Confirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 22 mai 2026, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 26 mars 2024, N° 2022J00378 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01330 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHI
NR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
26 mars 2024
RG:2022J00378
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL
C/
S.A. ALLIANZ IARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 22 MAI 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 26 Mars 2024, N°2022J00378
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère,
M. Yan MAITRAL, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, Société anonyme au capital de 3 357 202,05 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° B305 635 039, représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A. ALLIANZ IARD Société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Mars 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 22 Mai 2026,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 12 avril 2024 par la SA Bastide Le confort médical à l’encontre du jugement rendu le 26 mars 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° RG 2022J00378 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 décembre 2024 par la SA Bastide Le confort médical, appelante à titre principal, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2024 par la SA Allianz Iard, intimée à titre principal, appelante à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 25 novembre 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 19 mars 2026.
***
La société Allianz Iard a conclu avec la société Bastide Le confort médical, ci-après la société Bastide, un contrat de gestion pour une flotte de véhicules d’environ 1200 véhicules. Le contrat a pris effet le 1er juillet 2016.
La compagnie Allianz invoque la mise en oeuvre d’une gestion personnalisée prévoyant la prise en charge des sinistres par la compagnie d’assurance sans déduction de franchise et toutes taxes comprises, sous réserve d’un remboursement postérieur de ces éléments par la société Bastide.
La société Bastide invoque une créance de 751 000 euros au titre des acomptes de franchise et de TVA, décompte arrêté à la fin de l’année 2020.
Par courriers des 18 décembre 2020, 30 avril 2021 et 11 juin 2021, la société Allianz a mis en demeure la société Bastide de régler ces sommes.
***
Par exploit du 11 octobre 2021, la société Allianz a fait assigner la société Bastide devant le tribunal judiciaire de Nîmes, aux fins de voir constater que la société Bastide est redevable d’une somme en exécution du contrat conclu au titre des avances de franchise et de TVA, en conséquence, de la condamner au paiement desdites sommes avec intérêt de droit au taux légal, de la condamner au paiement de dommages et intérêts tenant à la mauvaise foi dans l’exécution du contrat, de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, et de la condamner aux dépens et au paiement d’une somme au titre des frais irrépétibles.
***
Par ordonnance du 13 octobre 2022 (n° RG 21/04234), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes.
***
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a statué au visa des articles L114-1 du code des assurances, des articles 1103, 104, 1376 du code civil, comme suit:
« Condamne la SA Bastide Le confort médical à payer à la compagnie Allianz la somme de 751 319,55 euros majorée des intérêts au taux légal et ce à compter de l’assignation du 11 octobre 2021,
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la compagnie Allianz,
Rejette la prescription biennale sollicitée par la SA Bastide Le confort médical,
Rejette toutes les autres prétentions, fins et conclusions présentées par la SA Bastide Le confort médical,
Condamne la SA Bastide Le confort médical à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle le principe de l’exécution de droit attaché à la présente décision
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SA Bastide Le confort médical aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 87,88 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
***
La société Bastide a relevé appel le 12 avril 2024 de ce jugement pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
condamné la société Bastide à payer à la compagnie Allianz la somme de 751 319,55 euros majorée des intérêts au taux légal et ce à compter de l’assignation du 11 octobre 2021,
rejeté la prescription biennale sollicitée par la société Bastide,
condamné la société Bastide à payer à la compagnie Allianz la somme de 5000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé le principe de l’exécution de droit attaché à la présente décision,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la société Bastide aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 87,88 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous les autres frais et accessoires.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Bastide, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour de :
« Accueillant le juste appel de la SA Bastide Le confort médical
Y faisant droit
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ainsi statué :
Condamne la SA Bastide Le confort médical à payer à la compagnie Allianz la somme de 751 319,55 euros majorée des intérêts au taux légal et ce à compter de l’assignation du 11 octobre 2021
Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la compagnie Allianz
Rejette la prescription biennale sollicitée par la SA Le confort médical
Rejette toutes les autres prétentions fins et conclusions présentées par la SA Le confort médical
Condamner la SA Le confort médical à payer à la compagnie Allianz la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle le principe de l’exécution de droit attachée à la présente décision
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Condamne la SA Le confort médical aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 87,88 euros en ce non compris le cout de la citation introductive d’instance, le cout de la signification de la présente décision ainsi que tous autres frais et accessoires ».
Statuant à nouveau
Déclarer irrecevable comme étant prescrite par l’effet de l’article L 114-1 du code des assurances l’action de la SA Allianz Iard pour les avances de franchise et de TVA alléguées pour la période antérieure au 11 octobre 2019
En tout état de cause
Débouter la SA Allianz Iard de l’intégralité de ses demandes.
Débouter la SAS Allianz Iard de son appel incident
La condamner à payer à la SA Bastide Le confort médical la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La condamner aux entiers dépens d’instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Bastide, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
I- toutes réclamations d’Allianz Iard antérieures au 11 octobre 2019 sont prescrites, en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances dans sa version en vigueur avant la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, aucun acte interruptif de prescription n’étant intervenu avant l’assignation du 19 octobre 2021.
Le courrier recommandé d’Allianz Iard du 15 mars 2021 n’est pas un acte interruptif de prescription car, conformément aux dispositions de l’article L 114-2 du code des assurances, l’effet interruptif d’un courrier recommandé ne s’applique qu’en cas d’action en paiement d’une prime ( à l’initiative de l’assureur) ou de règlement d’une indemnité (à l’initiative de l’assuré). La Cour de cassation le confirme dans un arrêt du 8 juin 2017 n° 16-19.161 au visa de l’article L 114-2 du code des assurances.
Le tribunal de commerce a jugé que toutes les avances de franchise et de TVA effectuées depuis 2019 par Allianz ne sont pas prescrites car ces demandes ne relèvent pas de la prescription biennale mais de la prescription de droit commun de cinq ans. Il se trompe dans son analyse, étant précisé que la SA Bastide Le confort Médical :
— n’a jamais soutenu qu’Allianz Iard devait prendre en charge à titre définitif les avances de franchises et de TVA avant le 11 octobre 2019 mais que l’action de l’assureur en remboursement de ces avances était prescrite ;
— n’a reçu pendant les périodes considérées, que ce soit antérieurement au 11 octobre 2019 ou postérieurement au 11 octobre 2019, aucune demande de remboursement des avances de franchise ou de TVA.
Elle ajoute que la question de la prescription ne se posait pas pour les « avances de franchise de TVA effectuées depuis 2019 » mais pour celles effectuées avant le 11 octobre 2019.
II- Sur le défaut de preuve des créances en restitution :
S’il était effectivement convenu qu’Allianz Iard refacture à la SA Bastide le confort médical les avances faites, aucune facture ne lui sera adressée et aucune facture n’a été produite à l’instance. Le listing produit en première instance par la société Allianz Iard est dépourvu de valeur probante. Il s’agit d’un document unilatéral et incomplet insusceptible de constituer une preuve.
De plus, les totaux des avances qui auraient été faites par la compagnie Allianz figurant à ces listings ne correspondent ni au montant de la mise en demeure du 15 mars 2021,
laquelle portait sur une somme de 674 097,15 euros (cf. pièce adverse n°6), ni au montant porté à l’assignation du 11 octobre 2021 pour 751 319,55 euros repris dans le jugement dont appel.
***
Dans ses dernières conclusions, la société Allianz, intimée à titre principal, appelante à titre incident, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Allianz, et ce faisant,
Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires,
Constater que Bastide Le confort médical est redevable contractuellement de la somme de 751 319.55 euros à la société Allianz en exécution du contrat entrée en vigueur le 1er juillet 2016 au titre des avances de franchise et TVA faites pour son compte,
En conséquence,
Condamner la société Bastide Le confort médical au paiement desdites sommes avec intérêts de droit au taux légal à compter de la demande formulée le 18 décembre 2020 et jusqu’au complet paiement,
Réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il rejette la demande de dommages et intérêts formée par la compagnie Allianz,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Bastide Le confort médical au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts tenant la mauvaise foi à l’exécution du contrat source de dommages pour l’assureur,
En toute hypothèse,
Condamner SA Bastide Le confort médical aux dépens et au paiement de la somme de
8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Allianz Iard, intimée à titre principal, appelante à titre incident, expose que :
Elle agit en répétition de l’indu dès lors qu’elle n’a pas été remboursée par Bastide Médical de la franchise et de la TVA dont elle a fait l’avance pour le compte de son assuré. Et l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats.
Le paiement fait par Allianz Iard ne relevant pas du contrat d’assurance, mais d’une pratique commerciale et d’une relation de confiance, la société Bastide Médical ne peut opposer la prescription biennale s’appliquant aux actions dérivant du contrat d’assurance.
Le contrat d’assurance est limité aux conditions particulières et générales de la police d’assurance et il s’agirait tout au plus en l’espèce de l’exécution d’une convention distincte visant à cadrer l’exécution du traitement des sinistres.
Admettre l’argumentation de la société Bastide Médical sur la prescription reviendrait à admettre qu’un assuré peut s’enrichir sur le fondement du contrat d’assurances, ce qui est contraire aux dispositions de l’article L 121-1 du code des assurances.
A titre subsidiaire, la société Allianz Iard agit sur le fondement de l’article 1303 du code civil relatif à l’enrichissement injustifié. Il s’agit là encore d’une action relevant du quasi-contrat, de sorte que la prescription biennale n’est toujours pas applicable et que le délai de prescription est le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
I- Sur la prescription
L’article L114-1 du code des assurances énonce :
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurances sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydrations des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L.125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois ce délai court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
(') »
La Cour de cassation juge cependant que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats et écarte la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances ( 2ème Civ. 4 juillet 2013 pourvoi n°12-17.427).
L’article 1302 du code civil énonce que « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 énonce que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
***
Le mode opératoire tel qu’il a été exposé par la société Allianz dans son assignation introductive d’instance est le suivant :
« Suivant contrat n° 56712784, négocié par Monsieur [J], agent ALLIANZ [Localité 3], il a été mis en place une gestion personnalisée de la flotte de véhicule de l’entreprise BASTIDE MEDICAL comprenant 1200 véhicules dont VP et utilitaires, outre 15 véhicules de dirigeants.
Cette gestion personnalisée prévoit notamment que les prises en charge, par la Compagnie ALLIANZ, sont émises sans franchise et TTC, la franchise et la TVA étant remboursées postérieurement par BASTIDE MEDICAL (') ».
Dans un échange de courriels du 27 juin 2016 avec le juriste de la société Bastide Le Confort Médical, M. [J] avait confirmé ce mode opératoire en indiquant :
« Nous prendrons à notre charge tous les sinistres avec facturation a postériori de la franchise de 450 euros et/ou des sinistres inférieurs à ce montant, avec refacturation dans un second temps. »
La répétition de l’indu, qu’elle qu’en soit la source, se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats, sauf dispositions spéciales. Cette solution s’impose dès lors que l’indu commence, par définition, là ou le contrat d’assurance se termine. Tel est le cas, lorsque l’assureur a versé une indemnisation supérieure à celle qui était due. Cela signifie donc que les paiements dont il est demandé la restitution ont outre-passé les stipulations contractuelles.
En l’espèce, il apparait que l’indu invoqué par la société Allianz Iard provient non pas d’un paiement fait à l’assuré, mais d’une avance portant sur la franchise et la TVA, auprès de tiers, en l’espèce, les garages mandatés pour effectuer les réparations sur les véhicules.
Le contrat d’assurances mentionne seulement qu’une franchise de 450 euros est prévue lorsque les garanties Dommages tous accidents, vol, incendie sont souscrites, sans aucune précision sur les modalités de prise en charge de cette franchise.
Le contrat d’assurances est totalement taisant sur le système d’avances auquel a procédé l’assureur tel qu’il est exposé dans le courrier de M. [J] du 27 juin 2016.
En réclamant la somme de 751 000 euros de créances de franchises et de TVA depuis la prise d’effet du contrat le 1er juillet 2016, la société Allianz vient confirmer la mise en oeuvre de ce même mode opératoire depuis la prise d’effet du contrat d’assurance, à savoir qu’elle a systématiquement réglé les sinistres sans déduction de la franchise et de la TVA.
Il ne s’agit donc pas de l’application du contrat d’assurances qui ne comporte aucune disposition relative à une prise en charge complète des sinistres, avec facturation a posteriori de la franchise, mais d’un accord convenu entre les parties en marge de l’application du contrat d’assurances.
En effet, les paiements de la franchise contractuelle réalisés par avance par la compagnie d’assurances ne relèvent pas d’une clause stipulée par les parties au contrat. Dans ce cas, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances est inapplicable. L’action en remboursement des dites franchises est donc soumise à la prescription quinquennale de droit commun applicable en matière de quasi-contrats.
L’assignation étant datée du 11 octobre 2021, la société Allianz Iard est fondée à réclamer les avances de franchise et au titre de la TVA qu’elle a faites à compter du 11 octobre 2016.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a rejeté l’application de la prescription biennale de l’article L.114-1 du code des assurances.
II- Sur la preuve de la créance :
Le tribunal de commerce a jugé que la preuve de la créance est rapportée par le détail du listing fourni par la société Allianz Iard, lequel rappelle les dates des sinistres, les véhicules impactés et comporte la même présentation non contestée des sinistres antérieurs à 2019.
La société Allianz Iard verse aux débats une pièce n°10 et fait grief à la société Bastide Confort Médical, qui sait pertinemment quels sont les sinistres qu’elle a soumis à son assureur, de ne pas produire quelque élément que ce soit pour venir contredire ceux de son assureur.
Il n’appartient cependant pas à la société Bastide Confort Médical de rapporter des éléments de preuve relatifs à la créance de son assureur. Et un listing d’évènements, si précis soit-il, doit nécessairement être assorti des pièces justificatives qui ont permis de l’établir.
En l’espèce, il convient par conséquent de procéder à la réouverture des débats afin de donner injonction à la société Allianz de produire, pour chacun des sinistres répertoriés dans son listing, la déclaration de sinistre, la facture de réparations et la preuve du règlement effectué auprès du garage en charge des réparations.
La cour sursoit à statuer sur les demandes des parties et renvoie par conséquent l’affaire à la mise en état du 3 décembre 2026.
Sur les frais de l’instance :
Les frais de l’instance sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, par arrêt mixte
Confirme le jugement déféré en ce qu’il rejette la prescription biennale sollicitée par la SA Bastide Le Confort Médical,
Ordonne la réouverture des débats et donne injonction à la société Allianz Iard de produire, pour chacun des sinistres mentionnés dans sa liste objet de sa pièce n°10, la déclaration de sinistre y afférent, la facture de réparations et la preuve du règlement effectué par elle auprès du garage en charge des réparations.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 3 décembre 2026 à 9H30.
Réserve les demandes des parties et les dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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