Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 9 avr. 2025, n° 21/04895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 avril 2021, N° 18/00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04895 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 18/00127
APPELANTE PRINCIPALE – INTIMEE INCIDENTE
S.A.S. EURO DISNEY ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
N°SIREN : 397 471 822
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kheir AFFANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0253
INTIME – APPELANT A TITRE INCIDENT
Monsieur [V] [N]
Né le 10 mars1980
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER , président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [N] a été engagé par contrat à durée indéterminée à taux plein, à compter du 27 mars 2002 par la société Euro Disney Associés, en qualité d’hôte sécurité ' coefficient 150.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [N] s’élevait à 2 559,59. La convention collective applicable est celle des espaces de loisirs, d’attractions et culturels. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Monsieur [N] a bénéficié d’une carte accès « Pass en Scène » lui permettant d’avoir accès au Parc Disneyland et Parc Walt Disney Studio.
Le 24 décembre 2017, les services de sécurité ont été alertés d’un usage frauduleux du Pass en Scène. Les services de sécurité ont conclu qu’il y avait eu un usage non-conforme aux prescriptions édictées par monsieur [N] suite à une relecture vidéo.
Le 22 janvier 2018, après avoir été convoqué à un entretien préalable, monsieur [N] a été licencié pour cause réelle et sérieuse par la société Euro Disney Associés, par lettre énonçant les motifs suivants :« … Vous êtes actuellement en contrat à durée indéterminée depuis le 30 mars 2002 en tant qu’Hôte de sécurité. Votre situation dans l’entreprise vous permet de bénéficier de l’avantage « Pass en Scène », s’agissant d’un droit d’accès gratuit et limité à nos Parcs faisant l’objet de conditions particulières régulièrement portées à votre connaissance.
Cet avantage est matérialisé par la remise contre réception de votre part d’une carte magnétique « Pass en Scène » et d’un règlement d’utilisation associé.
Les règles d’utilisation ainsi que de la situation actualisée de vos droits quant à cet avantage sont également consultables sur notre intranet auquel vous avez librement accès en tant que salarié.
Le 24 décembre 2017 à 11h16, vous avez utilisé votre « Pass en Scène » pour faire entrer sur le Parc Disneyland [Localité 5] 5 visiteurs. Le même jour à 13h12, vous vous êtes présenté à nouveau à l’entrée du parc Disneyland [Localité 5] pour faire entrer 3 visiteurs différents à l’aide de votre « Pass en scène ».
En agissant de la sorte, vous avez utilisé frauduleusement les avantages proposés par l’entreprise en violation des règles d’utilisation du « Pass en Scène » fixées par l’entreprise.
Ainsi, dans les règles d’utilisation du « Passeport en scène » il est indiqué que : « le Pass en Scène ne peut en aucun cas être utilisé plusieurs fois dans la même journée pour augmenter le nombre d’invités. La réadmission ou le transfert d’un parc à l’autre doit se faire avec les mêmes invités tout au long de la journée. (') Le non-respect du Règlement Intérieur des Parcs ou du règlement d’utilisation du Pass en Scène par le Cast Member ou ses invités, pourra entraîner la suspension temporaire ou définitive des avantages et aller jusqu’au licenciement du Cast Member.
En outre, la Société se réserve le droit d’engager des poursuites pénales à l’encontre du salarié fautif.
Une plainte a été déposée par l’entreprise à votre encontre auprès des services de police pour ces faits.
Vos agissements constituent également un grave manquement à votre obligation de loyauté envers votre employeur , ils sont aggravants dans la mesure où vous exercez les fonstions d’hôte de sécurité
Par votre comportement vous avez également enfreint les règles de déontologie et éthiques applicables à votre profession rappelées dans le code de sécurité intérieur et portée à votre connaissance.
Vos explications lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation … ».
Le 19 février 2018, monsieur [N] a saisi le Conseil de prud’hommes de Meaux en contestation de son licenciement.
Par jugement du 12 avril 2021, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud’hommes de Meaux a :
— Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse dont a fait l’objet monsieur [V] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamné la société Euro Disney Associés SCA à payer à monsieur [V] [N] les sommes suivantes :
9 038,36 euros (correspondant à 4 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Débouté monsieur [V] [N] du surplus de ses demandes ;
— Débouté la société Euro Disney Associés SCA de sa demande reconventionnelle ;
— Ordonné à la société Euro Disney Associés SCA de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnités de chômage versées à monsieur [V] [N] ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de celles prévues par les dispositions législatives ;
— Condamné la société Euro Disney Associés SCA aux entiers dépens y compris aux éventuels frais d’exécution du présent jugement par voie d’huissier de justice. La société Euro Disney Associés a interjeté appel de ce jugement le 26 juin 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Euro Disney Associés demande à la Cour de
— Déclarer recevable et bien fondée en son appel la société Euro Disney Associes SAS,
— Infirmer le jugement en ce que le Conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en que la société Euro Disney Associes SAS a été condamnée au paiement de la somme de 9 038,36 euros à titre de dommages et intérêts,
— Infirmer le jugement en que la société Euro Disney Associes SAS a été condamnée au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en qu’il a été ordonné à la société Euro Disney Associes SAS de rembourser aux organismes concernés l’équivalent d’un mois d’indemnité chômage versée à monsieur [N],
— Infirmer le jugement en ce que la société Euro Disney Associes SAS a été condamnée aux entiers dépens, y compris aux éventuels frais d’exécution du jugement par voie d’huissier de justice.
En tout état de cause,
— Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— Déclarer que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouter monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’appel à incident, il y a lieu de :
— Rejeter la demande de monsieur [N] à hauteur de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
A titre reconventionnel,
— Condamner monsieur [N] à payer à la société Euro Disney Associes SAS la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 31 janvier 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [N], demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Requalifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse de monsieur [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la société Euro Disney Associes SCA à payer à monsieur [N] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 9.038,36 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société Euro Disney Associes SCA à verser à monsieur [N] la somme de 38 640,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En tout état de cause,
— Condamner la Euro Disney Associes SCA à payer à monsieur [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner la Euro Disney Associes SCA aux dépens et aux éventuels frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 17 février 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
I – Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement pour motif personnel doit être motivé par une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La société Euro Disney Associés soutient que monsieur [N] a été licencié pour avoir utilisé le Pass en Scène de manière abusive le 24 décembre 2017 en l’utilisant deux fois de suite, ce qui est proscrit par les règles d’utilisation du Pass. Elle produit une attestation de monsieur [S] qui à la lecture de la vidéo de surveillance a identifié monsieur [N] comme l’auteur de l’abus d’utilisation. Elle soutient que monsieur [N] avait parfaitement connaissance des règles et qu’il était tenu par une obligation de loyauté. Elle conteste, le jugement qui s’est fondé sur le doute alors que le salarié n’apporte aucune preuve pour contester son licenciement alors que la charge de la preuve serait partagée.
Monsieur [N] soutient qu’il ne serait pas tenu de prouver l’inexistence d’un fait qui n’existerait pas. Il fait valoir que les images tirées de la vidéo surveillance sont floues ne permettant pas d’identifier les personnes sur les images. Il critique l’attestation de monsieur [S] qui se livre à une interprétation personnelle des vidéos. Il conteste avoir fait entrer trois personnes supplémentaires .
La société Euro Disney Associés SAS verse aux débats le pass de monsieur [N] qui mentionne la date d’ouverture de ce pass et sa date de fin qui mentionne 4 invités et le nombre d’utilisations 15 dont il ne résulte pas que le salarié ait fait rentrer 3 visiteurs en plus des 5 premiers, puisque le relevé ne montre qu’une réentrée, étant observé qu’aucun élément ne permet de considérer que cette réentrée est celle d’une personne différente des 5 invités initiaux, leur identité n’étant pas précisée. Eu égard à la divergence entre le grief qui lui est fait concernant 3 visiteurs supplémentaires et le document mentionnant un seul visiteur et l’absence de certitude concernant le fait qu’il ne s’agit pas du même visiteur qui est sorti et entré à nouveau dans le Parc ce document ne peut être considéré comme une preuve du grief .
La société verse aux débats des extraits photographiques des vidéos et l’attestation de monsieur [S] qui affirme que le salarié a fait entrer trois personnes supplémentaires. Les photos produites sont lointaines et il n’en résulte pas que monsieur [N] ait fait rentrer 3 personnes supplémentaires, la distance à laquelle cet extrait est pris est trop importante pour déterminer s’il s’agit de monsieur [N] et s’il est bien accompagné des personnes proches de lui. Il sera observé que l’affluence de visiteur ne permet pas de déterminer qui est avec qui .
Monsieur [N] ne peut prouver un acte négatif, il sera observé que celui-ci travaille pour cette entreprise depuis longtemps qu’il a respecté les conditions d’utilisation de ce pass jusqu’à ce jour Rien n’expliquerait ce soudain non respect.
Le jugement qui a considéré que la preuve de la mauvais utilisation de ce pass n’était pas apportée et qu’un doute subsistait sera confirmé .
Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse .
II – Sur le préjudice de la rupture
La société Euro Disney Associés soutient qu’il n’y aurait aucun élément matériel sérieux permettant de justifier la condamnation aux dommages et intérêts pour préjudice du fait de la rupture du contrat. Monsieur [N] soutient que son licenciement a eu des conséquences financières et morales importantes car il s’est retrouvé brusquement licencié après 16 ans d’ancienneté qu’il aurait a eu des difficultés pour retrouver un emploi.
Compte tenu de son ancienneté il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 33267 euros.
III -Sur le remboursement des indemnités de chômage
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, Monsieur [N] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Euro Disney Associés SCA occupant au moins 11 salariés, il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement sauf sur le montant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau ,
CONDAMNE la société Euro Disney Associés SCA à payer à monsieur [N] la somme de :
— 33267euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Euro Disney Associés SCA à payer à monsieur [N] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le remboursement par la société Euro Disney Associés SCA à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [N], dans la limite de trois mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de France Travail conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Euro Disney Associés SCA.
Le Greffier La Présidente
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