Infirmation partielle 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 29 mai 2026, n° 23/02670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 6 mars 2023, N° 20/02581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/02670 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JZ
[A]
C/
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 06 Mars 2023
RG : 20/02581
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 29 MAI 2026
APPELANTE :
[P] [A]
née le 06 Août 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sonia MECHERI de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON
N° SIRET: [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Février 2026
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 mars 1996, l’établissement L’OPAC du RHONE, suivant contrat à durée déterminée emploi-solidarité embauchait Madame [P] [A] en qualité d’agent de gestion locative.
À compter du 5 janvier 1998, cette relation salariale se poursuivait suivant contrat de travail à durée indéterminée.
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON ( Ci-après LYON METROPOLE HABITAT) reprenait l’ensemble des activités de L’OPAC du RHONE à compter du 1er janvier 2016 et ce faisant le contrat travail de Madame [P] [A] était transféré à cet établissement.
Au dernier état de la relation de travail, Madame [P] [A] était employée en qualité de chargé de clientèle ; elle était affectée sur l’agence [Localité 3] RIVE GAUCHE.
Elle percevait une rémunération brute de base 2946,45 euros, outre une prime d’ancienneté de 184,50 euros.
Madame [P] [A] était placée en arrêt maladie du 18 octobre 2016 au 15 février 2017.
Elle transmettait à la CPAM du RHONE une déclaration de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial d’arrêt de travail du 18 octobre 2016 et qui donc était connu de l’employeur, précisait que la pathologie subie par cette salariée se caractérisait comme suit :
« souffrance au travail, stress, dépression, dépression d’elle-même, insomnies »
Le 12 mars 2018, la CPAM informait ledit employeur de la prise en charge de la maladie de sa salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [P] [A] était reçue par les services de la médecine travail dans le cadre d’une visite de reprise, le 2 février 2017.
À cette occasion, le médecin du travail préconisait un retour à temps partiel thérapeutique sur le même poste de travail trois jours par semaine.
Madame [P] [A], dans ces conditions, reprenait son activité salariée sur le même poste de travail à temps partiel.
Elle était de nouveau placée en arrêt maladie à compter du 16 juillet 2019.
Le 2 septembre suivant, la CPAM notifiait à l’employeur la prise en charge de cette rechute comme maladie professionnelle.
Madame [P] [A] était reçue par le service de médecine du travail le 29 juin 2020 dans le cas d’une visite de reprise.
À cette occasion, le médecin de travail la déclarait inapte au poste de chargé de clientèle précisant que tout maintien du salarié dans un emploi était gravement préjudiciable à sa santé.
Par courrier du 2 juillet 2020, l’établissement LYON METROPOLE HABITAT convoquait Madame [P] [A] à un entretien préalable à licenciement.
Suivant courrier recommandé du 31 août 2020, LYON METROPOLE HABITAT prononçait le licenciement pour inaptitude de Madame [P] [A].
Suivant requête reçue au greffe le 9 octobre 2020, Madame [P] [A] faisait convoquer LYON METROPOLE HABITAT à comparaître devant le conseil de prud’hommes de LYON.
Au terme des débats devant cette juridiction, elle demandait au conseil de condamner cette partie à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du dommage né de l’exécution déloyale du contrat travail par celle-ci et de son manquement au respect de son obligation de sécurité.
Elle demandait également au conseil de prud’hommes de juger que son licenciement pour inaptitude, consécutif aux manquements de l’employeur, était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, elle demandait que soit prononcée la condamnation du défendeur à lui payer une somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, ainsi qu’une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de son emploi.
Elle demandait enfin condamnation de LYON METROPOLE HABITAT à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LYON METROPOLE HABITAT comparaissait devant le conseil de prud’hommes.
Il concluait au rejet des demandes adverses et à la condamnation de Madame [P] [A] à lui payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était rédigé comme il suit :
Juge que le licenciement de Madame [P] [A] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour l’exécution déloyale du contrat travail,
Condamne L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 1 350 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Laisse les dépens à la charge de L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON.
Suivant déclaration du 29 mai 2023, Madame [P] [A] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelante en date du 30 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions déposées par la partie intimée en date du 12 janvier 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat travail
Il doit être rappelé qu’il revient à Madame [P] [A] de démontrer que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et d’exécution loyale du contrat travail.
Elle fait notamment valoir l’existence de difficultés relationnelles importantes avec l’équipe d’encadrements de l’agence [Localité 3] RIVE GAUCHE au sein de laquelle elle était affectée.
Elle a évoqué auprès de son employeur des difficultés dès l’année 2016.
Elle a, à plusieurs reprises et en vain, demandé à la direction sa réaffectation dans une autre agence.
Elle ajoute que l’agence [Localité 3] RIVE GAUCHE avait connu une année 2016 chargée, notamment en raison de la transition entre l’OPAC et Lyon METROPOLE HABITAT.
Ainsi, à l’occasion de la réunion du 8 septembre 2016, le CHSCT avait informé la direction de la mise en place d’un accompagnement spécial de cette agence afin d’analyser la complexité de la situation ainsi que l’impact des relations nouées entre les personnes.
Le CHSCT avait sollicité la mise en place d’un certain nombre de mesures et d’actions, ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
La partie intimée répond que Madame [P] [A] avait été très régulièrement suivie par le médecin du travail et que celui-ci n’a jamais fait état d’une alerte particulière s’agissant de son aptitude au poste de travail qui était le sien au sien de l’agence [Localité 3] RIVE GAUCHE.
Il sera relevé que LYON METROPOLE HABITAT ne conteste pas qu’il y ait eu des difficultés au sein de l’agence [Localité 3] RIVE GAUCHE.
Elle rappelle, elle-même, les termes des comptes-rendus des réunions du CHSCT s’étant tenues en 2016.
La cour relève que le jugement du conseil de prud’hommes a justement rappelé que Madame [P] [A] avait alerté sa direction de sa souffrance travail au sein de son agence d’affectation et qu’elle avait, à plusieurs reprises, sollicité un changement de cette affectation.
Le jugement a également rappelé à bon escient que dès 2017, le médecin du travail avait préconisé un changement d’agence de celle-ci.
L’employeur ne peut donc soutenir que ce médecin ne l’avait jamais alerté sur la situation de cette salariée.
Le premier juge a également constaté, à juste titre que, malgré cette préconisation du médecin du travail et malgré les demandes de Madame [P] [A], y compris après que sa maladie professionnelle avait été reconnue comme telle, cette dernière ne s’est jamais vue proposer une réaffectation sur une autre agence.
L’employeur ne justifie pas qu’il aurait accompagné activement cette salariée dans sa demande de mutation avec ou sans modification de son poste travail.
Il a ainsi manqué au respect de son obligation de sécurité ainsi qu’à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement sera, donc confirmé en ce qu’il a jugé que Madame [P] [A] devait recevoir une indemnisation du préjudice induit par ce comportement fautif.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu’il a alloué à celle-ci à titre de dommages-intérêts de ce chef la somme de 15'000 euros, au vu des pièces, notamment médicales, produites aux débats.
Sur le bien-fondé du licenciement
Au regard des mêmes pièces médicales, et notamment du certificat médical d’arrêt travail initial faisant état d’une situation de stress en lien avec des difficultés professionnelles et ainsi que de de la reconnaissance non contestée de la CPAM de ce que les difficultés de santé de Madame [P] [A] avait une origine professionnelle, il sera retenu que son inaptitude est manifestement la conséquence, à tout le moins pour partie, des manquements de son ancien employeur.
Dès lors, son licenciement fondé sur cette inaptitude-ci doit nécessairement être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a considéré que cette rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur était bien fondée sera infirmé.
En conséquence, Madame [P] [A] sera accueillie en son entière demande en paiement de l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle elle avait droit, outre congés payés, laquelle demande n’est pas contestée en son montant, même à titre subsidiaire.
Par ailleurs il sera rappelé que LYON METROPOLE HABITAT employait au jour du licenciement plus de 10 salariés et que Madame [P] [A] avait avec une ancienneté de 24 années pour le compte de cet employeur.
Au regard de son âge au jour de licenciement, de sa situation de handicap, de son salaire et de cette ancienneté, elle recevra en réparation du dommage démontré, né de la rupture de ce contrat de travail la somme de 35'000 euros.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie intimée succombant, supportera les dépens de première instance d’appel et ne sera pas reçue en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera, en équité, confirmé en ce qu’il a condamné cette partie à payer à Madame [P] [A] la somme de 1 350 euros en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés en première instance.
En équité, la cour condamnera la partie intimée à payer à ces dernières la somme additionnelle 1 500 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 6 mars 2023 en ce qu’il a condamné L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement de celle-ci et en ce qu’il a rejeté sa demande en paiement d’une indemnité de préavis, outre congés payés et de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ce chef,
Juge que le licenciement de Madame [P] [A] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 4 616,90 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 461,69 euros au titre des congés payés afférents,
Condamne L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 35'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme de 1 350 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés devant le conseil de prud’hommes,
y ajoutant,
Condamne L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON à payer à Madame [P] [A] la somme additionnelle de 1500 euros, en remboursement des frais irrépétibles qu’elle a engagés en cause d’appel,
Condamne L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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