Infirmation partielle 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 28 oct. 2025, n° 22/00713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00713 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UZ
jugement du 01 Mars 2022
Juge des contentieux de la protection d’Angers
n° d’inscription au RG de première instance 11-21-880
ARRET DU 28 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021180
INTIME :
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 11] (SENEGAL)
[Adresse 9]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Septembre 2025 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Madame LAURENT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 28 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [T] est titulaire d’un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12].
Suivant offre préalable acceptée le 11 octobre 2018, la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] a consenti à M. [K] [T] un 'crédit renouvelable’ (n°[XXXXXXXXXX03]) d’un montant de 15 000 euros, pour’une durée d’un an renouvelable, au taux débiteur variable en fonction des déblocages de fonds.
Par lettre recommandée du 16 mars 2021 avec avis de réception du 19 mars 2021, se plaignant de plusieurs impayés, la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] a mis en demeure M. [T], sous quinzaine, de régulariser la situation, au titre du 'prêt n°[XXXXXXXXXX04]", du 'prêt n°[XXXXXXXXXX07] et du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par lettre recommandée du 7 avril 2021 dont accusé de réception du 9 avril 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 12], observant qu’en dépit de ses demandes de régularisation, demeuraient des échéances impayées au titre des deux prêts précités et un solde débiteur pour le compte de dépôt, a’notifié la résiliation des contrats de prêt à M. [T], le mettant en demeure, sous quinzaine, de régler une somme totale de 12 234,05 euros.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2021, la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] a fait assigner M. [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 94,42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 au titre du compte de dépôt,
— la somme de 2 844,50 euros au titre de l’utilisation du crédit n°[XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux conventionnel de 3,250% sur la somme de 2 565,05 euros et les intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et les cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 28 avril 2021,
— la somme de 9 082,18 euros au titre de l’utilisation du crédit n°[XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux conventionnel de 4,40% sur la somme de 8 133,83 euros et les intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et les cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 28 avril 2021,
— la somme de 600 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’audience du 7 septembre 2021, le juge a soulevé une éventuelle déchéance du droit aux intérêts relevant que le crédit présenté comme un crédit renouvelable constituait, en réalité, plusieurs prêts personnels.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 12] s’en est rapportée à justice sur ce moyen soulevé d’office.
Par jugement mixte, réputé contradictoire, du 9 novembre 2021, le’juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a prononcé la déchéance du droit aux intérêts ; et avant dire droit au fond, a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 janvier 2022, aux fins de permettre à la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de produire un historique des versements et des remboursements pour chaque utilisation du crédit ainsi que les relevés du compte de dépôt au titre duquel elle réclame un solde débiteur, et a réservé l’ensemble des demandes.
A l’audience du 4 janvier 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] s’est désistée de ses demandes au titre du solde du compte de dépôt dont elle a indiqué qu’il était redevenu créditeur et a mentionné qu’elle produisait des historiques de compte.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers a :
— constaté le désistement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du contrat de crédit du 11 octobre 2018,
— débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 26 avril 2022, la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] a formé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du contrat de crédit du 11 octobre 2018, l’a'déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’a condamnée aux entiers dépens ; intimant M. [K] [T].
La Caisse de crédit mutuel [Localité 12] a conclu au fond.
Bien que s’étant vu signifier la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante par acte de commissaire de justice du 22 juin 2022 (remis à personne), M. [T] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par une ordonnance du 25'août 2025, conformément à l’avis de clôture et de fixation adressé aux parties le 5 juin 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La Caisse de crédit mutuel [Localité 12] demande à la cour de :
vu les articles 1103 et 1353 du code civil,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel et conclusions,
en conséquence,
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 1er mars 2022 (RG n°11-21-000880) en ce qu’il a :
* constaté le désistement de la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt ;
— infirmer / réformer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 1er mars 2022 (RG n°11-21-000880) en ce qu’il a :
* débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du contrat de crédit du 11 octobre 2018,
* débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
— condamné M. [T] à lui payer les sommes de :
* 2 844,50 euros au titre de l’utilisation du crédit n°[XXXXXXXXXX04] outre les intérêts au taux conventionnel de 3,250% sur la somme de 2 565,05 euros et les intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et les cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 28 avril 2021,
* 9 082,18 euros au titre de l’utilisation du crédit n°[XXXXXXXXXX07] outre les intérêts au taux conventionnel de 4,40% sur la somme de 8 133,83 euros et les intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil et les cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 28 avril 2021,
* 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— condamner M. [T] aux dépens de première instance;
en tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux dépens d’appel.
L’appelante entend voir confirmer le jugement dont appel en ce que le premier juge a constaté qu’elle avait versé aux débats les historiques de fonctionnement des comptes n°607 et 611 permettant d’apprécier les sommes versées.
Elle considère qu’elle ne saurait être déboutée de ses demandes à paiement au titre des comptes n°607 et 611au motif qu’elle ne verserait pas les historiques de comptes des sommes débloquées et des remboursements réalisés pour l’ensemble des fonds débloqués sur la base du contrat de prêt.
Elle prétend que son action en paiement n’a été engagée qu’au titre des comptes n°607 et 611 sur le fondement du crédit du 11 octobre 2018, à’l'exclusion de tout autre compte. Elle affirme qu’elle ne sollicite pas de condamnation à paiement de l’intimé au titre des comptes n°608, 609 et 610 dès lors que les sommes débloquées sous ces comptes ont été remboursées et qu’elle n’a pas à justifier de quelconques créances au titre de leurs utilisations.
Elle s’estime fondée à obtenir le paiement d’intérêts conventionnels et des cotisations d’assurance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe
— le 15 juin 2022 pour la Caisse de crédit mutuel [Localité 12].
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement au titre d’un solde débiteur du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] :
La déclaration d’appel ne vise pas le chef du jugement qui a constaté le désistement de la banque de ses demandes au titre du solde débiteur du compte de dépôt ouvert dans ses livres, de sorte que la cour n’est pas saisie de cette demande.
Sur les demandes en paiement sur le fondement du contrat de crédit du 11 octobre 2018 :
La recevabilité de l’action en paiement du Crédit Mutuel initiée par assignation du 21 juillet 2021 ne fait pas débat.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 'remboursement’ du contrat de prêt litigieux (page 1), il était prévu que 'pour chaque utilisation, le montant des échéances est fonction du montant de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie. Les’échéances sont prélevées le 5 de chaque mois sur le compte [XXXXXXXXXX01], selon les options et modalités du crédit fixées à l’article Modalités de remboursement du crédit.'
En fin d’article 'options et modalités d’utilisation du crédit’ (page 2 du contrat de prêt), il était indiqué que 'les utilisations du crédit sont enregistrées dans des sous-comptes du compte unique selon leurs caractéristiques de manière à permettre leur parfaite identification par l’emprunteur ; elles sont retracées sur le relevé de compte.'
L’article 'avertissement sur les conséquences d’une défaillance – indemnités de retard’ du prêt prévoyait notamment que 'l’emprunteur est informé qu’en cas de défaillance de sa part, le prêteur pourra comme indiqué ci-dessous exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés’ et que 'jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux conventionnel.'
Il est relevé préalablement que la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] justifie avoir, par lettre reçue le 19 mars 2021 (pièce n°28), mis en demeure M. [T], sous quinzaine, de régulariser les échéances impayées au titre du prêt litigieux, en vain, étant précisé que cette dernière lettre l’informait clairement de ce qu’à défaut de régularisation à bonne date, la banque serait autorisée à prononcer la résiliation du prêt rendant immédiatement exigible l’intégralité des sommes dues.
A défaut de régularisation dans le délai, l’appelante a, par lettre reçue le 9 avril 2021 (pièce n°29), notifié à M. [T] la résiliation du prêt, le’mettant en demeure de payer, sous quinzaine, une somme de 2 224,06 euros suivant décomptes arrêtés au 16 mars 2021.
La déchéance du terme du prêt litigieux ainsi intervenue dans le respect des dispositions contractuelles est régulière. L’appelante se prévaut de manière légitime de l’exigibilité des sommes dues.
Par ailleurs, l’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties. Si les motifs n’ont pas autorité de la chose jugée, ils peuvent néanmoins être pris en considération pour éclairer la portée du dispositif.
Or, il est rappelé qu’aux termes du dispositif du jugement mixte du 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection, après avoir lors de son audience du 7 septembre 2021, soulevé un moyen soulevé d’office tiré d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts sur lequel la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] s’en est rapportée, a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation.
De fait, ce jugement a tranché sur ce point en son dispositif une partie du principal, et est revêtu à cet égard de l’autorité de la chose jugée.
L’appelante ne justifie aucunement avoir fait appel de ce jugement mixte.
Il s’en déduit, que contrairement à ce qu’elle demande devant la cour, sauf à méconnaître l’autorité de la chose jugée du jugement du 9 novembre 2021 sur le point sus-évoqué, la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] ne peut obtenir de M. [T] que le remboursement du seul capital restant dû au titre du prêt renouvelable litigieux, à l’exclusion de toutre autre somme, la déchéance s’étendant aux intérêts et à tous leurs accessoires, comme le rappelle le jugement du 9 novembre 2021 en renvoyant à l’article L. 341-8 du code de la consommation.
Cette déchéance est applicable, en l’espèce, à l’ensemble des utilisations du crédit renouvelable faites au bénéfice de l’intimé.
En vertu du deuxième alinéa de l’article L. 341-8, les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La limitation légale de la créance du Crédit mutuel exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme.
Il convient désormais de déterminer le montant des sommes restant dues après la déchéance pour la banque appelante de son droit aux intérêts et autres accessoires, ainsi qu’après imputation des paiements de l’intimée en priorité sur le principal de la dette. Il doit en effet être tenu compte des intérêts versés par l’intimé.
Il ressort des pièces produites au débat que M. [T] a débloqué les sommes en capital suivantes :
— 4 000 euros le 19 octobre 2018, pour un financement auto, remboursable en 60 mensualités de 73,85 euros,
— 2 000 euros le 26 octobre 2018, remboursable par mensualités de 60,62 euros,
— 4 000 euros le 4 décembre 2018, remboursable par mensualités de 76,87 euros,
— 1 500 euros le 20 février 2019, remboursable par mensualités de 24,81 euros,
— 11 150 euros le 15 mars 2019 pour pour des financements divers, remboursable en 60 mensualités de 214,27 euros,
Il apparaît que ces déblocages se retrouvent sous les sous-comptes numérotés respectivement, n°[XXXXXXXXXX04], n°[XXXXXXXXXX05], n°[XXXXXXXXXX06], n°[XXXXXXXXXX02], n°[XXXXXXXXXX07].
A hauteur d’appel, au soutien de son action, l’appelante verse dorénavant les listes des mouvements de l’ensemble des cinq sous-comptes susvisés.
S’agissant de l’utilisation enregistrée sous le sous-compte n°[XXXXXXXXXX04], il s’évince de la liste des mouvements de compte (pièce 31) que M. [T] a remboursé une somme totale de 1 651,84 euros. Dès’lors, il doit être considéré que le solde restant dû au titre de cette utilisation par l’intimé s’élève à 2 348,16 euros.
S’agissant de l’utilisation enregistrée sous le sous-compte n°[XXXXXXXXXX05], il ressort de la liste des mouvements de compte (pièce n°35) que M. [T] s’est acquitté en plusieurs versements d’une somme totale de 2 039,01 euros. Par conséquent, il est constaté que l’appelante n’a plus de créance de ce chef et que l’intimé a versé un trop-perçu de 39,01 euros.
S’agissant de l’utilisation enregistrée sous le sous-compte n°[XXXXXXXXXX06], il s’évince de la liste des mouvements de compte (pièce 36) que M. [T] a remboursé, en plusieurs versements, une somme totale de 4 056,67 euros. Par conséquent, il est constaté que l’appelante n’a plus de créance de ce chef et que l’intimé a versé un trop-perçu de 56,67 euros.
S’agissant de l’utilisation enregistrée sous le sous-compte n°154890475000086806610, il s’évince de la liste des mouvements de compte (pièce 37) que M. [T] a remboursé, en plusieurs versements, une somme totale de 1 503,17 euros. Par conséquent, il est constaté que l’appelante n’a plus de créance de ce chef et que l’intimé a versé un trop-perçu de 3,17 euros.
S’agissant de l’utilisation enregistrée sous le sous-compte n°[XXXXXXXXXX07], il s’évince de la liste des mouvements de compte (pièce 32) que M. [T] a remboursé, en plusieurs versements, une somme totale de 3 911,23 euros. Dès lors, il doit être considéré que le solde restant dû au titre de cette utilisation par l’intimé s’élève à 7 238,77 euros.
De l’ensemble de ces éléments qui devaient nécessairement être versés à la cause pour apprécier justement le quantum des créances de la caisse de Crédit mutuel [Localité 12], déchue de son droit aux intérêts, il se déduit que l’appelante peut prétendre obtenir une somme de 2 348,16 euros au titre du capital restant dû inhérent à l’utilisation du crédit n°[XXXXXXXXXX04], et’une somme de 7 238,77 euros au titre du capital restant dû inhérent à l’utilisation du crédit n°[XXXXXXXXXX07], soit une somme culminant à 9'586,93 euros, de laquelle il convient de déduire les sommes versées en surplus par M. [T] au titre des autres utilisations de crédit, soit la somme totale à déduire de 98,85 euros, de sorte qu’en définitive, M. [T] lui est redevable d’une somme globale de 9 488,08 euros au titre du crédit renouvelable du 11'octobre 2018.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû.
En conséquence, M. [T] sera condamné donc à payer à l’appelante une somme de 9 488,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021, date de la mise en demeure.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 12], déchue de son droit aux intérêts, doit être déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la carence de l’appelante, en première instance, à’produire l’intégralité des pièces indispensables pour justifier de l’existence et du montant de sa créance, il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La Caisse de crédit mutuel [Localité 12] sera en conséquence déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
M. [T], partie perdante devant la cour, sera condamné à supporter les dépens d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable en outre de condamner M. [T] à verser une somme de 1 000 euros à la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel,
— confirme le jugement rendu le 1er mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers, sauf en ce qu’il a débouté la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement du contrat de crédit du 11 octobre 2018 ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— condamne M. [K] [T] à payer à la caisse de Crédit mutuel [Localité 12] une somme de 9 488,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2021 ;
— condamne M. [K] [T] aux dépens d’appel ;
— condamne M. [K] [T] à payer une somme de 1 000 euros à la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— déboute la Caisse de crédit mutuel [Localité 12] du surplus de ses demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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