Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 24 juin 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 15 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 24 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 18 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00382 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX3T
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE BESANÇON
en date du 15 février 2024
code affaire : 80O
Demande de requalification du contrat de travail
APPELANTE
S.A.R.L. AUTOMATISME CABLAGE INDUSTRIEL, sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Julie MANGENEY, avocat au barreau de BESANCON
INTIME
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 ancien et 805 du code de procédure l’affaire a été débattue le 18 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 20 Juin 2025 par mise à disposition au greffe. A cette date la mise à disposition de l’arrêt a été prorogé au 24 juin 2025.
**************
Statuant sur les appels interjetés les 7 et 19 mars 2024 respectivement par la société à responsabilité limitée Automatisme Câblage Industriel (ACI) et par M. [U] [G] d’un jugement rendu le 15 février 2024 par le conseil de prud’hommes de Besançon en sa formation de départage, qui, dans le cadre du litige les opposant, a':
— déclaré prescrite l’action intentée par M. [G] aux fins de faire ordonner la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [G] en contrat à temps plein, au titre de l’absence de clause relative à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les conditions de modification de cette répartition,
— ordonné à la société ACI de verser à M. [U] [G] la somme de 25.969,79 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du travail à temps partiel outre 2.596,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [U] [G] du surplus de ses demandes,
— condamné la société ACI à verser à M. [U] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande sur ce fondement,
— condamné la société ACI aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 juin 2024 par M. [U] [G], intimé et appelant, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 15 février 2024,
statuant à nouveau,
— constater que M. [G] a été embauché par la société ACI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 2011,
— juger que M. [G] a été embauché par la société ACI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein,
— condamner en conséquence la société ACI telle que représentée à lui verser les sommes suivantes':
à titre principal':
— 34'875,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à novembre 2022,
— 3'487,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 2'500 euros à titre d’indemnité pour les tickets restaurants,
à titre infiniment subsidiaire':
— 25'969,79 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à novembre 2022,
— 2'596,97 euros au titre des congés payés afférents,
— 1'848,90 euros à titre d’indemnité pour les tickets restaurants,
et en toutes hypothèses':
— 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ACI à verser à M. [G] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés devant le Conseil, débouté la société ACI de sa demande sur ce fondement et condamné celle-ci aux entiers dépens,
— débouter la société ACI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Vu les dernières conclusions transmises le 13 septembre 2024 par la société Automatisme Câblage Industriel (ACI), appelante et intimée, qui demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— déclaré prescrite l’action intentée par M. [G] aux fins de faire ordonner la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— débouté M. [G] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
— ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [G] en contrat à temps plein, au titre de l’absence de clause relative à la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les conditions de modification de cette répartition,
— ordonné à la société ACI de verser à M. [G] la somme de 25'969,79 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre du travail à temps partiel outre 2'596,98 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la société ACI à verser à M. [G] la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société ACI de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société ACI aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal':
— débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes,
subsidiairement':
Sur la demande de qualification du contrat de M. [G] en contrat à durée indéterminée à compter du 4 mai 2011':
— juger que le contrat de travail est devenu contrat à durée indéterminée à la date d’échéance du terme du dernier contrat à durée déterminée, soit le 8 juin 2014,
Sur la demande de rappel de salaire':
— limiter le montant de la condamnation à hauteur de la durée contractuelle de travail de 130 heures mensuelles, soit 25 969,79 euros bruts et 2 596,98 euros bruts de congés payés afférents,
Sur la demande au titre des tickets restaurants':
— juger que n’est due à M. [G] qu’une somme de 1 848,60 euros à titre de rappel de la participation de l’employeur aux titres restaurants,
«'à titre reconventionnel'»':
— condamner M. [G] à verser à la société ACI, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,'les sommes de :
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— le condamner aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu les ordonnances de clôture en date du 6 mars 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [G] a été embauché à compter du 16 août 2007 par la société ACI sous contrat à durée indéterminée à temps plein (169 heures) en qualité de câbleur d’armoires électriques, niveau II, position 2, coefficient 190.
Par courrier du 7 avril 2008, M. [G] a été licencié pour motif économique.
Il a ensuite été employé au même poste par la société ACI sous plusieurs contrats à durée déterminée dans le cadre d’un cumul emploi retraite, aux périodes suivantes':
— du 4 mai 2011 au 26 mai 2011 (151,67 heures),
— du 25 novembre au 31 décembre 2011 (151,67 heures),
— du 8 février au 16 février 2012 (151,67 heures),
— du 15 octobre au 2 novembre 2012 (151,67 heures),
— du 30 septembre au 31 octobre 2013 (130 heures),
— du 27 janvier au 8 février 2014 (130 heures),
— du 12 mai au 7 juin 2014 (130 heures).
Au terme de ce dernier contrat, la relation contractuelle qui était soumise à la convention collective de la métallurgie du Doubs s’est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée.
Courant octobre 2022, M. [J], gérant de la société ACI, a cédé ses parts sociales à M. [T].
Le 21 novembre 2022, le conseil de M. [G] a adressé au nouveau gérant de la société ACI une lettre de mise en demeure aux termes de laquelle il revendiquait notamment un rappel de salaires sur trois ans sur la base d’un temps plein.
C’est dans ces conditions que M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon le 27 novembre 2022 de la procédure qui a donné lieu le 15 février 2024 au jugement entrepris.
Entre-temps, M. [G] a été placé en arrêt maladie, puis reconnu inapte par le médecin du travail lors de la visite de reprise organisée le 20 novembre 2023.
Par courrier du 23 décembre 2023, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu pour une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/0382 et 24/0438.
1- Sur la demande tendant à voir constater que M. [G] a été embauché par la société ACI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 2011':
Les premiers juges ont déclaré prescrite l’action intentée par M. [G] aux fins de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Critiquant ce chef du jugement, M. [G] fait valoir qu’il n’a jamais sollicité la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans la mesure où il avait demandé au conseil de constater que la relation contractuelle s’analysait depuis le 4 mai 2011 en un contrat à durée indéterminée en application de l’article L. 1243-11 du code du travail, de sorte que selon lui la question de la prescription n’était manifestement pas dans le débat. Il relève notamment qu’il n’y a jamais plus eu aucun document écrit à partir du 8 juin 2014, la relation contractuelle se poursuivant donc automatiquement sur la base d’un contrat à durée indéterminée, et qu’en violation des dispositions de l’article L. 1242-12 aucun motif n’a jamais été mentionné dans aucun des contrats à durée déterminée signés par les parties. Il en conclut que la relation contractuelle s’analyse en un contrat à durée indéterminée avec une reprise d’ancienneté depuis le 4 mai 2011.
La société ACI poursuit la confirmation du jugement sur ce point. Elle répond que les contrats ne changeant pas spontanément de nature juridique, le conseil de prud’hommes pouvait considérer que M. [G] présente une demande de requalification lorsqu’il soutient que son premier contrat à durée déterminée conclu le 4 mai 2011 doit être transformé en contrat à durée indéterminée ou que c’est à cette date que doit être fixé le point de départ de son ancienneté. Elle rappelle que toute action portant sur l’exécution du contrat, telle que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée, est soumise à une prescription de deux ans en application de l’article L. 1471-1 du code du travail et qu’en l’espèce le point de départ du délai de prescription doit être fixé au dernier jour du contrat à durée déterminée litigieux, soit le 7 juin 2014, de sorte que la demande de M. [G] était prescrite depuis près de six ans et demi au jour de sa requête du 27 novembre 2022.
Elle ajoute que si la cour considère que la demande est fondée sur les dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail, il n’y a pas lieu à reprise d’ancienneté lorsque les contrats à durée déterminée qui se sont succédé ont été interrompus par des périodes interstitielles de plusieurs mois, qu’il faut dès lors considérer que c’est au terme du dernier contrat à durée déterminée que la collaboration s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée et que le point de départ de l’ancienneté ininterrompue s’établit donc au 12 mai 2014.
En application de l’article L. 1243-11 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
Au cas présent, après l’échéance du dernier contrat à durée déterminée à temps partiel conclu pour la période du 12 mai au 7 juin 2014, la relation contractuelle de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 130 heures et le salarié a conservé l’ancienneté qu’il avait acquise à compter du 12 mai 2014 au terme du dernier contrat à durée déterminée.
Pour «'constater'» que M. [G] a été embauché par la société ACI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 2011, la cour doit nécessairement, en l’absence d’accord des parties sur ce point, porter une appréciation sur la période contractuelle antérieure au dernier contrat à durée déterminée et procéder le cas échéant à la requalification des contrats à durée déterminée non successifs en un contrat à durée indéterminée, seul moyen pour le salarié de bénéficier d’une ancienneté remontant au premier contrat à durée déterminée ' c’est l’objet de la demande de M. [G] ' et/ou d’obtenir un rappel de paiement de salaire au titre des périodes interstitielles s’il rapporte la preuve qu’il se tenait à disposition de son employeur ' M. [G] ne présente aucune demande à ce titre.
Dès lors et quelle que soit la façon dont M. [G] formule sa demande, celle-ci est prescrite puisque le dernier contrat à durée déterminée non successif a expiré le 7 juin 2014.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef
2- Sur la demande tendant à voir juger que M. [G] a été embauché par la société ACI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein':
Une telle prétention est en réalité le moyen par lequel M. [G] entend obtenir paiement d’un rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à novembre 2022, ainsi que les congés payés afférents et une indemnité correspondant aux tickets restaurant non-attribués.
Il est rappelé que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (par exemple': Soc. 9 juin 2022 n° 20-16.992, publié au bulletin)':
— la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande de rappel de salaire fondée sur la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale de l’article L. 3245-1 du code du travail';
— selon ce texte, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat';
— il résulte de la combinaison des articles L. 3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré';
— le point de départ du délai de prescription n’est pas l’irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification.
Au cas présent, la prescription triennale a été interrompue par la saisine de la juridiction prud’homale le le 27 novembre 2022, de sorte que les rappels de salaire échus à compter du mois de novembre 2019, soit moins de trois ans avant la saisine de la juridiction prud’homale, ne sont pas prescrits.
M. [G] fonde sa demande tendant à la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein sur trois moyens':
— sur l’absence de contrat écrit':
Cet argument est dénué de pertinence dès lors que c’est le contrat écrit à durée déterminée du 12 mai 2024 qui s’est, à son échéance du 7 juin 2014, poursuivi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
— sur l’accomplissement d’une durée du travail équivalente ou supérieure à la durée légale':
Les premiers juges ont considéré la demande prescrite au motif que le délai de prescription courait à compter du terme du dernier contrat (page 9 du jugement), sachant que pour sa part la société ACI soutient que la prescription court à compter du dernier dépassement de la durée du travail à hauteur de la durée légale (page 17 de ses dernières conclusions d’appel).
M. [G] demande à juste titre l’infirmation du jugement déféré de ce chef, en faisant notamment valoir que sa demande n’est pas prescrite dès lors qu’il a saisi le conseil de prud’hommes le 30 novembre 2022 et sollicite un rappel de salaire à compter de novembre 2019.
En effet, comme il a été rappelé ci-avant, le point de départ du délai de prescription n’est pas l’irrégularité invoquée par le salarié, mais la date d’exigibilité des rappels de salaire dus en conséquence de la requalification.
Par la production de ses bulletins de paie (pièces n° 16) M. [G] rapporte la preuve qu’au cours des mois suivants, il a accompli un nombre d’heures complémentaires ayant eu pour effet de porter sa durée du travail à un niveau supérieur à la durée légale du travail':
— en juin 2014': 172,25 heures
— en septembre 2014': 160,25 heures
— en décembre 2014': 156,50 heures
— en janvier 2015': 157,25 heures
— en mars 2015': 196,50 heures.
Il en résulte qu’à compter du premier dépassement (juin 2014), le contrat de travail à temps partiel du salarié doit être requalifié en contrat de travail à temps complet.
— sur l’absence de clause relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les conditions de modification de cette répartition':
Les premiers juges ont retenu que M. [G] était bien fondé à revendiquer un salaire à hauteur de l’horaire contractuel de travail de 130 heures et que la période non prescrite courait à compter du 1er décembre 2019.
Selon l’article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application de l’article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir et la nature de cette modification.
Il en est ainsi même dans le cas où des horaires individualisés sont mis en place (Soc. 17 novembre 2021 n° 20-10.734).
L’absence de mention dans un contrat de travail à temps partiel de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois entraîne sa requalification en contrat de travail à temps complet.
Toutefois, en vertu d’une jurisprudence constante, l’absence d’écrit mentionnant cette durée et sa répartition ne fait que présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui entend contester cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Au cas présent, si la durée du travail convenue était fixée à 130 heures par mois, en revanche aucun des contrats de travail à temps partiel communiqués ne prévoit la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Pour soutenir que le salarié n’était pas dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, l’employeur expose qu’il avait été convenu avec M. [G], retraité, qu’il travaillerait à temps partiel pour le compte d’un unique client, la société Mondelez, en cas de besoin du client mais selon ses disponibilités.
Il se prévaut à cet égard d’une attestation de M. [J], ancien gérant, qui certifie que l’organisation du travail de M. [G] reposait sur un commun accord, le salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite, et que M. [G] qui exerçait d’autres activités en dehors de son temps de travail chez ACI désirait se réserver du temps libre pour lui-même.
Mais la cour n’attribue aucune valeur probante à cette attestation qui émane de l’ancien employeur de M. [G] au cours de toute la période litigieuse, peu important qu’à la date à laquelle il a témoigné M. [J] ne soit plus lié à la société ACI par un lien de droit.
Elle est en outre contredite par la très grande variabilité de la durée du travail du salarié telle qu’elle ressort des bulletins de paie produits.
Cet unique élément fourni par l’employeur, insuffisamment précis, ne permet pas de démontrer que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Il en résulte qu’à ce titre également, le contrat de travail du salarié doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Considérant les développements qui précèdent, M. [G] est bien fondé à tirer les conséquences, dans les limites de la prescription applicable, des dépassements de la durée légale du travail et des irrégularités entachant les contrats de travail à temps partiel ayant lié les parties, conformément au tableau de rappel de salaires communiqué (pièce n° 14).
Selon les bulletins de paie communiqués, le salaire était réglé le dernier jour du mois, de sorte que la demande de rappel au titre du mois de novembre 2019 n’est pas prescrite, la juridiction de première instance ayant été saisie par courrier adressé le 27 novembre 2022.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau, de condamner la société ACI à payer à M. [U] [G] la somme de 34.875,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à novembre 2022 et celle de 3.487,53 euros au titre des congés payés afférents.
3- Sur l’indemnité au titre des tickets restaurant':
M. [G] sollicite la somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-paiement des tickets restaurant les jours pour lesquels l’employeur ne lui fournissait pas de travail, en rappelant qu’il travaillait pour le compte d’un unique client, la société Mondelez, et qu’à chaque fois qu’il effectuait une journée de travail pour ce client, l’employeur lui payait un ticket restaurant.
La société ACI fait valoir, sans l’établir, qu’ont été institués dans l’entreprise des titres restaurant attribués aux salariés lorsqu’ils se trouvent en déplacement sur un site client et non en raison de la durée du travail et que si M. [G] effectuait ses prestations de travail pour le compte d’un seul client (la société Mondelez), pour autant une augmentation de sa durée du travail n’aurait pas nécessairement impliqué plus de déplacements sur le site du client, les opérations de pré-câblage pouvant être réalisées dans les locaux d’ACI.
L’employeur ne justifiant pas de ses dires, c’est à tort que les premiers juges ont fait leur cet argumentaire.
A titre subsidiaire, la société ACI souligne que lorsque M. [G] était en mission chez le client Mondelez, il se voyait attribuer des titres restaurant d’une valeur de 6,50 euros pris en charge à 60'% par l’employeur, de sorte que la contribution de celui-ci s’élevait à 3,90 euros par titre.
Il expose ensuite qu’à raison de 5 jours ouvrés par semaine sur 45 semaines compte tenu des 5 semaines de congés payés et de 10 jours fériés tombant un jour ouvré en moyenne, le nombre de titres restaurant pouvant être revendiqué s’établit à 225 par an, soit 675 sur 3 ans.
Il présente enfin un tableau de calcul du manque à gagner du salarié sur la période considérée, compte tenu des tickets restaurant dont il a d’ores et déjà bénéficié, manque à gagner qui s’élève à 1.848,60 euros (474 titres x 3,90 €).
Ce décompte qui n’est pas critiqué par M. [G] sera validé par la cour.
Infirmant le jugement déféré de ce chef, la société ACI sera condamnée à payer à M. [G] la somme de 1.848,60 euros à titre de dommages-intérêts pour les tickets restaurant, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
La décision attaquée sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés en cause d’appel.
Partie perdante, la société ACI n’obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/0382 et 24/0438';
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
— déclaré prescrite l’action intentée par M. [U] [G] tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et à voir constater qu’il a été embauché par la société ACI dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 4 mai 2011';
— statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance';
L’infirme pour le surplus';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société ACI à payer à M. [U] [G] les sommes suivantes':
— 34.875,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à novembre 2022,
— 3.487,53 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.848,60 euros à titre de dommages-intérêts pour les tickets restaurant';
Déboute M. [U] [G] du surplus de sa demande de dommages-intérêts';
Condamne la société ACI à payer à M. [U] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société ACI aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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