Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 7 avr. 2026, n° 26/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02569 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2UM
Nom du ressortissant :
[J] [Q]
[Q]
C/
[M] [K]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 07 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [Q]
né le 15 Septembre 1994 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2] 2
Non comparant, sans représentation par un avocat commis d’office,
ET
INTIMEE :
Mme [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 07 Avril 2026 à 19h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 21 novembre 2024 du tribunal correctionnel de Thonon les Bains, [J] [Q] a été condamné à dix mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Par décision du 31 mars 2026 notifiée le 1er avril 2026, l’autorité administative a ordonné le placement de [J] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 1er avril 2026.
Suivant requête du 4 avril 2026, reçue le 4 avril 2026 à 15 heures, le préfet de Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 avril 2026 à 16 heures 00 a :
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [J] [Q],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [J] [Q] ,
' ordonné la prolongation de la rétention de [J] [Q] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.
[J] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 avril 2026 à 11 heures 11, en faisant valoir qu’il devait être mis en liberté aux motifs qu’il n’a pas été assisté d’un avocat, qu’il n’a pas eu accès à son dossier, que sa levée d’écrou n’était pas régulière, que le parquet n’avait pas été avisé immédiatement de son placement en rétention, que les diligences n’étaient pas suffisantes, que la requête en prolongation n’était pas accompagnée des pièces utiles et était tardive et que l’audience devant le juge judiciaire n’était pas non plus régulière.
Subsidiairement, il a sollicité une assignation à résidence.
[J] [Q] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de Savoie et d’ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2026 à 10 heures 30.
[J] [Q] n’a pas comparu, un procès verbal ayant été rédigé le 7 avril 2026 à 9 heures 40 par [O] [P] gardien de la paix de la police aux frontières relatant qu’alors qu’il était signifié à l’intéressé son départ pour l’audience de la cour d’appel ce dernier a refusé de s’y rendre indiquant ne pas se sentir bien et vouloir se reposer. Il a réitéré son refus.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
— Sur les circonstances insurmontables justifiant l’absence d’avocat pour le retenu
Vu la décision du Barreau de Lyon, dans le cadre d’un plus vaste mouvement de mobilisation nationale contre le projet de loi SURE, d’acter une grève totale dans tous les contentieux à compter du 02 avril 2026 jusqu’au 16 avril 2026 inclus, impliquant notamment la suspension de toutes les désignations par le bâtonnier, y compris dans le contentieux des libertés (permanences et commises civiles et pénales), outre les permanences bureau commun et les consultations gratuites.
L’article L. 743-21 du CESEDA énonce, en son alinéa 3, que 'Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.'
Il en résulte que la présente procédure est soumise à des délais contraints, dès lors que le premier président ou son délégué doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine soit bien avant le 17 avril 2026, première date après la fin du mouvement de grève, de sorte qu’aucun renvoi d’office n’est envisageable.
Au regard de ce délai impératif, le mouvement de grève des avocats constitue une circonstance insurmontable commandant qu’il soit statué ce jour, même en l’absence d’avocat pour représenter [J] [Q], ce dernier ayant refusé de comparaître,
Le moyen soulevé d’absence d’avocat au soutien de la demande de mise en liberté ne peut donc pas prospérer.
— Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [J] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
— Sur l’accès au dossier
[J] [Q] a eu la possibilité de pouvoir accéder à son dossier tant devant le premier juge que devant la cour, de sorte que ce moyen est inopérant.
— Sur l’absence de pièces utiles au soutien de la requête de l’autorité administrative
Le retenu fait valoir que la requête est irrecevable pour ne pas être accompagnée des pièces sur laquelle elle repose, que la saisine n’a pas eu lieu dans le délai de 96 heures et que l’auteur de la requête est incompétent.
La requête est motivée, datée et signée, la signataire [H] [T] bénéficiant d’une délégation de signature, l’arrêté de la Préfète en justifiant ayant bien été produite.
Elle est en outre accompagnée des pièces utiles à savoir celles nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit pour lui permettre d’exercer son contrôle.
La requête en prolongation a de plus bien été effectuée dans le délai de 96 heures.
Le moyen est donc mal fondé et la requête est recevable.
— Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la levée d’écrou
[J] [Q] invoque l’irrégularité de sa levée d’écrou sans aucune autre précision et en déduit que la mesure n’est pas régulière et doit être levée.
L’irrégularité de la levée d’écrou constitue une exception de procédure , au sens de l’article 74 du code de procédure civile, qui doit, à peine d’irrecevabilité, avoir été soulevée avant toute défense au fond en première instance.
En l’espèce, les exceptions visées dans la requête d’appel n’ont pas été soulevées devant le premier juge qui a statué au fond et ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables en d’appel.
— Sur le moyen tiré du défaut d’information du parquet du placement en rétention
En application de l’article L 741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le procureur de la République a bien été avisé immédiatement du placement en rétention administrative de [J] [Q].
Le moyen ne peut donc pas prospérer.
— Sur l’irrégularité de la procédure tenant à l’audience devant le juge
Le retenu soutient qu’il n’a pas reçu de convocation devant le juge judiciaire, qu’il n’a été assisté d’un interprète dans une langue qu’il comprend, qu’il n’a pas été assisté d’un avocat et a été menotté, alors que cela n’est pas légal.
Le retenu a été convoqué devant le juge. Il était présent à l’audience et a été assisté d’un interprète. Il n’a pas pu être assisté d’un avocat compte tenu de circonstances insurmontables liées au mouvement de grève des avocats et de délais contraints pour statuer justifiant qu’il soit statué sans assistance d’un avocat.
S’agissant du menottage, il ne s’agit que d’allégations non confirmées, dont il ne peut être tiré aucune conséquence
Aucune irrégularité ne peut dans ces conditions être retenue.
— Sur l’insuffisance des diligences
[J] [Q] fait valoir qu’aucune diligence n’a été réalisée depuis son placement en rétention.
Aux termes de l’article L 741-3 du CESEDA, l’étranger ne peut être placé en retenue que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Or, il résulte de la procédure que le placement en rétention a été notifié le 1er avril 2026 et que l’autorité administative a sollicité les autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire le 3 avril 2026, précisant qu’elle est dans l’attente d’une réponse. Le faible délai entre le placement en rétention administrative et la requête en prolongation ne permettait pas d’autre diligences.
Ce moyen doit donc également être écarté.
— Sur la demande d’assignation à résidence
En application de l’article L 743-13 du CESEDA,l’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
[J] [Q] est dépourvu de tout document d’identité et n’a donc pas remis de passeport conformément au texte précité, de sorte que sa demande d’assignation à résidence ne peut pas prospérer.
Il est donc débouté de sa demande.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [Q],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Stéphanie ROBIN
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