Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 juin 2025, n° 24/08758 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08758 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2024, N° 23/01837 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 JUIN 2025
N° 2025/335
Rôle N° RG 24/08758 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNL4F
S.C.I. LES TROIS I
C/
[M] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ,
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01837.
APPELANTE
S.C.I. LES TROIS I
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Elie MUSACCHIA de l’AARPI MEAVOCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Patrice IBANEZ substitué par Me RANSON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIME
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Paul GUEDJ substitué par Me DAVAL GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Anne CARREL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. [M] DESGOUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Les Trois I est propriétaire de parcelles cadastrées section BN n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], sises lieudit Font d’Avène sur la commune de Puyloubier (13114).
Monsieur [M] [R] propriétaire de parcelles contigües cadastrées section BN n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Il a déposé, le 21 février 2013, une déclaration préalable de travaux de construction d’un abri en bois pour chevaux et stockage de foin à laquelle la commune s’est opposée le 20 mars suivant.
Le 22 mars 2013, il a présenté une nouvelle déclaration préalable, aux mêmes fins, qui a fait l’objet d’une décision de non opposition rendue le lendemain.
La SCI Les Trois I a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d’un recours pour excès de pouvoir. Ce dernier a prononcé l’annulation de cette décision par jugement en date du 3 juillet 2014.
Passant outre les décisions administratives précitées, M. [R] a fait construire sur son terrain une maisonnette qualifiée de poulailler. Il a ensuite déposé une nouvelle déclaration de travaux aux fins de régularisation mais celle-ci a fait l’objet d’une décision d’opposition de la Mairie rendue le 26 septembre 2019. Cette collectivité a alors précisé que la 'construction (devrait) être démolie'.
Face à l’inaction de la Mairie, qu’elle impute aux fonctions de deuxième adjoint du Maire exercée par l’épouse de M. [R], la SCI Les Trois I a, par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, fait assigner M. [M] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins, au principal, d’entendre ordonner la démolition de l’ouvrage litigieux.
Par ordonnance contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté l’irrecevabilité soulevée par M. [R], tirée de l’absence de tentative préalable de résolution amiable du litige ;
— débouté la SCI Les Trois I de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de la construction réalisée par M. [R] ;
— condamné la SCI Les Trois I à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Les Trois I aux dépens.
Il a notamment considéré que :
— compte tenu de la nature de la construction litigieuse, l’article 750-1 du code de procédure civile (rapproché des dispositions de l’article R 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire) ne trouvait pas s’appliquer ;
— le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2024 attestait que l’abri litigieux n’était pas une maisonnette mais un abri en dur, esthétique et propre, abritant du matériel agricole, lequel existait depuis plusieurs années sans que la SCI Les Trois I ne justifie d’un quelconque danger ou préjudice et donc d’un trouble manifestement illicite.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2024, la SCI Les Trois I a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu’elle annule ou infirme l’ordonnance entreprise et, en conséquence :
— ordonne la démolition de la construction illégalement réalisée sur le terrain de M. [M] [R], dans un délai d’un mois à compter de 'l’ordonnance’ à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— déboute M. [M] [R] de ses demandes et le condamne à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [M] [R] sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré recevable la demande de la SCI Les Trois I, la confirme pour le surplus et :
— déclare irrecevable la demande de la SCI Les Trois I ;
— constate l’absence de trouble manifestement illicite et déclare le juge des référés incompétent ;
— subsidiairement, en cas de condamnation, lui accorde les plus larges délais ;
— condamne la SCI Les Trois I au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Gued-Montero-Daval sur son offre de droit.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de l’action tirée de l’absence de tentative de conciliation préalable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose : En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît des actions en boranage. L’article R 211-3-8 du même code ajoute qu’il connait également :
1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
4° Des contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
En l’espèce, la SCI Les Trois I fonde sa demande non sur un trouble anormal de voisinage mais sur un trouble qu’elle qualifie de manifestement illicite en ce que la construction litigieuse méconnait et contrevient aux dispositions du code de l’urbanisme.
Le non respect de la distance séparative des fonds qu’elle fonde sur le PLU de la commune de [Localité 8], ne concerne ni des plantations au sens des dispositions précitées de l’article R 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, ni des puits, fosses d’aisance, cheminée, four, forge, âtre, fourneau, étable, magasin de sel ou amas de matières corrosives, au sens de l’article 674 du code civil.
Elle n’était donc pas tenue de faire précéder son action d’une tentative de conciliation.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté l’irrecevabilité soulevée par M. [R] sur le fondement des dispositions, précitées, de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8 ; l’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Seule la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut agir sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14, précité, du code de l’urbanisme. Ce faisant, elle n’a pas à faire la preuve d’un préjudice, et donc d’un 'trouble', le seul constat de l’illicéité des constructions critiquées suffisant à fonder sa demande de démolition ou mise en conformité.
En revanche, un particulier est parfaitement recevable à agir sur le fondement du second des textes précités. Il doit alors rapporter la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un trouble anormal du voisinage. Dans la première de ces hypothèses, le caractère illicite du trouble qu’il allègue peut résider dans l’absence d’autorisation administrative des constructions qui le causent.
En l’espèce, la SCI Les Trois I sollicite la démolition du cabanon litigieux du simple fait qu’il a été réalisé sans autorisation préalable et en méconnaissance du règlement du plan local d’urbanisme de la Commune de Puyloubier (page 10 de ses conclusions). Elle ajoute (page 21) qu’elle a expressément fondé sa demande sur les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile en vue de faire cesser les troubles manifestement illicites dont la construction illicite de Monsieur [R] est à l’origine, résultant :
— de première part, de la violation notamment des dispositions des articles R. 421-9 et L. 421-7 du Code de l’urbanisme exigeant l’obtention d’une décision de non-opposition à déclaration préalable pour la réalisation de travaux soumis à ce régime de formalité ;
— de seconde part, de la violation des dispositions des articles N1, N2 et N7 du règlement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de [Localité 8] ;
— de troisième part, des délits résultant de la méconnaissance de chacune de ces dispositions, réprimés par les dispositions de l’article L. 480-4 et L. 610-1 du code de l’urbanisme.
Ce n’est que 'surabondamment’ qu’elle écrit, en page 25 de ses dernières conclusions, que l’ouvrage litigieux (lui) occasionne évidemment des préjudices, liés à la perte de tranquillité et à la dévaluation de son bien résultant de sa présence … à 1,60 mètre de limite de propriété.
M. [R] réplique que l’ouvrage litigieux, édifié à l’emplacement d’un ancien cabanon inesthétique, est nécessaire à l’exercice de son activité oléicole, et n’occasionne aucune gêne à l’appelante. Par ailleurs, le PLU est en cours de révision. Enfin, depuis que le tribunal administratif a rendu son jugement d’annulation de la décision de non opposition de la commune, le 3 juillet 2014, aucune entité (administrative) n’a sollicité l’application de cette décision.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le cabanon litigieux a été édifié en l’absence de toute autorisation administrative et qu’il contrevient aux dispositions de l’article 7 du titre V (consacré à la zone naturelle), de l’actuel PLU de la Commune de Puyloubier, étant notamment implanté à moins de 10 mètres de la limite séparative des fonds, comme attesté par le procès-verbal de constat de Maître [E] dressé le 9 octobre 2023, il n’en demeure pas moins que la collectivité locale précitée n’a pas jugé opportun de se joindre à l’action de la SCI Les Trois I pour solliciter sa démolition sur le fondement des dispositions de l’article L. 480-14, précité, du code de l’urbanisme. Elle n’y a pas davantage été attraite.
Au delà de la violation des règles du code de l’urbanisme qu’elle allègue, pour justifier de l’illécéité de cette construction, la SCI Les Trois I doit donc justifier du 'trouble’ et donc de la gêne et/ou des nuisance que celle-ci lui cause.
Or, rapprochés des clichés aériens (Géo-paca) des parcelles190, [Cadastre 6] et [Cadastre 2], les photographies jointes aux procès-verbaux de constat des 9 octobre 2023, 22 février 2024 et 10 octobre 2024 de Maîtres [E] etVallette, attestent que le cabanon litigieux est situé à plusieurs décamètres de la piscine et de la maison d’habitation de l’appelante, derrière une épaisse haie végétale qui le rend peu visible depuis la parcelle [Cadastre 2] et qu’il est consacré à l’entrepôt de matériel agricole de type 'caisses à olives', 'filets à olives’ et 'tondeuse'. Il ne peut, en outre, être aperçu que de manière très partielle depuis une zone de la parcelle [Cadastre 2] peu entretenue et laissée à l’état de nature, comme attesté par la photographie n° 1 du premier des procès-verbaux de constat précités.
Les troubles liés à la perte de tranquillité et dépréciation de son bien, expressément allégués à titre surabondant par la SCI Les Trois I, ne sont par ailleurs attestés par aucun document supplémentaire. Ils sont énoncés in abstracto, aucune estimation immobilière ni aucun procès-verbal de constat ne venant les illustrer in concreto, notamment en ce qui concerne d’éventuelles nuisances sonores. Ils sont en outre d’autant plus théoriques qu’il n’est pas contesté que le cabanon litigieux a été construit à l’emplacement d’un précédent, présenté comme 'inesthétique', dont la destination (d’entrepôt de matériel d’oléiculture) n’a pas été modifiée.
Le trouble allégué par la SCI Les Trois I n’est donc pas établi avec l’évidence requise en référé en sorte que l’ordonnance ne peut qu’être confirmée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande tendant à voir ordonner la démolition de la construction réalisée par M. [R].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la SCI Les Trois I aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Les Trois I, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimé les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros en cause d’appel.
La SCI Les Trois I supportera en outre les dépens de la procédure d’appel qui seront distraits au profit de la SCP Cohen Gued-Montero-Daval sur son offre de droit.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SCI Les Trois I à payer à M. [M] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCI Les Trois I de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SCI Les Trois I aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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