Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 23/00675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2025 à
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
FC
ARRÊT du : 30 JANVIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/00675 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GX4Y
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 15 Février 2023 – Section : COMMERCE
APPELANTS :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Madame [F] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [O] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Agathe LEOBET de la SELARL SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. SARL TOURSAMBILLOU
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey CHEFNEUX de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 10 Septembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GAILLARD, Magistrat a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 JANVIER 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [C], alors mineur, a été engagé par la SARL Toursambillou le 1er septembre 2020 dans le cadre d’un contrat d’apprentissage devant prendre fin le 31 août 2023.
Cette embauche s’inscrivait dans le cadre de sa formation « Baccalauréat professionnel métier du commerce et de la vente, option animation et gestion de l’espace commercial », auprès du CFA de [Localité 6].
Par courrier du 9 février 2021, la SARL Toursambillou a convoqué M. [N] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 février 2021.
Par courrier du 11 février 2021, Mme [F] [T], mère de M. [N] [C], a fait remarquer à la SARL Toursambillou qu’elle ne respectait pas le délai de 5 jours entre la convocation et l’entretien préalable. Elle a relaté les faits que lui avait rapportés son fils sur ses mauvaises conditions de travail.
Par courrier du 12 février 2021, la SARL Toursambillou a notifié à M. [N] [C] son licenciement pour « vol de produits, absence non justifiée, refus d’appliquer les instructions ».
Par requête du 30 avril 2021, M. [N] [C], représenté par ses parents M. [O] [C] et Mme [F] [T], a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l’absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère abusif de celui-ci et obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La SARL Toursambillou a demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [N] [C] de ses demandes et de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 15 février 2023, le conseil de prud’hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige:
« – Condamne la SARL Toursambillou à verser à M. [N] [C] représenté par ses parents: M. [O] [C] et Mme [F] [T], la somme de 415,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— Déboute M. [N] [C] représenté par ses représentants légaux de l’ensemble de ses autres demandes,
— Déboute la SARL Toursambillou de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SARL Toursambillou aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 3 mars 2023, M. [N] [C], représenté par ses père et mère, a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. [N] [C], né le 18 juin 2005, représenté par ses parents M. [O] [C] et Mme [F] [T], demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de tours du 15 février 2023 en ce qu’il a « condamné la SARL Toursambillou à verser à M. [N] [C] représenté par ses représentants légaux, M. [O] [C] et Mme [F] [T] la somme de 415,58 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. »;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 15 février 2023 en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de ses autres demandes.
La cour statuant de nouveau :
Sur le fond et en tout état de cause :
Requalifier le licenciement pour faute grave notifié à M. [C] en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Condamner la SARL Toursambillou, à verser à M. [C] représenté par ses représentants légaux, les sommes de :
— 6000 euros à titre de dommages et intérêt pour rupture abusive du contrat d’apprentissage de M. [C],
— 207,79 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 20,77 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation d’une obligation de sécurité,
— 1500 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Ordonner sous astreinte la communication des documents de fin de contrat et conformes au jugement à intervenir sous astreinte à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter du jugement.
Se réserver la faculté de liquider l’astreinte.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Toursambillou, formant appel incident, demande à la cour de:
Infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 15 février 2023 en ce qu’il a condamné la SARL Toursambillou à verser à M. [N] [C] représenté par ses représentants légaux, M. [O] [C] et Mme [F] [T], 415,58 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Statuant de nouveau,
Débouter M. [N] [C] de sa demande de condamnation de la SARL Toursambillou au paiement de la somme de 415,58 euros nets à titre de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 15 février 2023 ;
Rejeter toutes demandes de M. [N] [C] plus amples ou contraires.
Condamner M. [N] [C] à payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat d’apprentissage
En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, au-delà des quarante-cinq premiers jours, le contrat d’apprentissage peut notamment être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5.
La faute grave se définit comme un ensemble de faits imputables à l’une des parties qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. La charge de la preuve en incombe à l’employeur qui l’invoque.
Le 12 février 2021, la SARL Toursambillou a notifié à M. [N] [C] par lettre recommandée, « son licenciement pour les motifs suivants : vol de produits, absence non justifiée, refus d’appliquer les instructions. Nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, vous ne faites plus partie de l’entreprise depuis le 06/02/2021 ».
M. [N] [C] conteste l’ensemble des griefs mentionnés dans la lettre de rupture. Il ajoute que la décision de rompre était prise avant l’entretien préalable comme le démontre la mention figurant sur la lettre de licenciement selon laquelle il est sorti des effectifs le 6 février 2021, soit quelques jours avant l’engagement de la procédure de licenciement le 9 février 2021.
Aucune mise à pied ne lui a été notifiée lors de la convocation à l’entretien préalable.
A l’appui des fautes qu’il reproche à son apprenti, la SARL Toursambillou produit :
— une note manuscrite qui aurait été rédigée par M. [G] [B],
— une note manuscrite rédigée par M. [W] [Z],
— les fiches de présence de M. [N] [C] de septembre 2020 à février 2021,
— la fiche de présence de M. [G] [B],
— un échange de SMS entre M. [N] [C] et la mère de celui-ci d’octobre 2020 à janvier 2021,
— les mains-courantes de M. [X] (gérant de la SARL Toursambillou) et de M. [O] [C] (père de M. [N] [C]), concernant une altercation le 9 février 2021 au domicile de M. [C] auquel s’était rendu M. [X],
— le dépôt de plainte de M. [X] pour dénonciation calomnieuse,
— la photographie de la tenue de M. [N] [C] soit une vue de la moitié inférieure d’un corps portant un pantalon jeans déchiré aux genoux et des chaussures de sport.
La note manuscrite de M. [Z] est rédigée dans les termes suivants : « [M] ne respecte pas la tenue de travail (jean troué). Répond à moi-même et au reste de l’équipe sans scrupule en levant les yeux au ciel. N’obéis pas aux tâches basiques de tous les jours. Oublie en permanence les instructions depuis qu’il est dans l’entreprise. En tant que maître d’apprentissage j’ai toujours essayé de l’aider. Mon patron a même téléphoné à son prof principal. Mais a refusé catégoriquement de l’aider. Mais [N] se croit irréprochable et supérieur à tout le monde. Plusieurs fois absent au travail sans arrêt ni justificatif. »
Cette note est utilement contredite par l’attestation rédigée dans les formes prescrites par l’article 202 du code de procédure civile produite par M. [N] [C] ainsi rédigée : « Je soussigné Monsieur [Z] [W], déclare renoncer à la lettre écrite concernant [M] [C] par rapport à l’affaire avec Monsieur [X] [Y]. En effet, j’ai écrit cette lettre sous l’effet de la pression. Monsieur [X] me harcelait pour que j’écrive cette lettre et m’a dit qu’il fallait que j’écrive. Je ne pense pas un mot de ce que j’ai écrit et je ne veux pas porter préjudice à [N] [C]. Je n’ai jamais vu [N] voler quoi que ce soit. Ca a été que des suppositions de la part de Monsieur [X]. »
La seconde note manuscrite est ainsi rédigée : « [G] [B]. Moi j’ai vu [N] voler des beignets puis dire qu’il les a payés (de plus il notait des produits qu’il prenait pour faire semblant de les payer alors qu’il se servait seulement gratuitement, sans payer ni autorisation ». Cette note, dont l’authenticité est contestée par M. [N] [C], ne comporte aucune des mentions prévues aux articles 200 à 203 du code de procédure civile et n’est accompagnée d’aucune pièce d’identité. Cet écrit n’emporte pas la conviction de la cour, en l’absence d’élément au dossier de nature à en corroborer la teneur.
Ainsi, ces pièces ne permettent pas d’établir les faits de vol de produit, d’absence non justifiée ou de refus d’appliquer les instructions.
En ce qui concerne plus précisément le grief écrit au singulier dans la lettre de licenciement d’une « absence injustifiée », l’employeur produit les feuilles des horaires de travail qui sont remplies de manière incomplète. En l’absence de preuve du moindre reproche qui aurait été adressé à l’apprenti pendant le cours de relation de travail ou d’alerte au centre de formation, ces feuilles ne permettent pas de démontrer que M. [N] [C] se serait trouvé en situation d’absence injustifiée.
L’employeur se prévaut des messages envoyés par M. [N] [C] à sa mère, produits en pièce 3 par l’employeur et qui sont retranscrits sans modification pour ne pas en trahir les termes : en octobre 2020 « Bha, je travaille samedi et dimanche », « Ben normalement non tu ne dois pas travailler », « Bha le CFA dit que ils peuvent rien faire c a toi de les appele et prendre rendez-vous et tout », « j’ai donné ton numéro à [Y] il veut tappeler aujd et il ma fais insinuer que il a pris sa décision sar sa soule l’histoire des 2 jours donc demain 10h je me fais défoncer et laisser de voir avec lui que c pas de ma faute c juste LES LOIS », « jen ai marre o pire appel moi (') mais maman personne le comprend genre sa fais 3 mois je suis à bout presque dépression ptn c côme tu dit si bien mais potes de merfe la bha qui font penser à autre chose mais bref je vais continuer à souffrir une dernier fois là prochaine fois je pars pr de bln (') personne ne comprend ça fait trois mois je suis about et comme tu dis mes potes de merde bah c’est grâce à eux que je pense à autre chose j’y retourne une dernière fois mais si ça recommence j’y retourne le plus ».
Ces messages ne permettent pas de démontrer les griefs fondant le licenciement : « vol de produits, absence non justifiée, refus d’appliquer les instructions ». Ils ne permettent pas non plus de caractériser l’existence d’une absence injustifiée.
L’employeur ne peut utilement soutenir qu’il y a absence injustifiée en s’appuyant sur un échange de SMS entre lui et la mère de M. [N] [C] et non celui-ci pour l’informer de son arrêt maladie. Il suffit que l’employeur soit informé et, en tout état de cause, la minorité de l’apprenti justifie que le message ait été transmis par son représentant légal.
L’ensemble de ces éléments conduit la cour à retenir que la rupture du contrat d’apprentissage, qui ne s’appuie sur aucun grief matériellement établi, ne repose pas sur une faute grave. En application de l’article L. 6222-18 du code du travail, il y a lieu de dire la rupture abusive.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
L’article L. 6222-18 du code du travail dispose qu’après les quarante-cinq premiers jours, la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5 du code du travail.
Il n’en résulte pas pour autant que les dispositions du code du travail relatives aux sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou du licenciement irrégulier s’appliquent à la rupture du contrat d’apprentissage.
Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit qu’en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est fixé selon un barème, ne s’appliquent pas au contrat d’apprentissage. Il en est de même des dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail qui prévoient que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En cas de rupture abusive par l’employeur du contrat d’apprentissage, l’apprenti a droit à une indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat. Cette indemnité est au moins égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Le contrat d’apprentissage, conclu à effet du 1er septembre 2020, avait pour terme le 31 août 2023.
Il y a lieu de condamner la SARL Toursambillou à payer à M. [N] [C] la somme de 6 000 euros net à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage.
Aucun préavis n’est prévu en cas de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur. M. [N] [C], qui a droit à une indemnité compensant les rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’à la fin du contrat, ne peut prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis. Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de ce chef.
A supposer que les dispositions de l’article L. 1235-2 du code du travail s’appliquent à la rupture du contrat d’apprentissage, M. [N] [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de l’irrégularité de la procédure de licenciement. Par voie d’infirmation du jugement, il est débouté de sa demande à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Par courrier du 11 février 2021, Mme [F] [T] a transmis à la SARL Toursambillou les faits que lui avait rapportés son fils sur ses conditions de travail: « injures envers [M] (fils de p… entre autres et donc insultes envers moi-même; harcèlement moral (le rabaisser, lui dire qu’il est nul, se moquer de lui devant les clients), harcèlement de la part de la mère du patron (mal éduqué, abandonné par sa famille, clochard) ».
Dans la main courante qu’il a déposée, le père de M. [N] [C] déclare que son « fils [M] a des soucis avec le patron de la boulangerie qui est Monsieur [X] [Y], il le prend pour un imbécile, le rabaisse devant les clients et le harcelle moralement en l’insultant du genre : « fils de pute, je vais l’enculer ta pute de mère » et encore je ne vous dis pas toutes les insultes, là je viens de vous dire les deux plus grosses insultes dites à mon fils. J’ai eu du mal à savoir ce qu’il se passait avec son patron, mon fils étant réservé s’est complètement renfermé sur lui-même depuis ses problèmes. Je suis allé voir notre médecin traitant le lundi 8 février 2021. [N] est en arrêt jusqu’au 27 février 2021, pour diverses choses, je le trouve ailleurs et dépressif. »
Ces seules pièces ne font que relater des propos qui auraient été rapportés par l’apprenti à ses père et mère. Elles ne sont corroborées par aucun élément objectif.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que la SARL Toursambillou aurait manqué à son obligation de sécurité.
M. [N] [C] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d’ordonner à la SARL Toursambillou de remettre à M. [N] [C] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d’assortir ce chef de décision d’une mesure d’astreinte pour en garantir l’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qui concerne les frais irrépétibles et la condamnation aux dépens.
Il y a lieu de condamner la SARL Toursambillou aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [N] [C] la somme de 1500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement rendu le 15 février 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours mais seulement en ce qu’il a condamné la SARL Toursambillou à payer à M. [N] [C] la somme de 415,58 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et en ce qu’il a débouté M. [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat d’apprentissage ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la rupture du contrat d’apprentissage conclu entre M. [N] [C] et la SARL Toursambillou est abusive ;
Condamne la SARL Toursambillou à payer à M. [N] [C] la somme de 6 000 euros net à titre d’indemnité réparant le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d’apprentissage ;
Déboute M. [N] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Ordonne à la SARL Toursambillou de remettre à M. [N] [C] une attestation Pôle emploi devenu France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification ;
Dit n’y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d’une astreinte ;
Condamne la SARL Toursambillou à payer à M. [N] [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Toursambillou aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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