Confirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 25 févr. 2025, n° 23/06950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juin 2023, N° 21/01723 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/06950 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PFZZ
Décision du
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LYON
Au fond
du 07 juin 2023
RG : 21/01723
ch n°9 cab 09 G
Commune COMMUNE DE [Localité 5]
C/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 25 Février 2025
APPELANTE :
La COMMUNE DE [Localité 5] Représentée par son Maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Henri-pierre VERGNON de la SCP SCHMIDT VERGNON PELISSIER THIERRY EARD-AMINTHAS & TISSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 233
INTIMEE :
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coralie SOTO, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1867
ayant pour avocat plaidant la SELARL EUROPA EUROPE avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 21 Novembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 25 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société EDF, producteur et fournisseur d’électricité, collecte depuis le 1er janvier 2011, la taxe communale sur la consommation finale d’électricité (la TCCFE) instituée par l’article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales et la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité (la TDCFE) par application de l’article 23 de la loi n°2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, le produit de ces deux taxes étant affecté aux budgets des collectivités territoriales. L’assiette de ces taxes est constituée des quantités d’électricité livrées par un fournisseur à un utilisateur final sur un point de livraison situé en France.
Alors que la commune de [Localité 5] (la commune) avait initialement délégué la perception de la TCCFE au syndicat Syder, elle a adhéré par arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 au syndicat intercommunal de gestion des énergies de la région lyonnaise (le SIGERLy), afin que soit déléguée à celui-ci la perception de la TCCFE à compter du 1er janvier 2017.
Par courrier du 16 février 2017, la direction générale des finances publiques a indiqué à la commune qu’alors que par délibération du 14 septembre 2016, le SIGERLy s’était prononcé sur les modalités de perception et de reversement par le syndicat de la TCCFE pour les communes en relevant, l’absence de délibération par le conseil municipal de la commune avant la date du 1er octobre 2016 a empêché la perception par celle-ci de la TCCFE au titre de l’année 2017.
Soutenant qu’elle pouvait bénéficier du reversement à son profit de la TCCFE, la commune a, par courrier du 10 novembre 2017, demandé à la société EDF de procéder aux déclarations trimestrielles de TCCFE pour les premier et deuxième trimestres 2017 et de reverser la TCCFE collectée à ces titres.
Par lettre de son conseil du 13 juillet 2018, la commune a sollicité de la société EDF le reversement de la TCCFE qui aurait été collectée au titre de l’année 2017 pour un montant estimé à 65.000 euros.
La société EDF s’est opposée à la demande par lettre du 9 août 2018, exposant n’avoir collecté aucune taxe sur les factures émises à compter du 16 mars 2017, au motif que le coefficient multiplicateur de 8,5 initialement appliqué aux tarifs de base des TDCFE fixé par le législateur, conformément à l’article 2333-4 du code général des collectivités territoriales, a été rectifié dans une publication sur le site internet du ministre chargé du budget le 17 février 2017, mentionnant un coefficient multiplicateur nul et donc un tarif TCCFE égal à zéro pour la commune. Ainsi, à compter du 16 mars 2017, la société EDF n’a plus facturé de TCCFE pour ses clients situés sur le territoire de la commune.
Par requête du 21 novembre 2018, la commune a saisi le tribunal administratif de Lyon aux fins de voir annuler la décision de rejet de la société EDF du 9 août 2018 et enjoindre à celle-ci de lui reverser ou, subsidiairement, de reverser au SIGERLy, le montant de la TCCFE au titre de l’année 2017.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Par acte du 1er mars 2021, la commune a fait assigner la société EDF devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir constater la décision de rejet de la société EDF du 9 août 2018 irrecevable en la forme, injustifiée quant au fond et de nul effet et voir condamner la société EDF à lui payer ou, subsidiairement, à payer au SIGERLy la somme de 65.000 euros correspondant au reversement du montant de la TCCFE au titre de l’année 2017.
Par jugement contradictoire du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré la commune irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société EDF à payer au SIGERLy la somme de 60.000 euros correspondant au reversement du montant de la TCCFE au titre de l’année 2017,
— débouté la commune du surplus de ses demandes,
— condamné la commune aux dépens,
— condamné la commune à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 8 septembre 2023, la commune de [Localité 5] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 2 juillet 2024, la commune demande à la cour de :
— réformer ou annuler le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 7 juin 2023 en ce qu’il :
— l’a déclarée irrecevable en sa demande tendant à voir condamner la société EDF à payer au SIGERLy la somme de 65.000 euros correspondant au reversement du montant de la TCCFE au titre de l’année 2017,
— l’a déboutée du surplus de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens,
— l’a condamnée à payer à la société EDF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Statuant de nouveau de ces chefs :
— dire et juger la décision de rejet de la société EDF du 9 août 2018 irrecevable en la forme, injustifiée quant au fond et de nul effet,
— condamner la société EDF à lui payer ou, subsidiairement, à payer au SIGERLy, la somme de 65.000 euros correspondant au reversement du montant de la TCCFE au titre de l’année 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts et le versement des intérêts moratoires,
— condamner la société EDF au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 novembre 2024, la société EDF demande à la cour de :
— confirmer intégralement le jugement dont appel et notamment en qu’il a déclaré irrecevable ou rejeté l’intégralité des demandes de la commune de [Localité 5],
— condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de la demande de la commune
La commune fait essentiellement valoir qu’elle est créancière de la quasi totalité du produit de la TCCFE perçue par le Sygerly, de sorte qu’en demandant que les sommes lui soient reversées, elle défend une prétention qui lui est propre.
Cependant, c’est à juste que les premiers juges, qui ont relevé que la demande de la commune formée au nom d’un tiers, le Sygerly, qui n’est au surplus pas partie à l’instance, est irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la régularité de la décision de la société EDF
La commune fait essentiellement valoir que:
— pour justifier qu’aucune taxe ne soit perçue sur son territoire, il lui est fait grief de n’avoir pas voté de délibération actant le transfert de compétence du Syder au Sygerly pour percevoir la TCCFE au 1er octobre 2016 alors que ce transfert a été réalisé par deux arrêtés préfectoraux du 16 décembre 2016,
— il était donc juridiquement impossible de voter une délibération le 1er octobre 2016, alors qu’elle n’était pas encore membre du Sygerly, mais du Syder,
— la société EDF aurait dû percevoir le montant de la taxe pour l’année 2016, le reverser au Sygerly qui l’aurait reversé à la commune en exécution des deux arrêtés du 16 décembre 2016, en application du principe selon lequel les actes réglementaires ne valent que pour l’avenir,
— si elle avait pris cette délibération avant le 1er octobre 2016, elle n’aurait pu entrer en vigueur qu’au 16 décembre 2016, soit postérieurement à la date limite,
— les services de l’Etat ne pouvaient modifier le coefficient multiplicateur de la taxe dans les 15 premiers jours de février dans le cas d’un changement de syndicat le 16 décembre 2016, à défaut pour la réglementation de le prévoir,
— les services de l’Etat peuvent éditer de nouveaux tarifs dans les 15 derniers jours de février lorsqu’ils ont été fixés par les collectivités territoriales avant le 1er octobre de l’année qui précède, mais pas de supprimer la TCCFE alors que la commune ne s’est pas prononcée,
— en décidant unilatéralement de modifier les tarifs, les services de l’Etat ont excédé le champ de leurs compétences,
— l’erreur commise par le ministre du Budget dans son obligation déclarative concernant l’assiette de la TCCFE ne fait pas obstacle à l’obligation de la société EDF de collecter pour son compte ou celui du Sygerly le montant de la TCCFE,
— la société EDF ne démontre pas qu’elle n’a pas collecté la TCCFE auprès de ses usagers, de sorte qu’elle est en droit de demander le paiement du produit de la taxe sur la base d’estimation.
La société EDF fait notamment valoir que:
— par une délibération du Sigerly du 14 septembre 2016, il était expressément prévu qu’il percevrait la taxe sous réserve d’une délibération concordante prise avant le 1er octobre 2016, de sorte qu’il n’existait aucune impossibilité matérielle,
— il ne lui était pas demandé de prendre un acte rétroactif puisqu’il s’agissait de voter une délibération avant le 1er octobre 2016 ayant vocation à s’appliquer à partir du 1er janvier 2017,
— elle est tenue d’appliquer dans sa facturation les tarifs qui lui sont fournis par le ministre du budget, de sorte qu’elle n’a pas prélevé de TCCFE à partir du 16 mars 2017,
— la direction générale des finances publiques a confirmé l’application d’un coefficient nul de taxation dans un courrier du 16 février 2017 adressé à la commune,
— si une erreur avait été commise sur le tarif de la TCCFE, la commune aurait dû initier un recours pour faire rectifier cette erreur, ce qu’elle n’a pas fait,
— afin de démontrer qu’elle n’a pas perçu la TCCFE sur la période considérée conformément aux instructions ministérielles, et bien qu’il s’agisse d’une preuve négative, elle produit une facture d’un consommateur situé sur la commune sur laquelle il apparaît, au titre de la TCFE un taux qui correspond au montant de la taxe départementale seulement,
— elle a l’obligation d’appliquer les tarifs transmis par le ministre du budget.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents et détaillés, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions, dans leur rédaction alors applicable, des articles L 2333-2, L 2333-3, L 2333-4, L 5212-24 du code général des collectivités locales, de l’article 1639 A bis du code général des impôts, de l’article 2, alinéa 1 et 2, du décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011 relatif aux modalités d’application des taxes locales sur la consommation finale d’électricité, ont retenu que:
— il résulte de ces dispositions que la TCCFE ne pouvait être collectée par la société EDF et perçue par le Sigerly que s’il en était décidé par délibérations concordantes du syndicat et de la commune avant le 1er octobre de l’année N pour la collecte et le reversement de la TTCF en année N+1,
— ce n’est que par une lettre du 18 janvier 2017 que la commune a notifié à la direction générale des finances publiques qu’elle approuvait les modalités de perception et de reversement par le Sigerly de la TCCFE à compter du 1er janvier 2017, de sorte que la commune n’a pas délibéré sur le coefficient multiplicateur avant le 1er octobre 2016,
— c’est à bon droit que la direction générale des finances publiques a retenu que la TCCFE ne pourra être perçue par le Sigerly sur le périmètre de la commune pour l’année 2017,
— alors que la société EDF avait appris en décembre 2016 que le tarif de la TCCFE à appliquer sur le territoire de la commune à partir du 1er janvier 2017 faisait application du coefficient multiplicateur fixé à 8,5, une publication rectificative du ministère du budget le 17 février 2017 a mentionné un coefficient de taxation nul, à appliquer à compter du 16 mars 2017,
— la société EDF n’a donc collecté aucune TCCFE à compter du 16 mars 2017 conformément à ses obligations légales et réglementaires.
La cour ajoute que:
— contrairement à ce qui est soutenu par la commune, elle n’était pas dans l’impossibilité de voter de délibération actant le transfert de compétence du Syder au Sygerly pour percevoir la TCCFE avant le 1er octobre 2016, alors qu’il est justifié que par une délibération du 14 septembre 2016, le comité du Sigerly avait expressément prévu la perception de la taxe « sous réserve d’une délibération concordante prise avant le 1er octobre 2016 » par la commune,
— la délibération que la commune devait prendre avant le 1er octobre 2016 avait vocation à s’appliquer à partir du 1er janvier 2017, de sorte qu’elle était dépourvue de tout effet rétroactif,
— la société EDF est tenue d’appliquer les tarifs qui lui sont fournis par le ministre du budget en application de l’article 2 du décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011, de sorte qu’elle ne pouvait prélever la TCCFE à partir du 16 mars 2017 compte tenu du coefficient de taxation nul,
— il appartenait à la commune de contester la décision de la direction générale des finances publiques si elle considère que le tarif fixé était erroné,
— il ressort d’un exemple de facture de consommateur du 4 juin 2017 sur le territoire de la commune pour la période litigieuse, qu’au titre de TCFE, le tarif perçu correspond seulement au montant de la taxe départementale, de sorte que la société EDF rapporte la preuve qu’elle n’a pas perçu la TCCFE sur cette période.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant rejeté la demande en paiement de la commune de ce chef.
2. Sur la perception directe de la TCCFE par la commune
La commune fait essentiellement valoir que:
— si l’on considère qu’en l’absence de délibération au 1er octobre 2016 concernant le transfert de TCCFE au Sygerly, cette taxe ne pouvait être perçue par cet organisme pour l’année 2017, il y a lieu de retenir qu’elle devait être collectée et reversée directement pour son compte, en vertu des articles L 2333-4 et L 5212-24 du code général des collectivités territoriales,
— si les délibérations concordantes du syndicat et de la commune ne sont pas prises avant le 1er octobre, la taxe reste perçue par la commune sur le fondement de la dernière délibération instituant la taxe prise par la conseil municipal de la commune,
— en l’espèce, elle a bien délibéré pour fixer le montant de la TCCFE le 17 janvier 1979 et le 3 mars 2008, de sorte que le coefficient multiplicateur de 8 prévu dans la délibération du 3 mars 2008 devait être appliqué, celui-ci restant applicable postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2010, ainsi qu’il résulte des dispositions transitoires, jusqu’à ce qu’un nouveau taux soit voté par le conseil municipal,
— la légalité de la fixation du taux de taxation ne peut être conditionnée au transfert de compétence à un syndicat intercommunal, ces dispositions étant juridiquement distinctes.
La société EDF fait notamment valoir que:
— les dispositions invoquées par la commune n’existaient pas au moment où les délibérations de 1979 et 2008 ont été adoptées,
— la délibération de 1979 porte sur l’assiette de la taxe prévue par la loi du 13 août 1926 aux consommations afférentes à l’éclairage et est sans lien avec l’instance,
— la délibération de 2008 a été prise dans le contexte de l’adhésion de la commune au Syder pour lui reverser intégralement la taxe, qui permettait son financement.
Réponse de la cour
L’argumentation de la commune, relative à la faculté dont elle dispose de percevoir directement la taxe litigieuse lorsque des délibérations ont précédemment fixé son taux est inopérante, en présence de la publication rectificative du 17 février 2017 sur le site internet du ministre du budget, qui a arrêté un coefficient multiplicateur nul et donc un tarif de TCCFE égal à 0 pour la commune pour la période allant du 16 mars 2017 au 31 décembre 2017.
Il résulte de cette seule disposition, qui s’impose à la société EDF, que la commune ne pouvait rien percevoir au titre de la TCCFE pour la période considérée et par voie de conséquence, qu’elle ne dispose d’aucune créance à l’égard de la société EDF.
En conséquence, confirmant le jugement, il convient de débouter la commune de sa demande en paiement.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EDF, en appel. La commune est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 3.000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de la commune qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 5] à payer à la société EDF, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la commune de [Localité 5] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Loi du 13 août 1926
- LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010
- Décret n°2011-1996 du 28 décembre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
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