Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 12 juin 2025, n° 24/01748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01748 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JVAW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 12 JUIN 2025
DÉCISIONS DÉFÉRÉES :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 14] du 13 Janvier 2022
(17/03867)
Jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 mars 2024 (17/03867)
APPELANTS :
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1952
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Céline BART, membre de la SELARL BOURDON BART, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Céline BART, membre de la SELARL BOURDON BART, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN plaidant
assistée par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 12 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [U] [F] est titulaire auprès de société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE (ci-après le CREDIT AGRICOLE) d’un contrat compte titre signé le 17 avril 2014, d’une convention de service bourse signée le 17 avril 2014 et d’un contrat de plan épargne en actions signé le 15 septembre 2015.
Son fils, M. [Y] [F] est titulaire auprès du CREDIT AGRICOLE d’un contrat compte titre signé le 15 mars 2015 et d’une convention de service bourse signée le 4 août 2015.
Mme [U] [F] a donné procuration à M. [Y] [F] sur ses comptes.
Entre avril 2015 et décembre 2017 des opérations d’achat et de vente de titres de banques grecques ont été réalisées sur les comptes de Mme [U] [F] et de M. [Y] [F] (ci-après les consorts [F]) par ce dernier à l’aide de la plate-forme téléphonique bourse de la banque.
Estimant avoir subi une moins-value en raison de manquements du CREDIT AGRICOLE à son devoir d’information, les consorts [F] ont assigné la banque devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par ordonnance du 13 janvier 2022 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande des consorts [F] des justificatifs de transactions réalisées et les supports contenant les conversations audios, en retenant dans sa motivation que le CREDIT AGRICOLE a communiqué toutes les pièces en sa possession, et condamné les consorts [F] à payer au CREDIT AGRICOLE 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 28 mars 2024 le tribunal judiciaire de Rouen a :
rejeté la demande de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMADIE SEINE en irrecevabilité des demandes de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] ;
déclaré recevables les demandes de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] ;
rejeté toutes les demandes de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] ;
condamné in solidum M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] aux dépens ;
admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté la demande de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE SEINE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 15 mai 2024 les consorts [F] ont relevé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 13 janvier 2022 et du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 mars 2024.
Le 11 mars 2025 l’ordonnance de clôture a été rendue.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans leurs conclusions n° 2 transmises le 6 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, les consorts [F] demandent à la cour de :
déclarer la CRCAM DE NORMANDIE SEINE mal fondée en son appel incident ; la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
déclarer M. [Y] [F] et Mme [U] [F] recevables et bien fondés en leurs appels, demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 13 janvier 2022 en ce qu’elle a débouté les consorts [F] de leurs demandes ;
Statuant à nouveau,
enjoindre à la Caisse régionale d’avoir à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les justificatifs confirmant le règlement-livraison de chacune des transactions réalisées entre le 5 août 2015 et le 13 novembre 2015 inclus, ainsi que les supports contenant les conversations audios du 24 juin 2015, du 3 août 2015 (conversation), du 3 août 2015 (message de 50s), du 4 août 2015 (achat de 570 000 titres Piraeus Bank) ;
condamner la CRCAM DE NORMANDIE SEINE à payer à M. et Mme [F] une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l’incident ;
condamné les consorts [U] et [Y] [F] à verser à la Caisse régionale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 28 mars 2024 en ce qu’il rejette toutes leurs demandes et les condamne in solidum aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
consacrer la responsabilité contractuelle de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE ;
En conséquence,
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à payer à Mme [F] la somme de 238 555,72 euros ;
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à payer à M. [F] la somme de 206 318,61 euros ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à verser à M. et Mme [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance ;
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE aux entiers dépens d’appel ;
En tout état de cause,
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE à verser à M. et Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles d’appel ;
condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE aux entiers dépens d’appel.
Dans ses conclusions d’intimée n° 2 et d’appel incident transmises le 10 mars 2025, auxquelles il est également renvoyé pour un exposé des moyens, le CREDIT AGRICOLE demande à la cour de :
déclarer recevable en la forme en leur appel Mme [U] [F] et M. [Y] [F] ;
déclarer Mme [U] [F] et M. [Y] [F] mal fondés en leur appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 janvier 2022 ; les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en date du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a débouté les consorts [F] de leur demande, condamné les consorts [F] à verser à la caisse régionale la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
déclarer la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE SEINE recevable et bien fondée en son appel incident et y faisant droit ;
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 mars 2024 en ce qu’il a rejeté la demande de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMADIE SEINE en irrecevabilité des demandes de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] et rejeté la demande de la société coopérative CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DE NORMANDIE SEINE fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
déclarer Mme [U] [F] et M. [Y] [F] irrecevables et rejeter leurs demandes ;
En tout état de cause,
déclarer Mme [U] [F] et M. [Y] [F] mal fondés en leur appel ; les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 28 mars 2024 en ce qu’il a rejeté toutes les demandes de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F], condamné in solidum M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] aux dépens, admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et rejeté la demande de M. [Y] [F] et de Mme [U] [F] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamner in solidum Mme [U] [F] et M. [Y] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE SEINE la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum Mme [U] [F] et M. [Y] [F] aux entiers dépens d’instance et d’appel que la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des articles 4 et 954 du code de procédure civile, il est constant que la juridiction ne saurait statuer sur les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » lorsqu’elles ne correspondent pas à des prétentions mais sont l’expression de moyens.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut d’intérêt à agir des consorts [F]
En cause d’appel le CREDIT AGRICOLE maintient le moyen d’irrecevabilité de l’action en responsabilité des consorts [F].
Le CREDIT AGRICOLE prétend que l’action indemnitaire des appelants ne repose pas sur la preuve d’un préjudice né, actuel et certain en relation avec les manquements invoqués.
Les consorts [F] justifient de la vente de titres à leurs noms (pièces n° 21 à 25) en date du 27 décembre 2017, à savoir des actions de deux établissements bancaires grecs, dont ils justifient de la perte de valeur pour la banque nationale grecque (valeur d’achat du titre de 0,50 euro le 27 août 2015/valeur de revente du titre de 0,312 euro).
Dans ces conditions il y a lieu de retenir, comme le premier juge qui a pu en faire le constat, qu’il existe une moins-value réelle justifiant de déclarer recevables l’action des consorts [F].
Le jugement entrepris sera confirmé en conséquence.
Sur la demande des consorts [F] de communication de pièces
Par ordonnance du 13 janvier 2022, dont il a été interjeté appel en application de l’article 795 du code de procédure civile, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande des consorts [F] d’ « enjoindre à la Caisse régionale d’avoir à produire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, les justificatifs confirmant le règlement-livraison de chacune des transactions réalisées entre le 5 août 2015 et le 13 novembre 2015 inclus, ainsi que les supports contenant les conversations audios du 24 juin 2015, du 3 août 2015 (conversation), du 3 août 2015 (message de 50s), du 4 août 2015 (achat de 570 000 titres Piraeus Bank). »
En cause d’appel les consorts [F] maintiennent cette demande en prétendant que pour les 3 et 4 août 2015 toutes les conversations n’ont pas été communiquées, M. [F] étant « certain d’avoir eu le 3 août 2015 un échange téléphonique très court avec une femme et avoir reçu ensuite dans la même journée un message sur son répondeur lui décrivant la marche à suivre pour se rapprocher de la caisse de Crédit Agricole de [Localité 9] ». Par ailleurs, les consorts [F] s’interrogent sur les pratiques du CREDIT AGRICOLE d’appeler ses clients en numéro masqué, se demandant s’il ne s’agit pas d’un moyen de détourner les communications sortantes.
De son côté le CREDIT AGRICOLE indique qu’il a communiqué les pièces relatives aux passages d’ordre d’achat et de vente, que le système de règlement et de livraison correspond à un corpus de règles de fonctionnement édicté par une autorité de marché étranger au CREDIT AGRICOLE et qu’il a remis à M. [F] le 27 mai 2017 un CD-[Localité 13] contenant les enregistrements audios, puis à nouveau en cours de procédure, soulignant que les consorts [F] ne fournissent aucun élément qui justifierait l’existence d’autres enregistrements.
Il résulte des pièces communiquées aux débats que le CREDIT AGRICOLE a effectivement transmis aux consorts [F] celles relatives aux ordres d’achat et de vente de titres (pièces n° 10-1 à 10-19 et 11-1 à 11-22), lesquelles sont suffisantes pour justifier de la réalisation des opérations. Concernant les enregistrements audios transmis par le CREDIT AGRICOLE, les consorts [F] ne fournissent pas d’éléments permettant de considérer qu’il en existerait d’autres pour lui enjoindre de les communiquer, le procès-verbal de constat d’huissier qu’ils produisent (pièce n° 30) sur la réception le 3 août 2017 à 15 h 57 d’un message de 50 secondes provenant du numéro de téléphone [XXXXXXXX02] attribué au CREDIT AGRICOLE situé à [Localité 10] (76), ne retranscrivant pas le contenu de ce message, l’officier public ayant été requis, selon ce qu’il mentionne dans son acte, pour « retranscrire la réalité de la trace de ce message vocal ».
Dans ces conditions il convient de rejeter la demande visant à enjoindre au CREDIT AGRICOLE la communication de pièces et de confirmer en conséquence l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen.
Sur la responsabilité contractuelle du CREDIT AGRICOLE
Les consorts [F] demandent réparation de leurs pertes de chance respectives à hauteur de 100 % chacun, 206 318 euros pour M. [Y] [F] et 238 555,72 euros pour Mme [U] [F], en invoquant la responsabilité contractuelle de la banque et les manquements à diverses obligations, en s’appuyant sur des dispositions du code monétaire et financier (obligations de conclure une convention, de classification du client et de s’enquérir de sa connaissance, de proposer une opération adaptée aux besoins du client, d’information et de mise en garde).
Le CREDIT AGRICOLE conteste tout manquement aux obligations en s’appuyant sur les pièces qu’il a versées.
Sur la conclusion de conventions
En droit l’article L 533-14 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige jusqu’au 3 janvier 2018, dispose que : « Les prestataires de services d’investissement constituent un dossier incluant le ou les documents approuvés par eux-mêmes et leurs clients, où sont énoncés les droits et obligations des parties ainsi que les autres conditions auxquelles les premiers fournissent des services aux seconds.
Lorsqu’ils fournissent un service d’investissement autre que le conseil en investissement, les prestataires de services d’investissement concluent avec leurs nouveaux clients non professionnels une convention fixant les principaux droits et obligations des parties, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
Les nouveaux clients sont ceux qui ne sont pas liés par une convention existante au 1er novembre 2007.
Pour l’application des premier et deuxième alinéas, les droits et obligations des parties au contrat peuvent être déterminés par référence à d’autres documents ou textes juridiques. »
Le CREDIT AGRICOLE produit les contrats de compte titre et de service bourse signés personnellement par les consorts (pièces n° 2, 3, 4, 5, 8 et 9) en 2014 et en 2015. S’agissant de la signature du service bourse de M. [Y] [F] (pièce n° 9) en date du 4 août 2015, la signature de l’agent représentant la banque n’apparaît pas discutable contrairement à ce qui est invoqué dans la mesure où elle correspond de manière lisible au nom de la personne.
Le moyen tiré de l’absence de conventions n’est donc pas fondé.
Sur l’évaluation de la connaissance du client
Les consorts [F] prétendent que le CREDIT AGRICOLE a manqué à son obligation de classification du client et de s’enquérir de sa connaissance.
Le CREDIT AGRICOLE fait valoir, ce dont il justifie, qu’il a fait souscrire à Mme [U] [F] en date du 17 avril 2014 (pièce n° 28) et à M. [Y] [F] en date du 25 mars 2015 (pièce n° 29) un questionnaire « D’évaluation de la connaissance et de l’expérience en matière d’instruments financiers », dont les réponses apportées par les intéressés en tant que non professionnels des marchés sont déclarées sincères.
S’agissant du dernier questionnaire en date du 25 mars 2015, auquel a répondu M. [Y] [F], qui dispose d’une procuration sur les comptes de Mme [U] [F] (pièce n° 30), il a précisé souhaiter prendre seul les décisions en matière d’investissements. Sur les réponses aux questions, il a seulement déclaré ignorer la réponse à la question Q 3 (« Pour les obligations, il est possible de perdre tout ou partie de l’investissement initial notamment en cas de revente avant l’échéance ou de faillite de l’émetteur »), et répondu positivement à la question Q 5 sur la possibilité de perdre tout ou partie du capital investi dans le cas d’une action soumises aux fluctuations des marchés financiers, en indiquant avoir déjà effectué une ou plusieurs transactions pour au moins 1 500 euros au cours des vingt-quatre derniers mois.
En considération des questions posées par le CREDIT AGRICOLE et en retour des réponses apportées, le moyen tiré du manquement de la banque à une obligation de classification du client et de s’enquérir de sa connaissance n’apparaît pas établi.
Sur l’obligation de proposer une opération adaptée aux besoins du client
Les consorts [F] invoquent les dispositions de l’article L 533-13 du code monétaire et financier pour considérer que le CREDIT AGRICOLE n’a pas recherché leurs objectifs, ni vérifié que l’opération proposée convenait à leur situation.
Le CREDIT AGRICOLE souligne que les opérations passées étaient simples.
En droit l’article L 533-13 III du code monétaire et financier dans sa version applicable dispose : « Les prestataires de services d’investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers ou le service d’exécution d’ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes :
1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu’ils sont définis dans le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
2. Le service est fourni à l’initiative du client, notamment du client potentiel ;
3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu’il n’est pas tenu d’évaluer le caractère approprié du service ou de l’instrument financier ;
4. Le prestataire s’est conformé aux dispositions du 3 de l’article L 533-10. »
Par ailleurs, l’article 314-57 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers, en vigueur jusqu’au 2 janvier 2018, dispose :
I. – Pour l’application du 1° du III de l’article L. 533-13 du code monétaire et financier, les instruments financiers suivants sont des instruments financiers non complexes :
1°Les actions admises à la négociation sur un marché réglementé d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou sur un marché équivalent d’un pays tiers ; ('). »
En l’espèce les opérations litigieuses d’achat et de vente qui ont été effectuées apparaissent comme non complexes ou simples dès lors qu’il s’agit d’actions relatives au capital de banques situées dans un État partie à l’Espace économique européen (la Grèce), ce qui n’obligeait pas le CREDIT AGRICOLE à proposer une opération adaptée aux besoins du client.
Le moyen invoqué par les consorts [F] quant à l’obligation de la banque de proposer des opérations adaptées à leur besoin n’est donc pas opérant.
Sur les obligations d’information et de mise en garde
Les consorts [F] font valoir que le CREDIT AGRICOLE est débiteur d’une obligation autonome d’information à l’égard de ses clients, qu’ils sont des investisseurs profanes et que les opérations effectuées sont spéculatives.
En s’appuyant sur les dispositions de l’article L 533-12 du code monétaire et financier, ainsi que sur les conditions des conventions conclues, le CREDIT AGRICOLE souligne que les opérations réalisées se faisaient sous la seule responsabilité de M. [Y] [F] à défaut de mandat de gestion, que ce dernier avait une parfaite connaissance des risques liés aux achats d’actions et que les conservations retranscrites permettent de constater qu’il était parfaitement avisé du caractère spéculatif de ses opérations.
En droit, l’article L 533-12 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose :
« I. ' Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d’investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.
II. ' Les prestataires de services d’investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d’investissement et du type spécifique d’instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause. »
Par ailleurs, les conditions générales de la convention de compte de titres financiers et de parts sociales (pièce n° 3) débute par un avertissement ainsi rédigé : « L’attention du client est attirée sur le fait que toute opération boursière comporte un risque financier lié aux variations des cours de bourse et à la santé financière des sociétés émettrices des titres. Ce risque est plus ou moins important selon la nature des titres souscrits mais peut, quels que soient les titres souscrits, aboutir à une perte financière totale en cas de graves difficultés financières de la société émettrice des titres. A défaut de mandat de gestion, le client gère, sous sa responsabilité exclusive, ses placements en titres. Il lui appartient de s’informer très régulièrement de l’évolution financière des sociétés émettrices des titres souscrits ou qu’il envisage souscrire et de l’évolution de leur valorisation boursière ('). »
Par cet avertissement le CREDIT AGRICOLE a satisfait à son obligation générale d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L 533-12 II du code monétaire et financier, étant rappelé que M. [Y] [F] disposait d’une procuration pour effectuer les opérations concernant Mme [U] [F].
En outre, lors de la réalisation d’ordres passés par l’intermédiaire de la plate-forme, M. [Y] [F] a pu voir son attention attirée par l’opérateur, alors même que la banque n’était pas liée par un mandat de gestion. En effet, le procès-verbal de constat dressé le 30 août 2019 par maître [I], huissier de justice, à la demande de M. [Y] [F], en transcription de fichiers du CD-[Localité 13] remis par le CREDIT AGRICOLE fait état d’avertissements spécifiques (pièce n° 12 des consorts [F]). Ainsi, lors de la conversation en date du 3 septembre 2015 commencée à 14 h 33 où M. [Y] [F] appelait pour modifier un ordre passé la veille, il a été dit par l’opératrice au cours de l’échange suite à un ordre donné sur la bourse de Francfort, « Donc j’ai un message à vous lire, sur la base des informations en notre possession relatif seulement à votre connaissance et expérience en matière d’investissement, cet ordre ne nous paraît pas adapté, vous reconnaissez vous avoir été averti et vous confirmez néanmoins votre ordre ' », puis l’huissier retranscrit « Oui je confirme », en mentionnant qu’il s’agit de la voix de son requérant. A la suite de cet avertissement l’opératrice ajoute un autre message, «Donc j’ai un autre message à vous lire, nous attirons votre attention sur les risques attachés au traitement des ordres sur la Grèce compte tenu du contexte (volatilité élevée, liquidité aléatoire, difficulté d’exécution possible). Veuillez nous confirmer que vous souhaitez passer un ordre en étant pleinement informé des risques et de votre responsabilité ' », ce à quoi il est répondu « Oui ».
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le CREDIT AGRICOLE n’a pas davantage manqué à son obligation d’information, ainsi que de mise en garde dont il est établi qu’elle a été spécifique dans le contexte à risque que représentait la Grèce à l’époque.
En conséquence de tout ce qui précède les consorts [F] échouent à démontrer que le CREDIT AGRICOLE a engagé sa responsabilité contractuelle dans le cadre des opérations d’achat et de vente de titres concernant des banques grecques qu’ils ont effectuées.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens et frais prévus au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance seront confirmés, tant en ce qui concerne l’ordonnance que le jugement.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [F], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [U] [F] aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL GRAY SCOLAN, Avocats associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] [F] et Mme [U] [F] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE SEINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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