Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 avr. 2026, n° 26/02477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02477 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2PT
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
[F] [H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 03 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
non comparant ni représenté, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
ET
INTIMES :
M. [Y] [D]
né le 16 Avril 1986 à [Localité 1] (GUINEE-BISSAU)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3]
Comparant en personne
ayant pour conseil Me Fama TANGI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme [F] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Avril 2026 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de trois ans a été prise et notifiée à [Y] [D] le 4 septembre 2025.
Par décision en date du 3 mars 2026 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 3 mars 2026.
Par décision en date du 7 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] pour une durée maximale de 26 jours ;
Suivant requête du 31 mars 2026, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [Y] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er avril 2026 à 15h55 a :
' déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
' dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [Y] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 1er avril 2026 à 17 heures 45 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance ainsi que l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Il fait valoir que la préfecture du Rhône a effectué les diligences nécessaires; qu’il existe des perspectives d’éloignement et que le délai maximum prévu par la directive 'Retour’ autorise une durée de six mois dans tous les cas pouvant être prolongée de 12 mois supplémentaires en l’absence de perspectives d’éloignement immédiates ; que l’intéressé ne dispose d’aucune résidence stable sur le territoire français, n’a pas remis de passeport en cours de validité, ne justifie d’aucune ressource et représente une menace pour l’ordre public.
Le 2 avril 2026, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 avril 2026 à 10 heures 30.
Le ministère public a pris des réquisitions écrites par courriel du 02 avril 2026 à 17h39 régulièrement transmises aux parties.
Le préfet du Rhône représenté par son Conseil, Maître [X] [L], s’est associé aux réquisitions du ministère public pour indiquer que le délai maximal à prendre en compte n’était pas celui de 90 jours prévu par le législateur national mais celui de 12 mois prévu par la directive européenne.
Le Conseil de [Y] [D] a indiqué par courriel du 03 avril 2026 à 04h54 qu’elle ne serait pas présente à l’audience en raison du mouvement de grève des avocats du barreau de Lyon et a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que les diligences effectuées par la préfecture étaient insuffisantes en ce que le temps écoulé entre les deux diligences effectuées était trop long, que la préfecture n’avait pas transmis d’information relative à la précédente rétention de [Y] [D] et que la directive européenne avait été transposée en droit français pour prévoir une durée maximale de rétention de 90 jours et non 6 mois.
[Y] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée légale de 90 jours.
La Directive 2008/115/CA du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2028 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, en son article 15, dispose notamment que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu’il est nécessaire de garantir que l’éloignement puisse être mené à bien. Chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois.
En l’espèce, le premier juge a considéré que : « aucun autre élément n’a pu être apporté à l’audience de la part de l’administration sur cette question, alors qu’elle ne pouvait ignorer, puisqu’elle a produit cette décision, que la question de la durée totale des rétentions fondées sur la même mesure d’éloignement pouvait être abordée au regard des jurisprudences combinées du conseil constitutionnel et de la CJUE. Ce faisant elle prive le juge d’exercer un contrôle exhaustif sur cette question. Il sera relevé en tout état de cause que les rétentions initiées le 24 octobre 2025 et le 3 mars 2026 sont fondés sur les mêmes décisions portant obligation de quitter le territoire français. Il doit être ainsi considéré que les durées cumulées des deux rétentions concernant [Y] [D] fondées sur la même décision d’éloignement dépassent le maximum légal de 90 jours, de sorte que la nouvelle privation de liberté dont il fait l’objet est manifestement excessive et disproportionné par rapport à l’objectif poursuivi ».
Il ressort des éléments du dossier que l’administration mentionne explicitement et justifie dans sa requête en prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] que ce dernier a déjà fait l’objet d’une mesure de rétention administrative le 24 octobre 2025 sur le fondement de la même base légale, à savoir l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de circuler de trois ans prise et notifiée le 4 septembre 2025.
L’autorité administrative mentionne que cette première rétention administrative de [Y] [D] s’est terminée le 29 octobre 2025 et ce dernier le confirme à l’audience de ce jour en indiquant 'avoir été libéré au bout de 5 jours’ contrairement à ce qu’il avait indiqué devant le premier juge en indiquant de manière vague que sa rétention avait duré jusqu’au début de l’année 2026.
Le premier juge, qui a retenu que les seules vagues allégations de [Y] [D] au sujet de la durée de sa première période de rétention qui aurait duré jusqu’au début 2026 sans autre précision, étaient probantes alors que la préfecture allègue une date certaine de fin du premier placement en rétention administrative de [Y] [D] (le 29 octobre 2025) aujourd’hui confirmée à l’audience par ce dernier, sera infirmé en ce qu’il incombe au retenu, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, d’apporter la preuve de ce qu’il allègue quant à la durée totale de la mesure de rétention dont il a fait l’objet.
Il sera en conséquence retenu que [Y] [D] a déjà effectué une durée de 6 jours, du 24 octobre 2025 au 29 octobre 2025, de placement en rétention administrative fondée sur la même décision d’éloignement que celle visée par l’administration dans son arrêté du 03 mars 2026, à savoir l’obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circuler de 3 ans prise le 04 septembre 2025, et qu’elle ne correspond pas au maximum légal de 90 jours prévu par le droit national pour prolonger la rétention administrative.
En l’absence de transposition réalisée par le droit français de la directive européenne sur la question de la durée maximale de la rétention administrative fondée sur une même décision d’éloignement, il revient d’appliquer, eu égard à l’arrêt dernièrement rendu par la CJUE, les délais légaux prévus par le CESEDA qui sont de nature à permettre une prolongation de la rétention administrative dans le cadre d’une durée maximale de 90 jours.
Il convient en conséquence d’accueillir ce moyen et de dire que la rétention administrative de [Y] [Z] ne pourra pas excéder une durée totale maximale de 90 jours.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [Y] [D], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a engagé des démarches auprès des autorités consulaires portuguaises dès le 3 mars 2026 afin d’obtenir un laissez-passer consulaire au nom de l’intéressé et que des empreintes et une planche photographique seront également envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative a engagé des démarches auprès des autorités consulaires le 4 mars 2026 et a adressé l’intégralité des éléments nécessaires à l’identification de [Y] [D] le 30 mars 2026; que ce délai n’est pas excessif au regard des éléments à rassembler, la première rétention de l’intéressé en 2025 ayant été extrêmement courte (6 jours).
Ce moyen est en conséquence inopérant.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée et la rétention administrative de [Y] [Z] sera prolongée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [Y] [D] pour une durée de trente jours supplémentaires.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
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