Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 déc. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRMB
N° de Minute :
Ordonnance du mercredi 24 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [M] [R]
né le 05 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Me [H] [F] interprète en langue , tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, .président de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 24 décembre 2025 à 13 h 45
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le mercredi 24 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 23 décembre 2025 à notifiée à à M. X se disant [M] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 décembre 2025 à 15 H 20 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet de l’Aisne en date du 17 décembre 2025, notifié le même jour, M. X se disant [M] [R], de nationalité malienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire notifiée le 17 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 21 décembre 2025, le préfet de l’Aisne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L.742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. X se disant [M] [R] a parallèlement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en contestation de la décision de placement en rétention administrative, en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prononcé la jonction des affaires, rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 23décembre 2025 à 15 heures 20, M. X se disant [M] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Selon l’article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Le texte ajoute que l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
En l’espèce, M. X se disant [M] [R] soutient que l’autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention alors qu’il disposerait d’un lieu d’hébergement stable à [Localité 5], [Adresse 1].
Il apparaît toutefois que l’intéressé déclare résider à cette adresse depuis le 3 septembre 2025, de sorte que la stabilité qu’il invoque n’est que relative. En toute hypothèse, il a lui-même déclaré devant le premier juge ne pas disposer d’un passeport en cours de validité dont il pourrait remettre l’original à un service de police ou à une unité de gendarmerie. Devant ce même magistrat, il a également indiqué ne pas souhaiter quitter la France.
Il s’ensuit que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives au sens du texte précité, de sorte que l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’autorité administrative a formé une demande de laissez-passer consulaire dès le 17 décembre 2025, soit le jour même du placement en rétention, et une demande de routage le lendemain, de sorte qu’elle a exercé tout diligence utile au sens du texte précité, contrairement à ce que soutient l’appelant.
Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [R].
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THERY Samuel VITSE
greffière Président de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mercredi 24 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué
Le greffier
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRMB
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 24 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. X se disant [M] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [M] [R] le mercredi 24 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Sarah BENSABER le mercredi 24 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mercredi 24 décembre 2025
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WRMB
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