Infirmation partielle 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 5 déc. 2025, n° 24/05606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 21 décembre 2023, N° 11-21-001528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05606 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEM5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Décembre 2023 -Tribunal de proximité de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-21-001528
APPELANTS
Monsieur [S] [Z] né le 17 Novembre 1963 à [Localité 8] (Portugal,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
Madame [D] [X] épouse [Z] née le 07 Septembre 1968 à [Localité 9] (Portugal),
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Wilfried SCHAEFFER de la SELEURL SCHAEFFER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0615
INTIMÉE
Madame [N] [V] née le 12 Mars 1964 à [Localité 10],
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : E2127
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 17 octobre 2025 prorogé au 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
M. [S] [Z] et son épouse, Mme [D] [X], sont propriétaires d’un bien immobilier consistant en un pavillon édifié sur une parcelle de 606 m2, situé [Adresse 3] à [Localité 11] pour l’avoir acquis suivant acte authentique du 30 août 2000 ne faisant état d’aucune servitude le grevant.
Mme [N] [V] est propriétaire du terrain voisin situé [Adresse 6], sur lequel est édifiée sa maison d’habitation, qu’elle a acquis le 4 juin 2009.
Se plaignant que Mme [V] avait fait arracher une dense haie de thuyas existant depuis vingt ans qui formait un brise vue, et fait édifier une terrasse en bois composite tout le long du mur séparatif, créant ainsi des vues droite ou oblique, les époux [Z], après avoir tenté une démarche amiable, ont fait assigner Mme [V] devant le tribunal de proximité de Juvisy Sur Orge par acte d’huissier en date du 25 novembre 2021 aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à supprimer par tout moyen toute vue directe et oblique sur leur propriété à partir de ses terrasse et balcon, procéder à la réparation des fissures du mur séparatif situé sur le devant des fonds respectifs des parties, et le redresser de telle sorte qu’il n’empiète pas sur leur fonds, supprimer le dépassement du chapeau du poteau sur rue, et à leur payer des dommages et intérêts.
Mme [V] avait formé des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts, élagage des arbres à la hauteur maximale de deux mètres, suppression des caméras installés sur leur fonds, et cessation du préjudice d’aération causé par la fumée de cheminée émanant de leur propriété.
Par jugement en date du 21 décembre 2023, le tribunal de proximité de Juvisy Sur Orge a :
— condamné Mme [N] [V] à supprimer par tout moyen la vue directe sur la propriété de M. [S] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z] existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision ;
— condamné Mme [N] [V] à supprimer la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant sur la propriété de M. et Mme [Z], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision ;
— condamné Mme [N] [V] à payer aux époux [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— ordonné à M. et Mme [Z] de supprimer toutes les caméras filmant la propriété de Mme [N] [V], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour pendant 180 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ;
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer à Mme [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 13 mars 2024, M. et Mme [Z] ont interjeté appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 30 mai 2025 auxquelles il est expressément référé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :
Vu les articles 678, 679, 1240 et 1253 du Code civil
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de Juvisy sur Orge le 21 décembre 2023 en ce qu’il a :
— DEBOUTE Madame [N] [V] de ses demandes au titre de l’élagage des arbres et des aérations
— CONDAMNE Madame [F] [V] à supprimer par tout moyen la vue directe sur la propriété de Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision
— CONDAMNE Madame [N] [V] à supprimer la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [Z], sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision ;
Y Ajoutant
— CONDAMNER Madame [N] [V] à supprimer par tout moyen la vue directe sur la propriété de Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision
— CONDAMNER Madame [N] [V] à supprimer la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [Z], sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision
REFORMER ledit jugement en ce qu’il a :
— ORDONNE à Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] de supprimer toutes les caméras filmant la propriété de Madame [N] [V], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour pendant 180 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente décision ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] à payer à Madame [N] [V] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts;
— CONDAMNE Madame [F] [V] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau :
— DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande de suppression de caméras sous astreinte
— DEBOUTER Madame [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts
— CONDAMNER Madame [F] [V] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER Madame [N] [V] à payer à Monsieur [S] [Z] et Madame [D] [X] épouse [Z] la somme de 9 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [N] [V] aux entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat du 12 mars 2021 et du 24 avril 2024, dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 juin 2025 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé complet des moyens de fait et de droit développés, Mme [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 1253 du Code Civil,
Confirmer les dispositions du Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Proximité de JUVISY SUR ORGE en ce qu’il a :
— Condamné Madame [N] [V] à supprimer par tout moyen la vue directe sur la propriété des époux [Z] existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, sous astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard pendant 120 jours à compter du 60eme jour suivant la signification de la décision
— Condamné Madame [N] [V] à supprimer la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant sur la propriété des époux [Z] existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, sous astreinte d’un montant de 50€ par jour de retard pendant 120 jours à compter du 60eme jour suivant la signification de la décision
— Condamné Madame [N] [V] à payer aux époux [Z] une somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts
— Ordonné aux époux [Z] de supprimer toutes les caméras filmant la propriété de Madame [N] [V], sous astreinte d’un montant de 100€ par jour de retard pendant 180 jours à compter du 15eme jour suivant la signification de la décision
— Condamné les époux [Z] à payer à Madame [N] [V] une somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts
Infirmer les dispositions du Jugement rendu le 21 décembre 2023 par le Tribunal de Proximité de JUVISY SUR ORGE en ce qu’il a
— Jugé que le mur séparant les deux fonds, situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 5], à l’avant était un mur de soutènement
— Débouté Madame [N] [V] de sa demande de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Statut à nouveau :
— Dire et juger que le mur séparant les deux fonds, situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 5], à l’avant était un mur de soutènement, est un mur mitoyen
— Assortir l’arrêt à intervenir de l’exécution provisoire
— Condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [N] [V] la somme de 4.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner solidairement Madame [P] [Z] et Monsieur [S] [Z] à payer à Madame [N] [V] aux entiers dépens, qui comprendront les frais des 3 constats d’Huissier réalisés par l’Intimée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel, principal ou incident, défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile en sa version applicable au litige s’agissant d’une déclaration d’appel du 13 mars 2024, soit antérieure à l’entrée en vigueur le 1er septembre 2024 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, « Les conclusions d’appel ( ') comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
(') »
En l’espèce, M. et Mme [Z] ont, dans leur déclaration d’appel, critiqué le jugement notamment en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à voir Mme [V] condamnée à supprimer la vue depuis l’arrière de sa maison sur leur propriété et de celle tendant à la voir condamnée à réparer le mur situé à l’avant des propriétés.
En revanche, leurs premières et leurs dernières conclusions du 30 mai 2025, si elles font état, dans la partie « discussion », de développements au terme desquels ils demandent « de réformer le jugement dont appel et d’enjoindre à Madame [V] sous astreinte de supprimer la vue droite et la vue oblique depuis sa terrasse arrière sur la propriété de Monsieur Madame [Z] » et de faire « droit à leur demande de travaux » concernant les travaux de réparation du mur à l’avant de la propriété, ne comportent pas en leur dispositif ni de demande d’infirmation du jugement en ce qu’il les a déboutés de ces demandes, ni de prétentions tendant à enjoindre à Madame [V] sous astreinte de supprimer la vue droite et la vue oblique depuis sa terrasse arrière sur leur propriété et à ordonner à cette dernière de procéder aux travaux de réparation du mur.
La cour n’a donc pas à statuer sur ces prétentions qui ne sont pas reprises au dispositif des conclusions, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [Z] du surplus de leurs demandes non accueillies, soit celles tendant à voir condamner Mme [V], d’une part à supprimer la vue depuis l’arrière de sa maison sur leur propriété, et d’autre part à réparer le mur situé à l’avant des propriétés.
De même, alors que le chef de dispositif du jugement ayant condamné Mme [N] [V] à supprimer par tout moyen la vue directe sur la propriété des époux [Z] existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, sous astreinte d’un montant de 50 euros par jour pendant 120 jours à compter du soixantième jour suivant la signification de la présente décision, n’est pas contesté par les parties, et notamment par les époux [Z] qui en demandent la confirmation aux termes du dispositif de leurs conclusions, demandant seulement d’y ajouter une mesure d’astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, ils font des développements dans le corps de leurs conclusions tendant « à obtenir » sous l’astreinte précitée, « la condamnation de Mme [V] à retirer les claustras qu’elle a installés, qui n’obstruent pas la vue sur la propriété voisine et qui présentent un caractère dangereux, et à installer un système obstruant totalement la vue plongeante sur la propriété de Monsieur et Madame [Z] ».
Cette demande n’étant pas formulée dans le dispositif de leurs conclusions, la cour n’a pas à statuer dessus, et n’examinera que la question de l’astreinte supplémentaire sollicitée en raison de l’inexécution persistante alléguée de l’obligation de supprimer la vue droite, ainsi que de l’obligation de supprimer la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant.
Par ailleurs, le jugement n’a pas, en son dispositif, statué sur la nature privative ou mitoyenne du mur séparant les deux fonds, de sorte que la demande de Mme [V] d’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé que le mur séparant les deux fonds, situés respectivement [Adresse 2] et [Adresse 5], à l’avant était un mur de soutènement aux fins de dire qu’il s’agit d’un mur mitoyen est sans objet.
La cour doit donc statuer sur :
— la demande de nouvelle astreinte assortissant la condamnation de Mme [V] à supprimer par tout moyen la vue directe sur la propriété de M. [S] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z] existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, et à supprimer la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant sur la propriété de M. et Mme [Z],
— le montant des dommages et intérêts auxquels est condamnée Mme [V] puisque cette dernière conclut à la confirmation du jugement qui l’a condamnée à payer 1.500 € de dommages et intérêts,
— la suppression des caméras installés chez les époux [Z],
— la condamnation des époux [Z] à paiement de dommages et intérêts.
— Sur la demande de nouvelle astreinte
Les époux [Z] soutiennent que depuis que le jugement a été rendu, Mme [V] a fait installer des claustras sur cette terrasse, censés servir de pare-vue, lesquels sont ajourés et ne sont pas suffisamment élevés pour supprimer totalement la vue sur leur propriété.
Mme [V] fait valoir qu’elle a bien exécuté la décision puisqu’elle a procédé le 4 février 2024 à la pose de panneaux en bois occultant, qui obstruent la vue directe à l’avant de la maison, et qu’elle a supprimé au mois d’avril le chapeau qui empiétait sur la propriété des époux [Z].
Réponse de la cour
Il résulte des pièces produites aux débats que s’il est exact que le claustras installé en février 2024 par Mme [V] est composé de planches de bois qui laissent passer un entrefilet de lumière entre les différentes lattes qui le compose, ces micros espaces laissant passer la lumière du jour ne sont ni suffisamment importants ni suffisamment espacés pour permettre de voir ce qui se passe à l’avant de la maison des époux [Z].
Comme le souligne Mme [V], le jour entre les lattes en bois n’est visible qu’en se contorsionnant pour se positionner en dessous le panneau en bois, les différentes lattes étant posées en quinconce, mais ne se voit pas en position normale, face au panneau, lequel remplit donc bien son office en cachant la vue directe sur la propriété des époux [Z].
Mme [V] verse aux débats des photographies ainsi qu’un constat de commissaire de justice réalisé le 24 juillet 2024, dont il ressort très clairement que les claustras ne permettent pas de voir sur le fond des appelants et qu’ils mesurent au plus bas 1,90m et au plus haut 2,10m.
De même, le commissaire de justice ayant réalisé un constat chez Mme [V] le 19 mai 2025 a pris les mesures desdits panneaux, et indique que la hauteur de ces panneaux par rapport au sol de la terrasse est 179cm à l’angle arrondi supérieur et 199cm au plus haut.
Par ailleurs, les époux [Z] ne contestent pas que Mme [V] a bien supprimé la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant sur leur propriété.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de nouvelle astreinte.
— Sur la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [Z]
Les appelants font valoir que si le tribunal a justement considéré que la vue directe depuis la terrasse à l’avant de la propriété de Mme [V] a nécessairement causé une atteinte à leur vie privée, il n’a pas fait une exacte évaluation de leur préjudice qu’ils estiment devoir être réparé par l’allocation d’une somme de 3.000 €, en faisant valoir qu’ils ne bénéficient plus de la moindre intimité lorsqu’ils sont dans leur jardin, que ce soit à l’avant ou à l’arrière, depuis 2017, et que cette atteinte à leur vie privée perturbe grandement leur intimité, et ce d’autant que les relations avec leur voisine sont extrêmement tendues et qu’ils subissent régulièrement des incivilités provenant de cette dernière ou de ses visiteurs / membres de sa famille. Ils ajoutent vivre avec le stress d’un éventuel effondrement du mur de soutènement avant qui menace ruine.
Mme [V], au soutien de la confirmation du jugement de ce chef, fait valoir que le tribunal a justement apprécié le préjudice subi par les époux [Z].
Réponse de la cour
Le tribunal, pour fixer le montant des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi par les époux [Z], a retenu « qu’il résulte des pièces produites, notamment des nombreuses photographies, que la vue directe depuis la terrasse à l’avant de la propriété de Mme [V] a nécessairement causé une atteinte à la vie privée de M. et Mme [Z], ce préjudice dépassant les inconvénients normaux de voisinage, même en milieu urbain, notamment en ce que cette terrasse surplombe immédiatement l’une des allées permettant l’entrée dans la propriété de M. et Mme [Z] ».
Il est constant que la haie de thuyas qui formait un obstacle à la vue directe sur le fonds de M. et Mme [Z] a été supprimé en 2014, et que par la suite, Mme [V] a fait installer une terrasse en composite le long du mur séparant les deux propriétés, depuis laquelle une personne se tenant debout avait sans effort particulier une vue plongeante sur les fonds des appelants, étant précisé que le fonds de Mme [V] est surélevé d’environ 1,20 mètre par rapport à celui des époux [Z].
Il est en outre établi que les époux [Z] ont fait constater l’existence de cette vue droite en début d’année 2021, laquelle a cessé au cours de l’année 2024, suite à la pose de claustras.
En revanche, le risque d’effondrement du mur allégué ne résulte d’aucun élément.
Le préjudice ainsi subi par les époux [Z] peut être évalué à la somme de 5.000 €.
— Sur la demande de suppression des caméras installés par M. et Mme [Z]
Pour ordonner la suppression sous astreinte des caméras installés par M. et Mme [Z], le tribunal a relevé que « en I’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 28 janvier 2021, et Monsieur et Madame [Z] ne contestent pas, qu’ils ont installé plusieurs caméras sur leur propriété et que l’une au moins une de ces caméras filme la terrasse et le jardin à l’avant de la propriété de Madame [V]. II résulte des très nombreuses images qu’ils produisent à la présente instance, provenant de l’utilisation de ces caméras, que contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame [Z], ces captations d’images constituent une atteinte grave à la vie privée et à l’intimité de Madame [V]. Monsieur et Madame [Z] ne sauraient prétendre que les incivilités dont ils se disent victimes justifieraient l’utilisation de ces caméras, d’autant qu’il leur est loisible d’installer des caméras filmant uniquement leur propriété. »
Au soutien de l’infirmation du jugement de ce chef, les époux [Z] contestent dans un premier temps que des caméras soient de nouveau installés après qu’ils aient retiré en 2021 la seule caméra qu’ils admettent avoir installée à titre dissuasif après que leur chien ait été agressé, mais dont ils prétendent qu’elle était factice, ce que n’ignorait pas Mme [V], et n’a jamais filmé quoi que ce soit. Ils ajoutent que les photographies qu’ils produisent ne sont pas des captations d’images résultant de cette caméra mais des photographies faites pour les besoins de la cause avec un téléphone, et que Mme [V] n’apporte aucunement la preuve de l’existence d’une autre caméra installée chez eux et filmant chez elle, et pour cause puisqu’elles n’existent pas contrairement à ce que prétend l’intimée de manière mensongère, et qu’elle n’existait pas à l’époque de la première instance. Ils font observer que dans le procès-verbal de constat établi en juillet 2024 à la requête de l’intimée, il n’est pas fait mention de la présence de caméra chez eux.
Dans un second temps, Mme [V] ayant versé aux débats un procès-verbal de constat établi le 19 mai 2025 relevant la présence de cinq caméras dans la propriété des époux [Z] toutes reliées à un câble, ils expliquent avoir mis en place un tel dispositif de sécurité pour se protéger d’éventuelles intrusions, mais que ces caméras ne filment pas la propriété de Mme [V], que les photographies annexées au constat ne permettent pas d’établir que ces caméras captent des images de la propriété de cette dernière, que certaines n’ont pu être visibles qu’en empruntant un escabeau pour surmonter les claustras ou encore à partir des ouvertures des fenêtres situées en surplomb, à une hauteur estimée de neuf mètres, sur le toit de l’habitation de Mme [V].
Mme [V] fait valoir que les caméras des époux [Z] sont bien orientées en direction de sa propriété et non dans le vide comme ils tentent de le faire croire, qu’il s’agit de caméras de type «boule», qui filment un champ à 360 degrés, qu’en première instance, ses voisins n’avaient pas fait mystère de ce que ces caméras auraient été installées après que leur chien ait été blessé par un tiers, blessure qu’ils lui ont imputé sans preuve, afin de surveiller les actes de malveillance éventuels. Elle ajoute que le commissaire de justice a constaté la présence de cinq caméras réparties sur le devant, l’arrière et même le toit de la propriété des époux [Z], toutes reliées par un câble, ce qui démontre bien qu’il ne s’agit pas de caméras factices ou traduisant un goût étrange des appelants pour une décoration cinéphile. Elle fait observer que les moyens utilisés par le commissaire de justice importent peu puisqu’il confirme la présence de caméras qu’il a photographiées, présence que les époux [Z] contestaient purement et simplement, prétendant avoir ôté tout dispositif, ce qui était un mensonge manifeste et qui ne peut qu’interroger lorsqu’ils affirment désormais, pour les besoins de la cause, que leurs caméras ne filment pas sur son fonds.
Réponse de la cour
L’article 9 du code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée: ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Il en résulte qu’indépendamment de la réparation du préjudice subi, les juges peuvent prescrire toutes mesures propres à faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée »
L’article 8, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales énonce : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance
L’atteinte portée à l’image de la personne est sanctionnée sur le terrain du respect dû à la vie privée.
Il est jugé que « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation et que la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation» et que « l’image étant l’une des caractéristiques attachées à la personnalité de chacun, sa protection effective présuppose, en principe, le consentement de l’individu dès sa captation et non pas seulement au moment de son éventuelle diffusion au public » (Civ.1e, 2 juin 2021, n° 20-13.753)
Au visa de l’article 9 du code civil , l’installation d’une caméra dans l’axe d’une propriété privée a été jugée comme constitutive d’une atteinte au droit au respect de la vie privée, et ce quand bien même celle-ci serait hors d’usage ( Civ.2e, 24 mars 2016, n° 14-29.519).
Il importe de rappeler que la captation et l’enregistrement d’images par des dispositifs de vidéoprotection sont strictement encadrés par les dispositions des articles L.251-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, issues de la codification de la loi n° 95-73du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité privée.
En l’espèce, les époux [Z] ne peuvent sérieusement soutenir que la caméra qu’ils avaient installée en 2020 était factice, alors qu’ils produisent, encore devant la cour, certaines photographies notamment en pièces 28 et 32 comportant des mentions telles que « issues d’une des vidéos du jour », la précision que « suite à l’agression de [T] (leur chienne), les époux [Z] ont installé des dispositifs de sécurité afin de protéger leur biens et leur famille et que c’est grâce à l’installation de ces dispositifs de sécurité que les incivilités ont diminué », ou encore « ici une photographie issue d’un enregistrement des dispositifs de sécurité des époux [Z] , M. [W] (fils de Mme [V]) pensant que les dispositifs de sécurité des époux [Z] étaient factices ou qu’il s’agissait de lampes ' », de sorte que le tribunal a parfaitement motivé la condamnation des époux [Z] à supprimer toutes les caméras filmant la propriété de Mme [N] [V], sous astreinte.
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat dressé le 19 mai 2025 que depuis la propriété de Mme [V] et depuis la voie publique, le commissaire de justice a constaté la présence de cinq caméras sur la propriété des époux [Z], toutes reliées à un câble, dont quatre de type globe, une sur le pilier du portail d’entrée, une seconde sur un arbre dans le jardin à l’arrière, la troisième sur l’antenne TV sur le toit, la quatrième sur la façade de la maison donnant sur la propriété de Mme [V], comme la cinquième.
Toutefois, il est certain que la caméra installée sur le pilier du portail d’entrée des époux [Z] n’est pas dirigée vers la propriété de Mme [V] et se trouve située à une hauteur ne permettant pas la captation d’images en provenance de celle-ci. La photographie de la caméra fixée sur un arbre dans le jardin à l’arrière de la propriété apparaît avoir été prise à partir d’une position surélevée et ne permet pas d’établir que cette caméra permet la captation d’images dans la propriété de Mme [V].
En revanche, l’installation des deux caméras sur la façade de la maison des époux [Z] qui donnent bien en direction du fonds de Mme [V], et de celle sur le toit de leur maison d’habitation, dont le champ de vision englobe nécessairement le fonds de Mme [V], est constitutive d’une atteinte au droit au respect de la vie privée.
Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné à M. et Madame [Z] de supprimer toutes les caméras filmant la propriété de Mme [N] [V], sous astreinte d’un montant de 100 euros par jour pendant 180 jours à compter du quinzième jour suivant la signification de cette décision.
— Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [V]
Comme dit ci-avant, l’installation par les époux [Z] de dispositifs de vidéosurveillance est constitutive d’une grave atteinte au droit au respect de la vie privée de Mme [V] que le tribunal a justement sanctionné par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 2.500 €.
Le jugement doit donc être confirmé.
— - Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties échouant partiellement en ses prétentions, les dépens d’appel seront supportés pour moitié par chacune des parties, lesquelles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité du 21 décembre 2023, sauf quant au montant des dommages et intérêts alloués à M. [S] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z];
Statuant de nouveau
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à M. [S] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z] la sommme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [S] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z] de leurs demandes de condamner Mme [N] [V] à supprimer par tout moyen la vue directe sur leur propriété existant depuis la terrasse située à l’avant de sa propriété, sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, et à supprimer la partie du chapeau du poteau sur rue empiétant sur la propriété de Monsieur et Madame [Z], sous une nouvelle astreinte de 100 euros par jour à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision;
CONDAMNE M. [S] [Z] et Mme [D] [X] épouse [Z] d’une part, et Mme [N] [V] d’autre part, à supporter chacun pour moitié les dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LA PRESIDENTE ,
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