois ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à ordonner à M. [W] [M] de dévoiler l’identité du ou des titulaires du compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert dans les livres de la banque [31],
o Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de Mmes [Y] [M] et [V] [G] tendant à, subsidiairement, si l’injonction de reddition de compte n’était pas exécutée, donner commission rogatoire aux juridictions suisses aux fins d’obtenir :
de la banque [31] de l’identité des titulaires du compte n° [XXXXXXXXXX09] et les relevés du compte n° [XXXXXXXXXX08],
de la banque MM [38], l’identité du ou des titulaires et ayant droit économique du compte n°[XXXXXXXXXX043] ;
Et statuant à nouveau,
' Juger que l’ensemble des pièces qu’elles ont produites sont parfaitement fiables ;
' Juger, en ajoutant aux dispositions de la reddition de compte sous astreinte à laquelle M. [W] [M] a été condamné par le tribunal, qu’il incombera à ce dernier :
o d’établir et de produire une attestation mentionnant la date, la justification de l’emploi des sommes qui ont été débitées à partir du compte en cause n°[XXXXXXXXXX08], ainsi que l’identité précise du ou des titulaires des comptes n°[XXXXXXXXXX09] UEB devenu [30] (Suisse) SA et n°[XXXXXXXXXX043] Pictet & [K] sur lesquels ont été versées les sommes débitées du compte en cause n°[XXXXXXXXXX08],
o de produire l’intégralité des relevés du compte courant et du compte titres en cause n°[XXXXXXXXXX08] ;
' Juger que soit donnée commission rogatoire aux autorités compétentes suisses, confiées à tels juges et/ou organismes compétents qu’il appartiendra aux autorités suisses de désigner, aux fins de communication au tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir :
auprès de la banque [30] (Suisse) SA communication de :
o l’identité et les justificatifs du ou des titulaire(s) et ayant(s)-droit économique(s) du compte n°[XXXXXXXXXX09] UEB devenu [30] (Suisse) SA,
o les relevés du compte courant et du compte titres de [B] [M] et de [A] [X] n°[XXXXXXXXXX08] ouverts dans les livres de la banque UEB devenue [30] (Suisse) SA du 1er janvier 2003 au 28 novembre 2003,
auprès de la banque [38] :
o l’identité et les justificatifs du ou des titulaire(s) et ayant(s)-droit économique(s) du compte n°[XXXXXXXXXX043] Pictet & [K] lors de l’ouverture du compte ;
Sur le recel concernant les comptes et avoirs suisses de [B] [M] et de [A] [X],
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes tendant à :
o condamner M. [W] [M] à « restituer » à la succession des défunts une somme de 943 178,24 euros outre les intérêts légaux à compter du 27 mars 2019 avec anatocisme au titre des fonds se trouvant sur les comptes bancaires suisses des défunts détournés par lui,
o le déclarer coupable de recel de cette somme et le priver de tout droit sur elle ;
Et statuant à nouveau,
' Juger M. [W] [M] coupable de recels concernant les multiples détournements et dissimulations effectués sur le compte suisse de [B] [M] et de [A] [X] et plus généralement sur l’intégralité des avoirs suisses de ses parents ;
En conséquence,
' Condamner M. [W] [M] aux peines prévues par l’article 778 du code civil,
A cette fin,
' Juger que devra être restituée à la succession de [B] [M] et de [A] [X] la somme totale de 943 178,24 euros se décomposant comme suit :
o 406 000,00 euros (instruction du 26 mars 2003 (350 000 euros), ordre de débit du 15 avril 2003 (50 000 euros) et retrait du 18 juin 2003 (6 000 euros)),
o 33 285,36 euros (instruction du 24 juin 2003),
o 503 892,88 euros (instruction du 24 juin 2003)
soit un total de 943 178,24 euros ;
' Condamner M. [W] [M] au paiement de cette somme ;
' Juger que M. [W] [M] sera privé de tout droit sur cette somme ;
' Juger que la somme totale recelée produira intérêt au taux légal augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation en date du 27 mars 2019, et y condamner M. [W] [M] ;
' Ordonner l’anatocisme sur les intérêts ainsi déterminés ;
' Ordonner à titre subsidiaire, si par extraordinaire la qualification de recel ne devait pas être retenue à l’encontre des agissements de M. [W] [M], le rapport et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de [B] [M] et de [A] [X] de la somme totale de 943 178,24 euros ;
Sur les contrats d’assurance-vie souscrits et/ou modifiés par [B] [M] et/ou [A] [X],
Sur le contrat d’assurance-vie [27] ([34]) n°OC9744546,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Prononcé la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n°OC9744546 par [B] [M] le 9 juin 2009 ;
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ;
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à condamner en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n°OC9744546 par [B] [M] le 9 juin 2009, M. [W] [M] à réintégrer une somme de 86 475,50 euros à la succession du défunt ;
Et statuant à nouveau,
' Ordonner, en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie [27] n°OC9744546, la réintégration à l’actif de la succession de [B] [M] de la somme de 86 475,50 euros perçue par M. [W] [M], et au besoin y condamner ce dernier;
' Juger à titre subsidiaire que le contrat d’assurance-vie [27] ([34]) n°OC9744546 souscrit par [B] [M] le 9 juin 2009 doit être requalifié en donation rapportable à la succession de ce dernier ;
' Et ordonner en conséquence le rapport à l’actif de la succession de [B] [M] de la somme de 86 475,50 euros perçue par M. [W] [M], et au besoin y condamner ce dernier ;
Sur le contrat d’assurance-vie [27] ([34]) n°OC9744551,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevables la demande de Mmes [V] [G] et [Y] [M] tendant à prononcer la nullité pour insanité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n°OC9744551 par [A] [X] le 9 juin 2009,
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à :
condamner, en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n°OC9744551 par [A] [X] le 9 juin 2009, M. [W] [M] à « réintégrer » une somme de 669 498,91 euros à la succession de la défunte,
requalifier le contrat en donation et condamner en conséquence M. [W] [M] à rapporter à la succession de la défunte la même somme ;
Et statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité du contrat d’assurance-vie [27] ([34]) n°OC9744551 souscrit par [A] [X] le 9 juin 2009 ;
' Ordonner en conséquence la réintégration à l’actif de la succession de [A] [X] de la somme de 669 498,91 euros perçue par M. [W] [M], et au besoin y condamnera ce dernier ;
' Juger à titre subsidiaire que le contrat d’assurance-vie [27] ([34]) n°OC9744551 souscrit par [A] [X] le 9 juin 2009 doit être requalifié en donation rapportable à la succession de cette dernière ;
' Ordonner en conséquence le rapport à l’actif de la succession de [A] [X] de la somme de 669 498,91 euros perçue par M. [W] [M], et au besoin y condamnera ce dernier ;
Sur le contrat d’assurance-vie [28] n° 08001158,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevable la demande de Mmes [V] [G] et [Y] [M] tendant à prononcer la nullité pour insanité la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°08001158 conclu avec l’Afer par [A] [X] intervenue en septembre 2009,
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance vie n°08001158 conclu avec l’Afer par [A] [X] intervenue en septembre 2009, M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 316 095,42 euros ;
Et statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité de la modification intervenue en septembre 2009 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [28] n°08001158 souscrit par [A] [X],
' Juger que seule la désignation des bénéficiaires indiqués lors de la souscription du contrat d’assurance-vie [28] n°08001158 par [A] [X] le 3 octobre 1990 doit recevoir pleine et entière application ;
' Condamner en conséquence M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] la moitié des sommes qu’il a perçues du contrat en cause, augmentées des fruits et intérêts à compter de leur appropriation injustifiée, soit la somme de 316 095,42 euros, somme à parfaire ;
Sur le contrat d’assurance-vie [29] n°456262,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevable la demande de Mmes [V] [G] et [Y] [M] tendant à prononcer la nullité pour insanité de la modification de bénéficiaire du contrat n°456262 conclu avec [29] par [A] [X] intervenue en septembre 2009,
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à :
condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°456262 conclu avec [29] par [A] [X] intervenue en septembre 2009, M. [W] [M] à restituer à Mmes [Y] [M] une somme de 389 746,53 euros,
requalifier les primes versées sur ce contrat en donation et condamner en conséquence M. [W] [M] à rapporter à la succession de la défunte un total de 354 246,67 euros ;
Et statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité de la modification intervenue en septembre 2009 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [29] n°456262 souscrit par [A] [X];
' Juger que seule la désignation des bénéficiaires indiqués lors de la souscription du contrat d’assurance-vie [29] n°456262 par [A] [X] le 15 juillet 1996 doit recevoir pleine et entière application ;
' Condamner en conséquence M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] la moitié des sommes qu’il a perçu du contrat en cause, augmentées des fruits et intérêts à compter de leur appropriation injustifiée, soit la somme 405 604,58 euros somme à parfaire ;
' Juger à titre subsidiaire que les primes versées sur le contrat d’assurance-vie [29] n°456262 les 27 novembre 2009, 5 septembre 2011, 13 septembre 2011, 2 mai 2012, 27 juillet 2012 et 22 février 2016 doivent être requalifiées en donations rapportables à la succession de [A] [X];
' Ordonner en conséquence le rapport à l’actif de la succession de [A] [X] des sommes de 12 000 euros, 104 506,61 euros, 86 686,51 euros, 100 000 euros, 107 560,16 euros et 60 000 euros versées à titre de prime, soit une somme totale de 470 753,28 euros et au besoin y condamnera M. [W] [M] ;
Sur le contrat d’assurance-vie [29] n°456263,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevable la demande de Mmes [V] [G] et [Y] [M] tendant à prononcer la nullité pour insanité :
de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°456263 conclu avec [29] par [B] [M] intervenue en novembre 2009,
du reversement des fonds opérés le 24 juillet 2012 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29],
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à :
condamner, en conséquence de la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°456263 conclu avec [29] par [B] [M] intervenue en novembre 2009, M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] une somme de 53 780,08 euros ;
condamner, en conséquence de la nullité du reversement des fonds opéré le 24 juillet 2012 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29], M. [W] [M] à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 107 560,16 euros ;
Et statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité de la modification intervenue en novembre 2009 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [29] n°456263 souscrit par [B] [M] ;
' Juger que seule la désignation des bénéficiaires indiqués lors de la souscription du contrat d’assurance-vie [29] n°456263 par [B] [M] le 15 juillet 1996 doit recevoir pleine et entière application ;
' Condamner en conséquence M. [W] [M] à restituer à Mme [Y] [M] la moitié de la somme 107 560,16 euros soit la somme de 53 780,08 euros augmentées des fruits et intérêts à compter de leur appropriation injustifiée, somme à parfaire ;
' Prononcer à titre subsidiaire la nullité du reversement opéré par [A] [X] le 24 juillet 2012 vers le contrat [29] n°456262 ;
' Ordonner en conséquence la réintégration à l’actif de la succession de [A] [X] de la somme de 107 560,16 euros et au besoin y condamnera M. [W] [M]. ;
Sur le contrat d’assurance-vie [29] n°44892,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevable la demande de Mmes [V] [G] et [Y] [M] tendant à prononcer la nullité pour insanité :
de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°44892V conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011,
du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29],
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à :
prononcer la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°44892V conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 pour excès de pouvoir et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29] pour excès de pouvoir,
condamner en conséquence de la nullité de ces deux actes M. [W] [M] à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 86 686,51 euros ;
Et statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité de la modification intervenue en juin 2011 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [29] n°44892 souscrit par [B] [M] et [A] [X], et la nullité du reversement opéré par [A] [X] en septembre 2011 vers le contrat [29] n°456262 ;
' Ordonner en conséquence la réintégration à l’actif de la succession de [A] [X] de la somme de 86 686,51 euros et au besoin y condamnera M. [W] [M] ;
Sur le contrat d’assurance-vie [29] n°44893,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Déclaré irrecevable la demande de Mmes [V] [G] et [Y] [M] tendant à prononcer la nullité pour insanité :
de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°44893W conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011,
du reversement des fonds opérés en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29],
o Débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes tendant à :
prononcer la nullité de la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°44893W conclu avec [29] par les époux [M] intervenue en juin 2011 pour excès de pouvoir et la nullité du reversement des fonds opéré en septembre 2011 par [A] [X] sur son contrat d’assurance-vie n°456262 souscrit auprès d'[29] pour excès de pouvoir,
condamner en conséquence de la nullité de ces deux actes M. [W] [M] à « réintégrer » à l’actif de la succession de la défunte une somme de 104 506,61 euros ;
Et statuant à nouveau,
' Prononcer la nullité de la modification intervenue en juin 2011 de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie [29] n°44893 souscrit par [B] [M] et [A] [X], et la nullité du reversement opéré par [A] [X] en septembre 2011 vers le contrat [29] n°456262 ;
' Ordonner en conséquence la réintégration à l’actif de la succession de [A] [X] de la somme de 104 506,61 euros et au besoin y condamnera M. [W] [M] ;
Sur les libéralités complémentaires faites au profit de M. [W] [M],
' Juger que M. [W] [M] doit rapporter dans la succession de [B] [M] la somme de 258 563,58 euros au titre des gratifications et dépenses payées dans son intérêt personnel au moyen du compte [34] n°[XXXXXXXXXX01] de ses parents de 2007 au [Date décès 14] 2012 ;
' Juger que M. [W] [M] doit rapporter dans la succession de [A] [X] la somme de 258 563,59 euros au titre des gratifications et dépenses payées dans son intérêt personnel au moyen du compte [34] n°[XXXXXXXXXX01] de ses parents de 2007 au [Date décès 14] 2012,
' Juger que M. [W] [M] doit rapporter dans la succession de [A] [X] la somme de 220 918,01 euros au titre des gratifications et dépenses payées dans son intérêt personnel au moyen du compte [34] n°[XXXXXXXXXX01] de [A] [X] du 31 mai 2012 au [Date décès 15] 2017 ;
Sur les libéralités faites en 1999 au profit des enfants de M. [W] [M] par [B] [M] et [A] [X];
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes tendant à :
o constater des donations du défunt à M. [O] [M] de 15 237,29 euros en 1999 et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999,
o constater des donations de la défunte à M. [O] [M] de 15 237,29 euros et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999
Et statuant à nouveau,
' Ordonner la réintégration et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de [B] [M] :
o de la somme de 15 244,90 euros constituant une libéralité faite par ce dernier à M. [O] [M],
o de la somme de 15 244,90 euros constituant une libéralité faite par ce dernier à M. [F] [M] ;
' Ordonner la réintégration et la prise en compte dans les opérations de liquidation et de partage de la succession de [A] [X]:
o de la somme 15 244,90 euros constituant une libéralité faite par cette dernière à M. [O] [M],
o de la somme 15 244,90 euros constituant une libéralité faite par cette dernière à M. [F] [M] ;
' Sur le préjudice subi par Mmes [V] [G] et [Y] [M] et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes tendant à condamner M. [W] [M] à leur verser une indemnité de 40 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel et moral ;
Et statuant à nouveau,
' Condamner M. [W] [M] à leur verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elles ont subi ;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens,
' Condamner pour la présente procédure d’appel M. [W] [M] à leur payer la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel ;
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Constaté les donations suivantes ;
Année
Donateur
Donataire
Objet
2006
[B] [M]
[O] [M]
130 000 actions «[32]»
2006
[B] [M]
[F] [M]
130 000 actions «[32]»
2013
[A] [X]
[O] [M]
249 999 euros
2013
[A] [X]
[F] [M]
249 999 euros
2015
[A] [X]
[O] [M]
252 000 euros
2015
[A] [X]
[F] [M]
252 000 euros
o Ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [B] [M] et [A] [X], et a désigné Me [L] [P], notaire exerçant [Adresse 20] à [Localité 39] pour y procéder.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’action en reddition de compte portant sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX08] ouvert à la banque UEB, devenue [31]
Il est acquis aux débats que [B] [M] et [A] [X] ont été titulaires d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la banque UEB, devenue [31].
Le tribunal a condamné M. [W] [M], en sa qualité de mandataire de [B] [M] et [A] [X], à rendre compte à leurs ayants droit, de la gestion de ce compte bancaire, après avoir relevé que la banque [31] attestait de la conformité de la procuration qui lui a été donnée par les défunts, le 19 décembre 2002, et de l’ordre de transfert des avoirs y figurant vers le compte n°[XXXXXXXXXX043] ouvert dans les livres de la banque suisse [38]. Le jugement l’a condamné à produire un décompte de toutes les opérations passées sur le compte bancaire UEB n° [XXXXXXXXXX07] entre le 20 décembre 2002 et 28 novembre 2003, sous astreinte, ce décompte devant comporter pour chaque opération faite un justificatif de sa cause juridique.
M. [W] [M] soulève à hauteur d’appel la prescription de l’action en reddition de compte formée par les intimées, soulignant qu’elles étaient en possession, depuis de nombreuses années, des documents qu’elles produisent pour alléguer de l’existence d’une procuration.
Il dément avoir été bénéficiaire d’une telle procuration et se dit dans l’incapacité de rendre compte de la gestion de ce compte bancaire. Il soutient enfin que les dispositions attribuées à [B] [M] en date du 21 juin 2003 constituent un faux.
Mme [V] [G] et Mme [Y] [M] répliquent, quant à la prescription de leur action en reddition de compte, qu’il faut retenir la date de l’ouverture de la succession du ou des titulaires du compte en cause comme point de départ du délai de prescription, dans la mesure où elles agissent en qualité d’ayants droit. Elles demandent qu’il soit donc constaté que leur action n’est pas prescrite.
Elles demandent sur le fond la confirmation du jugement en ce qu’il a donné injonction sous astreinte à M. [W] [M] de rendre compte de sa procuration sur ce compte. Elles réitèrent, par ailleurs, la demande de voir ordonner à l’appelant de dévoiler l’identité du titulaire du compte UEB n° [XXXXXXXXXX09] et du compte [38] n° [XXXXXXXXXX043], et subsidiairement, à ce que soit ordonnée une commission rogatoire aux juridictions suisses pour obtenir cette information et le nom du titulaire du compte [38] n° [XXXXXXXXXX043].
Elles font valoir que [B] [M] et [A] [X] ont donné procuration, le 19 décembre 2002, à M. [W] [M] sur leur compte bancaire UEB n°[XXXXXXXXXX08], lequel a finalement été clôturé le 28 novembre 2003. Elles prétendent que durant cette période des mouvements ont été réalisés pour un montant total de 406 000 euros. Ainsi des titres d’une valeur de 350 000 euros ont été transférés, une somme d’un montant de 50 000 euros a été virée sur un compte n°[XXXXXXXXXX09] ouvert dans la même banque, et la somme de 6 000 euros a été retirée par M. [W] [M]. Elles estiment que ces mouvements ont été réalisés en faveur de M. [W] [M], ainsi que l’attestent les dispositions écrites laissées par [B] [M], le 21 juin 2003, aux termes desquelles il indique précisément vouloir compenser les donations pour un montant total de 406 000 euros ainsi faites à M. [W] [M]. Elles demandent l’infirmation de la décision du tribunal en ce qu’il a refusé d’enjoindre à [W] [M] de dévoiler l’identité du titulaire du compte n°[XXXXXXXXXX09] malgré les virements réalisés sur ce compte.
Réponse de la cour :
1.1 ' Sur la prescription de l’action en reddition des comptes
L’article 1993 dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant du délai de prescription de l’action en reddition de comptes du mandant à l’encontre du mandataire, celui-ci est de cinq ans pour être le droit commun applicable aux actions personnelles ou mobilières, lequel était de trente ans jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. Il résulte de l’article 26 de cette loi que ses dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
S’agissant du point de départ de ce délai, il est acquis que la prescription ne peut courir qu’à compter du jour où celui contre lequel on l’invoque a pu agir valablement. Le point de départ du délai de prescription est ainsi retardé, conformément à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant l’effectivité du droit d’accès au juge qui implique de faire débuter le délai de prescription au moment où le titulaire du droit a réellement connaissance des faits lui permettant d’agir.
Pour autant, si les héritiers ne peuvent agir pour le compte du mandant qu’après le décès de celui-ci, la détermination du point de départ de la prescription doit s’apprécier par rapport au mandant.
En l’espèce, les opérations bancaires contestées ont été réalisées au cours de l’année 2003 sur le compte bancaire UEB n°[XXXXXXXXXX08] dont [B] [M] et [A] [X] étaient titulaires. Il n’est pas contesté qu’ils avaient tous deux connaissance de ces mouvements. D’ailleurs, les intimées se prévalent de dispositions qui auraient été écrites par [B] [M] indiquant que pour « compenser les trois sommes perçues par [W] en mars, avril et juin 2003 » correspondant aux opérations contestées « ma femme et moi-même donnons à notre fille [Y] [M] épouse [G], à titre définitif et nette de droits, une somme de quatre cent six mille euros (406.000 euros) ».
Si l’action dont était titulaire [A] [X] s’est éteinte par prescription le 18 juin 2013 à vingt-quatre heures, en application des dispositions susvisées, le décès de [B] [M] étant intervenu le [Date décès 14] 2012, son droit d’agir en reddition des comptes ne s’est pas prescrit de son vivant, et a donc été transmis à ses ayants droit.
La prescription de l’action intentée par les intimées a commencé à courir à compter de leur connaissance des faits reprochés. Cependant M. [W] [M] qui prétend qu’elles agissent tardivement, ne rapporte pas la preuve qu’elles auraient eu la connaissance de cette procuration, dont il dément par ailleurs l’existence, depuis de nombreuses années. Par conséquent, Mmes [G] et [M] sont bien recevables à solliciter de M. [W] [M] qu’il rende compte de la gestion faite sur ce compte.
1.2 ' Sur le bien fondé des demandes
Par courrier du 18 novembre 2020, la [31] a attesté de la conformité à leurs archives de la procuration donnée par [B] [M] et [A] [X] à M. [W] [M] sur le compte n°[XXXXXXXXXX08] ainsi que de l’ordre de transfert du solde de ce compte vers un compte bancaire [38] n° n° [XXXXXXXXXX043], cet ordre de paiement portant bien la signature de M. [W] [M].
M. [W] [M] ayant été mandataire de ses parents pour la gestion de ce compte, il doit donc en rendre compte ainsi que l’a retenu le premier juge.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il lui a donné injonction de rendre compte de sa procuration sur le compte bancaire UEB n° [XXXXXXXXXX08] ouvert par [B] [M] et [A] [X] pour la période allant du 20 décembre 2002 au 28 novembre 2003, et ce sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé deux mois à compter de la signification de la présente décision et ce pour une durée de 3 mois.
Il conviendra d’enjoindre, en outre, à M. [W] [M], de produire pour ce faire, l’intégralité des relevés du compte courant et du compte titres n° [XXXXXXXXXX08] sur la période en cause.
S’agissant des autres demandes formulées par Mmes [G] et [M], il n’y a tout d’abord pas lieu d’enjoindre à M. [W] [M] d’indiquer l’identité du titulaire du compte [38] n° n° [XXXXXXXXXX043], alors qu’il est versé aux débats un courrier, signé de lui, aux termes duquel il mentionne qu’il est le titulaire de ce compte.
Par ailleurs, le virement de 350 000 euros réalisé depuis le compte n° [XXXXXXXXXX08] vers le compte n° [XXXXXXXXXX09] ouvert également dans les livres de la banque UEB comporte la signature de [A] [X] et de [B] [M], ce virement n’a donc pas été réalisé dans le cadre du mandat donné à M. [W] [M].
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner une commission rogatoire internationale afin d’obtenir de la banque [31], anciennement UEB, les informations qui doivent être rapportées par M. [W] [M].
Mmes [G] et [M] seront par conséquent déboutées de ces demandes.
II ' Sur le contrat d’assurance-vie [27] ([34]) à n° OC 9744546
Ce contrat [27] n° OC 9744546 a été souscrit le 9 juin 2009 par [B] [M], seul, lequel a désigné M. [W] [M] en qualité de bénéficiaire en cas de décès. Le contrat a été souscrit avec le versement d’un capital initial de 75 000 euros. A sa clôture, M. [W] [M] a perçu la somme de 86 475,50 euros.
Le tribunal a prononcé la nullité de ce contrat retenant qu’au moment de sa souscription [B] [M] « n’était pas en état de comprendre le fonctionnement d’un contrat d’assurance vie, contrat complexe dont l’économie repose sur la prévision d’évènements nécessitant d’avoir une bonne représentation du temps comme notamment celui de primes, de survie ou de rachat ». S’agissant des conséquences de cette annulation, il a ordonné une restitution du capital à l’assureur au motif que les restitutions ne peuvent avoir lieu qu’entre les parties qui ont procédé à l’exécution du contrat. La demande de Mmes [M] et [G] tendant à voir condamner M. [W] [M] à restituer à la succession le capital perçu a donc été rejetée.
M. [W] [M] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de ce contrat [27] n° OC 9744546 pour insanité d’esprit, soulignant que la preuve de l’altération des facultés mentales de [B] [M] au moment de la souscription n’est pas faite, aucun des certificats médicaux produits n’en attestant. Il décrit la maladie d’Alzheimer, dont souffrait [B] [M], comme étant d’évolution lente. Il prétend que les premiers symptômes n’abolissent pas le discernement, pour ne consister qu’en des pertes de mémoire ponctuelles et une réduction de la vitesse d’élocution. Il soutient que cette opération de placement ne peut pas davantage s’analyser en une donation déguisée alors qu’elle portait sur une part très faible du patrimoine du souscripteur et que [B] [M] n’a jamais entendu se dépouiller définitivement des sommes placées.
Mmes [G] et [M] demandent à titre principal l’annulation de ce contrat souscrit alors que l’insanité d’esprit de [B] [M] de l’acte en cause était notoire et flagrante. Elles produisent aux débats plusieurs pièces médicales diagnostiquant, une maladie d’Alzheimer à un stade avancé en 2009. Elles déplorent que le tribunal, en prononçant la nullité de ce contrat, n’ait pas tiré les bonnes conséquences de sa décision en ordonnant que le capital soit restitué à l’assureur. Selon elles, l’annulation du contrat conduit à considérer qu’il n’a jamais été souscrit, de sorte que les sommes doivent être reversées à la succession de [B] [M], et non à l’assureur.
A titre subsidiaire, elles demandent à ce que le contrat d’assurance vie en cause soit requalifié en donation rapportable à la succession de [B] [M], soutenant que cette opération n’avait aucune utilité patrimoniale pour le souscripteur eu égard à son âge avancé et à son état de santé notoirement déficient et précaire et ce d’une manière irréversible.
Réponse de la cour :
L’article 414-1 du code civil énonce que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité, selon une jurisprudence établie, s’entend de toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
Les certificats médicaux et les pièces du dossier médical versés aux débats par Mmes [G] et [M] démontrent que [B] [M] souffrait depuis 1996 de troubles cognitifs et mnésiques dégénératifs de type Alzheimer, et que son état s’est progressivement aggravé. Il est attesté qu’il bénéficiait d’un suivi depuis 2004 pour des troubles de la mémoire, qu’à cette époque ses activités étaient devenues très restreintes, le certificat médical versé évoquant une apathie, alors que sa mémoire épisodique s’était effondrée. Les troubles constatés avant l’acte litigieux ne sont pas susceptibles d’évoluer favorablement. D’ailleurs, en avril 2008, à une période plus proche de la date de souscription du contrat en cause, le Dr. [N] constatait que ses difficultés mnésiques s’étaient fortement dégradées. A l’occasion d’une hospitalisation en décembre 2009, il était annoté dans le compte rendu d’hospitalisation que sa maladie d’Alzheimer était modérément sévère, un état confusionnel était remarqué.
Comme l’a relevé le tribunal, et contrairement à ce que soutient [W] [M], la maladie était à un stade avancé en juin 2009, avec des états confusionnels empêchant [B] [M] de comprendre le fonctionnement d’un contrat d’assurance vie qui repose sur des mécanismes complexes.
Par suite, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat [27] n° OC 9744546.
En application des dispositions de l’article 1178 alinéa 2 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Son annulation a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale avant la souscription de l’acte annulé.
Il appartiendra, par conséquent, à M. [W] [M] de restituer à la succession de [B] [M] les sommes perçues au titre du contrat [27] n° OC 9744546, la valeur du capital investi assorti des intérêts au taux légal, en application de l’article 1352-6 du code civil, le restant des sommes devant être restitué à l’assureur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en condamnation de M. [W] [M] à « réintégrer » une somme de 86 475,50 euros à la succession du défunt, en conséquence de la nullité du contrat [27] n° OC 9744546 à l’assureur.
III ' Sur la nullité du changement de clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [29] n° 456263
[B] [M] a souscrit, le 4 juillet 1996, un contrat d’assurance vie n° 456263 auprès de la société [29], mentionnant en qualité de bénéficiaire « en cas de décès de l’assuré, les enfants nés ou à naitre de l’assuré, vivants ou représentés par parts égales entre eux, à défaut les ayants droit de l’assuré ». Le 3 novembre 2009, il a procédé à une modification de cette clause, désignant « mon conjoint à hauteur de 100 % des capitaux décès, à défaut mon fils [W] [M] né le [Date naissance 6] 1957 ».
Le jugement entrepris déclare irrecevable, dans son dispositif, la demande de Mmes [M] et [G] en nullité de l’acte du 3 novembre 2009, portant modification du bénéficiaire de ce contrat. Pourtant, dans sa motivation le tribunal estime que cet acte a été réalisé au mois de novembre 2009, à une époque où [B] [M] n’était pas en état de comprendre les conséquences de ce changement. Le jugement précise dans sa motivation qu'« il convient de prononcer la nullité du contrat [27] n°OC 9744546 et du changement de clause bénéficiaire du contrat [29] n° 0000456263 ».
M. [W] [M] demande la confirmation du jugement pour avoir déclaré Mmes [Y] [M] et [V] [G] irrecevables à contester la validité de cet acte.
Les intimées sollicitent l’infirmation du jugement, soutiennent que l’acte est vicié en raison de l’insanité d’esprit du souscripteur au moment où il a modifié la clause bénéficiaire et soutiennent que M. [W] [M] doit en conséquence restituer la somme de 53 780, 08 euros à Mme [Y] [M]. Elles réclament consécutivement la nullité du virement réalisé le 27 juillet 2012 depuis ce contrat vers un autre contrat d’assurance vie [29] n° 456262 pour un montant de 107 560, 16 euros.
Réponse de la cour :
La modification du nom du bénéficiaire du contrat d’assurance vie [29] n° 456263 a été réalisée en novembre 2009, à une époque où, comme il a été dit, la maladie neuro-dégénérative, dont [B] [M] souffrait, était à un stade avancé. Il résulte des diverses pièces médicales, produites aux débats, que [B] [M] n’était donc pas en capacité de comprendre la signification de la modification apportée à la clause bénéficiaire de ce contrat.
La mention au dispositif du jugement déclarant Mmes [G] et [M] irrecevables à réclamer la nullité de cet acte pour insanité d’esprit est d’ailleurs faite en contradiction avec les motifs développés. Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’irrecevabilité des demandes des intimes, et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de cet acte du 3 novembre 2009.
Le changement de bénéficiaire étant réputé n’avoir jamais eu lieu, le contrat d’assurance vie doit s’appliquer selon la rédaction de la clause bénéficiaire antérieurement au 3 novembre 2009.
Arrivé à son terme, les fonds issus du contrat n ° 456263 ont été placés le 27 juillet 2012 par [A] [M] sur un contrat d’assurance vie [29] n° 456262 dont elle était l’assurée. Ce versement d’un montant de 107 560 euros (pièce 36) doit être déclaré nul consécutivement à l’anéantissement de l’acte portant changement de bénéficiaire du contrat n ° 456263.
M. [W] [M] qui a perçu le capital versé au terme du contrat d’assurance vie [29] n° 456262, sera par conséquent condamné à restituer la somme de 107 560 euros, assortie des intérêts au taux légal qui ont courus depuis 27 juillet 2012 à l’assureur, la société [29], devenue [26], afin que celui-ci exécute le contrat n ° 456263 dans les termes antérieurs au 3 novembre 2009, c’est-à-dire en versant à chacun des enfants de [B] [M] la moitié du capital issu de ce contrat.
IV – Sur les demandes formées au titre du recel des avoirs sur les comptes bancaires « suisses » de [B] [M] et de [A] [X]
Le jugement du 21 juin 2023 a débouté Mmes [V] [G] et [Y] [M] de leurs demandes, fondées sur le recel, tendant à condamner M. [W] [M] à «restituer» à la succession des défunts une somme de 943 178,24 euros au titre des fonds se trouvant sur les comptes bancaires suisses des défunts détournés M. [W] [M] estimant que les mouvements de fonds en cause n’étaient pas établis et que la démonstration d’une intention libérale faisait défaut.
Mmes [V] [G] et [Y] [M] demandent l’infirmation de ce chef de jugement, et soutiennent que M. [W] [M] a bénéficié de dons manuels de la part de ses parents pour un montant total de 943 178,24 euros, constitués de transferts de fonds depuis le compte bancaire UEB n° [XXXXXXXXXX08] :
— d’un montant de 406 000 euros, correspondant à trois mouvements, une sortie de titres le 26 mars 2003 pour un montant de 350 000 euros, un virement de liquidités le 15 avril 2003 pour un montant de 50 000 euros, et à un retrait de 6 000 euros,
— d’un prélèvement des titres du portefeuille détenu par les époux [M] d’une valeur de 503 892,88 euros, sur instruction donnée le 24 juin 2003,
— de trois virements de fonds réalisés les 20 novembre et 21 novembre 2003 pour une somme de 33 285,56 euros.
Elles estiment que les pièces bancaires produites, ainsi que les dispositions du 21 juin 2003, qu’elles attribuent à [B] [M], établissent la réalité de ces dons manuels au profit de M. [W] [M]. Elles soutiennent qu’en ne déclarant pas ces libéralités lors de l’établissement de la déclaration de succession, et en refusant de les reconnaitre, malgré de multiples sollicitations, M. [W] [M] les a dissimulés, ce qui caractérise l’élément intentionnel du recel. Elles demandent donc qu’il soit condamné à restituer à « la succession de [B] [M] et [A] [X] » la somme de 943 178, 24 euros, et le voir privé de tout droit sur elle.
Subsidiairement, elles réclament le rapport de ces sommes à la succession de « [B] [M] et [A] [X] ».
M. [W] [M] conteste fermement l’authenticité de la lettre datée du 21 juin 2003, attribuée à [B] [M], sur laquelle s’appuient les intimées et qui attesterait de prélèvements faits à son profit courant 2003 depuis le compte bancaire UEB n°[XXXXXXXXXX08] de pour un montant total de 406 000 euros. Il produit des exemplaires d’écritures de [B] [M] à titre de comparaison, et relève que ces dispositions sont en contradiction avec le testament rédigé le 11 février 2006 par [A] [X]. Il conteste également avoir été bénéficiaire d’une quelconque procuration sur le compte de ses parents.
Réponse de la cour :
Le premier alinéa de l’article 778 du code civil dit que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
En l’espèce, Mmes [G] et [M] estiment qu’en dissimulant des dons manuels dont il aurait été bénéficiaire, M. [W] [M] a commis un recel successoral.
Ces dons manuels résulteraient tout d’abord de divers mouvements vers un compte bancaire UEB n° [XXXXXXXXXX09], dont le nom du titulaire est ignoré, ainsi que de retraits en espèce, pour un montant de 406 000 euros (1), et de transferts réalisés depuis le compte bancaire UEB n°[XXXXXXXXXX08], vers un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque [38] n° [XXXXXXXXXX043] pour un montant total 33 285,36 euros (2), et enfin de transferts de titres pour un montant total de 503 892, 88 euros également vers le compte bancaire [38] n° [XXXXXXXXXX043].
1- S’agissant des trois mouvements réalisés en mars, avril et juin 2003 sur le compte bancaire UEB n°[XXXXXXXXXX08], correspondant à la somme globale de 406 000 euros, Mmes [G] et [M] produisent une lettre manuscrite attribuée à [B] [M], en date du 21 juin 2003, ainsi rédigée : « Je soussigné [B] [M] retraité de nationalité française né le [Date naissance 16] 1922 à [Localité 36] demeurant [Adresse 19] déclare par mesure d’équité entre nos enfants, que pour compenser les trois sommes perçues par notre fils [W], en mars, avril et juin 2003, dont justificatifs ci-joints, ma femme et moi-même donnons à notre fille [Y] [M] épouse [G], à titre définitif et nette de droits, une somme de quatre cent six mille euros (406.000 euros) » (pièce 149).
M. [W] [M] qui soutient que cette lettre est un faux, ne produit pour en contester l’authenticité qu’une signature attribuée à [B] [M] dont la date n’est pas indiquée, et qui se révèle similaire à celle figurant sur la lettre manuscrite, ainsi que quelques mots manuscrits isolés dont l’auteur n’est pas connu. En revanche, Mmes [G] et [M] versent un rapport technique qui, bien que n’ayant pas été réalisé dans le respect du contradictoire et avec les garanties d’une expertise judiciaire, émane d’un expert inscrit sur la liste arrêtée par la Cour de cassation. Pour établir ses conclusions, cet expert a pris soin de confronter la lettre du 21 juin 2003 à des écritures et des signatures figurant sur des actes authentiques et des lettres émanant de [B] [M] à différentes époques, et notamment à une période contemporaine de la lettre en cause. Ce rapport conclut de façon « étayée et ferme » que [B] [M] est bien l’auteur de cette lettre et son signataire.
Cette lettre, corroborée aux justificatifs des opérations réalisées depuis le compte bancaire UEB °[XXXXXXXXXX08], établit que M. [W] [M] a bénéficié en 2003 de dons manuels pour un montant total de 406 000 euros, réalisés de la sorte :
— 350 000 euros en mars 2003, ce mouvement correspondant à un ordre de transfert signé par [A] [X] le 26 mars 2003 vers le compte UEB n° [XXXXXXXXXX09] (pièce 81);
— 50 000 euros en avril 2003, correspondant également à un transfert vers le compte UEB n° [XXXXXXXXXX09] ordonné le 15 avril 2003 (pièce 82) ;
— un retrait de 6 000 euros, dont l’ordre versé aux débats comporte la signature de M. [W] [M] (pièce 83).
Le testament édicté par [A] [X] le 11 février 2006, par lequel elle entend léguer à son fils la quotité disponible de sa succession, en précisant révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures, ne contredit en rien l’existence de ces dons manuels.
M. [W] [M] qui a constamment démenti avoir bénéficié de ces fonds, comme d’une procuration sur le compte n°[XXXXXXXXXX08], a tenté de dissimuler ces dons manuels, commettant ainsi un recel.
Le jugement sera par conséquent infirmé en ce qu’il a débouté Mmes [G] et [M] de leurs demandes au titre du recel.
Le recel ayant été commis en 2003 sur des sommes communes à [B] [M] et [A] [X] de leur vivant, M. [W] [M] sera condamné à rapporter à la succession de chacun d’eux la somme 203 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2009.
M. [W] [M] sera déclaré privé de ses droits sur ces sommes rapportées.
2 – S’agissant des virements réalisés vers le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX043], les lettres transmises par la banque [38] indiquent que ce compte n’a pas été ouvert par les défunts, mais que le titulaire leur en a transmis l’usufruit, avant que la totalité des avoirs soit reversée sur un autre compte détenu par lui (pièces 126 et 127).
Si la banque [38] refuse de donner l’identité de ce titulaire, est versée à la procédure la copie d’un courrier du 24 juin 2003, comportant la signature de M. [W] [M], adressé à la [31] et énonçant : « compte n°[XXXXXXXXXX08]. Je vous prie de bien vouloir transférer mes avoirs (titres et espèces) du dossier susmentionné auprès de MM. Pictet & [K], [Adresse 11] en faveur de mon compte n° X -107251 ». Ce document dactylographié est conforme aux archives de la [31] attachées au compte n°[XXXXXXXXXX08], de sorte que son contenu ne peut être sérieusement mis en doute. La signature qui figure sur ce courrier est identique à celle faite par M. [W] [M] sur la procuration établie à son profit pour le compte n°[XXXXXXXXXX08], étant précisé que la banque [31] atteste également de la conformité de cette procuration (pièce 135).
Ces éléments amènent à considérer M. [W] [M] comme étant l’auteur de l’ordre de virement du 24 juin 2003, aux termes duquel il se dit titulaire du compte n° [XXXXXXXXXX043] ouvert dans les livres de la banque [38]. En revanche, il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que ces virements, réalisés par M. [W] [M], correspondent à la volonté de [B] [M] et [A] [X] de le gratifier, étant relevé qu’à cette époque ces derniers ont pu souhaiter réaliser par cet intermédiaire de nouvelles opérations financières, ou même simplement ignorer ces mouvements.
3- A l’identique s’il apparaît que des transferts de titres ont été réalisés depuis le compte UEB n°[XXXXXXXXXX08] le 30 juillet 2003 pour un montant total de 503 892, 88 euros (pièces 88 à 113), rien ne permet d’établir que [B] [M] et [A] [X] ont entendu donner ces sommes à M. [W] [M].
Mmes [G] et [M] ne sont par conséquent pas fondées à agir à titre principal au titre du recel concernant les sommes de 503 892,88 euros et 33 285,36 euros précitées, ni à en demander subsidiairement le rapport. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déboutées de ces demandes.
V ' Sur la validité du contrat d’assurance vie [27] n° 9744551 et sa qualification en donation
[A] [X] a souscrit, le 9 juin 2009, un contrat d’assurance-vie auprès d’ACM-vie n° 974451. Lors de cette souscription, elle a désigné M. [W] [M] comme bénéficiaire du capital à son décès. Ce capital s’est élevé à la somme de 669 498,91 euros.
Le jugement du 21 juin 2023 a déclaré irrecevable la demande de Mmes [G] et [M] en annulation pour insanité de ce contrat d’assurance-vie, au motif qu’aucune mesure de protection n’a été finalement ouverte au profit de l’assurée. Il les a également déboutées de leurs demandes tendant à condamner, en conséquence, [W] [M] à rapporter le capital reversé au terme de ce contrat, estimant qu’il n’y avait pas lieu de requalifier ce contrat en donation rapportable.
Mmes [G] et [M] réitèrent leur demande en annulation de ce contrat à titre principal. Elles soutiennent que le tribunal a méconnu les dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances imposant de s’assurer que le souscripteur a exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté. Elles relèvent, par ailleurs, qu’une action en ouverture de mesure de protection a bien été introduite avant le décès de [A] [X], ce qui rend leur action recevable au regard des conditions édictées par l’article 414-2 du code civil.
Elles prétendent qu’à l’époque de la souscription de ce contrat, [A] [X] était sous l’emprise de M. [W] [M] alors que ses facultés mentales étaient incontestablement altérées. Elles s’appuient sur de nombreuses pièces.
Subsidiairement, elles demandent à ce que ce contrat soit qualifié de donation rapportable à la succession de [A] [X], soutenant qu’à l’âge qu’elle avait lors de la souscription de ce contrat, celui-ci ne lui ne présentait pour elle aucune utilité patrimoniale.
M. [W] [M] demande la confirmation du jugement relevant qu’il n’est produit aucun élément permettant d’établir une altération des facultés mentales de la souscriptrice en 2009, les seules pièces médicales versées datant de 2013 au plus tôt. Il soutient que ce placement, réalisé alors qu’elle était âgée de 80 ans, présentait un intérêt financier pour elle. Surtout étant d’un montant modeste au regard de son train de vie et de la consistance du patrimoine, il ne peut être assimilé à une donation.
Réponse de la cour :
L’article 414-2 du code civil énonce que de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
La contestation de la validité d’un acte juridique pour insanité d’esprit est admise de façon restrictive pour garantir la sécurité juridique. Ainsi, lorsque la nullité pour insanité d’esprit est invoquée après le décès de l’auteur de l’acte, comme en l’espèce, le principe est que l’action n’appartient qu’aux héritiers de l’intéressé que de façon conditionnée à, notamment l’introduction d’une action en ouverture d’une mesure de protection au profit de l’auteur de l’acte. Cependant si la requête en ouverture d’une mesure de protection a donné lieu à une décision de rejet du juge des tutelles, les ayants droit sont privés de la possibilité d’agir en nullité de l’acte.
Ainsi, Mmes [M] et [G] ne peuvent être déclarées recevables à solliciter la nullité des actes en cause sur le 3° de l’article 414-2 3° précité, alors que la demande d’ouverture d’une mesure de protection au profit de [A] [X] a été rejetée par le juge des tutelles par décision du 31 mai 2013.
Par ailleurs, Mmes [M] et [G] qui demandent l’annulation d’un contrat d’assurance vie, invoquent à tort l’application des dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances, lesquelles imposent de vérifier la volonté certaine de l’assuré lorsqu’il entend modifier le nom du bénéficiaire du capital versé à son décès, alors qu’en l’espèce elles contestent la qualité du consentement donné par [A] [X] lors de la souscription du contrat d’assurance-vie.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il les a déclarées irrecevables à solliciter la nullité du contrat d’assurance d’ACM-vie n° 974451.
S’agissant de leur demande subsidiaire tendant à la requalification du contrat d’assurance-vie en donation, l’article 894 du code civil énonce que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Ainsi, est-il admis qu’un contrat d’assurance vie soit requalifié en donation si les circonstances qui ont prévalu à la désignation du bénéficiaire révèlent l’intention libérale du souscripteur, notamment en manifestant sa volonté de se dépouiller de manière irrévocable.
C’est au jour de la conclusion du contrat que son éventuelle requalification doit s’apprécier.
Si la volonté de se dépouiller irrévocablement peut se déduire de l’espérance de vie du souscripteur, privant le contrat de tout aléa, comme du montant des primes reversées qui serait disproportionné à son patrimoine, dans le cas présent, le montant de ce placement n’était pas exagéré au regard de l’importance de son patrimoine à l’époque de la souscription. Par ailleurs, [A] [X] a souscrit ce contrat à l’âge de 80 ans, et est décédée près de neuf ans après, si bien que l’absence d’aléa ou d’intérêt personnel à réaliser ce placement financier n’est pas établi. Ensuite, la souscriptrice n’a pas renoncé, au moment de la souscription, à retirer des sommes issues de ce placement, comme elle l’a fait en juillet 2013. La volonté irrévocable de la souscriptrice de se dépouiller fait donc défaut pour permettre la requalification de ce contrat en donation.
Par suite, Mmes [G] et [M] ne peuvent être suivies dans leur demande de rapport à la succession de [A] [X] du capital versé au terme de ce contrat. Le jugement qui les en a déboutées sera confirmé.
VI ' Sur la régularité des modifications des clauses bénéficiaires intervenues entre 2009 et 2011 sur divers contrats d’assurance vie, et la requalification des primes versées en donations rapportables
[A] [X] a procédé à des virements et à des modifications de clauses bénéficiaires, initialement rédigées au profit de ses « deux enfants à parts égales » pour désigner comme unique bénéficiaire M. [W] [M], des contrats d’assurance vie suivants :
— le 29 septembre 2009, pour le contrat [28] n°08001158,
— le 24 novembre 2009 pour le contrat [29] n°456262,
— le 23 novembre 2009 pour le contrat [29] n°456263, et le 27 juillet 2012 au versement de la somme de 107 560,16 euros vers le contrat n° 456262,
— le 31 mai 2011 pour le contrat [29] n°44892 V, et le 13 septembre 2011 au versement de la somme de 86 686,51 euros vers le contrat n° 456262 (ce versement étant de la totalité des fonds),
— le 31 mai 2011 pour le contrat [29] n° 44893 W, et le 5 septembre 2011 au versement de la somme de 104 506,61 euros vers le contrat n° 456262 (ce versement étant de la totalité des fonds).
Le tribunal a déclaré Mmes [M] et [G] irrecevables en leurs demandes d’annulation pour insanité d’esprit des modifications de ces clauses « bénéficiaire », ainsi que des deux virements de fonds réalisés 2011 au profit du contrat [29] n°456262 depuis les contrats n°44893W et n°44892 V, estimant que :
— les dispositions de l’article 1421 du code civil autorisaient [A] [X] à agir seule sur les contrats d’assurance vie souscrits par elle et son époux,
— les conditions de l’article 414-2 du code civil permettant d’agir en nullité pour insanité d’esprit font défaut, la requête en ouverture d’une mesure de protection au profit de [A] [X] ayant été rejetée par le juge des tutelles.
Mmes [G] et [M] demandent l’infirmation de ces chefs de jugement aux motifs que:
— les dispositions de l’article L 132-8 du code des assurances imposent de s’assurer des conditions dans lesquelles le souscripteur a procédé à la modification de la clause bénéficiaire, et s’il a pu librement agir (1ère civ. 5 avril 2023, n°21-12875) et s’appliquent de façon indépendante de l’article 414-2 du code civil ;
— [U] [T] [X] était vulnérable et sous l’emprise de son fils, dès 2009, alors qu’il a été constaté médicalement une altération de ses capacités intellectuelles ;
— une requête a bien été déposée aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, et les actes du 31 mai 2011 portant sur le contrat [29] n°44892 V et le contrat [29] n° 44893 W présentent des preuves intrinsèques d’insanité au regard des ratures et de l’erreur sur la date de naissance de M. [W] [M].
— s’agissant des actes réalisés sur les contrats souscrits par Mme [A] [X] et [B] [M], elles soutiennent que [A] [X] ne pouvait réaliser des actes de dispositions, seule, du vivant de l’autre cotitulaire. Elles réclament l’annulation sur ce moyen des changements intervenus sur les clauses « bénéficiaire » des contrats [29] n°44892V et n° 44893 W, ainsi que l’annulation du versement de fonds, du 13 septembre 2011, réalisé depuis ces contrats vers le contrat n°456262.
Subsidiairement, elles demandent à ce que les primes versées sur le contrat [29] n°456262 soient considérées comme des donations rapportables dès novembre 2009, considérant l’état d’insanité d’esprit de [A] [X] à cette époque.
M. [W] [M] demande la confirmation du jugement estimant que la preuve d’insanité d’esprit de [A] n’est pas rapportée. S’agissant des actes réalisés par [A] [X], seule, sur les contrats d’assurance vie souscrits également par [B] [M], il réplique que leur régime matrimonial étant la communauté universelle elle était parfaitement en droit d’agir seule.
Réponse de la cour :
Mmes [M] et [G] contestent tout d’abord la validité d’actes réalisés par [A] [X], seule, sur les contrats d’assurance vie souscrits avec son époux, [H] [M], du vivant de ce dernier.
En application des dispositions de l’article 1421 du code civil, chacun des époux a le pouvoir d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sauf à répondre des fautes qu’il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l’autre.
S’il est possible que les conditions générales des contrats d’assurance vie prévoient, en cas d’adhésion conjointe par deux personnes mariées, que toutes opérations ultérieures sur le contrat soient ordonnées par les deux souscripteurs, en l’espèce les conditions générales, ou les avenants des contrats en cause ne sont pas versés aux débats. La cour ne peut donc pas supposer que cette exigence ait été imposée contractuellement.
Ainsi en application des dispositions précitées de l’article 1421 du code civil, les actes d’administration et de disposition réalisés par [A] [X] étaient opposables à [B] [M], sauf à prétendre qu’ils aient été réalisés en fraude de ses droits, ce que n’invoquent pas les intimées.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur l’altération des facultés intellectuelles de [A] [X], ainsi qu’il a été rappelé précédemment, lorsqu’est invoquée la nullité d’actes autres que des donations, après le décès de leur auteur, pour insanité d’esprit, le principe est que l’action est transmise aux héritiers de l’intéressé à la condition, soit :
1° que l’acte porte en lui-même la preuve du trouble,
2° que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,
3° qu’avant le décès, une action en ouverture d’une tutelle, d’une curatelle ou d’une habilitation familiale a été introduite.
En l’espèce, si une requête en ouverture de mesure de protection a été déposée du vivant de [A] [X], celle-ci a donné lieu à une décision de rejet du juge des tutelles. Par suite, ses ayants droit se voient privées de la possibilité d’agir en nullité de l’acte sur le fondement de l’article 414-2 3° précité.
Mmes [M] et [G] soutiennent également, sur le fondement de 414-2 1° du code civil, pour deux actes modifiant la clause bénéficiaire, que ceux-ci portent intrinsèquement la preuve du trouble dont souffrait [A] [X]. Cependant la seule rature, figurant sur ces deux actes modifiant le nom du bénéficiaire des contrats [29] 44892 et 44893, et l’erreur du jour sur la date de naissance de M. [W] [M], indiquant le « 4 octobre » au lieu du « 2 octobre », ne suffisent pas à démontrer une insanité, alors qu’ils s’inscrivent dans une démarche générale entreprise par [A] [X] de gratifier son fils, comme elle l’indique dans d’autres documents portant ouverture de contrat d’assurance vie.
Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Mmes [G] et [M] irrecevables à agir en nullité de ces actes, sur le fondement de l’article 414-2 du code civil, pour insanité d’esprit de [A] [X].
S’agissant du moyen tiré de l’application des dispositions de l’article L132-8 du code des assurances, selon la jurisprudence l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque.
Ces dispositions imposent de s’assurer de la qualité du consentement exprimé lors du changement de bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie, au regard des circonstances qui l’ont accompagné. Leur application n’est pas soumise aux conditions de recevabilité édictées à l’article 414-2 du code civil précité (1re Civ., 5 avril 2023, pourvoi n° 21-12.875 ; ou encore 1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n 12-23.197, Bull. 2013, I, n 177).
En l’espèce, il apparaît que [A] [X] a entendu favoriser M. [W] [M] dès l’année 2006, où elle rédigeait des dispositions testamentaires lui laissant la quotité disponible de sa succession, dans l’hypothèse où elle survivrait à son époux. Cette volonté s’est exprimée à nouveau au cours de l’année 2009, en procédant à la modification de l’ensemble des clauses bénéficiaires des contrats d’assurances vie précités en faveur de son fils, révoquant les clauses accordant le bénéfice des capitaux versés à terme à ses deux enfants à parts égales. En 2011, elle la confirmera à l’occasion de la souscription de deux nouveaux contrats d’assurance vie, en précisant dans les questionnaires de motivation à destination de l’assureur souscrire « pour mon fils qui s’est toujours occupé de moi ».
Les actes contestés s’inscrivent ainsi dans une démarche affirmée sur plusieurs années par l’assurée.
Par ailleurs, si les éléments médicaux produits par Mmes [G] et [M] démontrent qu’à compter de l’année 2012, [A] [X] présentait des signes d’altération de ses facultés mentales, le jugement du 31 mai 2013 rejetant la requête en mesure de protection faisant également état de son incapacité à gérer seule ses affaires, aucun de ces éléments ne permet établir un tel affaiblissement au cours des années 2009 et 2011.
Ainsi, les circonstances extérieures ayant entouré la signature des avenants en cause établissent que [A] [X] qui entendait clairement favoriser son fils, au détriment de sa fille, a exprimé ce choix de manière certaine et non équivoque en modifiant les clauses bénéficiaires.
Dans ces conditions, il convient de débouter Mme [G] et [M] de leurs demandes en annulation des actes portant modification des bénéficiaires rappelés ci-dessus sur le fondement de l’article L 138-2 du code des assurances.
A titre subsidiaire, Mmes [G] et [M] demandent à ce que les primes versées sur le contrat n° 456262, les 27 novembre 2009, 5 septembre 2011, 13 septembre 2011, 2 mai 2012, 27 juillet 2012 et 22 février 2016, soient requalifiées en donations rapportables à la succession de [A] [X], au regard de l’altération de ses facultés mentales. Cependant elles ne développent aucun argument en ce sens, et en ne rapportent aucune preuve de ce que [A] [X] aurait souhaité se dépouiller irrévocablement de ces sommes au profit de son fils en les plaçant sur ce contrat, de sorte que la cour n’est pas mise mesure de requalifier ces actes en donations pour contraindre M. [W] [M] à rapporter ces sommes à la succession de l’assurée.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il les a déboutées de leur demande en requalification de ces actes en donations, et de leur demande en condamnation de M. [W] [M] à rapporter le montant de ces opérations à la succession de [A] [X].
VII ' Sur les libéralités complémentaires faites au profit de M. [W] [M]
Le tribunal n’a pas été saisi de ces demandes.
Mmes [G] et [M] soutiennent que ces demandes nouvelles sont recevables, étant considéré en application d’une jurisprudence constante qu’en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention. Elles déplorent que M. [W] [M], qui bénéficiait de procurations générales sur le compte CIC n°10275001de [B] [M] et [A] [X] l’ait utilisé pour régler des dépenses le concernant lui et sa famille, outre de nombreuses gratifications pour son compte personnel (achats de véhicules, souscription d’assurances, locations de voitures de prestiges, règlements des frais de scolarité des écoles de ses enfants, versements d’apport dans des sociétés familiales) pour un montant total de 738 045, 18 euros entre 2007 et 2017. Elles demandent à ce que soient rapportées à ce titre la somme de 258 563,58 euros à la succession de [B] [M], la somme de 258 563, 58 euros à la succession de [A] [X], ces sommes correspondant aux gratifications faites de 2007 jusqu’au décès de [B] [M], puis la somme de 220 918, 01 euros à rapporter à la succession de [A] [X] pour correspondre aux dépenses réalisées par la suite.
M. [W] [M] soulève l’irrecevabilité de cette demande sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile, rappelant que le premier juge n’en a pas été saisi.
Réponse de la cour :
L’article 566 du code de procédure civile énonce que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En dépit du caractère nouveau de ces demandes de rapport des sommes débitées depuis le compte [34] n°10275001 de [B] [M] et [A] [X], il n’y a pas lieu de les déclarer irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile ou sur celui de l’article 910-4 du même code, puisqu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’ actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le don manuel suppose que soit rapportée la preuve, par celui qui l’invoque, d’une intention libérale, laquelle implique une absence de contrepartie à la remise de ces fonds.
Par ailleurs, l’article 851 du code civil énonce que le rapport est dû de ce qui a été employé pour l’établissement d’un des cohéritiers, ou pour le payement de ses dettes.
Enfin, l’article 852 du même code prévoit que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Les pièces versées aux débats, notamment l’ensemble des bordereaux bancaires mentionnant son nom ou comportant sa signature, établissent que M. [W] [M] a procédé, lui-même, à de nombreux retraits depuis le compte de [B] [M] et [A] [X] portant sur des sommes annuelles de 28 000 euros à 4 000 euros, et ce sur une dizaine d’années jusqu’à quelques mois avant le décès de [A] [X]. La totalité de ces retraits porte sur un montant total de 168 500 euros.
Il convient de relever que M. [W] [M] ne formule aucune explication sur l’usage de ces sommes importantes qui figuraient sur un compte bancaire de [B] [M] et [A] [X], alors que l’intention de [B] [M] et de [A] [X] de gratifier leur fils est manifeste au regard des nombreux contrats d’assurance vie dont il a été finalement déclaré l’unique bénéficiaire.
Le bénéfice de ces sommes doit être considéré comme une libéralité et [W] [M] sera condamné à les rapporter, à hauteur des sommes de 48 250 euros à la succession de [B] [M] ainsi qu’à celle de [A] [X] pour les dépenses faites du vivant de chacun d’eux, et à hauteur de 72 000 euros à la succession de [A] [X], pour les dépenses faites du seul vivant de cette dernière.
Sont également produites les copies de nombreux chèques tirés sur ce compte et comportant la signature de M. [W] [M].
Les chèques établis par M. [W] [M] pour les frais d’achat de véhicules, notamment un scooter (12 500 euros et 10 500 euros), de location de véhicules de prestige (17 500 euros, 18 500 euros) ou de restauration de véhicules anciens (5 900,27 euros, 796,17 euros, 1 751 euros, 1 005,72 euros) doivent être considérés comme des libéralités rapportables alors qu’il a manifestement tiré bénéfice de ces dépenses. En fonction des dates auxquelles ces dépenses ont été réalisées, M. [W] [M] devra rapporter la somme de 9 453,63 euros à la succession de [A] [M] (correspondant aux dépenses faites après le décès de [B] [M]) et les sommes de 29 500 euros à la succession de [B] [M], ainsi qu’à la succession de [A] [X].
Les chèques tirés au profit de Mme [R] [M], épouse de M. [W] [M], s’élevant à un montant de 1 160 euros pour l’année 2012, 1 200 euros pour l’année 2015 et 298,10 euros ne sont pas rapportable en application des dispositions de l’article 849 du code civil selon lequel les dons et legs faits au conjoint d’un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Il en est de même s’agissant des chèques tirés depuis ce compte au profit à MM. [F] et [O] [M], relevant que chacun a pu être gratifié de sommes annuelles d’un montant allant de 1 000 euros à 5 000 euros, alors que les dispositions de l’article 847 du code civil précisent que les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. Le père venant à la succession du donateur n’est pas tenu de les rapporter. Seront enfin considérées comme non rapportables les sommes utilisées pour financer l’école de commerce de M. [F] [M] (soit 15 853,40 euros).
Sont également dispensés de rapports, les frais exposés pour les loisirs ou les activités sportives des petits enfants de [B] [M] et [A] [M], tels que la cotisation de golf, l’inscription à des tournois, ou des abonnements à des journaux sur les automobiles, ces donations étant présumées dispensées de rapports, sans qu’aucun élément ne soit avancé par Mmes [M] et [G] pour combattre cette présomption.
Enfin, les avantages financiers tirés résultants des montants prélevés depuis ce compte et qui ont été utilisés par M. [W] [M] pour alimenter financièrement des sociétés familiales détenues par lui, ou MM. [F] et [O] [M] et Mme [R] [M] doivent donc être rapportées, soit :
— en 2008, pour la société [41], la somme de 7 176 euros ;
— en 2009 :
— pour la société « [25] », divers versements pour la somme totale de 32 757,53 euros,
— pour la société [41] la somme de 7 176 euros ;
— en 2010 :
— pour la société [41] la somme de 7 415,20 euros,
— pour la société « [25] », divers versements pour la somme totale de de 13 610,48 euros ;
— en 2011 :
— pour la société [41] la somme de 7 654,40 euros,
— pour la société « [25] », divers versements pour la somme totale de de 9 486,24 euros ;
— en 2012 :
— pour la société « [25] », la somme totale de 83 606,19 euros,
— pour la société [41] la somme totale de 14 076,92 euros ;
— en 2013, pour la société « [25] », la somme totale de 29 436,52 euros ;
— en 2014 pour la société « [25] », la somme de 1 375,40 euros,
— en 2017 pour la société « [25] », la somme de 2160 euros.
M. [W] [M] doit donc rapport à ce titre des sommes de :
— 91 479,48 euros à chacune des successions de [B] [M], et de [A] [X],
— 32 971,92 euros à la succession de [A] [X] pour la période postérieure au décès de [B] [M].
Les autres dépenses réalisées par M. [W] [M], notamment au profit du Trésor Public, d’assureurs, peuvent correspondre au paiement de dettes de [B] [M] ou de [A] [X].
Par suite, M. [W] [M] sera condamné à rapporter :
— à la succession de [B] [M], la somme totale de 169 229,48 euros,
— à la succession de [A] [X], la somme totale de 283 655,03 euros.
VIII ' Sur les libéralités faites au profit de [F] et [O] [M]
En 1999, [B] [M] a souscrit à deux contrats de tontines du groupe [35] n° 922468 et n° 922481, désignant pour l’un M. [O] [M], M. [F] [M] pour l’autre, en qualité de donataire, en versant sur chacun un montant de 100 000 francs, soit 15 244,90 euros. Parallèlement, [A] [M] a réalisé la même opération en souscrivant aux contrats de tontine n° 922469 et n°922462, respectivement au profit de MM. [O] et [F] [M].
Le tribunal a débouté Mmes [G] et [M] de leurs demandes en qualification de sommes versées lors de la constitution de ces contrats de tontine en donation, ne qualifiant que de donation les flux financiers réalisés ultérieurement et pour lesquels [A] [X] a payé des droits de mutation.
Elles réitèrent devant la cour leurs demandes en constatation que ces contrats constituent des donations, et demandent « la réintégration » (sic) et la prise en compte des sommes qui ont été versées dans les successions respectives de [B] [M] et [A] [X]. Elles estiment que le critère retenu par le tribunal, le paiement de droit de mutation, ne pouvait pas être pertinent pour les montants placés en 1999 sur les contrats de tontine alors qu’en application de la législation fiscale applicable à cette époque, les donations étaient exonérées de droit de mutation pour un montant de 100 000 francs. Elles rappellent également que les contrats de tontine longue durée impliquent un abandon irrévocable des fonds par le constituant, de sorte qu’il y a donation.
M. [W] [M] réplique sur l’absence d’insanité d’esprit de [B] [M] et [A] [X] en 1999.
Réponse de la cour :
Ainsi qu’il a été rappelé précédemment, pour qualifier une donation entre vifs, il convient de démontrer que l’acte emporte le dépouillement irrévocable du donateur.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 847 du code civil, les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Les contrats de tontine sont régis par les dispositions des articles R322-139 et suivants du code des assurances et permettent à l’adhérent de placer des fonds au cours d’une période déterminée, confiés à une société tontinière. Au moment de la dissolution de la société tontinière, un capital est reversé au bénéficiaire du contrat. Avant cette dissolution, les fonds placés sont rendus indisponibles pour l’adhérent.
Par suite, [B] [M] et [A] [X] ont nécessairement entendu réaliser une donation à leurs deux petits-fils en les désignant en qualité de bénéficiaires des contrats de tontine n° 922468, n° 922481, n° 922469 et n°922462.
C’est à tort que le tribunal a exclu cette qualification au motif que [B] [M] et [A] [X] ne s’étaient pas acquittés de droit de mutation à l’occasion de ces souscriptions alors que les dispositions de l’article 790 B du code général des impôts, dans leur version en vigueur entre le 11 avril 1997 et le 1er janvier 2002, permettaient un abattement de 100 000 francs au titre des droits de mutation perçus à titre gratuit entre vifs sur la part de chacun des petits-enfants des donateurs.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes.
Statuant à nouveau, il sera dit que les contrats n° 922468 et n° 922481 constituent des donations faites en 1999 par [B] [M] à M. [O] [M] de 15 237,29 euros et à [F] [M] de 15 237,29 euros, et que les contrats n° 922469 et n° 922462 constituent des donations faites en 1999 par [A] [X] à M. [O] [M] de 15 237,29 euros et à [F] [M] de 15 237,29 euros. Ces donations devront être réintégrées fictivement pour le calcul de la quotité disponible et des réserves dans les successions de [B] [M] et [A] [X], sans pouvoir être rapportables, en application des dispositions de l’article 847 du code civil.
IX ' Sur les demandes indemnitaires
Le jugement a débouté Mmes [Y] [M] et [V] [G] de leur demande en condamnation de M. [W] [M] à les indemniser d’un préjudice moral, estimant qu’aucun acte conclu par les défunts n’a été annulé pour insanité d’esprit, et que la preuve des détournements de fonds depuis le compte bancaire suisse n’était pas établi. Le tribunal a donc estimé qu’il ne pouvait pas être considéré que M. [W] [M] a man’uvré pour réduire la part du patrimoine des défunts relevant du droit des successions.
Mmes [G] et [M] réclament quant à elles la condamnation de M. [W] [M] au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elles ont subi.
Elles relèvent que l’appelant a mis en 'uvre un vaste plan, concernant tant les assurances vie que l’ensemble du patrimoine financier de ses parents, pour se voir attribuer ces actifs considérables, en dehors des règles successorales. Elles déplorent qu’il ait profité de la vulnérabilité et de la faiblesse de [B] [M] et [A] [X].
Réponse de la cour :
L’article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, se contredisant puisqu’il a retenu l’insanité d’esprit de [B] [M] pour annuler le contrat d’assurance vie [27] n° 9744546 souscrit le 9 juin 2009, il résulte de ce qui précède que des opérations financières ont été réalisées par M. [W] [M] alors que [B] [M] n’était pas en mesure d’y consentir. Il est établi également qu’en sa qualité de bénéficiaire d’une procuration sur le compte bancaire [34] n° [XXXXXXXXXX01] de [B] [M] et [A] [X], M. [W] [M] a manifestement utilisé ces fonds à des fins personnelles, sans en faire état au moment de l’ouverture de leurs successions. Enfin, il a dissimulé avoir été bénéficiaire de fonds provenant du compte bancaire UEB n°[XXXXXXXXXX08] et ainsi gratifié par [B] [M] et [A] [X].
Ce comportement procède de la volonté de bénéficier du patrimoine de [B] [M] et [A] [X], au mépris des règles successorales, et des droits de Mme [G] et de Mme [M]. Si le préjudice financier est réparé par le rétablissement de ces droits, un tel comportement occasionne un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité d’un montant global de 10 000 € qu’il versera aux intimées.
X ' Sur les demandes accessoires
M. [W] [M] qui succombe pour l’essentiel sera condamné aux entiers dépens de cette instance d’appel.
Il sera également condamné au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mmes [G] et [M], ensemble, et sera débouté de la demande indemnitaire qu’il formule sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mmes [Y] [M] et [V] [G] de leurs demandes tendant à :
— condamner, en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n°OC9744546 par [B] [M] le 9 juin 2009, [W] [M] à « réintégrer » une somme de 86 475,50 euros à la succession du défunt ;
— condamner [W] [M] à « restituer » à la succession des défunts une somme de 943.178,24 euros outre les intérêts légaux à compter du 27 mars 2019 avec anatocisme au titre des fonds se trouvant sur les comptes bancaires suisses des défunts détournés par lui,
— le déclarer coupable de recel de cette somme et le priver de tout droit sur elle,
— constater la donation du défunt à [O] [M] de 15 237,29 euros en 1999 et à [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999 ;
— constater la donation de la défunte à [O] [M] de 15 237,29 euros en 1999 et à [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999 ;
— Déclaré irrecevables les demandes de Mmes [Y] [M] et [V] [G] en :
— nullité pour insanité d’esprit la modification de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n°456263 conclu avec [29] par [B] [M] intervenue en novembre 2009 ;
— nullité du reversement des fonds issus du contrat d’assurance vie [29] n°456263 opéré le 24 juillet 2012 par [A] [X] vers le contrat d’assurance vie [29] n°456262 ;
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne [W] [M] à restituer à la succession de [B] [M] la somme de 75 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2009 en conséquence de la nullité du contrat d’assurance-vie conclu avec la société [27] n° OC9744546;
— Prononce la nullité de l’acte du 3 novembre 2009 par lequel [B] [M] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie [29] n° 456263 ;
— Prononce en conséquence la nullité du reversement de fonds issus du contrat d’assurance vie [29] n°456263 opéré le 24 juillet 2012 par [A] [X] vers le contrat d’assurance vie [29] n°456262 ;
— Condamne M. [W] [M] à restituer à l’assureur [29], devenu [26], la somme de 107 560 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2012 ;
— Déclare M. [W] [M] coupable de recel pour avoir dissimuler des dons manuels pour une somme totale de 406 000 euros, et par conséquent le condamne à rapporter à la succession de [A] [X] la somme de 203 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 et à la succession de [B] [M] la somme de 203 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2019 ;
— Dit que les intérêts annuels sur ces sommes porteront eux-mêmes intérêts ;
— Dit que M. [W] [M] sera privé de tout droit sur ces sommes ;
— Déboute Mme [Y] [M] et Mme [V] [G] de leurs autres demandes fondées sur le recel et subsidiairement en rapport à la succession de [B] [M] et [A] [X] des sommes de 33 285,36 euros et de 503 892, 88 euros qui ont fait l’objet de mouvement depuis le compte UEB devenue [31] n°[XXXXXXXXXX08];
— Déboute Mme [Y] [M] et Mme [V] [G] de leurs demandes, fondées sur l’article 132-8 du code des assurances, en annulation des actes modifiant les clauses « bénéficiaire » des contrats suivants : pour le contrat [28] n°08001158 (acte du 29 septembre 2009), pour le contrat [29] n°456262 (acte du 24 novembre 2009, pour le contrat [29] n°456263 (acte du 23 novembre 2009), pour le contrat [29] n°44892 V (acte du 31 mai 2011), et pour le contrat [29] n° 44893 W (acte du 31 mai 2011) ;
— Constate les donations réalisées par [B] [M] au profit de M. [O] [M] de 15 237,29 euros en 1999 au titre du contrat de tontine n° 922468 et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999 au titre du contrat de tontine n° 922481 et Rappelle que ces donations sont présumées non rapportables ;
— Constate les donations réalisées par [A] [X] à M. [O] [M] de 15 237,29 euros en 1999 au titre du contrat de tontine n° 922469 et à M. [F] [M] de 15 237,29 euros en 1999 au titre du contrat de tontine n°922462 et Rappelle que ces donations sont présumées non rapportables ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 21 juin 2023 pour les autres chefs dévolus à la cour, notamment en ce qu’il a ordonné à M. [W] [M], sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, de rendre compte de sa procuration sur le compte bancaire UEB n° [XXXXXXXXXX08], devenue [30] ([42]) SA, pour la période allant du 20 décembre 2002 au 28 novembre 2003 ;
Y ajoutant,
Enjoint à M. [W] [M] de produire l’intégralité des relevés du compte courant et du compte titres en cause n° [XXXXXXXXXX08], sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision, et ce pour une durée de 3 mois ;
Déboute Mme [Y] [M] et Mme [V] [G] de leur demande aux fins de voir ordonner une commission rogatoire aux autorités compétentes suisses aux fins de communication d’information au tribunal Judiciaire de Paris concernant le compte n°[XXXXXXXXXX09] UEB devenu [30] ([42]) SA et le compte n° [XXXXXXXXXX043] PICTET & [K] ;
Condamne M. [W] [M] à rapporter les sommes de 169 229,48 euros à la succession de [B] [M], et de 283 655,03 euros à la succession de [A] [X] au titre des libéralités et dépenses personnelles payées au moyen des fonds disponibles sur le compte bancaire [34] n° [XXXXXXXXXX01] de [B] [M] et de [A] [X] ;
Condamne M. [W] [M] à payer à Mme [V] [G] et Mme [Y] [M] à la somme globale de 10 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elles ont subi ;
Condamne M. [W] [M] à payer à Mme [V] [G] et Mme [Y] [M] à la somme globale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [M] à payer les dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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