Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 18 juin 2025, n° 22/03615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/03615 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJYW
[I]
C/
Association GEIQ TRANSPORT – AVENIR EMPLOI RHONE ALPES LIFICATION GIEQ TRANSPORT 'AVENIR EMPLOI EN RHONE'
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 09 Mai 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
APPELANT :
[P] [I]
né le 25 Septembre 1999 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fatima TABOUZI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
ASSOCIATION GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION TRANSPORT AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES (GEIQ AERA)
N° SIRET 491 668 802 00037
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier POUEY de la SELARL POUEY AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Mars 2025
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [I] (le salarié) a été engagé à compter du 12 novembre 2018 par l’association groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification transport Avenir Emploi Rhône Alpes (l’association) par contrat de professionnalisation à durée déterminée de 16 mois en qualité de conducteur routier.
Les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport sont applicables à la relation contractuelle.
L’association employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles
Le salarié a démissionné le 13 juin 2019.
Le 18 septembre 2019, l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir condamner M. [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation, outre une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le salarié a été convoqué devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 25 septembre 2019.
Il s’est opposé aux demandes de l’association et a sollicité à titre reconventionnel la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l’association à lui payer :
un rappel de salaire et congés payés afférents ;
une indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de congés payés afférente ;
une indemnité de requalification ;
des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, et au paiement des intérêts au taux légal.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
dit que la rupture du contrat de travail est une rupture abusive de la part de M. [I] ;
dit que M. [I] a exécuté de manière déloyale son contrat de professionnalisation ;
dit que l’Association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification GEIQ Transport Avenir Emploi en Rhône Alpes a exécuté conformément aux règles en vigueur le contrat de professionnalisation de Monsieur [I] [P] et n’a commis aucun manquement à son encontre ;
dit que l’Association groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » n’a pas exécuté déloyalement le contrat de professionnalisation de Monsieur [I] ;
En conséquence
débouté M. [I] de sa demande de requalification de son contrat de professionnalisation en contrat à durée déterminée ;
débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
condamné M. [I] à régler à l’Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS POUR L’INSERTION ET LA QUALIFICATION GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » les sommes suivantes :
4 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation
1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de professionnalisation
1 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire au-delà de celle de droit
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 19 mai 2022, M. [I] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 11 mai 2022.
L’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués « en ce qu’il a condamné M. [I] au versement des sommes suivantes : 4000 euros de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation, 1000 euros de rupture abusive du contrat de professionnalisation, 1520 euros article 700 du code de procédure civile -En ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes reconventionnelles : A titre principal, ORDONNER la requalification du contrat de professionnalisation conclu le 12 novembre 2019 en contrat à durée indéterminée à compter de la même date ; CONDAMNER le GIEC AREA à verser Monsieur [I] les sommes suivantes : 5425,18 euros à titre de rappel de salaire, 524, 51euros de congés payés afférents. 1512 euros à titre d’indemnité de requalification, 1 524 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis 152,24 euros à titre de congés payés afférents 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A titre très subsidiaire, DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation était parfaitement justifiée par l’embauche en CDI intérimaire. En tout état de cause, CONDAMNER le GIEC AREA à verser Monsieur [I] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation. CONDAMNER le GIEC AERA aux entiers dépens de l’instance. »
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 19 août 2022, M. [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et jugeant à nouveau,
Vu les articles L. 1243-2 et L1251-58-1 alinéa 1 du code du travail,
juger que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation était parfaitement justifiée par l’embauche en CDI intérimaire ;
En conséquence,
débouter l’Association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » de l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
juger que la rupture anticipée du contrat à son initiative était justifiée par les manquements grave du l’Association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » ;
En conséquence,
condamner l’Association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » à verser la somme de 18 487 euros à titre de dommages intérêts correspondant aux rémunérations dues jusqu’au 11 mars 2020 ;
A titre infiniment subsidiaire,
constater l’absence d’action action d’accompagnement ou de formation n’a été mise en 'uvre après l’obtention des titres professionnels (sic) ;
ordonner la requalification du contrat de professionnalisation conclu le 12 novembre 2019 en contrat à durée indéterminée à compter de la même date ;
En conséquence,
condamner l’Association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » à verser les sommes suivantes :
— 5 425,18 euros à titre de rappel de salaire, outre 524, 51euros de congés payés afférents ;
— 2 175 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2 175 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 217,50 euros à titre de congés payés afférents ;
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
condamner l’Association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation ;
condamner l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » à lui verser à la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification GEIQ TRANSPORT « AVENIR EMPLOI EN RHONE ALPES » aux entiers dépens de l’instance.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 11 février 2025, l’association Groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification GEIQ Transport "Avenir Emploi en Rhône Alpes, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats a été ordonnée le 13 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
SUR CE,
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Sur la demande en dommages-intérêts de l’association :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de professionnalisation, fait valoir que :
dans la mesure où la rupture anticipée du contrat de professionnalisation résulte d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée intérimaire n’est pas abusive, il n’a pas exécuté déloyalement son contrat en le rompant.
L’association répond que :
dans le cadre des contrats de professionnalisation, elle dispense deux types de formation :
la Formation « TP 128 » en vue de l’obtention du Titre Professionnel « Permis C ' Poids Lourd », à savoir une formation théorique dispensée par un organisme de formation agréé d’une durée de 3 mois suivie d’une formation pratique de 9 mois dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée totale de 12 mois ;
la Formation « TP 148 » en vue de l’obtention du Titre Professionnel (Permis CE ' Super Poids Lourd), à savoir une formation théorique dispensée par un organisme de formation agréé d’une durée de 6 mois suivie d’une formation pratique de 10 mois dans le cadre d’un contrat de professionnalisation d’une durée totale de 16 mois ;
le contrat signé avec M. [I] a été conclu en vue de l’acquisition des titres professionnels 128 et 148, pour une durée de 16 mois, du 12 novembre au 11 mars 2020 ;
M. [I] devait se voir dispenser une formation théorique totale de 21 semaines, à compter du 12 novembre 2018, suivie d’une formation en milieu professionnel durant 54 semaines du 16 mai 2019 au 11 mars 2020 ;
le salarié a méconnu ses engagements et a démissionné très peu de temps après l’obtention de son titre professionnel, faisant ainsi preuve de déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
elle a financé les deux titres professionnels de M. [I] qui a été rémunéré entre novembre 2018 et juin 2019 ;
les aides qu’elle perçoit sont réduites lorsque le contrat de professionnalisation est rompu et elle n’a pas ou se faire rembourser des frais engagés par l’entreprise utilisatrice puisque le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’association n’évoque pas de comportement déloyal du salarié au cours de la relation contractuelle, puisqu’elle n’évoque que la rupture anticipée du contrat.
En conséquence, la cour infirme le jugement et rejette la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la demande en dommages-intérêts de M. [I] :
Le salarié soutient que l’employeur a détourné l’objet du contrat de professionnalisation en le mettant à disposition d’une entreprise utilisatrice sans poursuivre sa formation pratique.
L’association répond que le salarié ne prouve pas ce qu’il allègue.
***
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le salarié a obtenu le titre professionnel de conducteur du transport routier de marchandises sur porteur le 14 février 2019 et le titre pressionnel de conducteur du transport routier de marchandise sur tous véhicules le 16 avril 2019.
L’employeur verse aux débats les mails que son tuteur au sein de la société BH développement, M. [Y] a envoyé à partir du 17 avril 2019 au directeur technique, par lesquels il organise le planning de M. [I] « M. [I] sera avec moi cet AM demain et Vendredi. [U], pour la semaine prochaine, je souhaite le mettre au parc pour aider et voir le travail que vous faites’ » ou le 18 avril 2019 « bonjour [U], pour [I] [P] il a le permis C, il peut te faire des convoyages tracteur. Je souhaite que les nouveaux entrants connaissent le parc’si tu veux Mardi 23 et 24 au parc. J’attends demain [C] pour le planning [Localité 4] et si on met [P] jeudi et vendredi sur [Localité 4] ou il reste au parc vous aider » à quoi M. [N] répond « ..ok pour moi bonne idée en effet et ce sera avec plaisir que nous l’accueillerons mardi et mercredi prochain pour une mini formation/ aide convoyage 'dans l’équipe’ »
L’employeur établit qu’il a rempli son obligation de formation et que le salarié, contrairement à ses affirmations, a poursuivi sa formation pratique postérieurement à la formation théorique.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de professionnalisation :
Le salarié, pour solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail était abusive et en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, fait valoir que :
il a notifié la rupture anticipée du contrat de professionnalisation le 13 juin 2019 car il justifiait d’une embauche en contrat de travail à durée indéterminée intérimaire avec la société Randstad ;
à l’issue de son arrêt de travail pour maladie, il a commencé son activité salariée à compter du 1er juillet 2019 ;
le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est un contrat de droit commun et l’article L. 1243-2 du code du travail ne l’exclut pas du bénéfice de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ;
sa démission avait pour origine le comportement fautif de son employeur qui ne lui a versé que 55% du Smic alors qu’aucune action de formation n’était dispensée ;
il a dépassé les limites hebdomadaires de travail et l’association n’a pas comptabilisé toutes ses heures de travail et notamment les trajets entre le site de [Localité 6] et le lieu de sa prise de poste à [Localité 4] ;
il n’a pas passé de visite médicale avant l’affectation à son poste de conducteur de poids lourd de nuit ;
cela lui a causé un préjudice et il s’est vu prescrire un arrêt de travail du 13 juin au 28 juin 2018 ;
il n’a eu d’autre choix que de rompre le contrat de travail.
L’association répond que :
les dispositions du code des transports priment sur celles de l’article L. 1243-2 du code du travail ;
le salarié doit suivre avec assiduité la formation en milieu professionnel et ne peut donc démissionner au cours de la formation ;
M. [I] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 1243-2 du code du travail puisqu’il a produit un document qui n’est pas une promesse d’embauche, qui ne précise pas la rémunération, n’est pas daté et n’est pas signé par le représentant de l’employeur ;
le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire n’est pas visé par l’article L. 1243-2 du code du travail ;
les éléments produits par M. [I] ne sont pas de nature à justifier la rupture anticipée du contrat de professionnalisation ;
le salarié prétend que toutes ses heures ne lui auraient pas été rémunérées mais il ne fournit pas de décompte ;
lorsqu’il a effectué des heures supplémentaires, elles ont été rémunérés, tout comme les majorations pour travail de nuit ;
le salarié n’avait pas le statut de travailleur de nuit et il figurait sur la liste des salariée inscrits auprès de l’AST afin qu’une visite médicale soit organisée mais le temps d’attente est très important ;
M. [I] était âgé de moins de 20 ans lorsqu’il a conclu le contrat de professionnalisation, avait le brevet des collèges et le code du travail prévoit un minimum équivalent à 55% du Smic ;
dans le cadre de sa formation en milieu professionnel il était rémunéré 2 229,85 euros ;
il a rompu son contrat le 13 juin 2019, alors qu’il avait 7 mois et 10 jours d’ancienneté de sorte que la majoration de 10 points n’avait pas à être appliquée.
***
Selon l’article L. 6325-3 du code du travail, « l’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée.
Le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. »
Aux termes de l’article L. 1243-2 du code du travail, « par dérogation aux dispositions de l’article L. 1243-1, le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu avant l’échéance du terme à l’initiative du salarié, lorsque celui-ci justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.
Sauf accord des parties, le salarié est alors tenu de respecter un préavis dont la durée est calculée à raison d’un jour par semaine compte tenu :
1° De la durée totale du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses deux renouvellements, lorsque celui-ci comporte un terme précis ;
2° De la durée effectuée lorsque le contrat ne comporte pas un terme précis.
Le préavis ne peut excéder deux semaines »
Le salarié a démissionné aux termes d’un courrier du 13 juin 2019, ainsi libellé « par la présente, je vous informe de mon souhait de démissionner de mon poste de chauffeur super lourd que j’occupe depuis le 12/11/18 dans le cadre de mon contrat de professionnalisation à durée déterminée. En effet, je ne suis plus en mesure d’assumer pleinement mes fonctions et de mener à bien mes missions. Je souhaite donc quitter l’entreprise à la date du 20 juin 2019. »
Le salarié ne verse pas aux débats le contrat de travail à durée indéterminée qu’il dit avoir signé avec la société Randstad mais deux documents :
un courrier du 29 mai 2019, dont l’objet est « promesse d’embauche » et par lequel Mme [R], consultante senior au sein de la société Randstad atteste que « M. [I] est retenu pour un poste de conducteur SPL en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 juin 2019 » : aucune rémunération n’est précisée ;
une promesse d’embauche, non datée, par laquelle la société Randstad propose à M. [I] un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire, précise la rémunération et les emplois prévus au contrat et indique qu’en cas d’accord de sa part, le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire débutera le 24 juin 2019.
Il verse aussi ses bulletins de paie des mois de juillet à septembre 2019 établis par la société Randstad.
Sur chaque bulletin, les jours de présence ou absence du salarié pour le mois en cours et le mois précédent sont mentionnés.
Ainsi, au mois d’août il est indiqué LM (lettre de mission) ou CSS (congés sans solde), en face de chaque jour du lundi au vendredi ; en face des samedis et dimanches il n’est rien mentionné. Il est rappelé les jours de mission du mois de juillet.
Sur le bulletin de paie du mois de juillet 2019, pour le mois de juillet, il est indiqué les jours de mission par la mention LM tandis que pour le mois M-1, soit le mois de juin, aucune mention ne figure.
Ainsi les documents versés aux débats objectivent une promesse d’embauche que le salarié ne justifie pas avoir acceptée.
Les bulletins de paie, établis par une entreprise de travail temporaire, sont insuffisants à établir la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 juin 2019, comme soutenu par le salarié.
Le salarié ne justifie pas de la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire comme il le soutient.
Selon l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Selon l’article 8 B de l’annexe VII à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, rappelle que jusqu’à l’obtention de la qualification ou du diplôme ou titre objet du contrat ou de l’action de professionnalisation, les bénéficiaires du contrat ou de l’action de professionnalisation perçoivent une rémunération minimale fixée par décret et dont les montants dépendent du niveau de qualification et de l’âge du salarié.
Lorsque le salarié est âgé de moins de 21 ans et qu’il a une qualification inférieure au bac professionnel, la rémunération est de 55% du SMIC ou du salaire minimum conventionnel.
Une fois la qualification acquise, le diplôme ou le titre obtenu, les bénéficiaires du contrat ou de l’action de professionnalisation ont droit à la rémunération conventionnelle correspondant à l’emploi occupé, dans le respect des conditions d’application visées au paragraphe ci-dessous.
Dans un but de fidélisation, le montant de la rémunération correspondant à la différence entre la rémunération conventionnelle et la rémunération fixée dans le tableau ci-dessus est versée au bénéficiaire, pour la durée restant à courir entre l’obtention du titre et la fin du contrat, à l’issue du contrat de professionnalisation lorsqu’il est conclu à durée déterminée ou de l’action de professionnalisation lorsqu’elle est conclue dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le salarié, né le 25 septembre 1999, ne justifie pas être titulaire d’un bac professionnel, de sorte que la rémunération de 55% du SMIC est conforme aux dispositions ci-dessus rappelées.
La durée de la formation, qui a débuté le 12 novembre 2018, n’avait pas atteint 9 mois au jour de la démission du salarié de sorte que la rémunération n’avait pas à être majorée de 10 points.
L’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes n’a donc pas manqué à ses obligations en versant une rémunération équivalente à 55% du Smic.
Dès le titre professionnel obtenu, le salaire a été majoré d’une prime d’activité entreprise, portant la rémunération au-delà du minimum conventionnel revendiqué par le salarié.
Le salarié se borne à affirmer qu’il aurait dépassé les limites hebdomadaires de travail sans fournir de décompte de ses horaires et en arguant du temps de trajet, qui ne constitue pas du temps de travail, pour se rendre sur son lieu de travail, à [Localité 5].
Enfin, il se plaint de n’avoir pas passé de visite médicale d’information et de prévention, or, contrairement à ce qu’il affirme, il n’était pas occupé à un horaire de nuit et en outre, il ne justifie d’aucun préjudice consécutif au retard dans l’organisation de cette visite.
Aucune faute grave de l’employeur ne justifie la rupture par le salarié du contrat de professionnalisation.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a dit que la rupture anticipée du contrat de professionnalisation n’est pas justifiée par la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée ni par la faute grave de l’employeur, a condamné M. [I] à payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté la demande de ce dernier en paiement de la somme de 18 487 euros à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations jusqu’au terme du contrat.
Sur la demande en requalification du contrat de professionnalisation en contrat de travail à durée indéterminée :
Le salarié fait valoir que :
l’association a manqué à ses obligations en le mettant à disposition au sein d’une entreprise utilisatrice dès le 16 mai 2019 sans poursuivre l’effort de formation ;
il a été mis à disposition comme conducteur confirmé comme le démontre son amplitude de travail et l’association ne comptabilisait pas en totalité ses très nombreuses heures de travail ;
l’absence d’accompagnement et de formation justifie la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
la requalification implique un rappel de salaire sur la base des minimums conventionnels ;
la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association répond que :
la formation pratique a eu lieu au sein de l’organisme Promotrans ;
durant la formation pratique, le salarié est encadré par deux tuteurs et est régulièrement évalué ;
le tuteur de M. [I] au sein de la société BH Développement était M. [Y] ;
M. [I] a été accompagné au sein de l’entreprise utilisatrice ;
toutes les heures effectuées au mois de mai 2019 ont été rémunérées.
***
Le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d’acquérir une qualification prévue à l’article L6314-1 et de favoriser l’insertion professionnelle.
A cette fin le contrat en question associe des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés dans des organismes de formation, en règle générale, et l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
L’employeur s’engage à assurer une formation au salarié lui permettant d’acquérir une qualification professionnelle et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif tandis que le salarié s’engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.
L’obligation de formation constitue une des conditions d’existence du contrat de professionnalisation, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1245-1 du code du travail.
D’une part, l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes a fait bénéficier au salarié de la formation théorique dispensée par l’organisme Promotrans, ce qui a abouti à la délivrance de deux titres professionnels, d’autre part, le salarié a aussi bénéficié d’une formation en entreprise, la société BH Développement.
Comme le salarié a démissionné le 13 juin 2019, l’employeur n’a pas pu poursuivre l’effort de formation jusqu’au 11 mars 2020.
Dès lors, il est objectivé que l’employeur a rempli son obligation de formation jusqu’au départ du salarié de l’entreprise.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de requalification et les demandes subséquentes à cette demande de requalification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
M. [I], qui succombe partiellement en appel, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes, les sommes, non comprises dans les dépens, qu’elle a dû exposer au titre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant à nouveau,
Déboute l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant
Condamne M. [I] aux dépens de l’appel ;
Déboute l’association Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Transport- Avenir Emploi en Rhône-Alpes de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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